lAsserablée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]1S juin 1791.] ayant cour?, ou d’avoir contribué sciemment à l’exposition des dites espèces ou monnaies contrefaites ou altéiées, ou à leur Ditr. duction dans l’enceinte du territoire de i’Empir� français, sera puni de la peine de 15 années de chaîne. Art. 2. « Quiconque sera convaincu d’avoir contrefait des papiers nationaux ayant cours de monnaie, ou d’avoir contribué sciemment à l’exposition desdits paniers contrefaits, ou à leur introduction dans l’enceinte du territoire français, sera puni de mort. » M. Moreau. Je demande, dans les deux articles, la suppression des mots : ayant cours. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement et adopte successivement les deux articles.) M. Le Pelletler-Saint-Fargeau , rapporteur, donue lecture de l’article 4 du projet ainsi conçu : « Quiconque sera convaincu d'avoir contrefait le sceau de l’Etat, ou le timbre national, ou le poinçon destiné à marquer l’or et l’argent, et tout-s les marques apposées au nom du gouvernement sur toutes espèces de marchandises, sera puni de la peine de 15 années de chaîne. » M. Duport. Je demande pour l’honneur du gouvernement que l’on distingue le sc< au de l’Etat et le timbre national, du poinçon que l’on livre aux orfèvres. Je ne nie point que ce soit un grand cime de contrefaire cette marque ; mais j * crois qu’il importe de montrer l’extrême différence qu’il y a entre ces deux choses, et que la peine soit plus forte pour la contrefaçon du sceau de I Etat. M. Fe Pelletier-Saint-Fargcau,ra/?portettr. J’adopte et je propose de faire 3 articles que voici : Art. 3. « Quiconque sera convaincu d’avoir contrefait le sceau de l’Etat sera puni de 15 années de chaîne. Art. 4. « Quiconque sera convaincu d’avoir contrefait le timbre national sera puni de 12 années de chaîne. Art. 5. « Quiconque sera convaincu d’avoir contrefait le poinçon servant à marquer l’or et l’argent, ou les marques apposées au nom du gouvernement sur toute espèce de marchandises, sera puni de 10 années de chaîne. » (Ces différents articles sont successivement mis aux voix et adoptes.) M. Le Pelletier-Saint-Fargeau, rajoportewr, donne lecture de l’article 6 (cinquième du projet), ainsi conçu : « Toute personne autre que le dépositaire comptable, qui sera convaincue d’avoir dérobé, d’une manière quelconque, des deniers publics ou effets a parten.mt a l’Etat, sera punie de la peine de 10 ans de chaîne. « Sans préjudice des peines plus graves portées ci-après contre les vols avec effraction ou 303 violences, si ledit vol est commis avec lesdites circonstances. » M.'Malouet. Je suis étonné que vous n’ayez pas établi des gradations de la peine en raison de la valeur des effets, atte ulu que le crime qui fait l’objet de l’article peut se commettre de différentes manières qui Je rendent plus ou moins grave. D'après les dispositions proposées, un vol de 12 so s sera puni de 10 années de chaîne : on ne peut pas punir un homme 10 ans pour avoir volé de petits effets. M. Le Pelletier. Saint-Fargeau, rapporteur. Je propose à TA semblée de renvoyer au comité pour déterminer quelle sera l’exc ption à cet article : et il entrera dans l’esprit de l’Assemblée que le comité fixe une c naine quotité au-dessous de I a ï u lie le dé it sera renvoyé à la police correctionnelle pour être ordonné ce qui sera convenable; cela me parait juste. Ainsii’As-semblée veut-elle décréter l’article? M. Malouet. Non, il ne faut pas que l’article soit décrété. M. Le Pelletier-Saiiit-Fargeau, rapporteur. Eh bien I je demande le renvoi purement et simnlêment. (L’Assemblée décrète le renvoi de l’article aux comités.) M. Le Pelletier - Saint - Fargeau, rapporteur, donne lecture de l'article 7 (sixième du projet) , ainsi conçu : « Qnicon |ue méchamment et à dessein aura incendié des mai-ons, édifices, magasins, arsenaux, ou autres propriétés appartenant à l’Etat, sera puni de 10 années de chaîne, sans préjudice des peines plus graves portées dans îe cas d’incendie de maisons et de lieux habités. » M. Malouet. Ici la peine ne me paraît pas assez forte. 11 me semble que puisq m vous avez reconnu la nécessité de prononcer la peine de mort contre tous les incendiaires, l’iucendiaire des vaisseaux, des arsenaux mérite la mort. M. Fe Pelletier-Salnt-Fargeau, rapporteur. Le com té a cru qu’il devait y avoir une nuance dans la peine, que celui q ii incendie ou des bois, ou d -s moi-sons, ou des ma sons qui ne sont pas habitées et qui par conséquent ne lait courir à personne le risque de sa vie, devait être distingué de l’homme qui incendie une maison habitée. M. Goupil-Préfeln. On aura incendié les arsenaux de Brest, dn Toulon etc..., et on ne sera pas puni de mort ; c’est un crime de lèse-nation des plus graves. M. Malouet. Il paraît que l’Assemblée ne doute pas qu’un criminel qui aura incendié des vaisseaux, des arsenaux, des magasins de marine, doit être puni de mort; mais je dois remarquer ici que la sûreté publique exige même que l’homme qui, sans un mauvais dessein déterminé, aurait incendié un arsenal, soit puni d’une peine grave. Car dans les vaisseaux, par exemple, quiconque descend dans la cale avec du feu, sans les précautions déterminées, est puni de mort ; et quoique cette punition paraisse bien sévère, cependant quand on consiuère les