[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 septembre 1191.] 671 Basses-Pyrénées: 1 conservateur à Auch, et9 inspecteurs. « 34° Dans les départements de l'Aude, des Pyrénées-Orientales et de l’Ariège : 1 conservateur à Carcassonne, et 11 inspecteurs. « 35° Dans le département de la Corse : 1 conservateur à Gorte, et 6 inspecteurs. Art. 3. « La conservation fera provisoirement, dans chaque arrondissement, 4a-répartition du nombre d’inspecteurs ci-dessus déterminé, et indiquera le lieu de leur résidence; il y sera ensuite définitivement statué par le Corps législatif. Art. 4. « Elle dressera incessamment l’état des gardes nécessaires à la conservation des bois nationaux dans chaque inspection, pour, ledit état rapporté au Corps législatif, être statué ce qu’il appartiendra. Art . 5. « Le traitement de chacun des commissaires de la conservation générale sera de 8,000 livres annuellement; ceux qui iront en tournée recevront en outre le remboursement de leurs frais de voyage, à raison de 24 livres par jour. Art. 6. « Le traitement annuel du secrétaire de la conservation sera de 6,000 livres. Art. 7. «Il sera statué suy lés frais de commis et de bureau, d’après l'état qui sera présenté au Corps législatif. Art. 8. « Il y aura 3 classes . de traitement pour les conservateurs, savoir : 3,000, 4,000 ou 5,000 livres, eu égard à la quantité de bois et à l’étendue de leur arrondissement. Art. 9. « Il y aura de même 3 classes do traitements our les inspecteurs, savoir : 2,000, 2,500 ou ,000 livres, d’après les mêmes bases. Art. 10. « La conservation générale fixera provisoirement la classe du traitement des conservateurs et des inspecteurs, conformément aux 2 articles précédents, sans que le total des traitements réunis puisse excéder le taux moyen fixé par les mêmes articles. Art. Il: 1 « En cas d’absence des conservateurs ou des inspecteurs, il leur sera fait déduction d’une partie proportionnelle de leur traitement pour accroître à la somme dont il va être parlé. Art. 12. « Il sera remis annuellement une somme de 50,000 livres à la disposition de la conservation pour être distribuée en gratifications aux suppléants, lorsqu’ils seront employés en vertu de commission particulière, sans que lesdites gratifications puissent excéder la somme de 120 livres par mois de travail; ce qui restera, sera distribué aux inspecteurs qui auront été employés à des travaux extraordinaires, ou qui auront rempli leur service avec le plus d’activité. Art. 13. « Les opérations des arpenteurs seront taxées par les conservateurs, et le montant des taxes, après avoir été visé par les directoires de département, sera acquitté sur le produit des ventes. Art. 14. « La conservation dressera l’état du traitement qu’elle estimera devoir être fourni aux gurdes, eu égard à l’étendue des bois, la difficulté de la garde et le prix local des subsistances, our, ledit état rapporté au Corps législatif, tre statué ce qu’il appartiendra; et cependant le traitement actuel des gardes en exercice sera provisoirement continué. Art. 15. ' « La moitié du produit des amendes, déduction faite de tous frais de poursuite et recouvrement, sera laissée à la disposition de la conservation, pour être distribuée à titre de gratification aux gardes qui auront le mieux rempli leur service ; l’état de cette répartition et celui des gratifications énoncées en l’article 12 seront rendus publics et envoyés dans les départements. Art. 16. « II sera retenu, sur le traitement des gardes, de quoi leur fournir un surtout bleu de roi, sur lequel ils porteront un médaillon de drap rouge, avec cette inscription en couleur jaune : Conservation des forêts nationales , et le nom du district. Art. 17. « Toutes concessions ou attributions de bois de chauffage, de pâturage et de tous autres droits ou jouissances dans les forêts, ou biens nationaux, ou dans les coupes, ou produits des ventes, pour raison de l’exercice