SÉANCE DU 4 MESSIDOR AN II (22 JUIN 1794) - N° 43 109 III. Les municipalités enverront avant le 25 du courant, aux directoires de districts la liste des terres, où il y aura des récoltes à percevoir. IV. Les directoires de district dresseront un état exact de la quantité qui doit être perçue soit en froment, seigle, avoine, foin, sainfoin, méteil, luzerne et autres productions. V. Cet état indiquera l’étendue des terres ensemencées; il y sera joint un autre état de l’étendue de chaque district. VI. En cas que cette opération éprouve des retards, les autorités constituées emploieront les mesures indiquées par la loi, ou celles qu’elles jugeront nécessaires. VII. Tout citoyen qui n’auroit pas fait sa déclaration, ou qui seroit convaincu d’en avoir fait une fausse, sera regardé comme suspect, et condamné à une amende égale à la valeur de la récolte non déclarée. VIII. L’amende sera prononcée par le juge de paix du canton ou par l’agent national de la commune ou du district. IX. Tout citoyen qui saura qu’il a été fait une fausse déclaration, sera tenu de la dénoncer à la municipalité. X. La commission des subsistances de la république adressera aux communes le cadre des tableaux à remplir pour cet objet(l). Après la lecture de cette lettre, Brival obtient le 1er la parole (2) . Brival a demandé la question préalable sur le projet de décret et il l’a motivée sur ce que le projet tend à distraire un grand nombre de personnes des travaux de la récolte, pour les employer à faire ou à recevoir des déclarations, et il paru (sic) craindre qu’une pareille messure n’exposât la récolte et ne rendit disetteuse une année qui donne les plus grandes espérances. Brival proposoit en place de s’en rapporter au comité de salut public sur les mesures à prendre pour s’assurer de la quantité de la récolte. Couthon a combattu la question préalable, et a rejetté l’idée de renvoyer au comité de salut public le soin de suppléer au projet de décret. Nos ennemis, a-t-il dit, triompheroient si la convention justifioit les calomnies qu’ils ne cessent de répandre, en disant que la convention et que le comité de salut public sont deux choses différentes, et que tel est l’ascendant de celui-ci, que lorsqu’il présente un projet de décret, on se garde bien de ne pas l’adopter de confiance (3) . Charlier et Levasseur, ont combattu à leur tour la question préalable, mais sans admettre le projet du comité tel qu’il étoit présenté (4). Charmer réduit la question à ces trois points : 1°. La déclaration de la part du propriétaire, cultivateur ou fermier, de la quantité de terres ensemencées, et de la nature de la semence. 2°. La déclaration approximative du produit de la récolte de chaque terrain. 3°. La peine à porter contre ceux qui auroient été convaincus de fausses déclarations. Ces trois points une fois décrétés, dit l’opinant, il ne restera plus qu’à inviter le comité à en présenter la rédaction (5). [Charlier] vouloit encore qu’en conser-(1) J. Sablier, n° 1393.. (2) J. Fr., n° 636. (3) Mess. Soir, n° 673. (4) C. TJniv., Séance du 4 Mess., p. 2442. (5) J. Sablier, n° 1393. vant la peine de mort contre tous ceux qui exporteraient des grains à l’étranger, la convention déclarât qu’elle défioît les accapareurs de nous affamer (1) . Le second [Levasseur] proposoit; 1°. la déclaration des terreins ensemencés; 2°. celle du produit approximatif de leur produit; 3°. une peine grave pour ceux qui seroient convaincus d’avoir trahi la vérité. Brival insistoit sur son 1er avis, et il votoit pour un recensement général de toutes les gerbes et de tous les grains (2) . Après quelques explications entre Couthon et Brival, celui-ci a retiré sa motion, et la discussion s’est engagée sur ce 1er titre du décret (3) . La discussion s’échauffoit de plus en plus; mais Eschassériaux a donné lecture d’un projet qui a obtenu la priorité, et qui portoit en substance : 1°. la conservation de la récolte actuelle en grains, fourrages et productions de toute espèce est remise sous la surveillance des commîmes, et confiée au patriotisme et à la probité des citoyens; 2°. Il