775 [Assemblée nationale. j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juillet 1791. J ser sur le bureau, au comité des rapports et que l’Assemblée veuille bien ordonner que le rapport lui en soit fait samedi, à l’ouverture de la séance. Une députation de prêtres est venue vous apporter une accusation contre un détachement de la garde nationale de Pontoise; il est intéressant que cette dernière soit justifiée. (L’Assemblée, consultée, décrète que le discours et la réquisition, remis sur le bureau par les députés de la garde nationale de Pontoise, seront renvoyés au comité des rapports, pour que ce comité lui en rende compte samedi prochain 30 de ce mois.) M. Fricot, au nom du comité des domaines, Messieurs, vous avez renvoyé mercredi soir à votre comité des domaines une disposition additionnelle présentée par M. Turpin dans la discussion de ['échange de Suncerre; il s’agit de la faculté réservée à M. d’Espagnac de demander le compte des jouissances intermédiaires de ce ci-devant comité. Le comité vous propose la rédaction suivante : « M. d’Espagnac pourra, si bon lui semble, demander le compte respectif de la jouissance des objets compris en l’échange. » Plusieurs membres : C’est de droit! Un membre : La faculté visée dans l’article additionnel que propose M. le rapporteur est de droit; il n’y a donc pas lieu de la décréter. M. Fricot, rapporteur. En ce cas, je propose d’insérer au procès-verbal que l’Assemblée a passé à l’ordre du jour sur cette disposition comme étant de droit. (Cette dernière motion est adoptée.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret pour V exécution du nouveau tarif des droits d'entrée et de sortie dans les relations du royaume avec l’étranger (1). M. Ooiulard, rapporteur , soumet à la délibération les différents articles des titres III et IV du projet de décret, qui sont successivement mis aux voix dans les termes suivants : TITRE III. Des acquits-à-caution. Art. lar. « Les marchandises expédiées par mer d’un port pour un autre port du royaume ne seront sujettes à aucun droit d'entrée et de sortie; il en sera de môme des marchandises qui ne pourront être transportées directement par terre d’un lieu à un autre du royaume, qu'en empruntant le territoire étranger; mais, clans ces deux cas, elles seront soumises aux formalités ci-après indiquées. » (Adopté.) Art. 2. « Les marchandises sujettes à des droits de sortie seront déclarées, vérifiées et expédiées par acquits-à-caution; ces acquits contiendront la soumission de rapporter, dans le délai qui sera fixé suivant la distance des lieux, un certificat (1) Yoy. ci-dessus, séance du 28 juillet 1791, au matin, page 722. de l’arrivée ou du passage des marchandises au bureau désigné, ou de payer le double des droits desortie. Les expéditionnaires donneront caution solvable, qui s’obligera solidairement avec eux au rapport du certificat de décharge. Si les expéditionnaires préfèrent de consigner le montant des droits de sortie, les registres des déclarations, portant lesdites soumissions, énonceront, ainsi que les acquits-à-caution, la reconnaissance des sommes consignées. » (Adopté.) Art. 3. « Les marchandises exemptes des droits de sortie seront expédiées par simple passavant visé par les préposés à la vérification du chargement; mais, s’il s’agit de marchandises dont la sortie du royaume est défendue, d’étoffes, toileries, passementeries, quincailleries ou d’autres espèces dont les droits d’entrée, si elles venaient de l’étranger, seraient au moins de 10 0/0 de la valeur, "les caisses, balles ou ballots qui les contiendront, seront cordés et plombés. Seront néanmoins dispensés du plombage, les vins, eaux-de-vie et autres liquides, ainsi que les métaux non œuvres. » (Adopté.) Art. 4. « Si les marchandises expédiées sont prohibées à la sortie du royaume, la destination en sera assurée par acquit-à-caution ; les expéditionnaires et leurs cautions s’obligeront solidairement, par leurs soumissions, à payer la valeur desdites marchandises, avec amende de 500 livres, dans le cas où ils ne rapporteraient pas au bureau du départ, dans le délai fixé, l’acquit-à-caution valablement déchargé. A cet effet, l’estimation des marchandises sera énoncée dans les soumissions. » (Adopté.) Art. 5. « Dans le cas où les marchandises devront être expédiées sous plomb, les cordes seront aux frais des expéditionnaires, qui payeront en outre chaque plomb, sur le pied de 3 sous. (Adopté.) Art. 6. « Les maîtres et