d’aucunes fonctions forestières, sont abolies, sans qu’aucun agent de la conservation générale puisse s’eu prévaloir sous aucun prétexte, à peine de prévarication. » M. de Cernoit, au nom, du comité des finances , fait part à l’Assemblée du compte que présentent les commissaires de la trésorerie nationale, en exécution du décret du 18 août dernier, de toutes les recettes et dépenses depuis le 1er mai 1789, jusqu’au mois d’août 1791 inclusivement. (L’Assemblée renvoie ce compte à l’examen du comité des finances.) Un membre du comité d'aliénation présente un projet de décret d'aliénation des domaines nationaux, en faveur de 51 municipalités. G ■ projet de décret est mis aux voix ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par sou comité d’aliénation des domaines nationaux, des soumissions faites dans les formes prescrites, par les municipalités ci-après désignées, déclare vendre les biens nationaux désignés aux procès-verbaux d’estimation et évaluation respectifs, aux charges, clauses et conditions déterminées par le décret du 14 mai 1790, savoir : 672 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 septembre 1791.] Département de Seine-et-Oise. Département du Puy-de-Dôme. A la municipalité de Montaigu, pour la somme de ...................... 270,399 1. » s. » d. Département de Maine-et-Loire . A la municipalité de Saumur, pour la somme de ................... 2,361,006 1. 6 s. » d. Département de Seine-et-Oise. A la municipalité de Guerville, pour la somme Département de Maine-et-Loire. A la municipalité de Gorzé, pour la somme de ...................... 24,4381. 17 s. »> d. Département des Hautes-Pyrénées. A la municipalité d’ibos, pour la somme de ...................... 87,9181.14 s. 4 d. Département de la Haute-Marne. A la municipalité de Thonnance-lès-Joinville, pour la somme de ....... 20,1881. 2 s. 8 d. Département des Bouches-du-Rhône. A la municipalité de Saignon, pour la somme de ...... , ............... 103,6141.10 s. >» d. Département de l'Hérault. A la municipalité de Montpellier, pour la somme de ...................... 273,5431.13 s. ». d. Département de la Meurlhe. A la municipalité de Marsal, pour la somme de ...................... 47,6891. 17 s. 10 d. Département de la Haute-Loire. A la municipalité de Saint-Vincent, pour la somme de ............... 40,005 I. » s. » d. Département de Seine-et-Oise. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 septembre 1791.] 073 Département de Seine-et-Marne. A la municipalité de Rosov, pour la somme de ...................... 452,2831. 9 s. 4 d. « Le tout ainsi qu’il est plus au long détaillé aux états d’estimation respectifs annexés au procès-verbal de ce jour. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret du comité central de liquidation sur l'organisation de la comptabilité générale des finances de l'Etat. M. Camus, rapporteur, soumet à la délibération les 15 articles du nouveau projet de décret présenté par le comité (1). Ces 15 articles sont successivement mis aux voix, avec quelques légers changements, dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Il sera établi un bureau de comptabilité, comnosé de 15 personnes qui seront nommées pi r le roi. Ces 15 commissaires seront divisés en 5 sections, composées de 3 membres chacune, lesquelles alterneront tous les ans, sauf à augmenter leur nombre, si l’accélération des travaux et l’utilité publique l’exigent. » {Adopté.) Art. 2. « Lesdits commissaires recevront tous les comptes dont il va être mention ci-après, et prépareront le rapport. » {Adopté.) Art. 3. « Chaque rapport sera signé par 3 commissaires, qui demeureront responsables de3 faits qu'ils auront attestés. » {Adopté.) Art. 4. « Chaque commissaire fournira un cautionnement en immeubles de la somme de 60,009 livres. » {Adopté.) Art. 5. « Les receveurs de district, et tous trésoriers et payeurs particuliers, compteront des sommes qu’ils auront