sera fait, après la récolté, un recensement général de tous les grains, etc.; 3°. chaque citoyen sera tenu de faire à la municipalité de sa commune, la déclaration des grains, etc. qu’il aura récoltés; 4°. il sera ouvert dans chaque commune un registre dans lequel seront inscrits les déclarations et les noms des déclarans; 5°. il sera nommé, dans chaque municipalité, 3 commissaires vérificateurs qui examineront si les déclarations sont exactes; 6°. ceux qui seront convaincus d’en avoir fait de fausses, seront condamnés à une amende de... et en outre, leurs noms seront inscrits et affichés comme suspects; 7°. immédiatement après la récolte, chaque cultivateur sera tenu d’en faire battre une partie, pour être en état de se conformer aux réquisitions qui pourroient être faites, etc.; 8°. il sera dressé un tableau du recensement général, dans chaque commune, pour être envoyé au directoire du district, et de-là à la commission des subsistances; 9°. enfin, tout accaparement et exportation sont défendus sous peine de mort. Le l*r article de ce projet venoit d’être décrété; et l’on discutoit les suivants, lorsque Couthon a cru qu’il pourrait donner lieu aux communes d’entraver les opérations des commissions exécutives, puisqu’on pourrait motiver un refus d’obéir aux réquisitions, disoit-il, sur ce que la conservation des grains est mise sous la surveillance des communes ? L’orateur auroit préféré qu’on mit les récoltes sous la surveillance des citoyens en général, et à la disposition du gouvernement. Ces réflexions ont frappé la convention, et porté Laplanche à demander le rapport de la priorité accordée au projet d’EscHASSÉRiAUX, et le renvoi à un nouvel examen approfondi de cette importante matière (4) . [Après une longue discussion,] « la Convention nationale renvoie le tout à l’examen des comités de salut public et d’agriculture, réunis, pour le rapport être fait sous 3 jours. » (1) Audit, nat., n° 637. (2) C. Univ., séance du 4 Mess., p. 2442. (3) Mess. Soir, n° 673. (4) C. Univ., Séance du 4 Mess., p. 2442. SÉANCE DU 4 MESSIDOR AN II (22 JUIN 1794) - N° 43 109 III. Les municipalités enverront avant le 25 du courant, aux directoires de districts la liste des terres, où il y aura des récoltes à percevoir. IV. Les directoires de district dresseront un état exact de la quantité qui doit être perçue soit en froment, seigle, avoine, foin, sainfoin, méteil, luzerne et autres productions. V. Cet état indiquera l’étendue des terres ensemencées; il y sera joint un autre état de l’étendue de chaque district. VI. En cas que cette opération éprouve des retards, les autorités constituées emploieront les mesures indiquées par la loi, ou celles qu’elles jugeront nécessaires. VII. Tout citoyen qui n’auroit pas fait sa déclaration, ou qui seroit convaincu d’en avoir fait une fausse, sera regardé comme suspect, et condamné à une amende égale à la valeur de la récolte non déclarée. VIII. L’amende sera prononcée par le juge de paix du canton ou par l’agent national de la commune ou du district. IX. Tout citoyen qui saura qu’il a été fait une fausse déclaration, sera tenu de la dénoncer à la municipalité. X. La commission des subsistances de la république adressera aux communes le cadre des tableaux à remplir pour cet objet(l). Après la lecture de cette lettre, Brival obtient le 1er la parole (2) . Brival a demandé la question préalable sur le projet de décret et il l’a motivée sur ce que le projet tend à distraire un grand nombre de personnes des travaux de la récolte, pour les employer à faire ou à recevoir des déclarations, et il paru (sic) craindre qu’une pareille messure n’exposât la récolte et ne rendit disetteuse une année qui donne les plus grandes espérances. Brival proposoit en place de s’en rapporter au comité de salut public sur les mesures à prendre pour s’assurer de la quantité de la récolte. Couthon a combattu la question préalable, et a rejetté l’idée de renvoyer au comité de salut public le soin de suppléer au projet de décret. Nos ennemis, a-t-il dit, triompheroient si la convention justifioit les calomnies qu’ils ne cessent de répandre, en disant que la convention et que le comité de salut public sont deux choses différentes, et que tel est l’ascendant de celui-ci, que lorsqu’il présente un projet de décret, on se garde bien de ne pas l’adopter de confiance (3) . Charlier et Levasseur, ont combattu à leur tour la question préalable, mais sans admettre le projet du comité tel qu’il étoit présenté (4). Charmer réduit la question à ces trois points : 1°. La déclaration de la part du propriétaire, cultivateur ou fermier, de la quantité de terres ensemencées, et de la nature de la semence. 