[Convention nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. V’oXbrelï1 61 Ait. 7. « L’exécution des lois relatives à toutes les branches de l’instruction nationale, est confiée provisoirement au conseil exécutif, sous la sur¬ veillance immédiate du comité d’instruction publique. Art. 8. « Pour organiser cette surveillance de manière à faire concourir l’éducation nationale avec tous les autres moyens de salut public, le comité d’instruction publique doit se concerter avec le comité de Salut public, et présenter un rapport sur cet objet. » La séance est levée à 4 heures (1). Signé : Moyse Bayle, Président; Louis (du Bas-Rhin), Pons (de Verckin), Jagot, Basike, Fourcroy, Duval, secrétaires. PIÈCES ET DOCUMENTS NON MENTIONNÉS AU PROCÈS-VERBAL MAIS QUI SE RAP¬ PORTENT OU QUI PARAISSENT SE RAP¬ PORTER A LA SÉANCE DU 9 BRUMAIRE DE L’AN H (MERCREDI 30 OCTOBRE 1793). I. Rapport fait a la Convention nationale, AU NOM DES COMITÉS DE LA GUERRE ET DES DOMAINES, SUR LE MODE DE PAIEMENT A FAIRE EN NATURE DE DENRÉES PAR LES FER¬ MIERS DE DOMAINES NATIONAUX, EN EXÉCU¬ TION DES LOIS DES 11 JUILLET ET 23 AOUT, PAR LE/CITOYEN COCHON, DÉPUTÉ DU DÉPAR¬ TEMENT des Deux-Sèvres (2). (Imprimé 'par ordre de la Convention nationale (3). La Convention nationale, voulant assurer les moyens de pourvoir aux besoins des armées et à ceux de l’intérieur, a décrété, le 11 janvier dernier (4) « que tous les fermiers, rentiers et débiteurs de biens nationaux, qui, d’après leurs contrats ou baux, s’étaient obligés de payer en froment, méteil, seigle, avoine, foin, paille et légumes secs, l’entier montant ou partie de leurs fermages, rentes, etc., seraient tenus de s’acquitter en denrées, comme ils y étaient (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 220. (2) Le rapport de Cochon n’est pas mentionné au procès-verbal de la séance du 9 brumaire an II; mais on en trouve des extraits dans les comptes rendus de cette séance publiés par le Moniteur uni¬ versel [n° 41 du 11 brumaire an II (vendredi 1er no¬ vembre 1793), p. 166, col. 3], par V Auditeur national [n° 404 du i0e jour du 2e mois de l’an II (jeudi 31 octobre 1793), p. 1], par le Mercure universel [10e jour du 2e mois de l’an II (jeudi 31 octobre 1793), p. 493, col. 2] et par les Annales patriotiques et littéraires [n° 203 du 10 brumaire an II (jeudi 31 octobre 1793), p. 1411, col. 2]. (3) Bibliothèque nationale, 12 pages in-8°, Le38, n° 501 ; Bibliothèque de la Chambre des députés : Collection Portiez (de F Oise), t. 140, n° 56. (4)âC’est en effet le décret du 11 janvier 1793 et non du 11 juillet 1793, comme le porte par erreur le titre du rapport. (Voy. Archives parlementaires, lre_série, t. LVl, séance du 11 janvier 1793, p. 735.) obligés par leurs baux; dérogeant, à cet égard, à l’article 9 de la loi du 9 septembre 1792 ». La loi du 23 août ayant mis tous les Français en réquisition permanente pour le service des armées, jusqu’au moment où les ennemis auront été chassés du territoire de la République, les difficultés pour l’approvisionnement des armées se sont accrues, et il a été nécessaire de prendre de nouvelles mesures pour procurer des subsis¬ tances en quantité suffisante. C’est en consé¬ quence que l’article 13 de la loi du 23 août a ordonné à tous les fermiers et régisseurs de biens nationaux de verser le produit de ces biens en nature de grains, sans distinction de ceux dont les paiements auraient été stipulés en argent. Mais cét article ne contenant que le principe sans aucun développement cette disposition salutaire est restée, jusqu’à présent, sans effet. Les administrateurs de la régie des domaines nationaux ont observé à vos comités que les dispositions de la loi du 11 janvier relatives à la comptabilité des préposés de la régie, et au mode de versement des denrées dans les maga¬ sins désignés, loin