[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 juin 1791.] 210 département du Morbihan, en date du 2 de ce moi?, pour qu’il soit informé des faits y contenu?. « Le décret du même jour, portant que la dame Lagarde continuera d’être chargée de la fabrication du papier destiné à former les assignats décrétés le 17 mai dernier. « Le décret dudit, interprétatif de l’article 17 du titre V du décret du 23 octobre 1790. « Le décret dudit jour, relatif au payement de la contribution patriotique pour toutes personnes employées dans les états de liquidation, ou clans tous autres états déjà décrétés, ou qui le seront à l’avenir. « Le décret du 11, relatif aux officiers de toutes les divisions et corps militaires de l’armée, et à Louis-Joseph de Sourbon-Gondé. « Le ministre de la justice transmet à M. le président Jes doubles minutes des décrets ci-dessus, sur chacune desquelles est la sanction du roi. « Signé : M.-L.-F. Duport. » Paris, 13 juin 1791. L’ordre du jour est un rapport du comité de Constitution sur les assemblées de citoyens de même état ou profession. M Le Chapelier, au nom du comité de Constitution. Messieurs, je réclame toute votre attention pour l’objet que je vais vous soumettre; je viens au nom de votre comité de Constitution vous déférer une contravention aux principes constitutionnels qui suppriment les corporations, contravention de laquelle naissent de grands dangers pour l’ordre public. Plusi - urs personnes ont cherché à recréer les corporations anéanties, en formant des assemblées d’arts, métiers, dans lesquelles il a été nommé des présidents, des secrétaires, des syndics et autres officiers. Le but de ces assemblées, qui se propagent dans le royaume, et qui ont déjà établi entre elles des correspondances, — cette correspondance est prouvée par une lettre reçue par la municipalité d’Orléans et dont cette municipalité a renvoyé une copie certifiée véritable — le but de ces assemblées, dis-je, est de forcer les entrepreneurs de travaux, les ci-devant maîtres, à augmenter le prix de la journée de travail, d’empêcher les ouvriers et les particuliers qui les occupent dans leurs ateliers de faire entre eux des conventions à l’amiable, de leur faire signer sur des registres l’obligation de se soumettre aux taux de la journée de travail fixé par ces assemblées et autres règlements qu’elles se permettent de faire. On emploie même la violence pour faire exécuter ces règlements ; on force les ouvriers de quitter leurs boutiques, lors même qu’ils sont contents du salaire qu’ils reçoivent. Ou veut dépeupler les ateliers; et déjà plusieurs ateliers se sont soulevés, et différents désordres ont été commis. Les premiers ouvriers qui se sont assemblés en ont obtenu la permission de la municipalité de Paris. A cet égard, la municipalité paraît avoir commis une faute. Il doit sans doute être permis à tous les citoyens de s’assembler; mais il ne doit pas être permis aux citoyens de certaines professions de s’assembler pour leurs prétendus intérêts communs. Il n’y a plus de corporation dans l’Etat, il n’y a plus que l’intérêt particulier de chaque individu et l’intérêt général. Il n’est permis à personne d’inspirer aux citoyens un intérêt intermédiaire, de les séparer de la chose publique par un esprit de corporations. Les assemblées dont il s’agit ont présenté, pour obtenir l’autorisation de la municipalité, des motifs spécieux ; elles se sont dites destinées à procurer des secours aux ouvriers de la même profession, malades ou sans travail; ces caisses de secours ont paru utiles; mais qu’on ne se méprenne pas sur cetie assertion; c’est à la nation, c’est aux officiers publics, en sou nom, à fournir des travaux à ceux qui en ont besoin pour leur existence et des secours aux infirmes. Ges distributions particulières de secours, lorsqu’elles ne sont pas dangereuses par leur mauvaise administration, tendent au moins à faire renaître les corporations; elles exigent la réunion fréquente des individus d’une même profession, la nomination de syndics et autres officiers, la formation dérèglements, l’exclusion de ceux qui ne se soumettraient pas à ces règlements; c’est ainsi que renaîtraient les privilèges, les maîtrises, etc., etc. Votre comité a cru qu’il était instant de prévenir les progrès de ce désordre. Ges malheureuses sociétés ont succédé à Paris à une autre société qui s’y était établie sous le nom de société des devoirs. Ceux qui ue satisfaisaient pas aux devoirs, aux règlements de cette société, étaient vexés de toute manière. Nous avons les plus fortes raisons de croire que l’institution de ces assemblées a été stimulée dans l’esprit des ouvriers, moins dans le but de faire augmenter, par leur coalition, le salaire de la journée de travail, que dans l’intention secrète de fomenter des troubles. Il faut donc remonter au principe, que c’est aux conventions libre-, d’individu à individu, à fixer la journée pour chaque ouvrier ; c’est ensuite à l’ouvrier à maintenir la convention qu’jl a faite avec celui qui l’occupe. Sans examiner quel doit être raisonnablement le salaire de la journée de travail, et avouant seulement qu’il devrait être un peu plus considérable qu’il l’est à présent (Murmures.), et ce que je dis là est extrêmement vrai, car dans une nation libre les salaires doivent être assez considérables pour que celui qui les reçoit soit hors de cette dépendance ab-olue que produit ia privation des besoins de première nécessité, et qui est presque celle de l’esclavage. C’est ainsi que les ouvriers anglais sont payés davantage que ies français. Je disais donc que, sans fixer ici Je taux précis de la journée de travail, taux qui doit dépendre des conventions librement faites entre les particuliers, le comité de Constitution avait cru indispensable de vous soumettre le projet de décret suivant, qui a pour objet de prévenir tant ies coalitions que formeraient les ouvriers pour faire augmenter le prix de la journée de travail, que celles que formeraient les entrepreneurs pour le faire diminuer. Voici notre projet de décret : Art. 1er. « L’anéantissement de toutes espèces de corporations des citoyens du même état et profession étant l’une des bases fondamentales de la Constitution française, il est défendu de les rétablir de fait, sous quelque prétexte et sous quelque forme que ce soit. Art. 2. « Les citoyens d’un même état ou profession* les entrepreneurs, ceux qui ont boutique ouverte*