[30 novembre 1790. J [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 165 labiés les rentes foncières, ne doit rien changer aux droits respectifs des ci-devant seigneurs et de leurs vassaux, ni aux droits respectifs des bailleurs et des preneurs, elle ne doit rien changer aux droits des créanciers et des bailleurs. Ces créanciers doivent conserver les mêmes hypothè tues qu’ils avaient ci-devant et les mêmes moyens de les conserver. 11 s’agit seulement d’ajouter quelques précautions de plus pour faciliter l’exercice de leurs droits, qui pourraient être compromis par la faculté du remboursement qui les rendra plus fréquents. Les précautions, que proposera le comité, sont à peu près les mêmes que celles qui ont été déjà décrétées, le 3 mai, en faveur des créanciers des ci-devant propriétaires de fiefs. SEPTIÈME PARTIE. La libération des fonds est une opération infiniment favorable. Par cette raison, un arrêt du conseil du 9 septembre 1775 avait déjà exempté du centième ueuier le remooursement des rentes foncières. Il ne s’agit que de donner le caractère de loi à cet usage anterieur. Telles sont les vues d’après lesquelles le comité a rédigé le projet de décret ci-joint. Le nomme de ses articles ne doit point faire craindre une longue discussion. Sur quarante-cinq articles qu’il renferme, il y en a vingt te un qui ne sont que l’application faite, au rachat des rentes foncières, ne dispositions déjà décrétées pour le rachat des î entes ci-devant seigneuriales. Le comité aurait pu se contenter de pronoser de rendre communs aux rentes foncières, ces articles décrétés pour les renies ci-devant seigneuriales; mais il a pensé que cetle forme aurait plusieurs inconvénients. Ede obligerait ceux qui ne voudraient opérer que pour des rentes foncières, à acheter deux décrets, au lieu d’un. L’application des mêmes règles aux rentes foncières exige des changements d’expression; et un simple renvoi à des lois appliquées aux rentes seigneuriales pourrait donner lieu à des équivoques qui embarrasseraient l’exécution de la loi. Entin, on ne doit rien négliger de ce qui peut faciliter l’intelligence et l’exécution de la loi; et il est toujours plus commode de trouver réuni sous un même titre tout ce qui concerne le môme objet. La répétition de vingt et un articles déjà décrétés n’emploiera donc que le temps nécessaire pour les lire. PROJET DE DÉCRET sur le rachat des rentes foncières . TITRE Ier. Quelles sont les rentes assujetties aurachat? Art. 1er. Tout' s les rentes foncières nerpétuelks, soit en nature, soit en argem.de quelque espèce qu’elles soient, quelle que soit leur origine, à quelques personnes qu’elles soient dues, gens de mainmorte, domaine, apanagisies, ordre de Malte, même les rentes ne dons et legs, pour cause pie ou de fondation, seront rachetables; les champarts de toute espèce et sous toute dénomination le seront pareillement, au taux qui sera ci-après fixé. Il est défendu de plus, à l'avenir, de créer aucune redevance foncièrenon remboursable, sans préjudice des baux à rente ou em-phyiéose et non perpétuels qui seront exécutés pour toute leur durée et pourront être faits, à l’avenir, pour 99 ans et au-des-ous. A t. 2. Les rentes ou redevances foncières établies par les contrats connus, en certains pays, sous le titre de locaterie perpétuelle, sont comprises dans les dispositions et prohibitions de l’article précédent, sauf les modifications ci-après sur le taux de kur rachat. TITRE IL Principes généraux sur le rachat. Art. 1er. Tout propriétaire pourra racheter les rentes et redevances foncières perpétuelles, à raison d’un fonds particulier, encore qu’il se trouve posséder plusieurs fonds grevé-dépareillés rentes envers la même personne, pourvu néanmoins que ces fonds ne s lient pas tenus sous une rente on une r< devance fonciè-e solidaire, auquel cas le rachat ne pourra pas être divisé. Art. 2. Lorsqu’un fonds grevé de renie ou redevance foncière perpétuelle, sera possédé par plusieurs copropriétaires, soit divisement, soit par indivis, l’un deux ne pourra point racheter divi-sèment ladite rente ou redevance, au prorata de la portion dont il est tenu, si ce n’est du consentement de relui auquel la rente ou redevance sera due, lequ 1 pourra ref iser le reml) «ursement toial, en renonçant à la solidarùé vis-à-vis de tous les coobliges; mais quand le redevabkaura fuit le rembourse uent total, il demeurera subrogé aux droits du créancier, pour les