588 (Convention nationalo.| ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j l"nvfeVl7M Art. 10. « Le décret du 23 juillet dernier relatif à la succession de Jean-Thierry sera exécuté dans tout ce qui n’est pas contraire aux présentes dis¬ positions. « Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au « Bulletin » et envoyé manuscrit au tribunal du premier arrondissement (1). » Suivent les pétitions. A. (2) « Citoyens législateurs, « Par un décret du 26 juillet dernier, vous avez ordonné que les contestations entre les héritiers de Jean Thierry, mort à Venise, se¬ raient jugées par des arbitres; que la nomina¬ tion desdits arbitres serait faite par les préten¬ dants à ladite succession, pourvu que les titres soient déposés au greffe du tribunal du 1er ar¬ rondissement de Paris avant le 1er novembre, condition expresse pour avoir le droit de voter, soit en personne soit par les fondés de pouvoirs. « Un grand nombre de ces héritiers se sont conformés au décret et ont fait déposer leurs titres; les uns se sont présentés en personne, d’autres par des fondés de pouvoirs. « Plusieurs héritiers s’étaient réunis et avaient fait faire un seul dépôt de leurs titres joints dans une même liasse, mais avec un état indi¬ catif de tous ceux qui réclamaient, et dont les noms sont désignés dans les requêtes présen¬ tées à la Commission du ci-devant conseil. « Ils avaient rempli le vœu de la loi; mais le greffier, en inscrivant sur le registre les diffé¬ rentes productions, a seulement désigné la pre¬ mière personne qui était en tête de l’état des héritiers compris dans chaque liasse, et a ajouté et consors pour désigner les autres héritiers, en assurant que cela suffisait pour constater la présentation de chacun des héritiers dénom¬ més dans chaque production, et que les dépôts faits à la Commission dont il représentait les registres, n’y étaient pas autrement désignés. « Les héritiers assemblés ont proposé quel¬ ques difficultés qui s’élevaient entre eux et le tribunal aux termes de l’article 5 dudit décret a prononcé en dernier ressort. « Deux questions principales ont été jugées : il s’agissait de savoir si, comme le prétendaient quelques-uns, un fondé de pouvoirs de 40 ou 80 héritiers pouvait donner 40 ou 80 voix aux arbitres. 11 a été jugé que NON, autrement, un fondé de pouvoirs aurait pu à lui seul, nommer lesdits arbitres. « On avait encore observé que sous le nom de consors désigné dans le registre, on pourrait introduire, vu le grand nombre des prétendants présents, quelqu’un qui n’aurait pas le droit de voter, et le tribunal a décidé qu’on n’ad¬ mettrait à voter que les héritiers dénommés dans l’acte de dépôt, et que ceux désignés sous le nom de consors ne voteraient pas. « Ce jugement précipité a nécessité quelques (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 28. p. 233 à 236. (2) Archives nationales, carton 7 ï Fi “ 709, dossier n° 45. observations. Lès héritiers, surtout les moins fortunés, qui avaient fait déposer leurs pièces dans le temps utile, et qui, pour éviter des frais n’avaient fait qu’un seul voyage pour la nomi¬ nation des arbitres, furent singulièrement affligés de se voir privés d’un droit que la loi leur accordait; ils représentèrent que l’on pou¬ vait vérifier les productions qui devaient faire leur seul titre; que l’abréviation insérée dans l’acte du dépôt sous le nom général de consors , ne pouvait faire que leurs pièces ne fussent pas produites en conformité du déoret. « Le tribunal parut frappé de la justice de cette observation; mais il y a répondu, qu’ayant rendu son jugement, il ne pouvait plus le chan¬ ger. « Alors le plus grand nombre des - votants fut exclu au point que dans la branche de Pierre, il ne s’est plus trouvé que 13 à 14 vo¬ tants, de sorte que dans l'assemblée prépara¬ toire, 4 voix ont fait la majorité pour la nomi¬ nation des arbitres. « Les héritiers de Jean Thierry, se trouve¬ raient frustrés du bénéfice de la loi, si ce juge¬ ment était exécuté. Personne n’ignore que beaucoup de fondés de pouvoirs ont traité des droits de plusieurs prétendants: qu’il a été donné, jusqu’à présent à cette affaire, une direction qui aurait achevé de ruiner la plupart des héritiers avant d’en voir la fin, ou exclu ceux qui croyaient avoir le plus de droits si la Convention n’était venue à leur secours. « Mais au moment où ils croyaient jouir du bienfait de la loi qu’elle a bien voulu leur * accorder pour les mettre en état de faire ter¬ miner cette étrange affaire, ils se sont vus exclus de la nomination de leurs arbitres quoique ayant exécuté le décret, de sorte que le but que la Convention s’était proposé n’est pas rempli, sa loi est éludée, et un grand nombre d’héri¬ tiers sont dans l’affliction. « Par un article très sage du même décret, le tribunal est autorisé à juger toutes les con¬ testations sans qu’il soit permis d’appeler de leurs jugements, ni de se pourvoir au tribunal de Cassation, pourquoi les héritiers soussignés ne peuvent, dans la circonstance critique où ils se trouvent, avoir de recours qu’à la Con¬ vention nationale pour l’exécution du décret du 26 juillet dernier. En conséquence, ils sup¬ plient les législateurs de casser le jugement du tribunal du 1er arrondissement de Paris, du 11 du 2e mois de la seconde année de là République française, et d’ordonner l’exécu¬ tion de l’article 3 dudit décret, qui admet à voter, pour cette nomination d’arbitres, ceux qui justifieront par des pièces déposées au greffe du tribunal du 1er arrondissement anté¬ rieurement au 1er novembre, qu’ils ont déjà formé des demandes relatives à ladite succes¬ sion, ou qu’elles ont été formées par leurs auteurs antérieurement au décret du 26 juillet dernier; et, dans le cas où la Convention ne trouverait pas sa religion suffisamment ins¬ truite, de renvoyer leur pétition au comité de législation qui se fera rendre compte de ce qui s’est passé au tribunal du 1er arrondissement de Paris, et jusqu’à ce, qu’il soit sursis à la nomination des arbitres. « COEDIEE; CHAMPAGNE; DeNIZIOT. »