2°. La déclaration approximative du produit de la récolte de chaque terrain. 3°. La peine à porter contre ceux qui auroient été convaincus de fausses déclarations. Ces trois points une fois décrétés, dit l’opinant, il ne restera plus qu’à inviter le comité à en présenter la rédaction (5). [Charlier] vouloit encore qu’en conser-(1) J. Sablier, n° 1393.. (2) J. Fr., n° 636. (3) Mess. Soir, n° 673. (4) C. TJniv., Séance du 4 Mess., p. 2442. (5) J. Sablier, n° 1393. vant la peine de mort contre tous ceux qui exporteraient des grains à l’étranger, la convention déclarât qu’elle défioît les accapareurs de nous affamer (1) . Le second [Levasseur] proposoit; 1°. la déclaration des terreins ensemencés; 2°. celle du produit approximatif de leur produit; 3°. une peine grave pour ceux qui seroient convaincus d’avoir trahi la vérité. Brival insistoit sur son 1er avis, et il votoit pour un recensement général de toutes les gerbes et de tous les grains (2) . Après quelques explications entre Couthon et Brival, celui-ci a retiré sa motion, et la discussion s’est engagée sur ce 1er titre du décret (3) . La discussion s’échauffoit de plus en plus; mais Eschassériaux a donné lecture d’un projet qui a obtenu la priorité, et qui portoit en substance : 1°. la conservation de la récolte actuelle en grains, fourrages et productions de toute espèce est remise sous la surveillance des commîmes, et confiée au patriotisme et à la probité des citoyens; 2°. Il sera fait, après la récolté, un recensement général de tous les grains, etc.; 3°. chaque citoyen sera tenu de faire à la municipalité de sa commune, la déclaration des grains, etc. qu’il aura récoltés; 4°. il sera ouvert dans chaque commune un registre dans lequel seront inscrits les déclarations et les noms des déclarans; 5°. il sera nommé, dans chaque municipalité, 3 commissaires vérificateurs qui examineront si les déclarations sont exactes; 6°. ceux qui seront convaincus d’en avoir fait de fausses, seront condamnés à une amende de... et en outre, leurs noms seront inscrits et affichés comme suspects; 7°. immédiatement après la récolte, chaque cultivateur sera tenu d’en faire battre une partie, pour être en état de se conformer aux réquisitions qui pourroient être faites, etc.; 8°. il sera dressé un tableau du recensement général, dans chaque commune, pour être envoyé au directoire du district, et de-là à la commission des subsistances; 9°. enfin, tout accaparement et exportation sont défendus sous peine de mort. Le l*r article de ce projet venoit d’être décrété; et l’on discutoit les suivants, lorsque Couthon a cru qu’il pourrait donner lieu aux communes d’entraver les opérations des commissions exécutives, puisqu’on pourrait motiver un refus d’obéir aux réquisitions, disoit-il, sur ce que la conservation des grains est mise sous la surveillance des communes ? L’orateur auroit préféré qu’on mit les récoltes sous la surveillance des citoyens en général, et à la disposition du gouvernement. Ces réflexions ont frappé la convention, et porté Laplanche à demander le rapport de la priorité accordée au projet d’EscHASSÉRiAUX, et le renvoi à un nouvel examen approfondi de cette importante matière (4) . [Après une longue discussion,] « la Convention nationale renvoie le tout à l’examen des comités de salut public et d’agriculture, réunis, pour le rapport être fait sous 3 jours. » (1) Audit, nat., n° 637. (2) C. Univ., séance du 4 Mess., p. 2442. (3) Mess. Soir, n° 673. (4) C. Univ., Séance du 4 Mess., p. 2442.