exercer contre les codébiteurs mais sans aucune solidarité; et chacun des autres codébiteurs pourra racheter, à volonté, sa portion divisement. Art. 3. Pourront les propriétaires de fonds grèves de rente ou redevance foncière, traiter avec les propriétaires desdites renies ou redevances, de gre à gré, à telle so urne et sous telles conditions qu’ils jugeront à propos, du rachat desdiies rentes ou redevances; et les traités, ainsi faits de gré à gré, entre majeurs, ne pourront être attaqués sous prétexte de lésion quelconque, encore que le prix du rachat se trouve inférieur ou supérieur à celui qui >u ait pu résulter du tiux qui sera ci-après fixé. Ait. 4. Les tuteurs, curateurs et autres administrateurs des pupiPes, mineurs ou interdits, les grevés de substitution, les maris dans les pays où les dots sont î nul lénab'es, même avec les consentements des femmes, ne pourront liquider les raenats des rentes ou re levances foncières, appartenant aux pupilles, aux mineurs, aux imerdits, à des substitutions, et auxlites femmes mariées, qu’en la forme et au taux ci-après prescrit, et à la charge du remploi. Le redevable, qui ne voudra point demeurer garant du remploi, pourra conskn r ie prix du rachat, lequel ne sera délivré aux personnes qui sont assujetties au remploi, qu’eu vertu d’une urdon-nauc ■ du juge, rendue sur les conclusions du commissaire du roi, auquel il sera justifié du remploi. Art. 5. Lorsque le rachat aura pour objet une rente ou redevance foncière appartenant à une 106 [30 novembre 1790. | [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. communauté d’habitants, les officiers municipaux ne pourront le liquider et en recevoir le prix, que sous l’autorité et avec l’avis des assemblées administratives du département ou de leurs directoires, lesquels seront tenus de veiller au remploi du prix. Art. 6. La liquidation du rachat des rentes, devenues bien national, ne pourra être faite que par les assemblées administratives du district dans l’arrondissement duquel se trouvera situé le fonds grevé de la rente, ou leur directoire, sous l’inspection et avec l’autorisation des assemblées administratives du département; le payement du prix dudit rachat ne pourra être fait qu'à la caisse du district dudit arrondissement, et le directoire du district sera tenu de faire verser le prix dans la caisse de l’extraordinaire. Art, 7. La disposition de l’article précédent aura lieu indistinctement, et sauf les seules exceptions ci-après, à l’égard des rentes devenues bien national, à quelque établissement, corps ou bénéfices et offices supprimés qu’elles appartiennent, encore qu’il s’agisse d’établissements dont l’administration a été conservée provisoirement. ou autrement, par les précédents decrets et notamment par celui du 23 octobre dernier, soit à des municipalités, soit à certains administrateurs de fondations, séminaires, collèges, lubriques, établissements d’étude, ou de retraite, hôpitaux, maisons de charité, bénéfices actuellement régis par l’économe général du clergé, enfin à certains ordres de religieux ou religieuses, même à l’égard des rentes appartenant aux établissements protestants mentionnes en l’article 17 du titre 1 du décret du 23 octobre dernier ; à l’égard de toutes lesquelles rentes devenues bien national, la liquidation du rachat ne pourra être faite que par les administrations de département et district, et le prix du rachat ne courra être versé qu’en la cuisse du district, ainsi qu’il a été dit en l’article ci-dessus, à peine de nullité desdits rachats. Art. 8. Sont exceptées des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, les rentes appartenant au domaine de la couronne, aux apanairistes, aux engagistes, aux échangistes dont les échanges ne sont point encore conformés. La liquidation du rachat desdites rentes sera faite, jusqu’à ce qu’il en art été autrement ordonné par les ad mi nistrateurs de la régie actuelle des domaines, ou par leurs préposés, à la charge: 1° par eux de se conformer aux taux ci-uprès prescrits; 2° que les liquidations seront vérifiées et approuvées par les administrations du département et district, dans l’arrondissement desquels se trouveront situés les fonds affeciés auxdites rentes; 3° de compter par les administrateurs de la régie du prix desdits radiais, et de le verser au lur et à moure dans la caisse du district dudit arrondissement, qui le reversera dans la caisse de l’extraordinaire. Art. 9. Sont pareillement exceptées des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, les rentes appartenant aux commanderics , dignités et grands-prieurés de l’ordre de Malte. Lesdis radiats, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, pourront êhe liquidés par les titulaire.