SÉANCE DU 25 THERMIDOR AN II (12 AOÛT 1794) - Nos 35-37 539 35 Les décrets suivans sont adoptés : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BESSON, au nom] du comité des domaines, adjuge définitivement au citoyen Grignet le moulin du Gay, situé dans la commune de Baulne, district d’Etampes, moyennant la somme de 50 000 livres, suivant le procès-verbal de l’estimation qui en a été faite en exécution du décret du 17 messidor dernier, dont copie conforme demeurera annexée à ce décret. L’acquéreur sera tenu de se conformer, soit pour le mode de paiement, soit pour les autres conditions, au décret du 17 messidor précité. Ce décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (1). 36 PIETTE, au nom des comités d’aliénation et domaines réunis : Citoyens, le directoire du district de Port-Brieuc, département des Côtes-du-Nord, occupait dans cette commune une maison d’émigré qui ne suffisait pas à tous les besoins de l’administration. Cette maison fut mise en vente et adjugée à un citoyen qui se propose de l’habiter dans les premiers jours de vendémiaire prochain. Mais il en est une autre dans la même commune, provenant de l’émigré Picot, que le district de Port-Brieuc a fait diviser en 2 lots, et dans le premier desquels il trouve un local parfaitement convenable, qu’il voulait acquérir. Conformément au décret du 17 novembre 1792, ce local a été estimé, le plan en a été levé, et le district de Port-Brieuc, en attestant que les sous additionnels à sa disposition sont plus que suffisants pour payer les loyers de cette maison et faire face aux réparations et aux frais de déplacement détaillés au devis joint aux pièces, produit le procès-verbal d’estimation, le plan figuré des lieux et l’arrêté du département des Côtes-du-Nord, favorable à sa demande. Cependant cette demande ne peut être en ce moment accueillie quant à l’acquisition pour laquelle on sollicite l’autorisation de la Convention nationale, parce que l’article 1er de la loi du 17 novembre 1792 a prononcé à ce sujet une surséance qui n’est pas levée; mais le même décret accordant à une administration la jouissance des bâtiments dont elle a besoin, sous la condition du payement des loyers, fixés, par la loi du 6 août 1791, au denier 25 de la valeur estimative des lieux, et en remplissant les formalités prescrites par la loi du 17 novembre, il est certain qu’en ce sens l’autorisation réclamée par le district de Port-Brieuc, qui a exécuté à cet égard le décret du 17 novembre, ne peut pas souffrir la moindre difficulté, et c’est en consé-(1) P.-V., XLIII, 191-192. Rapport de Besson. Décret n° 10376. M.U., XLII, 414; F.S.P., n°404. quence que votre comité des domaines m’a chargé de vous proposer le projet de décret suivant. Le rapporteur lit un décret qui est adopté en ces termes (1) : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PIETTE, au nom de] son comité d’aliénation et domaines réunis, sur la pétition de l’administration du district de Port-Brieuc, département des Côtes-du-Nord, tendante à ce qu’elle soit autorisée à prendre, au prix de l’estimation, le premier lot de la maison Picot, émigré, située dans la commune de Port-Brieuc, et dont elle a un besoin indispensable pour la tenue de ses séances et des bureaux du district, décrète ce qui suit : Art. Fr. L’administration du district de Port-Brieuc est autorisée à se placer provisoirement dans le local dont est composé le premier lot de la maison Picot, émigré. Art. II. Cette administration fera verser entre les mains du receveur du district de Port-Brieuc les loyers de ce local, conformément à l’article II de la loi du 6 août 1791. Art. III. Les frais de réparations nécessaires et de déplacement seront pris sur les sous additionnels mis à la disposition du district. Art. IV. Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera adressé manuscrit au directoire du district de Port-Brieuc (2). 