capitaines de bâtiments et les voituriers seront tenus de présenter les marchandises dont ils seront chargés, savoir : celles expédiées par mer, au bureau de leur destination, et celles expédiées par terre, au bureau de leur passage, en même qualité et quantité que celles énoncées dans l’acquit-à-caution dont ils seront porteurs : cet acquit ne pourra être déchargé parles préposés audit bureau, qu'après vérification faite de l’état des cordes et plombs, du nombre des ballots, et des marchandises y contenues ; et il ne sera rien payé pour les certificats de décharge qui devront être inscrits au dos des acquits-à-caution, et signés au moins de deux desdits préposés dans les bureaux où il y aura plusieurs commis. Il est défendu auxdits préposés, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, de différer la remise desdits certificats, lorsque les formalités prescrites par les acquits-à-caution auront été remplies, ou qu’il sera rapporté des procès-verbaux dans la forme indiquée par l’article 8 ci-après ; et pour justifier du refus, le conducteur des marchandises sera tenu d’en faire rédiger acte, qui sera signifié sur-le-champ au receveur du bureau, et aucune preuve par témoin ne sera admise à cet égard. (Adopté.) Art. 7. <■ Les préposés de la régie ne pourront délivrer [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 128 juillet 1791.] 776 des certificats de décharge pour les marchandises qui seront représentées au bureau de la destination ou du passage, après le temps fixé par l’acquit-à-caution; et, s’il s’açit de marchandises expédiées par mer ou par terre en empruntant le territoire de l’étranger, elles acquitteront au bureau où elles seront présentées après ledit délai les droits d’entrée comme si elles venaient de l’étranger, sans préjudice du double droit de sortie dans le cas où il en sera dû, et dont le payement sera poursuiviau lieu du départ contre les' soumissionnaires. (Adopté.) Art. 8. <« Les capitaines et maîtres de bâtiments seront admis à justifier qu’ils auront été retardés par des cas fortuits, comme fortune de mer, poursuite d’ennemis et autres accidents, et ce, par des procès-verbaux rédigés à bord et signés des principaux de l’équipage ou par des rapports faits aux juges du tribunal qui remplacera celui de l’amirauté, et à défaut de ce tribunal, au lieu de destination, ou aux officiers delà municipalité ; les procès-verbaux ou rapports seront affirmés devant lesdits juges. Les marchands ou conducteurs de marchandises transportées par terre, seront également admis à justifier des retarde-ments qu’ils auront éprouvés pendant la rouie, en rapportant, au bureau de la régie, des procès-verbaux en bonne forme, faits par les juges des lieux où iis auront été retenus, et à défaut d’établissement d’aucune juridiction, par les officiers municipaux desdiis lieux; lesquels procès-verbaux feront mention des circonstances et des causes du retard. Dans ces cas, les acquits-à-caution auront leurs effets, et les certificats de décharges seront délivrés par les préposés de la régie. Il ne pourra être suppléé par la preuve testimoniale au défaut desdits rapports ou procès-verbaux, qui ne seront admis qu’autant qu’ils auront été déposés au bureau de la destination ou de passage, en même temps que les marchandises y auront été représentées. (Adopté.) Art. 9. « Dans le cas où, lors de la visite au bureau de destination ou de passase, les marchandises mentionnées dans l’acquit à caution, se trouveront différentes dans l’espèce, elles seront saisies, et la confiscation en sera prononcée contre les conducteurs avec amende de 100 livres, sauf leur recours contre les expéditionnaires. Si la quantité est inferieure à celle portée dans l’acquit-à-caution, il ne sera déchargé que pour la quantité représentée : en cas d’excédent, il sera soumis au double droit, en observant ce qui est réglé par l’article 19 du titre II. Si les marchandises représentées sont prohibées à l’entrée, elles seront confisquées av< c amende de 500 livres : le tout indépendamment, des condamnations qui seront poursuivies au bureau du départ contre jes soumissionnaires et leurs cautions et d’après eurs soumissions. » (Adopté.) Art. 10. « Les soumissionnaires qui rapporteront dans les délais les acquits-à-caution déchargés, certifieront au dos desdites expéditions la remise qu’ils en feront; ils seront tenus de déclarer le nom, la demeure et la profession de celui qui leur aura remis le certificat de décharge, pour