- actuels, à lu charge : 1° de se conformer au taux qui sera ci-apres prescrit ; 2° de faire vérifier et approuver la liquidation par les administrations de déput temeat et de district, dans l'arrondissement desquels se trouveront situés les manoirs, ou chefs-lieux, desdites commanderics, dignités et grands-prieurés ; 3° de verser le prix dudit rachat au fur et à mesure dans la caisse du district dudit arrondissement, qui le reversera dans la caisse de l’extraordinaire. Art. 10. Les administrateurs des établissements français et les évêques et curés français, qui possèdent des rentes assises sur des fonds situés en pays étrangers, ne pourront en recevoir aucun remboursement, quand même il leur serait offert volontairement, à peine de restitution du quadruple. eu cas de contravention. La liquidation du rachat desdites rentes, s’il était offert volontairement, ne pourra être faite que par les assemblées administratives du dntrict, dans l’arrondissement desquels se trouveront les manoirs desdits bénéfices, ou les chefs-lieux desdits établissements, sous l’inspection et l’autorisation des assemblées administratives du département, et le prix du rachat sera versé dans la caisse du district dudit arrondissement, et de là dans celle de la caisse de l’arrondissement de l’extraordinaire, ainsi qu’il est dit en l’article 6. Art. 11. Dans tous les cas où la rente rache ée, et dont le prix aura été versé dans les caisses de district et de l’extraordinaire, appartiendra à des établissements non supprimés, et qui ne le seront point par la suite, il sera, s’il y a lieu et d’après l’avis des assemblées administratives, pourvu à telle indemnité qu’il appartiendra en faveur desdits établissements. TITRE III. Mode et taux du rachat. Art. 1er. Lorsque les parties, auxquelles il est libre de traiter de gré à gré, ne pourront point s’accorder sur le prix du rachat des rentes, ou redevances foncières, le rachat sera fait suivant les règles et les taux ci-après. Art. 2. Le rachat des rentes et redevances foncières originairement créées irrachetables et sans aucune évaluation du capital seront remboursables; savoir : celles en argent sur le pied du denier vingt, et celles en nature de grains, volailles, denrées, fruits de récolte, services d’hommes, chevaux, ou autres bêles de somme et de voitures au denier vingt-cinq de leur produit annuel, suivant les évaluations, qui en seront ci-après faites. Il sera ajouié un dixième auxdiis capitaux, à l’égard des rentes qui auront été créées sous la condition de non-retenue des dixièmes, vingtièmes et autres impositions royales. Art. 3. A l’égard des rentes et redevances fon-cièies originairement créées raehetables, mais qui sont devenues inachetables avant le 4 août par l’efT t de la prescription, le rachat s’en fera sur le capital porté an contrat, soit qu’il soit inférieur ou supérieur aux deniers ci-dessus lixés. Art. 4. Dans les pays où il est d’usage, soit dans les baux à renies, soit dans les locateries perpétuelles, d interdire au preneur la coupe des bois ne haute futaie, ou de l’assujettir à en rembourser la valeur au propriétaire, ou de faire un remploi de prix, le preneur qui voudra rembourser la mite annuelle sera tenu d’ajouter an capital fixé par l’article 2 ci-dessus, une somme à dire dVxpens, proportionnée à ia nature et à la valeur du droit que le bailleur se sera réservé sur lesdits bois. 130 novembre 1790.] [Assemblée nationale.] Art. 5. L’évaluation du produit annuel des rentes et redevances foncières non stipulées en argent, mais payables en nature de grains, denrées, fruits de récolte ou service d’hommes, bêtes de somme, ou voitures, se fera d’après les règles et les distinctions ci-après. Art. 6. A l’égard des redevances en grains, il sera formé une année commune de leur valeur d’après le prix des grains de même nature, relevé sur les registres du marché du lieu où se devait faire le payement, ou du marché plus prochain s’il n’v en a pas dans le lieu. Pour former l’année commune, on prendra les quatorze années antérieures à l’époque du rachat ; on retranchera les deux plus fort' s et les deux plus faibles, et l’année commune