37 PIETTE, au nom des comités d’aliénation et domaines réunis : Citoyens, l’hôpital de Provins est situé au pied d’une montagne fort élevée; toutes les salles qui le composent, beaucoup trop petites, entassées les unes sur les autres, ne sont que des espèces de souterrains, où l’humidité et le défaut d’air aggravent trop souvent les maux des citoyens qu’on y reçoit, et qui languissent au moins longtemps où ils croient trouver une guérison prompte. Cet hospice, qui n’a ni cour ni promenade, et qui, lors de son établissement, n’était ouvert qu’aux habitants de la commune et aux voyageurs fatigués, sert depuis 1789 d’hôpital militaire; on y admet aussi des femmes en couches; enfin l’on y traite toutes les maladies qui affligent l’humanité, en sorte que ce local est devenu insuffisant, au point que l’on est obligé de mettre dans un même lit deux malades qu’une planche sépare; et, au moyen de cette augmentation de malades, l’insalubrité de l’air que l’on respire dans cette maison est considérablement accrue. Depuis longtemps la municipalité et les officiers de santé attachés à l’hôpital de Provins sentaient la nécessité de loger ailleurs les malades; mais la commune n’offrait aucun autre (1) Moniteur (réimpr.), XXI, 480; Débats, n°691, 435. (2) P.-V., XLIII, 192. Rapport de la main de Piette. Décret n° 10 377. SÉANCE DU 25 THERMIDOR AN II (12 AOÛT 1794) - Nos 35-37 539 35 Les décrets suivans sont adoptés : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BESSON, au nom] du comité des domaines, adjuge définitivement au citoyen Grignet le moulin du Gay, situé dans la commune de Baulne, district d’Etampes, moyennant la somme de 50 000 livres, suivant le procès-verbal de l’estimation qui en a été faite en exécution du décret du 17 messidor dernier, dont copie conforme demeurera annexée à ce décret. L’acquéreur sera tenu de se conformer, soit pour le mode de paiement, soit pour les autres conditions, au décret du 17 messidor précité. Ce décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (1). 36 PIETTE, au nom des comités d’aliénation et domaines réunis : Citoyens, le directoire du district de Port-Brieuc, département des Côtes-du-Nord, occupait dans cette commune une maison d’émigré qui ne suffisait pas à tous les besoins de l’administration. Cette maison fut mise en vente et adjugée à un citoyen qui se propose de l’habiter dans les premiers jours de vendémiaire prochain. Mais il en est une autre dans la même commune, provenant de l’émigré Picot, que le district de Port-Brieuc a fait diviser en 2 lots, et dans le premier desquels il trouve un local parfaitement convenable, qu’il voulait acquérir. Conformément au décret du 17 novembre 1792, ce local a été estimé, le plan en a été levé, et le district de Port-Brieuc, en attestant que les sous additionnels à sa disposition sont plus que suffisants pour payer les loyers de cette maison et faire face aux réparations et aux frais de déplacement détaillés au devis joint aux pièces, produit le procès-verbal d’estimation, le plan figuré des lieux et l’arrêté du département des Côtes-du-Nord, favorable à sa demande. Cependant cette demande ne peut être en ce moment accueillie quant à l’acquisition pour laquelle on sollicite l’autorisation de la Convention nationale, parce que l’article 1er de la loi du 17 novembre 1792 a prononcé à ce sujet une surséance qui n’est pas levée; mais le même décret accordant à une administration la jouissance des bâtiments dont elle a besoin, sous la condition du payement des loyers, fixés, par la loi du 6 août 1791, au denier 25 de la valeur estimative des lieux, et en remplissant les formalités prescrites par la loi du 17 novembre, il est certain qu’en ce sens l’autorisation réclamée par le district de Port-Brieuc, qui a exécuté à cet égard le décret du 17 novembre, ne peut pas souffrir la moindre difficulté, et c’est en consé-(1) P.