[Assemblée nationale.] 342 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [36 avril 1791.) « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, décrète ce qui suit : « La paroisse do Saint-Clair demeure unie au département de l’Isère. « La commune d’IIheisiren fera partie de celui du Haut-Rhin. » Les paroisses de Saint-Maurice-la-Fougereuse et de Saint-Pierre-à-Champ seront du département des Deux-Sèvres, district de Thouars. « Lesressorts des trois juges dont l’établissement a été décrété pour les ville et canton de Brest, seront déterminés par l’administration du département du Finistère, de manière que deux juges de paix soient élus pour la ville : l’un pour la partie de Brest et son faubourg; le second pour la partie de Recouvrante, et l’autre pour les municipalités de campagne. « L’administration du département de Maine-et-Loire est autorisée à diviser en arrondissements les ville et canton de Saumur, pour l’élection des juges de paix, dont l’établissement a été décrété, et pour la circonscription des ressorts de leurs juridictions. « La ville de Lezat aura un juge de paix particulier. « Les cantons de Fécamp, Criquelot, Goderville et Beauté formeront l’arrondissement du tribunal de commerce établi à Fécamp. « Les 7 autres cantons du district formeront le ressort du tribunal du même genre, établi au Havre. » Un membre propose d’augmenter le nombre des juges de paix de la ville et du canton de Saumur à cause de la réunion de quelques municipalités qui ont suivi l’établissement de ceux qui ont été accordés à cette ville. (L’Assemblée renvoie cette demande au comité de Constitution et adopte le projet de décret du comité.) M. ttossin, au nom du comité de Constitution. J’observe que dans un des décrets qui ont établi des tribunaux de commerce dans différentes villes du royaume sur les pétitions des directoires de département, il s’est glissé l’omission de la ville de Verdun dans la nomenclature de celles qui y sont énoncées, quoiqu’il y soit fait mention de la pétition de l’administration de la Meuse, et sur laquelle l’Assemblée avait décrété cet établissement. Je demande en conséquence qu’elle autorise cette rectification sur la minute dudit décret. (L’Assemblée décrète cette motion.) M. Riimel-Nogaret. Je crois devoir donner connaissanceàl’Assemblée desdépêches adressées à M. le Président, par le directoire du département de l’Aude. Ces dépêches sont très intéressantes sous plusieurs rapports : Il en résulte que la grande majorité des ecclésiastiques fonctionnaires publics a prêté le serment prescrit par la loi; on espère d’autre part pouvoir bientôt annoncer qu’une bonne partie des prêtres réfractaires se sont décidés à le prêter purement et simplement; le retour aux vrais principes sera d’autant plus sincère qu’il ne leur reste que la ressource d’être employés comme vicaires. Ils reconnaissent aujourd’hui l’imposture et les suggestions perfides auxquelles ils ont obéi et ils offrent de prêter leur serment sans restriction. (L’Assemblée renvoie les dépêches du directoire du département de l’Aude au comité ecclésiastique.) Un membre: Je demande, afin qu’il ne reste aucun doute dans les esprits, qu’il soit décrété que tous les ecclésiastiques qui ont été remplacés faute de serment et qui, mieux instruits aujourd’hui, offrent de le prêter, soient éligibles aux emplois publics reconnus par la constitution civile du clergé. M. Treïlliard. Je ne suis certainement pas étonné de l’effet qu’ont produit la réflexion et les excellents ouvrages qui ont paru sur cette matière-là. ( Murmures à droite.) Ce qu’on vous demande, est absolument de droit. Certains ecclésiastiques ontpu ne pasprêter le serment, vous ne l’aviez pas exigé. Vous n’avez pas déclaré les ecclésiastiques qui refuseraient le serment incapables de remplir jamais aucune fonction publique ; vous avez seulement voulu qu’ils ne pussentremplir ces fonctions qu’en prenant rengagement de maintenir les règles que la Constitution a établies dans l’administration temporelle du culte ; vous avez dit que ceux qui ne prêteraient pas le serment seraient remplacés. Ceux qui n’ont pas prêté le serment ont donc été remplacés ; en refusant de le prêter, ils se sont eux-mêmes destitués par une renonciation volontaire. Mais la loi ne les exclut que conditionnellement. Ils sont certainement les maîtres de prêter le serment quand ils voudront, et du moment où ils consentent à remplir la condition que la loi leur prescrit, ils deviennent tout naturellement admissibles à toutes les places où la confiance des électeurs voudra les porter. Je crois qu’il ne peut pas y avoir à cet égard la plus légère difficulté. Ainsi la question qu’on vient d’élever est résolue par vos propres décrets; je demande donc que l’Assemblée déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur cette motion. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la motion et que mention sera faite dans le procès-verbal de l’observation de M. Trei-lhard.) M. Ramel-üogaret. Je suis aussi chargé de faire part à l’Assemblée du référé que lui a adressé le directoire du département de l’Aude relativement à l’autorisation à donner à la municipalité de la Cité, ville haute de Carcassonne, pour faire l’imposition des fonds employés au payement des gibernes achetées pour la garde nationale. Voici les faits : Le régiment de Noaiiles était en garnison à Carcassonne. Les gibernes ayant été réformées, les officiers municipaux, crurent devoir profiter de la circonstance pour acheter 84 gibernes à très bon compte. L’acquisition en ayant été faite, les officiers municipaux autorisés par la commune, se présentèrent au district pour demander qu’en attendant l’établissement de l’impôt, il leur permît d’asseoir une imposition pour les payer. Le directoire a répondu à la pétition en ces termes : N’ayant aucun décret qui autorisât la municipalité à acheter des gibernes ou autres choses nécessaires à la garde nationale, il ne pouvait y consentir. Le département a vu la chose tout autrement; mais il s’est élevé quelques difficultés sur sa compétence. J’observe que les corps administratifs étant déclarés, par le décret constitutif des municipalités, compétents pour autoriser les dépenses locales des communes, il me semble qu’il n’y a