sera formée sur les dix années restantes. Art. 7. Il en sera de même pour les redevances en volailles, agneaux, cochons, beurre, fromage, cire et autres denrées, dans les lieux où leur prix est porté dans les registres des marchés. A l’égard des lieux où il n’est point d’usage de tenir de registre du prix des ventes de ces sortes de denrées, l’évaluation des rentes de cette espèce sera faite d’après le tableau estimatif qui en aura été formé en exécution de l’article 15 du décret du 3 mai, par le directoire du district du lieu où devait se faire le payement; lequel tableau servira pendant l’espace de dix années de taux pour l’estimation du produit annuel desdites redevances, le tout sans déroger aux évaluations portées par les titres, coutumes ou règlements. Art. 8. A l’égard des rentes et redevances foncières stipulées en service de journées d’hommes, de chevaux, bêtes de travail et de somme, ou de voitures, l’évaluation s’en fera pareillement, d’après le tableau estimatif qui en aura été forméen exécution de l’article 16 du décret du 3 mai, par le directoire du district du lieu où devaient se faire lesdits services, lequel tableau servira pareillement pendant l’espace de dix années pour l’estimation du produit annuel desdites redevances ; le tout sans déroger aux évaluations portées par les titres, coutumes ou règlements. Art. 9. Ouantaux rentes et redevances foncières qui consistent en une certaine portion des fruits récoltés annuellement sur le fonds, il sera procédé, par des experts que les parties nommeront, ou qui seront nommés d’office pur le juge, à une évaluation de ce que le fonds peut produire en nature dans une année commune. La quotité de la redevance annuelle sera ensuite fixée dans la proportion de l’année commune du fonds, et ce produit annuel sera évalué en la forme pn crite par l’article 16 ci-dessus, pour l’évaluation des rentes en grains. Art. 10. Dans tous les cas où l’évaluation du produit annuel de la rente pourra donner lieu à une estimation d’experts, si ie rachat a lieu entre parties qui aient la liberté de traiter degré à gré, le redevable pourra faire au propriétaire de la rente, par acte extrajudiciaire, une offre réelle d’une somme déterminée. En cas de refus d’accepter l’offre, les frais de l’expertise, qui deviendra nécessaire, seront supportés par celui qui aura fait l’offre, ou par le lefusanl, selon que l’ofùe sera jugée suffisante ou insuffisante. Art. 11. L’otfre se fera au domicile du créancier lorsque la rente sera portable, et lorsqu’elle sera quérable au domicile que le créancier sera tenu d’élire dans le ressort du district du lieu où la rente devait être payée et, à défaut d’élection, à la personne du commissaire du district. 167 Art. 12. Si l’offre mentionnée en l’article ci-dessus est faite à un tuteur, à un grevé de substitution, ou à d’autres administrateurs qui n’ont point la liberté de traiter de gré à gré, les administrateurs pourront employer en frais d’administration ceux de l’expertise, lorsqu’ils auront été jugés devoir rester à leur charge. Art. 13. Tout redevable, qui voudra racheter la rente ou redevance foncière dont son fonds est grevé, sera tenu de rembourser, avec ie capital du rachat, tous les arrérages qui se trouveront dus, tant pour les années antérieures que pour l’année courante, au prorata du temps qui sera écoulé depuis la dernière échéance jusqu’au jour du rachat. Art. 14. À l’avenir, les rentes et redevances énoncées en l’article 12 ci-dessus ne s’arrérageront point, même dans les pays où le. principe contraire avait lieu, si ce n’est qu’il y ait eu demande suivie de condamnation; les rentes qui consistent en service de journées d’hommes, de chevaux et autres services énoncés en l’article 8 ci-dessu-g ne pourront pas non [dus être exigées en argent, mais en nature seulement, si ce n’est ou’ii y ait eu demande suivie de condamnation. En conséquence, il ne sera tenu compte, lors du rachat desdites rentes ou redevances, que de l'année courante, laquelle sera alors évaluée en argent, au prorata du temps qui sera écoulé depuis ia dernière échéance jusqu’au jour du rachat. TITRE IV. De V effet de la faculté du rachat relativement aux droits seigneuriaux . Art. 1er. Les propriétaires des ci-devant liefs ne pourront point exiger de droit de lo is et ventes sous prétexte de la faculté qui a été accordée par le décret du 4 août, et qui est confirmée par le présent décret, de racheter les