[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. I \\ déSreHOS 449 Art. 1er. « Les récépissés délivrés par les gardes-maga¬ sins nationaux aux propriétaires, fermiers et pos¬ sesseurs de grains qui auront acquitté en nature, en exécution des lois des 11 janvier et 23 août 1793 (vieux style), les restes de leurs contribu¬ tions de 1791 et de 1792, et les deux tiers de celles de 1793, seront remis par lesdits contri¬ buables au directoire de leur district, qui leur délivrera en échange des bons, chacun du mon¬ tant de la somme qui, dans chaque récépissé, se trouvera appartenir aux contributions de cha¬ cune des années 1791, 1792 et 1793 : lesdits bons seront signés de deux membres de l’Adminis¬ tration de chaque district. Art. 2. « Les bons seront reçus pour comptant par les percepteurs des contributions desdites années 1791, 1792 et 1793, lesquels les verseront aux receveurs de district, qui leur en délivreront des récépissés dans la forme ordinaire, et s’en char¬ geront en recette, en énonçant dans leur enre¬ gistrement que le paiement a été effectué en la¬ dite valeur. Lesdits receveurs comprendront ces mêmes bons pour comptant dans leur envoi au caissier des recettes journalières de la trésorerie nationale. Art. 3. « Les directoires de district adresseront, toutes les décades, à la commission des approvisionne¬ ments et subsistances, les récépissés des gardes-magasins qui leur auront été remis : ils accom¬ pagneront cet envoi d’un bordereau détaillé contenant le numéro de chacun de ces récé¬ pissés et leur montant. Art. 4. « La Commission des approvisionnements et subsistances fera tenir un registre, par dépar¬ tement et par district, des récépissés, qui lui parviendront sucessivement de la part des di¬ rectoires : ce registre servira de contrôle pour la vérification des bons mentionnés dans l’ar¬ ticle premier, lorsqu’ils parviendront à ladite Commission, conformément à ce qu’il est pres¬ crit par l’articie suivant. Art. 5. « Le caissier des recettes journalières de la trésorerie nationale réunira les bons qui lui seront adressés par les receveurs de district, et en fera former chaque décade un bordereau général divisé par département et par district qu’il adressera, avec les bons, à la commis¬ sion des approvisionnements et subsistances. « Ledit bordereau sera formé double, et visé par les commissaires de la trésorerie nationale; la seconde expédition demeurera entre les mains dudit caissier, pour sa décharge provisoire. Art. 6. « Aussitôt que le bordereau et les bons seront parvenus à la commission des approvisionne-lr« SÉRIE. T. LXXXI. ments et subsistances, elle les fera vérifier, elle en fera comparer le montant avec celui des ré¬ cépissés qui lui auront été adressés par les di¬ rectoires de district; et s’il résulte de ladite com¬ paraison que les bons rapportés n’excèdent point le montant des récépissés enregistrés au compte de chaque district, elle délivrera un mandat sur les fonds mis à sa disposition, au profit du cais¬ sier des recettes journalières de la trésorerie na¬ tionale, du montant total du susdit bordereau. Artp 7. « Ledit caissier des recettes journalières se fera faire les fonds dudit mandat par le payeur prin¬ cipal des dépenses diverses à la trésorerie natio¬ nale, et il délivrera ses récépissés à la décharge de chacun des receveurs de district, jusqu’à con¬ currence du montant des bons qui lui auront été envoyés par chacun desdits receveurs (1). » Projet de décret relatif a la comptabi¬ lité DES RÉCÉPISSÉS DE CONTRIBUTIONS ACQUITTÉES EN GRAINS, EN EXÉCUTION DES LOIS DES II JANVIER ET 23 AOUT 1793 (VIEUX STYLE), PRÉSENTÉ AU NOM DU COMITÉ DES FINANCES par CAMBON, DÉPUTÉ PAR LE Dɬ PARTEMENT de l’Hérault. (Imprimé par ordre de la Convention nationale (2).) « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité des finances, décrète : Art. 1er. « Les récépissés délivrés par les gardes-maga¬ sins nationaux aux propriétaires, fermiers et possesseurs de grains qui auront acquitté en nature, en exécution des lois des 11 janvier et 23 août 1793 (vieux style), les restes de leurs contributions de 1791 et de 1792, et les deux tiers de celles de 1793, seront remis par lesdits contribuables au directoire de leur district, qui leur délivrera, en échange, des bons, chacun du montant de la somme qui, dans chaque récé¬ pissé, se trouvera appartenir aux contributions de chacune des années 1791, 1792 et 1793; les¬ dits bons seront signés de deux membres de l’Administration de chaque district. Art. 2. « Les bons seront reçus pour comptant par les percepteurs des contributions desdites an¬ nées 1791, 1792 et 1793, lesquels les verseront aux receveurs de district qui leur en délivre¬ ront les récépissés dans la forme ordinaire, et s’en chargeront en recette, en énonçant dans leur enregistrement que le payement a été effectué en ladite valeur. Lesdits receveurs compren¬ dront ces mêmes bons pour comptant dans leur (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 186 à 189. (2) Bibliothèque nationale, 3 pages in-8° Le38, n° 603. Bibliothèque de la Chambre des députés : Collection de Portiez (de P Oise), t. 129, n° 20 et 533, p. 13. 