reçues et de l’emploi qu’ils en auront fait, aux commissaires de la Trésorerie nationale, pour tous les objets de recette ordinaire qui doivent y être versés ; ils compteront au trésorier de la caisse de l’extraordinaire, sous les yeux du commissaire du roi, administrateur de ladite caisse, pour tous les objets de recette extraordinaire qui doivent y être versés. » {Adopté.) Art. 6. « Dans le cas où il s’élèverait des contestations sur quelques-uns des articles des comptes présentés par les receveurs de district et autres trésoriers et payeurs particuliers, soit aux commissaires delà Trésorerie nationale, soit au trésorier de l’extraordinaire, lesdites contestations seront suivies, à la requête des commissaires de la Trésorerie et du trésorier de l’extraordinaire, devant (1) Voir ce document ci-dessus, séance du 9 septembre 1791, page 393. 1" SÉRIE. T. XXX. les tribunaux de district dans le territoire desquels les comptables seront domiciliés. » {Adopté.) Art. 7. <* Le caissier général, les payeurs principaux de la trésorerie nationale, le trésorier de l’extraordinaire, les administrateurs des domaines, ceux des douanes, ceux de la régie des droits d’enregistrement et dé timbre, ainsi que tous préposés généraux à la recette de droits perçus dans toutes les parties du royaume, présenteront les comptes de l’universalité des recettes qu’ils auront faites ou dû faire, et de l’emploi qu’ils en auront fait, au bureau de comptabilité, pour être lesdits comptes, après l’examen qui en aura été� fait au bureau de comptabilité, vus et apurés définitivement par l’Assemblée nationale législative, aux termes du décret du 4 juillet dernier. » {Adopté.) Art. 8. « Si, en procédant à l’apurement desdits comptes, l’Assemblée nationale législative reconnaît que quelques articles sont sujets à contestation, elle ordonnera la communication des comptes à l’agent du Trésor public, l’effet par lui de poursuivre la contestation devant le tribunal du district dans le territoire duquel la trésorerie nationale, la caisse de l’extraordinaire, ou les chefs-lieux des administrations et régies, seront établies. Dans toutes les contestations relatives aux comptes des deniers publics, les commissaires du roi prés les tribunaux de district, seront entendus, et ils veilleront à la prompte expédition de ces causes. » {Adopté.) Art. 9. « Le recouvrement des débets résultant des arrêtés de comptes sera poursuivi contre les receveurs de district, et les receveurs ou payeurs particuliers, à la requête des commissaires de la trésorerie nationale pour ce qui doit rentrer à ladite trésorerie ; à la requête du trésorier de l’extraordinaire, sous la surveillance de l’administrateur de ladite caisse, pour ce qui doit rentrer à la caisse de l’extraordinaire. Le recouvrement des débets résultant des arrêtés de comptes rendus par les commissaires de la trésorerie nationale, et par le trésorier de l’extraordinaire, sera poursuivi à la requête de l’agent du Trésor public. » {Adopté.) Art. 10. « Tous receveurs particuliers comptables à la trésorerie nationale ou à la trésorerie de l’extraordinaire, pour des objets postérieurs au 1er janvier 1791, seront tenus, sous les peines portées par l’article 6 du titre III du décret du 4 juillet dernier, de remettre leurs comptes aux-dits trésoriers, au 1er juin de chaque année au plus tard, pour l’année qui aura fini au 31 décembre précédent. A l’égard des objets antérieurs au 1er janvier, lesdits comptes seront remis dans les délais et de la manière exprimée au décret du 4 juillet dernier. » {Adopté.) Art. 11. « Avant d’adresser leurs comptes aux trésoriers soit de la caisse nationale, soit de la caisse de l’extraordinaire, les receveurs de district les feront passer au directoire de district, pour qu’il propose les observations dont le compte lui paraîtra susceptible. Les directoires de district ne pourront retenir le compte plus de 15 jours pour 43