rentes foncières créées irrachetables. Lesdits droits de lods et ventes ne pourront êire exigés que lors du remboursement effectif desdites rentes, et dans le cas où les droits casuels n’en auraient point été rachetés avant ledit remboursement; sauf aux proprietaires des ci-devant liefs à se faire payer des droits accoutumés, dans le cas de mutation ou d’aliénation des fonds, soit dans le cas de mutation on d’aliénation des rentes, tant que lesdites rentes n’auront point été remboursées, ou que le rachat desdites droits casuels n’aura poiut été fait. Art. 2. Les dispositions de l’article précédent auront lieu à l’égard des rentes foncières originairement créées rachetaldes, mais devenues irrachetables par convention ou prescription . Art. 3. A l’égard des renies foncières racheta-bles, tant celles créées antérieurement au décret et à l’égard desquelles la faculté de rachat n’était point éteinte, que celles créées depuis le 4 août, ou qui pourront l’être par la suite, on continuera de suivre, quanta la prestation des droits casuels seigneuriaux jusqu’au rachat d’iceux, les anciens usages établis par les différentes lois, coutumes, statuts ou jurisprudence qui régissaient les fonds grevés de ces sortes de rentes. Art. 4. Il sera libre au propriétaire du fonds grevé de rente foncière, de racheter les droits casuels ci-devant seigneuriaux , soit à raison seulement de la valeur de son fonds, déduction faite de la valeur de la rente, soit à raison de la valeur totale du fonds, sans déduction de la rente. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 168 (Assemblée nationale.] Art. 5. Le propriétaire de la rente pourra racheter les droits casuels ci-devant seigneuriaux, à raison de la valeur de la rente seulement, encore que le propriétaire du fonds n’ait point racheté, ou ne veuille point racheter lesdits droits eu éuard à la valeur de son fonds. Art. 6. Si le propriétaire du fonds n’a racheté les droits casuels que eu égard à la valeur du fonds , le propriétaire desdits droits casuels pourra les exercer en cas de mutation ou d’aliénation de la rente, à raison seulement de la valeur de ladite rente ; et réciproquement si le propriétaire de la rente a seul racheté les droits casuels eu égard à la rente, le propriétaire desdits droits casuels pourra les exercer en cas de mutation ou d’aliénation du fonds, à raison du fonds seulement. Art. 7. Si le propriétaire du fonds rembourse la rente dont il est grevé avant d’avoir racheté les droits casuels du fonds et de la rente, il demeurera à l’avenir assujetti auxdits droits jusqu’au rachat d’iceux, à raison de la valeur totale du fonds, nonobstant le payement qu’il aura fait des droits à raison du remboursement de la rente. Art. 8. Si le propriétaire du fonds a racheté les droits casuels, tant à raison du fonds que de la rente, audit cas il demeurera subrogé de plein droit aux droits du ci-devant propriétaire du fief dont le fonds était mouvant, tant pour la perception des droits casuels en cas de mutation ou d’aliénation de la rente, que pour la perception du prix du rachat des droits casuels, lorsqu’il sera offert par le propriétaire de la rente. Art. 9. Tout propriétaire de fonds grevé de rente foncière, qui remboursera la rente avant que le rachat des droits casuels en ait été fait, sera tenu de faire contrôler la quittance du remboursement et ne le dénoncer au propriétaire du ci-devant fief dont son fonds relevait dans le mois du remboursement, à peine d’être condamné au double du droit dont il se trouvera débiteur en conséquence dudit remboursement. TITRE Y. De l'effet de la faculté du rachat vis-à-vis du propriétaire de la rente et du débiteur. Art. 1er. La faculté du rachat accordée aux débiteurs des rentes foncières ne dérogera en rien aux droits, privi èges et actions qui appartenaient ci-devant aux bailleurs de fonds, soit contre les preneurs personnellement, soit sur les fonds baillés à rente; en conséquence, les créanciers bailleurs de fonds continueront d’exercer les mêmes actions hypothécaires, personnelles ou mixtes qui ont eu lieu jusqu’ici, et avec fis mêmes privilèges qui leur étaient accordés par les lois, coutumes, statuts et jurisprudence qui étaient précédemment en vigueur dans les différents lieux et pays du royaume. Art. 2. Néanmoins, la disposition particulière de l’article 8 du chapitre 48 ne la coutume de la ville et échevinage de Lille est abrogée, à compter du jour de la