g2g [Assemblée nationale.] ser de lire mon projet de décret? j’en serai reconnaissant. (On dit de toutes parts : Lisez, lisez.) Vous voulez que je le lise: souvenez-vous que je n’ai fait que vous obéir, et que j’ai eu le courage de vous déplaire pour vous servir. Je propose de décréter comme articles constitutionnels : PROJET DE DÉCRET. Art. 1er. Le droit de faire la guerre et la paix appartient à la nation. Art. 2. L’exercice de ce droit sera délégué concurremment au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif, de la manière suivante : Art. 3. Le soin de veillera la sûreté extérieure du royaume, de maintenir ses droits et ses possessions appartient au roi; qu’ainsi lui seul peut entretenir des relations politiques au dehors, conduire les négociations, en choisir les agents, faire des préparalifs de guerre proportionnés à ceux des Etats voisins, distribuer les forces de terre et de mer, ainsi qu’il le jugera convenable, et en régler la direction en cas de guerre. Art. 4. Dans le cas d’hostilités imminentes ou commencées, d’un allié à soutenir, d’un droit à conserver par la force des armes, le roi sera teuu d’en donner, sans aucun délai, la notification au Corps législatif, d’en faire connaître les causes et le3 motifs, et de demander les fonds qu’il croira nécessaires; et si le Corps législatif est en vacance, il se rassemblera sur-le-champ. Art. 5. Sur cette notification, sile Corps législatif juge que les hostilités commencées sont une agression coupable de la part des ministres, ou de quelque autre agent du pouvoir exécutif, l’auteur de cette agression sera poursuivi comme criminel de lèse-nation; l’Assemblée nationale déclarant à cet effet que la nation française renonce à toute espèce de conquête, et qu’elle n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple. Art. 6. Sur la même notification, si le Corps législatif refuse les fonds nécessaires et témoigne son improbation de la guerre, le pouvoir exécutif sera tenu de prendre sur-le-champ des mesures pour faire cesser ou prévenir toute hostilité, les ministres demeurant responsables des délais. Art. 7. La formule de déclaration de guerre et des traités de paix sera de la part du roi des FRANÇAIS ET AU NOM DE LA NATION. Art. 8. Dans le cas d’une guerre imminente, le Corps législatif prolongera sa session dans les vacances accoutumées, et pourra être sans vacances durant la guerre. Art. 9. Pendant tout le cours de la guerre, le Corps législatif pourra requérir le pouvoir exécutif de négocier ia paix, et que dans le cas où le roi fera la guerre en personne, le Corps législatif aura le droit de réunir tel nombre des gardes nationales, et dans tel endroit qu’il le trouvera convenable-Art. lü. A l’instant où la guerre cessera, le Corps législatif fixera le délai dans lequel les troupes extraordinaires seront congédiées et l’armée réduite à son état permanent; la solde desdites troupes ne sera continuée que jusqu’à la même époque, après laquelle, si les troupes extraordinaires restent rassemblées, le ministre sera responsable et poursuivi comme criminel de lèse-nation ; à cet effet, le comité de Constitution sera tenu de donner incessamment son travail sur le mode de la responsabilité des ministres. Art. 11. IL appartient au roi d’arrêter et de [20 mai 1790.] signer avec les puissances étrangères tous les traités de paix, d’alliance et de commerce et autres conventions qu’il jugera convenables au bien de l’Etat; mais lesdits traités et conventions n’auront d’effet qu’autant qu’ils auront été ratifiés par le Corps legislatif. (Le discours de M. le comte de Mirabeau est accueilli par des applaudissements.) M. le Président renvoie à demain la suite de la discussion et lève la séance. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. CAMUS. Séance du jeudi 20 mai 1790, au soir (1). M. Camns, ancien président, occupe le fauteuil, en l’absence de M.Thouret, et ouvre la séance à six heures du soir. M. l’abbé Colaud de La Salcette, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier au soir. Il est adopté. M. le marquis de Coras, député de la sénéchaussée de Lyon , demande la permission de s’absenter six semaines pour affaires indispensables. M. l’abbé de Ruallem, député de Meaux, demande à s’absenter pendant un mois pour raison de santé. M. de Gualbert, député de La Guadeloupe, demande un congé de six semaines pour affaires. Ces demandes sont accordées. Un membre rend compte d’une délibération du conseil général de la commune de Saint-Malo, exprimant son désir de donner à l’Assemblée nationale des preuves de son dévouement à la chose publique et de ses dispositions invariables à concourir, dans toutes les occasions, à l’exécution de ses décrets et au succès de ses opérations et portant soumission d’acquérir pour trois millions de domaines nationaux. M. Defermon, secrétaire, fait l’annonce des adresses suivantes : Adresses des nouvelles municipalités de Con-tigny, département de l’Ailier, de Bourguignon près Bar-sur-Seiue, de Guerpoin-en-Barrois, de Salon et de Tan us au pays d’Albigeois. Toutes ces municipalités, après avoir prêté, de concert avec les habitants, le serment civique, présentent à l’Assemblée nationale le tribut de leur admiration et de leur dévouement, et expriment avec énergie leur reconnaissance des décrets de l’Assemblée. Adresse de remerciement et adhésion de la communauté des Pennes etSeplène ; elle justifie son pasteur des imputations calomnieuses faites contre lui et appuyées par de faux témoins. Adresse des officiers municipaux de la communauté de Belleville en Poitou; ils offrent en leur nom, en don patriotique, la somme de 625 liv. ; ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.