SÉANCE DU 4 FLORÉAL AN II (23 AVRIL 1794) - N08 47 à 49 199 Rhône feront mettre en liberté les citoyens Boyer, Gimon, Benet, Wence, Huguet et Cape-figues, ci-devant membres dudit bureau, s’il n’existe contre eux aucun autre fait que ceux qui ont motivé le décret du 14 frimaire (1). 47 Au nom du comité des secours publics, un membre [BRIEZ], propose et la Convention nationale adopte les quatre décrets suivants : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la lettre du conseil-général de la commune de Laon, relativement à des fraudes et malversations qu’il annonce avoir été commises par les commissaires vérificateurs, dans la distribution faite en exécution de la loi du 21 pluviôse dernier, des secours accordés aux familles des défenseurs de la patrie; Considérant que si la Convention nationale regarde comme la dette la plus sacrée de la patrie les secours et récompenses accordés aux familles des citoyens qui versent leur sang pour la défense de la liberté et de l’égalité, il est également de son devoir d’empêcher que les fonds du trésor public destinés à cet objet ne soient détournés de leur véritable et légitime destination, et ne deviennent la proie de l’intrigue, de la malveillance, et surtout un objet de cupidité dans les mains de ceux mêmes que la loi a spécialement chargés d’appliquer ces secours; Considérant que de pareilles malversations, si elles existent, ne peuvent demeurer impunies, et que le code pénal renferme des dispositions précises contre tous ceux qui se rendraient coupables de dilapidations des deniers de la République, décrète ce qui suit: « Art. I. Le conseil-général de la commune de Laon rédigera un procès-verbal circonstancié et détaillé des fraudes et malversations qu’il annonce avoir été commises dans la distribu-bution des secours accordés aux familles des défenseurs de la patrie. Il y désignera nominativement les auteurs des malversations et les individus à qui il aurait été distribué indue-ment les secours réservés aux seules familles des défenseurs de la patrie. « II. Le procès-verbal mentionné en l’article précédent sera envoyé au comité des secours publics de la Convention nationale, dans la décade qui suivra la notification du présent décret. « III. Les commissaires vérificateurs nommés dans la commune de Laon, en exécution de la loi du 21 pluviôse dernier, seront tenus d’envoyer au même comité, et dans le même délai, l’état nominatif des citoyens auxquels ils auront appliqué les secours accordés aux , (1) P.V., XXXVI, 78. Minute de la main de Vil-lers (C 301, pl. 1067, p. 1) . Décret n° 8902. Mention dans J. Sablier, n° 1276; M.U., XXXIX, 74; J. Ferlât, n° 579; J. Matin, n° 614; C. Eg., n° 614, p. 185; J, Fr., n° 577; J. Paris, n° 479; Débats, n° 581, p. 46-49. Rép. n° 125; Mess, soir, n° 614. familles des défenseurs de la patrie; ils énon-ceront en marge de l’article de chaque individu, les motifs qui les ont déterminés. « IV. L’insertion au bulletin du présent décret, tiendra lieu de promulgation. Il en sera envoyé une expédition manuscrite au directoire du district de Laon. L’agent national de ce district tiendra la main à son exécution, et en rendra compte au comité des secours. « V. Le comité des secours publics fera un rapport ultérieur à la Convention nationale, d’après l’examen des pièces qui lui seront adressées en conformité des articles II et III du présent décret » (1). 48 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ au nom de] son comité des secours publics, sur la pétition du citoyen Claude-François Sandoz, chef de brigade à l’armée des côtes de La Rochelle, qui, après avoir été traduit au tribunal révolutionnaire, en exécution du décret du 9 juillet 1793 (vieux style), a été mis en liberté par jugement du 28 août suivant. « Considérant que le citoyen Sandoz a été payé de ses appointements pendant sa détention, qu’ainsi il ne peut avoir de prétention ultérieure à des secours et indemnités, qui ne doivent d’ailleurs être accordés qu’aux indigents, ou à ceux qui éprouvent des besoins; « Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance» (2). 49 « La Convention nationale, apres avoir entendu le rapport de [BRIEZ au nom de] son comité des secours publics, sur la pétition du citoyen Sirejean, lieutenant-colonel du neuvième bataillon d’infanterie légère suspendu de ses fonctions depuis le 4 nivôse dernier, privé aussi depuis lors de ses appointements, et qui, après 34 ans de service, et des attestations multipliées de son civisme et de sa bravoure, demande des secours pour lui et ses deux enfants, en attendant qu’il ait été statué définitivement sur son sort; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Sirejean la somme de mille livres, à titre de secours provisoire, imputable sur ses appointements ou sur la pension qui sera déterminée en sa faveur par le comité de liquidation, s’il y a lieu. (1) P.V., XXXVI, 79. Minute de la main de Briez (C301, pl. 1067, p. 2). Décret n° 8903. Mention dans J. Sablier, n° 1277; Audit, nat., n° 578; J. Fr., n° 577; Reproduit dans Mon., XX, 299; M.U., XXXIX, 89; Rép., n° 125; Débats, n° 585, p. 110; Mess, soir, n° 614. (2) P.V., XXXVI, 81. Minute de la main de Briez (C 301, pl. 1067, p, 3). Décret n° 8898. Reproduit dans Bin, 5 flor. (suppl‘); Mon., XX, 299. SÉANCE DU 4 FLORÉAL AN II (23 AVRIL 1794) - N08 47 à 49 199 Rhône feront mettre en liberté les citoyens Boyer, Gimon, Benet, Wence, Huguet et Cape-figues, ci-devant membres dudit bureau, s’il n’existe contre eux aucun autre fait que ceux qui ont motivé le décret du 14 frimaire (1). 