être procédé, s’il y a lieu, comme à l’égard des falsifications ou altérations de tout genre d’expéditions, contre les soumissionnaires ou porteurs des expéditions. Dans ce dernier cas, lesdits soumissionnaires et leurs cautions ne seront tenus que des condamnations purement civiles, conformément à leurs soumissions. Le délai pour s’assurer de la vérité du certificat de décharge, et pour intenter l’action, sera de 4 mois; et, après ledit délai, la régie sera non recevable à former aucune demande. » (Adopté.) Art. 11. « Les droits consignés seront rendus aux marchands; et les soumissions qu’eux et leurs cautions auront faites seront annulées en leur présence et sans frais sur le registre, en rapportant par eux les acquits-à-caution, revêtus des certificats de décharge en bonne forme, sauf le cas prévu par l’article précédent. » (Adopté.) Art. 12. « Si les certificats de décharge qui devront être délivrés dans les bureaux de la destination ou de passage ne sont pas rapportés dans les délais fixés par les acquits-à-caution, et s’il n’y a pas eu consignation du simple droit à l’égard des marchandises qui y sont soumises, les préposés à la perception dans les bureaux décerneront contrainte contre les soumissionnaires et leurs cautions, pour le payement du double droit de sortie. » (Adopté.) Art. 13. « Si les marchandises expédiées par acquit-à-caution sont dans la classe de celles prohibées à la sortie, les préposés à la perception pourront pareillement décerner contrainte pour la valeur desdites marchandises, fixée par les soumissions, et pour l’amende de 500 livres, aussi conformément auxdites soumissions. » (Adopté.) Art. 14. « Néanmoins, si lesdits soumissionnaires rapportent dans le terme de 6 mois après l’expiration du délai fixé par les acquits-à-caution les certificats de décharge en bonne forme, et délivrés eu temps utile, ou les procès-verbaux du refus des préposés, les droits, amendes, ou autres sommes qu’ils auront payés, leur seront remis; ils seront néanmoins tenus des frais faits parla régie jusqu’au jour du rapport desdites pièces. Après ledit délai de 6 mois, aucunes réclamations relatives auxdites sommes consignées ou payées ne seront admises, et il en sera compté par la régie au Trésor public. » (Adopté.) Art. 15. « Les propriétaires ou conducteurs des marchandises et denrées qui passeront de l’intérieur du royaume sur le territoire des 2 lieues limitrophes de l’étranger, seront tenus de les conduire au premier bureau de sortie, et d’en faire la déclaration dans la même forme que pour l’acquit des droits. A l’égard de celles qui devront être enlevées dans cette étendue du territoire des 2 lieues limitrophes de l’étranger pour y circuler, ou être transportées dans l’intérieur du royaume, la déclamation devra en être faite au bureau, soit d’entrée, soit de sortie, le plus prochain du lieu de l’enlèvement, et avant cet enlèvement; le tout à peine de confiscation desdites marchandises et denrées, et d’amende de 100 livres. » (Adopté.) Art. 16. « Lesdits propriétaires ou conducteurs, dans [Assemblée natiouale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juillet 1791. [ les cas énoncés par l’article ci-des3us, ne seront point assujettis aux formalités de l’acquit-à-caution. Ils seront seulement tenus, sous les peines portées par ledit article, de prendre auxdits bureaux, et avant l’enlèvement, des passavants qui énonceront les qualités, quantités, poids, nombre et mesures de marchandises, et le lieu de leur destination. Les passavants fixeront en toutes lettres le temps nécessaire pour le transport, suivant la distance du beu, et la date du jour où ils seront délivrés, et ils seront nuis après l’expiration des délais y portés : lesdits passavants seront représentés aux commis des bureaux qui se trouveront sur la route, pour y être visés, et, à toutes réquisitions, aux employés des différents postes, qui pourront conduire les marchandises au plus prochain bureau, pour y être visitées, sauf les dommages-intérêts envers les conducteurs, si ce bureau n'est pas sur la route, s’il n’y a ni fraude ni contravention. » (Adopté.) Art. 17. « Les grains et graines, lorsque la sortie n’en sera pas prohibée, et, dans tous les cas, lorsqu’ils ne feront pas route vers la frontière; les bestiaux, les légumes, les fruits, le beurre, les œufs et tous autres come.