de pouvoir être appliquées aux versements à faire en vertu de la loi du 23 août, ont elles-mêmes besoin d’être inter¬ prétées et modifiées en plusieurs points. Ces administrateurs ont présenté quelques vues pour faciliter l’exécution de la loi et éviter les embarras dans la comptabilité, et ils ont proposé en même temps quelques questions dont vos comités ont dû vous soumettre la solution. Et d’abord, il a paru nécessaire de déterminer si les fermiers verseront les denrées qu’ils auront recueillies de quelque nature qu’elles soient, ou s’ils verseront seulement celles dénommées dans la loi du 11 janvier. Yos comités ont pensé qu’il n’y aurait aucun avantage pour la Répu¬ blique à faire verser dans ses magasins les vins, huiles, produits des étangs et autres de cette nature; ces denrées étant sujettes à trop d’avaries et exigeant des soins trop multi¬ pliés. Us vous proposent en conséquence de restreindre le versement à faire par les fermiers, au froment, méteil, seigle, avoine, foin, paille et légumes secs. ? 4 *j sf 2° La Convention ayant décrété que les fer¬ miers des biens nationaux verseraient le pro¬ duit de ces biens en nature de grains, il a paru naturel de faire ordonner qu’à l’avenir les baux ne pourraient être renouvelés, qu’avec la clause de payer en denrées énoncées en la loi du 11 jan¬ vier, lorsque les domaines en produiront de cette nature. g}| 3° Il n’est pas moins nécessaire de fixer le mode d’évaluation des denrées, afin que les préposés de la régie puissent donner quittance des sommes dues en deniers, proportionnelle¬ ment au versement des denrées fait par les fermiers ou débiteurs. Enfin, il a fallu pourvoir à l’établissement des magasins, déterminer les appointements des préposés, le mode de leur paiement et de celui des autres frais de manutention. Il n’était pas moins important de lever les difficultés que présentait la loi-du 11 janvier, relativement à la comptabilité des préposés de la régie. L’article 9 de cette loi veut que le conseil exécutif règle, chaque mois, avec les régisseurs des fruits des domaines nationaux, le montant des denrées dont il aura disposé, et qu’il soit expédié auxdits régisseurs, par chaque ministre 62 [Convention nationale.] ARCHIVÉS PAftLËMÊNÏAÎRÈS. { 9 6n«ââf« to il 1 : - 1 ? 30 octobre 1793 pour ie département duquel elles seront desti¬ nées, des|ôrdonnances séparées à valoir sur les fonds mis à letir disposition, pour le prix des denrées dont ils pourront disposer, dans chacun des magasins où elles auront été déposées. Aux termes de cette loi, le conseil exécutif në devant régler qüé tous les mois avec les régis¬ seurs le montant des denrées� dont il aura disposé ii en résulte que la comptabilité des préposés de la régie demeure suspendue pendant un mois. [§| 2° Plusieurs receveurs faisant verser par les fermiers de leurs arrondissements dans le mêmé magasin, comment le ministre qui aura disposé de tout ou de partie des denrées versées dans un magasin, pourra-t-il distinguer la portion qu’il faudra attribuer à tel ou tel receveur de la régie, pour lui donnèr des Ordonnances séparées! 3° Il y a 550 districts, dans la République, et dans chaque district plusieurs receveurs : on sènt l’embarras et le travail immense qui en doit résulter pour ce ministre, pour expédier séparément les ordonnances dans le nom de chaque receveur de la régie, afin de les mettre à même de compter avec le receveur de district. L’embarras serait encore plus grand si les trois ministres avaient fait prendre, dans le même magasin, une quantité de la même denrée. Enfin la loi du 11 janvier ne donne aucun moyen de déterminer la partie de chaque ordonnance qui doit être employée dans l’actif de chaque émigré pour la dènrée versée aü magasin; ce qui est cependant nécessaire pour qUe la nation ou les créanciers ùe Soient pas