[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. { important au nom de vos comités de Salut public et des finances réunis. Mais le projet de décret qui devait vous être présenté à la suite de ce rapport, n’étant pas encore imprimé, je vous prie de vouloir bien m’accorder jusqu’à primidi prochain. Citoyens, en allant hier à l’imprimerie de Baudouin, un imprimeur vint me dire : « Je sais que vous vous occupez de tout ce qui tend à améliorer la fortune publique, c’est pourquoi je dois vous observer qu’un grand nombre de biens nationaux ont été soustraits à la Répu¬ blique; par exemple, la nation a confisqué les biens de la femme Lamballe; mais elle ne s’est point emparée des biens de Montmorin, qui était dans le même cas. » Cette observation m’a paru judicieuse, et je demande que le comité des finances soit chargé de l’examiner. Le même citoyen m’a remis 45 livres en écus pour les frais de la guerre, un autre m’a donné égale¬ ment 24 livres, ils ont tous deux refusé de se nommer. Je demande que la Convention dé¬ crète mention honorable de la conduite de ces citoyens, dont je n’ai parlé qu’afin de faire con¬ naître que la cause du patriotisme est partout triomphante. La proposition de Cambon est adoptée. « Le citoyen Jeannest (J eannest-la-Noue, Vaîné], suppléant de Jacques Boileau, député par le département de l’Yonne, annonce qu’il a été appelé par le comité des décrets; qu’il s’est fait enregistrer aux archives; il demande son admis¬ sion. « La Convention nationale décrète que le ci¬ toyen Jeannest est admis au nombre des repré¬ sentants du peuple (1). » Un membre du comité des décrets [Monnee] fait la proposition suivante, qui est adoptée : « Le citoyen Cabarroc, député suppléant au département de Lot-et-Garonne, est arrivé au¬ jourd’hui pour remplacer le citoyen Laroche; il demande à être admis. Décrété (2). » Le même membre [Monnee] fait rendre le dé¬ cret suivant : « Sur les observations d’un membre, au nom du comité des décrets, relativement à l’envoi du décret du 8 frimaire aux représentants du peuple auprès des armées, la Convention nationale dé¬ crète que cet envoi sera fait par le comité de Salut public (3). » Le même membre [Monnel (4)] fait encore rendre le décret suivant : « Un membre du comité des décrets observe que la table chronologique des déclarations et (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 227. 2) Ibid. 3) Ibid. 4) D’après la minute du décret qui se trouve aux décrets rendus par la Convention nationale, pen¬ dant le mois de juillet, porte aussi pour titre le mot, arrêtés; il observe que la Convention ne prend point d’arrêtés; il demande que ce mot soit rayé de la table, et qu’à l’avenir elle ne porte que ces mots : déclarations et décrets. Cette proposition est décrétée (1). » Un membre [Ramel-Nogabet (2)], au nom de la Commission et du comité des financas Béu-nis, fait un rapport sur la contribution mobilière de 1793 (vieux style) (3) ; le décret suivant est rendu. « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de la Commission et du comité des finances, réunis, décrète ce qui suit (4) : Art. 1er. « La contribution mobilière de l’année 1793 (vieux style) est fixée, en principal, pour chaque commune de la République, à la moitié du mon¬ tant des cotes fixes, de la cote mobilière, réduite au dix-huitième, et de celle d’habitation, réduite au quarantième sur les rôles de 1792. Art. 2. « Le département de Vaucluse additionnera au montant de la quote-part qu’il doit payer à rai¬ son des communes des départements voisins qui ont été comprises dans son arrondissement, la somme de 100,000 livres, qu’il répartira sur Avi¬ gnon, le ci-devant Comtat Vénaissin, et autres Archives nationales, carton C 282, dossier 788. Les deux décrets qui précèdent ont été également ren¬ dus sur sa proposition, mais la minute n’a point été retrouvée aux Archives. ( 1 ) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 228. (2) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton C 282, dossier 788. (3) Voy. Archives parlementaires, lre série, t. LXXVIII, séance du 15 brumaire an II (mardi 5 novembre 1793), p. 398, le projet de décret pré¬ senté par Ramel et ci-dessus, séance du 6 frimaire an II (mardi 26 novembr 1793), p. 169, la discus¬ sion de ce projet de décret et l’opinion de Beffroy.� (4) La minute du décret, qui existe aux Archives nationales, carton G 282, dossier 788, contient des considérants qui n’ont pas été insérés dans le pro¬ cès-verbal imprimé de la Convention. Nous estimons que le lecteur a intérêt à les connaître, et c’est pour¬ quoi nous les reproduisons en note. Les voici i « La Convention nationale ........ « Considérant que les décrets rendus sur la dette publique et les dépôts, ainsi que les bonifications qu’on peut attendre dans le produit de l’enregistre¬ ment et du timbre, lui font concevoir l’espérance de supprimer pour l’avenir la contribution mobilière et la mettent déjà à même de diminuer la somme de celle de 1793 (vieux style); « Considérant que cette diminution est le moyen le plus efficace qui puisse être employé pour venir au secours des communes surchargées dans la réparti¬ tion des années 1791 et 1792, faire ainsi droit sur leurs réclamations et néanmoins asseoir le recou¬ vrement de tout l’arriéré, décrète ce qui suit : [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. y trimaire an n 29 novembre 1793 Art. 9. 356 pays adjacents réunis au territoire de la Répu¬ blique. Art. 3. « Les départements des Alpes-Maritimes et du Mont-Terrible répartiront provisoirement pour la même année, sur les communes de leur arrondis¬ sement, pour le principal de la contribution mo¬ bilière, une somme égale au dixième de ce qu’ils ont dû imposer pour le principal de la contribu¬ tion foncière, conformément à l’article 20 de la loi du 3 août dernier. Art. 4. « Les autres départements dans l’arrondisse¬ ment desquels ont été comprises quelques com¬ munes nouvellement réunies au territoire de la République, leur assigneront, en augmentation de la part contributive du département, pour le principal de la contribution mobilière, une somme égale à ce qui fera le contingent en principal des autres communes d’une égale population, d’après la proportion fixée par l’article 1er. Art. 5. « H sera perçu en outre du principal de la con¬ tribution mobilière, 2 sols par livre, formant un fonds de non-valeur, dont la moitié sera à la disposition du Corps législatif, et le restant à celle des administrations de département, pour être employé en décharges ou réductions, dégrè¬ vements ou secours, remises ou modérations. Art. 6. « Le montant de la contribution mobilière de chaque commune, fixé d’après la proportion prescrite par l’article 1er, sera réparti sur les ci¬ toyens, conformément aux dispositions des lois existantes, auxquelles il n’est pas dérogé. Art. 7. « Les citoyens seront taxés sur les rôles de 1793, eu égard au nombre des domestiques et des che¬ vaux qu’ils avaient à l’époque du mois de jan¬ vier dernier, quoique ce nombre ait été changé depuis lors. Art. 8. « Les corps administratifs et les communes fourniront aux frais de perception et aux dé¬ penses particulières et locales mises à leur charge, au moyen de sous additionnels à la contribution mobilière, pour le cinquième réservé par l’ar¬ ticle 3 du décret du 3 août dernier. « Aussitôt que les directoires des districts ou les conseils en permanence auront reçu le pré¬ sent décret, ils prépareront et arrêteront, dans les huit jours, le contingent des communes de leur arrondissement, auxquelles ils enverront, sans délai, le mandement qui fixera leur quote-part. Art. 10. « Les directoires des districts enverront, dans les huit jours suivants, au directoire de leur département, le tableau du contingent en prin¬ cipal assigné, d’après les bases fixées par l’ar¬ ticle 1er, aux communes de leur arrondissement, à peine de 100 livres par jour de retard contre chacun des administrateurs; les directoires des départements les transmettront dans les quinze jours suivants au ministre des contributions pu¬ bliques. Art. 11. « Les corps administratifs et les communes pourront se servir, pour la répartition à faire, des matrices de rôles de 1792, sauf les corrections dont elles peuvent être susceptibles. Art. 12. « La contribution mobilière de 1793 écherra partie chaque mois, à compter du 1er janvier prochain (vieux style) ; en sorte qu’à l’expiration de chacun des mois de janvier, février et mars, le tiers sera exigible par les voies de droit, et que la totalité sera soldée à l’époque du 1er avril (1). » Compte rendu du Mercure universel (2). Ramel présente un projet sur la contribution mobilière. JJn membre l’interrompt et s’écrie : Depuis trop longtemps on attend un décret qui réunisse enfin les autorités intermédiaires à un seul centre d’unité, la Convention. Je de¬ mande que le comité de Salut public soit tenu (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 228 à 231. (2) Mercure universel [10 frimaire an II (samedi 30 novembre 1793), p. 152, col. 1]. D’autre part, les Annales patriotiques et littéraires [n° 333 du 10 fri¬ maire an II (samedi 30 novembre 1793), p. 1509, col. 2] rendent compte de la discussion du projet de Ramel dans les termes suivants : « Ramel présente un projet de décret sur les rôles de la contribution mobilière de 1793. « Après quelques discussions de détail, le projet de Ramel sur la contribution mobilière a été adopté. « Nous le ferons connaître après la rédaction. »