-tibles, seront, dans les mêmes cas, dispensés des formalités prescrites par les deux articles précédents. Il en sera de même des objets de fabrication des habitants des départements du Jura, de l’Ain, du Doubs et de la Haute-Saône, du Haut et du Bas-Rhin; la régie se concertera avec le directoire de ces départements, sur les mesures nécessaires à prévenir les abus, sans gêner la circulation. » (Adopté.) TITRE IV. Des lieux désignés pour l'entrée et la sortie de diverses espèces de marchandises. Art. 1er. « Les drogueries et épiceries, même les tabacs, pourront entrer dans le royaume par mer, mais ils ne pourront entrer par terre lorsque la quantité excédera 10 livres pesant, que parles bureaux de Lille, Valenciennes, Maubeuge, Givet, la Chapelle, Thionville, Forbach, Sarreguemines, Sarre-louis, Longwy, Saint-Louis, Strasbourg, Jougnes, la Cure ou les Rousses, Verrières-de-Joux, Meyrin, Seyssel, le Pont-de-Beauvoisin, Ghaparillan, Briançon et Septèmes. » (Adopté.) Art. 2. « Les toiles de lin et de chanvre, blanches ou écrues; les basins de fil, bougrans et treillis, lorsqu’ils seront du poids de plus de 50 livres, ne pourront entrer que par les ports de Bayonne, Bordeaux, la Rochelle, Nantes, Saint-Malo, Rouen, le Havre, Saint-Valery-sur-Somme ou Abbeville, Boulogne, Calais, Dunkerque, Toulon, Marseille, Cette, Agde-la-Nouvelle et Port-Vendres; et par, terre, que parles bureaux de Lille, Valenciennes Givet, la Chapelle, Sarreguemines, Longwy, For-bach, Saint-Louis, la Cure ou les Rousses, Meyrin et Ghaparillan. » (Adopté.) Art. 3. « L’importation des soies et fîloselles ne pourra avoir lieuque par les bureaux de Nantes, Lorient, Rouen, Dunkerque, Lille, Strasbourg, Meyrin, 777 Pont-de-Beauvoisin, Saint-Laurent-du-Var, Marseille, Septèmes, Cette, Agde et Port-Vendres. « Les étoffes et les bonneteries de soie et de filoselle, ou dans la composition desquelles entrent ces matières, ne pourront également être intro mites dans le royaume que par Saint-Jean-Pied-de-Port, le Pont-de-Beauvoisin, Marseille, Cette, Agde et Port-Vendres. » (Adopté.) Art. 4. Les étoffes et bonneteries de laine, de coton ou de fil, ou de ces matières mélangées; les fu-taines et siamoises, ne seront importées par mer que par Bayonne, Boideaux, la Rocbello,*Nantes, Lorient, Saint-Malo, Rouen, le Havre, Saint-Valery-sur-Somme ou Abbeville, Boulogne, Calais, Dunkerque, Marseille, Cette, Agde-la-Nouvelle; et par terre, que par les bureaux de Lille, la Chapelle et Strasbourg. » (Adopté.) Art. 5. « Les toiles peintes ou teintes de toute espèce, les batistes et linons, les mousseline-', les toiles de coton blanches, ne pourront être importées que par les bureauxde Dunkerque, Valenciennes, Givet, Jougnes, Verrières-de-Joux, Saint-Louis, Meyrin et Pont-de-Beauvoisin, et seront réputées mousselines, les toiles de coton dont les 16 aunes, sur la largt ur de 7 huitièmes, pèseront moins de 3 livres. » (Adopté.) Art. 6. « Chaque balle, caisse ou ballot contenant les objets manufacturés mentionnés aux 3 articles précédents, portera une inscription en toutes lettres, qui en indiquera l’espèce. S’il se trouvait dans une même balle, caisse ou ballot des espèces différentes, chaque espèce formerait un paquet particulier, portant l’inscription indicative de cette espèce : faute d’inscription sur les balles, caisses, ballots ou paquets contenant lesdits objets manufacturés, arrivés dans un port du royaume, ou trouvés entre l’étranger et le premier bureau d’entrée, ils seront soumis à la confiscation. » (Adopté.) Art. 7. « Les bourres, les laines, les cotons en laine, les fils, les peaux en vert, les métiers à faire bas et autres ouvrages, lorsque le droit de sortie qu’ils auront à acquitter excédera 30 livres, ne pourront être exportés à l’étranger que par les ports et bureaux énoncés dans l’article lw du présent titre. » (Adopté.) Art. 8. « Les marchandises dont l’entrée et la sortie sont restreintes par les ports et bureaux ci-dessus désignés, et que l’on tenterait d’introduire ou d’exporter par d’autres passages, seront confisquées avec amende de 100 livres; ce qui n’aura cependant pas lieu à l’égard de celles qui auraient été présentées dans les douanes, et déclarées sous leur véritable dénomination : dans ce cas, les marchandises importées seraient renvoyées à l’étranger; et celles que l’on voudrait exporter resteront dans le royaume, sauf à être ensuite expédiées par les bureaux ouverts à la sortie. » (Adopté.) (La suite de la discussion est renvoyée à une prochaine séance.) M. le Président lève la séance à neuf heures. FIN DU TOME XXVIII.