-V., XLIII, 191-192. Rapport de Besson. Décret n° 10376. M.U., XLII, 414; F.S.P., n°404. quence que votre comité des domaines m’a chargé de vous proposer le projet de décret suivant. Le rapporteur lit un décret qui est adopté en ces termes (1) : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PIETTE, au nom de] son comité d’aliénation et domaines réunis, sur la pétition de l’administration du district de Port-Brieuc, département des Côtes-du-Nord, tendante à ce qu’elle soit autorisée à prendre, au prix de l’estimation, le premier lot de la maison Picot, émigré, située dans la commune de Port-Brieuc, et dont elle a un besoin indispensable pour la tenue de ses séances et des bureaux du district, décrète ce qui suit : Art. Fr. L’administration du district de Port-Brieuc est autorisée à se placer provisoirement dans le local dont est composé le premier lot de la maison Picot, émigré. Art. II. Cette administration fera verser entre les mains du receveur du district de Port-Brieuc les loyers de ce local, conformément à l’article II de la loi du 6 août 1791. Art. III. Les frais de réparations nécessaires et de déplacement seront pris sur les sous additionnels mis à la disposition du district. Art. IV. Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera adressé manuscrit au directoire du district de Port-Brieuc (2). 37 PIETTE, au nom des comités d’aliénation et domaines réunis : Citoyens, l’hôpital de Provins est situé au pied d’une montagne fort élevée; toutes les salles qui le composent, beaucoup trop petites, entassées les unes sur les autres, ne sont que des espèces de souterrains, où l’humidité et le défaut d’air aggravent trop souvent les maux des citoyens qu’on y reçoit, et qui languissent au moins longtemps où ils croient trouver une guérison prompte. Cet hospice, qui n’a ni cour ni promenade, et qui, lors de son établissement, n’était ouvert qu’aux habitants de la commune et aux voyageurs fatigués, sert depuis 1789 d’hôpital militaire; on y admet aussi des femmes en couches; enfin l’on y traite toutes les maladies qui affligent l’humanité, en sorte que ce local est devenu insuffisant, au point que l’on est obligé de mettre dans un même lit deux malades qu’une planche sépare; et, au moyen de cette augmentation de malades, l’insalubrité de l’air que l’on respire dans cette maison est considérablement accrue. Depuis longtemps la municipalité et les officiers de santé attachés à l’hôpital de Provins sentaient la nécessité de loger ailleurs les malades; mais la commune n’offrait aucun autre (1) Moniteur (réimpr.), XXI, 480; Débats, n°691, 435. (2) P.-V., XLIII, 192. Rapport de la main de Piette. Décret n° 10 377. 540 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE emplacement disponible. On était donc obligé de les laisser dans la maison qu’ils occupent, malgré tous les inconvénients qui en résultaient. Mais depuis que celle des ci-devant Jacobins de Provins est vacante, la municipalité n’a cessé de solliciter la permission d’y transférer l’hôpital. Elle s’adressa d’abord au ci-devant ministre de la guerre, et ensuite à celui de l’intérieur, qui l’a renvoyée à la Convention nationale. Le district de Provins et le département de Seine-et-Marne ont été consultés à ce sujet, et ces deux administrations attestent la nécessité de la translation demandée, et que la maison des ci-devant jacobins réunit tout ce qui est nécessaire pour un tel établissement. D’un autre côté, le plan de cette maison a été levé; l’estimation en a été faite, ainsi que de l’hôpital actuel : cette estimation porte la maison des Jacobins à 20 000 livres, et l’hôpital actuel à 30 000 livres. Ainsi, sous tous les rapports, la translation pour laquelle la municipalité de Provins demande l’autorisation de la Convention nationale est infiniment avantageuse, et elle peut d’autant moins rencontrer d’obstacle qu’elle est l’exécution du décret du 16 juillet 1793, qui ordonne que les hôpitaux malsains et trop peu vastes seront transférés dans les maisons ci-devant religieuses qui appartiennent à la nation. Voici le projet de décret que le comité des domaines m’a chargé de vous proposer : (1) La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PIETTE, au nom de] son comité d’aliénation et domaines réunis, sur la pétition de la municipalité de Provins, tendante à ce qu’il lui soit permis de transférer l’hôpital de cette commune dans la maison des ci-devant Jacobins, décrète ce qui suit : Art. Ier. La municipalité de Provins est autorisée à transférer provisoirement les malades de l’hôpital actuel dans la maison des ci-devant Jacobins de Provins. Art. II. L’ancien hôpital sera vendu avec ses dépendances, conformément aux lois rendues pour l’aliénation des domaines nationaux. Art. III. Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera adressé manuscrit au district de Provins (2). 38 Un membre [MENUAU], au nom du comité des secours, fait différens rapports, présente et fait adopter les 6 projets de décrets suivans : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition des citoyens Moret, (1) Moniteur (réimpr.), XXI, 479-480; Débats, n°691, 433-435. (1) P.-V., XLIII, 193. Rapport de la main de Piette. Décret n° 10 378. J.Fr., n° 687. Lepetit, Juteau, Gautier-Rogeron, Vilneau et Berot, tous membres du comité révolutionnaire de Saumur, traduits au tribunal révolutionnaire par décret de la Convention nationale, en date du 18 messidor, et renvoyés dans leurs fonctions par autre décret du 22 du même mois, décrète ce qui suit : Art. Ier. Il sera payé par la trésorerie nationale, sur le vu du présent décret, aux citoyens ci-dessus dénommés, une somme de 100 livres à chacun, à titre d’indemnité. Art. II. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (1). 39 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MENUAU, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Leblanc, caporal au 14e bataillon d’infanterie, qui, par suite d’une décharge de canon à mitraille, a reçu un éclat dans le pied, qui le prive pour jamais de la jouissance de ce membre, décrète ce qui suit : Art. Ier. La trésorerie nationale, sur le vu du présent décret, paiera au citoyen Leblanc la somme de 300 livres de secours provisoire. Art. II. La Convention nationale renvoie la pétition et les pièces jointes au comité de liquidation, pour le réglement de la pension, s’il y a lieu. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (2). 40 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MENUAU, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne veuve Dupont, dont le mari, capitaine de la compagnie des canonniers de la section de l’indivisibilité, est mort en activité de service, décrète ce qui suit : Art. Fr. Il sera payé par la trésorerie nationale, sur la présentation du décret, à la citoyenne veuve Dupont, une somme de 500 livres à titre de secours provisoire. Art. II. La Convention nationale renvoie la pétition et les pièces y jointes au comité de liquidation, pour le réglement de la pension, s’il y a lieu. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (3). (1) P.-V., XLIII, 193-194. Rapport de Menuau (le rapporteur n’est pas indiqué dans C* II 20, p. 251. Décret n° 10 368. Reproduit dans B“n, 28 therm. (2e suppl1); J. Sablier, n° 1496; J.Fr., n°687. Voir t. XCII, séance du 18 mess., n°44, et, ci-dessus, séance du 22 therm., n° 33. (2) P.-V., XLIII, 194. Rapport de Menuau (indique le nom de Le Blaud). Décret n° 10 369. B?n, 28 therm. (2e suppl1). (3) P.-V., XLIII, 194-195. Rapport de Menuau. Décret n° 10 370. Voir ci-dessous n° 61. 540 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE emplacement disponible. On était donc obligé de les laisser dans la maison qu’ils occupent, malgré tous les inconvénients qui en résultaient. Mais depuis que celle des ci-devant Jacobins de Provins est vacante, la municipalité n’a cessé de solliciter la permission d’y transférer l’hôpital. Elle s’adressa d’abord au ci-devant ministre de la guerre, et ensuite à celui de l’intérieur, qui l’a renvoyée à la Convention nationale. Le district de Provins et le département de Seine-et-Marne ont été consultés à ce sujet, et ces deux administrations attestent la nécessité de la translation demandée, et que la maison des ci-devant jacobins réunit tout ce qui est nécessaire pour un tel établissement. D’un autre côté, le plan de cette maison a été levé; l’estimation en a été faite, ainsi