frustrés. Poux obvier à ces inconvénients et éviter tout embarras, vos Comités ont pensé qu’il fallait mettre toutes les denrées à la disposition du ministre de la guerre, qui, vraisemblable¬ ment, en emploiera seul la presque totalité. Alors tout se simplifie; nul embarras dans là comptabilité; le directoire de district détermine le prix des denrées conformément à la loi; le fermier verse sa denrée dans le magasin mili¬ taire; il porte le récépissé du garde-magasin au receveur de là régie; le receveur se chargé en recette de la valeur des denrées, Conformément â l’ordonnance dù district qui en a fixé le prix : il remet le tout pour Comptant au receveur du district; celui-ci remet les pièces au caissier général de la trésorerie nationale, qui s’en fait rembourser le montant par le payeur général des dépenses de la guerre. C’est sur ces bases qu’a été calqué le projet de décret que vos comités m’ont chargé de voüs présenter; il contient en outre quelques dispo¬ sitions dë détail dont la lecture voiis fera suffisamment Connaître les motifs. Projet de kécrét. « La Convention nationale, après avoir entendu ses comités de la guerre et des do¬ maines, décrète ce qui suit ; Art. 1er. « A compter du jour de la publication du présent décret, tous les baux des biens natio¬ naux produisant du froment, du méteil, du seigle, de l’avoine, du foin, de la paille, ou des légumes à gousses, ne seront renouvelés qu’avec la clause de payer en nature dê denrées. '■ Art. 2. « Si le biên donne en outre d’autres produits, comme ton, huile, poissons, etc., le paiement sera stipulé partie en deniers, et partie en denrées dont là désignation est dans l’article 1er suivant la proportion qui sera déterminée par les directoires de district. Art. 3. « Les fermiers des biens nationaux dont lé prix du bail attrait été, avant la publication de la présente loi stipulé payable en deniers, et qui recueilleraient sur lesdits biens quelqu’une des denrées énoncées en l’article Ie*, paieront en denrées, ainsi qu’il est déterminé ci -après, et en se conformant aux articles 2 et 3 du décret du 2 janvier dernier. Art. 4. « Pour l’exécution de l’article précédent, tout fermier de biens nationaux auquel il peut s’appli¬ quer, sera tenu dans les dix jours de la publica¬ tion du présent décret, de déclarer au Secré¬ tariat du district dans l’étendue duquel seront situés les biens qu’il cultive s 1° L’origine desdits biens; 2° Le titre en vertu duquel il les exploite ; 3° La quantité par lui recueillie cette année de chaque nature des denrées énoncées en l’article 1er; 4° Les quantités de ces denrées qu’il aurait déjà livrées ou par vente sur le marché, ou en exécution de traités écrits antérieurement à la publication de la loi dù 2 septembre, qui les a annulés; « 5° Celles nécessaires àüx besoins do sa maison jusqu’à la récolte prochaine et à l’ehse-mencement des terres ; « 6° Enfin les quantités restant à la disposi¬ tion de la nation d’après ces prélèvements. Art. 5. « LesditeS déclarations seront faites sur un registre ouvert, à douze colonnes, conformé¬ ment au modèle joint au présent décret; elles seront signées du déclarant et du secrétaire du district, ou de celui-ci seulement, avec mention convenable dans le cas où le déclarant ne saurait signer. Art. 6. « Ceux qui n’auraient pas fait leur déclara¬ tion dans le terme de dix jours, où qui en auraient fait de frauduleuses, seront punis par la confiscation, au profit de la nation, des denrées non déclarées; le tiers du produit de cette confiscation appartiendra au dénonciateur, S’il y en a un. Art, 7. « La confiscation sera prononcée par le directoire du département, sur l’avis de celui du district. Art. 8. « Dans les dix jours qui suivront chaque déclaration faite les directoires dë district adresseront au receveur de la régie, dans l’arron-