29 456 [Convention nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j Ji-SéSS�im envoi am caissier des recettes jonmolières dis la réso rerie nationale. Art. 3. a Les directoires de district adresseront, toutes les décades, à* la Commission des approvisionne¬ ments et subsistances, les récépissés des gardes-magasins, qui leur auront été remis. Ils accom¬ pagneront cet envoi d’un bordereau détaillé contenant le numéro de chacun de ces récé¬ pissés et leur montant. Art. 4. « La Commission des approvisionnements et subsistances fera tenir registre par département et par district, des récépissés qui lui parvien¬ dront successivement de la part des directoires : ce registre servira de contrôle pour la vérifica¬ tion des bons mentionnés dans l’article 1er, lors¬ qu’ils parviendront à ladite Commission, con¬ formément à ce qui est prescrit par l’ article sui¬ vant. Art, 5. « Le caissier des recettes journalières de la trésorerie nationale réunira les bons qui lui seront adressés par les receveurs de district, et en fera former, chaque décade, un bordereau gé¬ néral divisé par département et par district qu’il adressera, avec les bons, à la Commission des approvisionnements et subsistances. « Ledit bordereau sera formé double et visé Ear les commissaires de la trésorerie nationale. a seconde expédition demeurera entre les mains dudit caissier pour sa décharge provi¬ soire. Art. 6. « Aussitôt que le bordereau et les bons seront parvenus à la Commission des approvisionne¬ ments et subsistances, elle les fera vérifier : elle en fera comparer le montant avec celui des récépissés qui lui auront été adressés par les directoires de district, et s’il résulte de ladite comparaison que les bons rapportés n’excèdent point le montant des récépissés enregistrés au compte de chaque district, elle délivrera un mandat sur les fond» mis à sa disposition, au profit du caissier des recettes journalières de la trésorerie nationale, du montant total du susdit bordereau. Art. 7. « Ledit caissier des recettes journalières se fiera faire les fonds dudit mandat par le payeur principal des dépenses diverses à la trésorerie nationale, et il délivrera ses récépissés à la dé¬ charge de chacun des receveurs de district, jus¬ qu’à concurrence du montant des bons qui lui auront été envoyés par chacun desdits rece¬ veurs. » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de ses comités de sûreté géné¬ rale et de Salut public réunis [Barbeau bu Bar-RAN, rapporteur (1)]; (1) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton G 282, dossier 793. « Casse et annule l’arrêté ci-devant du comité central de surveillance du département de l’Ai¬ lier, en date du 13 frimaire,, et tout ce qui pour¬ rait s’en être ensuivi; « Décrète en conséquence que les citoyens Lu¬ cas, procureur syndic, et Débonnaire, adminis¬ trateur dû district de Gannat, seront mis sur-le-champ en liberté, et qu’ils continueront d’exer**- cer lés fonctions dè leur place (1), » Compte rendu du Moniteur universel (2). Un membre. Citoyens, dans la séance du 8 frimaire, il a été fait lecture à la tribune d’un» adresse des administrateurs du district de Gannat, département de l’Ailier. Après y avoir informé la Convention nationale que la vente des biens ci-devant dits ecclésiastiques était achevée, ils ajoutent qu’il allait en être de même de ceux des émigrés, lorsqu’on a vu subitement les enchérisseurs s’évanouir par l’effet des taxes révolutionnaires qu’avaient établies les comités de surveillance du district. Les admi¬ nistrateurs présentent ensuite quelques moyens pour ramener les acquéreurs et attirer dans les caisses nationales le numéraire à face. Le bulletin de vos séances contient exacte¬ ment l’analyse que vous venez d’entendre. Dès qu’elle a été connue du comité central du dépar¬ tement de l’Ailier; elle est devenue l’objet de son examen. Il a cru y voir des principes de fédéra¬ lisme et de contre-révolution. Dirigé par cette première idée, le comité central a plutôt consulté le sentiment du zèle que la limite do ses pouvoirs. Il a pris un arrêté1 (!) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 189. (2) Moniteur universel [n° 86 du 26 frimaire an II (lundi 16 décembre 1793), p. 347, col. 2], D’autre part, le Journal des Débats et des Décrets (frimaire an II, n° 452, p, 344), rend compte du rapport de Dubarran dans les termes suivants : « Dubarran, au nom du comité de sûreté générale et de Salut public, s’exprime à peu près en ces termes : « Dans la séance du 8 frimaire, on lit à la tribune de la Convention une adresse des administrateurs du district de Gannat, département de l’Ailier. Les administrateurs, après y avoir informé les repré¬ sentants du peuple que la vente des biens ci-devant ecclésiastiques était achevée, annonçaient qu’il en eût bientôt été de même de ceux des émigrés; mais qu’ils avaient vu tout à coup les enchérisseurs dis¬ paraître à cause des taxes révolutionnaires, et ils sollicitaient des moyens de les rappeler à une con¬ currence si importante pour l’intérêt public. « Dès que le comité central de surveillance du département eut connaissance de cette pétition, il crut y voir une intention formelle d’arrêter le mou¬ vement révolutionnaire, et mit en arrestation le procureur syndic du district et un administrateur. « Les comités ont fixé leurs regards sur la pièce qui a excité la surveillance du comité centrai de l’Ailier. Ils n’y ont pas vu l’intention qui a excité ses soupçons et déterminé ses mesures. Il a pensé qu’il était possible que l’administration du district eût commis une erreur, qu’on ne doit pas regarder comme un crime. Le comité central a exercé une autorité qui n’était pas commandée par les circons¬ tances. Il est donc naturel de rendre à leurs fonctions les administrateurs qui en ont été destitués. » Dubarran propose un projet de décret qui casse et annule l’arrêté du comité central, et renvoie les administrateurs destitués à leurs fonctions. Il est adopté.