que de l’hôpital actuel : cette estimation porte la maison des Jacobins à 20 000 livres, et l’hôpital actuel à 30 000 livres. Ainsi, sous tous les rapports, la translation pour laquelle la municipalité de Provins demande l’autorisation de la Convention nationale est infiniment avantageuse, et elle peut d’autant moins rencontrer d’obstacle qu’elle est l’exécution du décret du 16 juillet 1793, qui ordonne que les hôpitaux malsains et trop peu vastes seront transférés dans les maisons ci-devant religieuses qui appartiennent à la nation. Voici le projet de décret que le comité des domaines m’a chargé de vous proposer : (1) La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PIETTE, au nom de] son comité d’aliénation et domaines réunis, sur la pétition de la municipalité de Provins, tendante à ce qu’il lui soit permis de transférer l’hôpital de cette commune dans la maison des ci-devant Jacobins, décrète ce qui suit : Art. Ier. La municipalité de Provins est autorisée à transférer provisoirement les malades de l’hôpital actuel dans la maison des ci-devant Jacobins de Provins. Art. II. L’ancien hôpital sera vendu avec ses dépendances, conformément aux lois rendues pour l’aliénation des domaines nationaux. Art. III. Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera adressé manuscrit au district de Provins (2). 38 Un membre [MENUAU], au nom du comité des secours, fait différens rapports, présente et fait adopter les 6 projets de décrets suivans : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition des citoyens Moret, (1) Moniteur (réimpr.), XXI, 479-480; Débats, n°691, 433-435. (1) P.-V., XLIII, 193. Rapport de la main de Piette. Décret n° 10 378. J.Fr., n° 687. Lepetit, Juteau, Gautier-Rogeron, Vilneau et Berot, tous membres du comité révolutionnaire de Saumur, traduits au tribunal révolutionnaire par décret de la Convention nationale, en date du 18 messidor, et renvoyés dans leurs fonctions par autre décret du 22 du même mois, décrète ce qui suit : Art. Ier. Il sera payé par la trésorerie nationale, sur le vu du présent décret, aux citoyens ci-dessus dénommés, une somme de 100 livres à chacun, à titre d’indemnité. Art. II. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (1). 39 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MENUAU, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Leblanc, caporal au 14e bataillon d’infanterie, qui, par suite d’une décharge de canon à mitraille, a reçu un éclat dans le pied, qui le prive pour jamais de la jouissance de ce membre, décrète ce qui suit : Art. Ier. La trésorerie nationale, sur le vu du présent décret, paiera au citoyen Leblanc la somme de 300 livres de secours provisoire. Art. II. La Convention nationale renvoie la pétition et les pièces jointes au comité de liquidation, pour le réglement de la pension, s’il y a lieu. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (2). 40 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MENUAU, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne veuve Dupont, dont le mari, capitaine de la compagnie des canonniers de la section de l’indivisibilité, est mort en activité de service, décrète ce qui suit : Art. Fr. Il sera payé par la trésorerie nationale, sur la présentation du décret, à la citoyenne veuve Dupont, une somme de 500 livres à titre de secours provisoire. Art. II. La Convention nationale renvoie la pétition et les pièces y jointes au comité de liquidation, pour le réglement de la pension, s’il y a lieu. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (3). (1) P.-V., XLIII, 193-194. Rapport de Menuau (le rapporteur n’est pas indiqué dans C* II 20, p. 251. Décret n° 10 368. Reproduit dans B“n, 28 therm. (2e suppl1); J. Sablier, n° 1496; J.Fr., n°687. Voir t. XCII, séance du 18 mess., n°44, et, ci-dessus, séance du 22 therm., n° 33. (2) P.-V., XLIII, 194. Rapport de Menuau (indique le nom de Le Blaud). Décret n° 10 369. B?n, 28 therm. (2e suppl1). (3) P.-V., XLIII, 194-195. Rapport de Menuau. Décret n° 10 370. Voir ci-dessous n° 61.