publication du présent decret, sauf aux propriétaires des rentes foncières, régies par cette coutume, à exercer pour le payement des arrérages les autres action.' et piivitè�es autorisés par le droit commun et par ladite coutume. Art. 3. La faculté < e racheter les rentes foncières ne changera pareillement rien à leur na-turejmmobilière, ni quant à la loi qui les régis-[30 novembre 1790.] sait; en conséquence, elles continueront d’être soumises aux mêmes principes, lois et usages que ci-devant, quant à l’ordre des successions, et quant aux dispositions entre vifs et testamentaires, et aux aliénations à litre onéreux. Art. 4. Les baux à rente, faits sous la condition expresse de pouvoir, par le bailleur, ses héritiers et avants-cause, retirer le fonds en cas d’aliénation d’icelui par le preneur, ses héritiers et ayants-cause, demeureront dans toute leur force quant à cette faculté de retrait, qui pourra être exercée par le bailleur, tant que la rente n’aura point été remboursée avant la vente du fonds. Art. 5. Aucun bailleur de fonds à rente foncière ne pourra exercer le retrait énoncé en l’article ci-dessus, si le bail à rente n’en contient la stipulation expresse, nonobstant toute loi ou usage contraire, et notamment nonobstant l’usage admis en Bretagne sous le titre de retrait censuel, lequel est et demeure aboli à compter du jour de la publication du présent décret. Art. 6. Est et demeure pareillement abolie, à compter du jour de la publication du présent décret, la faculté que les coutumes de Hainaut, Valencien nés, Cambrai, Arras, Béthune, Amiens, Normandie et a itres semblables accordaient ci-devant aux débiteurs de rente foncière irrache-table de la retraire en cas de vente d’icelle. TITRE VI. De l'effet de la faculté du rachat vis-à-vis des créanciers du bailleur . Art. 1er. La faculté du rachat des rentes foncières ne changera rien aux droits que les lois, coutumes et usages donnaient sur icelles aux créanciers hypothécaires ou chirographaires des bailleurs, lesquels continueront à les exercer comme par le passé, sauf les modifications ci-après. Art. 2. Les créanciers hypothécaires qui voudront conserver leur hypothèque sur les rentes foncières, soit en cas d’aliénation, soit en cas de remboursement d'icelles, seront tenus de fur-mer leur opposition au uretfe nés hypothèques du ressort du lieu de la situation des fonds grevés desdites rentes, sans préjudice de l’opposition qu'ils pourront en outre former, entre les mains du debiteur, au remboursement; mais cette dernière opposition ne pourra donner aucun droit de concurrence vis-à-vis des opposant' au greffe des hypothèques; et néanmoins le prix du remboursement sera distribué par ordre d’hypothèque entre les simples opposants, entre les mains du débiteur, après que les opposants au sceau des lettres de ratification auront été payés. Art. 3. Dans les pays où l’édit de 1771 n’a point d’exécutnm, l’opposition à l’effet de conserver l’hypothèque sera faite au greffe du tribunal de district du ressort de la situation du fonds grevé de la rente, et il sera payé au greffier du district le même droit que celui établi par l’édit de 1771. Art. 4. Les Oébiteurs de rente foncière n’en pourront effectuer le remboursement qu’anrès s'être assurés qu’il n’existe aucune opposition enregistrée au gn ffe des hypothèques, ou au greffe du district uans les lieux où l’édit de 1771 u’est point en vigueur. Dans le cas où il existerait une ou plusieurs oppositions, ils s’en feront délivrer un extrait, qu’ils dénonceront au propriétaire sur lequel elle ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 169 [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |-1« décembre 1790.] sera formée, sans pouvoir faire aucune procédure, ni se faire autoriser à consigner que trois mois après la dénonciation, dont ils pourront répéter les frais, ainsi que ceux de l'extrait des opposants. Art. 5. Pourront les parties liquider le remboursement de la rente et en opérer le payement en ted lieu qu’ils jugeront à propos. Les payements, opérés hors du lieu du domicile des parties, ou du lieu de la situation de l’héritage, et qui auront été faits d’après un certificat qu’il n’existait point d’opposition, délivré par le greffier qui en aurai*' droit, seront valables nonobstant les oppositions survenues depuis, pourvu que la quittance ait été contrôlée dans le mois de la date du certificat ci-dessus éuoncé. TITRE VII. Article unique. Il