47 Au nom du comité des secours publics, un membre [BRIEZ], propose et la Convention nationale adopte les quatre décrets suivants : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la lettre du conseil-général de la commune de Laon, relativement à des fraudes et malversations qu’il annonce avoir été commises par les commissaires vérificateurs, dans la distribution faite en exécution de la loi du 21 pluviôse dernier, des secours accordés aux familles des défenseurs de la patrie; Considérant que si la Convention nationale regarde comme la dette la plus sacrée de la patrie les secours et récompenses accordés aux familles des citoyens qui versent leur sang pour la défense de la liberté et de l’égalité, il est également de son devoir d’empêcher que les fonds du trésor public destinés à cet objet ne soient détournés de leur véritable et légitime destination, et ne deviennent la proie de l’intrigue, de la malveillance, et surtout un objet de cupidité dans les mains de ceux mêmes que la loi a spécialement chargés d’appliquer ces secours; Considérant que de pareilles malversations, si elles existent, ne peuvent demeurer impunies, et que le code pénal renferme des dispositions précises contre tous ceux qui se rendraient coupables de dilapidations des deniers de la République, décrète ce qui suit: « Art. I. Le conseil-général de la commune de Laon rédigera un procès-verbal circonstancié et détaillé des fraudes et malversations qu’il annonce avoir été commises dans la distribu-bution des secours accordés aux familles des défenseurs de la patrie. Il y désignera nominativement les auteurs des malversations et les individus à qui il aurait été distribué indue-ment les secours réservés aux seules familles des défenseurs de la patrie. « II. Le procès-verbal mentionné en l’article précédent sera envoyé au comité des secours publics de la Convention nationale, dans la décade qui suivra la notification du présent décret. « III. Les commissaires vérificateurs nommés dans la commune de Laon, en exécution de la loi du 21 pluviôse dernier, seront tenus d’envoyer au même comité, et dans le même délai, l’état nominatif des citoyens auxquels ils auront appliqué les secours accordés aux , (1) P.V., XXXVI, 78. Minute de la main de Vil-lers (C 301, pl. 1067, p. 1) . Décret n° 8902. Mention dans J. Sablier, n° 1276; M.U., XXXIX, 74; J. Ferlât, n° 579; J. Matin, n° 614; C. Eg., n° 614, p. 185; J, Fr., n° 577; J. Paris, n° 479; Débats, n° 581, p. 46-49. Rép. n° 125; Mess, soir, n° 614. familles des défenseurs de la patrie; ils énon-ceront en marge de l’article de chaque individu, les motifs qui les ont déterminés. « IV. L’insertion au bulletin du présent décret, tiendra lieu de promulgation. Il en sera envoyé une expédition manuscrite au directoire du district de Laon. L’agent national de ce district tiendra la main à son exécution, et en rendra compte au comité des secours. « V. Le comité des secours publics fera un rapport ultérieur à la Convention nationale, d’après l’examen des pièces qui lui seront adressées en conformité des articles II et III du présent décret » (1). 48 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ au nom de] son comité des secours publics, sur la pétition du citoyen Claude-François Sandoz, chef de brigade à l’armée des côtes de La Rochelle, qui, après avoir été traduit au tribunal révolutionnaire, en exécution du décret du 9 juillet 1793 (vieux style), a été mis en liberté par jugement du 28 août suivant. « Considérant que le citoyen Sandoz a été payé de ses appointements pendant sa détention, qu’ainsi il ne peut avoir de prétention ultérieure à des secours et indemnités, qui ne doivent d’ailleurs être accordés qu’aux indigents, ou à ceux qui éprouvent des besoins; « Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance» (2). 49 « La Convention nationale, apres avoir entendu le rapport de [BRIEZ au nom de] son comité des secours publics, sur la pétition du citoyen Sirejean, lieutenant-colonel du neuvième bataillon d’infanterie légère suspendu de ses fonctions depuis le 4 nivôse dernier, privé aussi depuis lors de ses appointements, et qui, après 34 ans de service, et des attestations multipliées de son civisme et de sa bravoure, demande des secours pour lui et ses deux enfants, en attendant qu’il ait été statué définitivement sur son sort; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Sirejean la somme de mille livres, à titre de secours provisoire, imputable sur ses appointements ou sur la pension qui sera déterminée en sa faveur par le comité de liquidation, s’il y a lieu. (1) P.V., XXXVI, 79. Minute de la main de Briez (C301, pl. 1067, p. 2). Décret n° 8903. Mention dans J. Sablier, n° 1277; Audit, nat., n° 578; J. Fr., n° 577; Reproduit dans Mon., XX, 299; M.U., XXXIX, 89; Rép., n° 125; Débats, n° 585, p. 110; Mess, soir, n° 614. (2) P.V., XXXVI, 81. Minute de la main de Briez (C 301, pl. 1067, p, 3). Décret n° 8898. Reproduit dans Bin, 5 flor. (suppl‘); Mon., XX, 299.