rie sera perçu aucun droit de centième denier, ni autre qui y serait substitué, à raison du remboursement des rentes foncières. Plusieurs membres demandent la parole sur l’article premier et présentent des amendements qui sont écartés par la question préalable. M. Regnaud, député de Saint-Jean-d’ Angély, propose ne terminer ledit article par une disposition ainsi conçue: « Ainsi que les baux à vie, « même sur plusieurs tels, à la charge qu’elles « n’excèdent pas le nombre de trois. » (Cette addition est adoptée.) Les articles 1 et 2 sont ensuite décrétés en ces termes : TITRE Ier Quelles sont les rentes assujetties au rachats Art. 1er. « Toutes les rentes foncières perpétuelles, soit en naiure, soit en argent, de quelque espèce qu’elles soient, quelle que soit leur origine, à quelques personnes qu’elles soient dues, gens de mainmorte, domaine, apanagistes, ordre de Malte, même les rentes de dons et legs, pour cause pie et de fondation, seront racln tables : les champarts de toute espèce, et sous toute dénomination, I • seront pareillement, au taux qui sera ci-après fixé. Il est défendu de plus, à l’avenir, de créer aucune redevance foncière non rembour-ble, sans préjudice des baux à rente ou nnphv-téose, et non perpétuels, qui seront exécutés pour toute leur duree, et pourront être fûts à l’avenir pour 99 ans et au-dessous, ai si que les baux à vie, même sur plusieurs têtes, à la charge qu’elles n’excè.ient pas Je nombre de trois. » Art. 2. « Les rentes ou redevances foncières établies par les contrats connus, en certains pays, sous le titre de iocalerie perpétuelle, sont comprises dans les dispositions et prohibitions de l’article precedent ; sauf les modifications ci-après, sur le taux île leur ra* hat ». (La suite de la discussion est renvoyée à jeudi au soir.) (La séance est levée à 10 heures.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. ALEXANDRE DE LAMETH. Séance du mercredi 1er décembre 1790 (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. CoroIIer, secrétaire , donne lecture des procès-verbaux des deux séances d’hier. M. de Ifenou observe qu’on a oublié d’insérer dans le, procès-verbal de la séance du matin un anicle ad litionnel concernant le délai accordé aux municipalités sur l’achat des biens nationaux. M. d’André réclame en disant que dans le procès-verbal on ne fait pas une mention assez claire du projet de décret présenté par M. Le Chapelier, rapporteur du comité de Constitution, décret qui tendait à faire décréter que les non-gradués pouvaient être nom nés aux places de commissaires du roi, auprès des tribunaux de district, pourvu qu’ils eussent exercé pendant cinq ans les fonctions de juges. (L’Assemblee décide que la rédaction du procès-verbal sera modifiée dans le sens des observations qui viennent d’être faites.) M. Cfoasset propose d’ajouter au décret concernant le payement des salaires du clergé un article qui est adopté dans les termes suivanies : « L*'s receveurs des disiricts ne pourront, sous le prétexte de l’exécution des articles précédents, ni sous aucun autre prétexte, se dispenser de verser, sans délai, dans la caisse de l’x-traordinaire, le prix qu’ns ont reçu, ou qu’ils recevront des ventes des biens nationaux. » M. Crossin, rapporteur du comité de Constitution, lait un rapport, sur les pétitions de différents dé lartements, pour obtenir rétablissement de quelques tribunaux de conmerci et une augme dation du nombre des juges de paix dans plusieurs villes. Divers membres présentent des observations, après le-quelies le décret suivant est rendu : « L’Assamblée nationale, après avoir enteaiu le rapport du comité de Constitution sur les pé-litio * s des assemolees administratives des départements du Puy-de-Uô ne, de la Marne, d’In ire-et -L dre, de la Vienne, d’il le - et-V î - lame, de la Haute-Garonne, d Eure-et-Loir, de la Meuse, du Nord, de la commune de la ville de M. irtingues, décrété ce qui suit : « Il sera établi des tribunaux de commerce dans les districts de Tliiers, Chàlons, Reims, Tours, Poitiers, Rennes, lesquels seront séants dans lesdites villes. « Les tribunaux actuellement existants dans ces villes, continueront leurs fondions, nonobstant tous usages contraires, jusq t’à l'installation des juges qui seront choisis, conformément aux décrets. « Les nouveaux juges seront installés et prêteront serment en la forme établie par l’a ticle 7 (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.