514 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 61 Au nom du Comité des secours publics, un membre [BRIEZ] propose, et la Convention nationale rend le décret suivant : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics, » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera la somme de 300 liv., à titre de secours et indemnité, au citoyen Pierre-René Perdereau, garçon orfèvre, domicilié dans la section des Gravilliers, acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 11 germinal dernier, après plus de 4 mois de détention; et ce indépendamment de 100 liv. qui lui ont déjà été accordées par le décret du 19 floréal. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (1). 62 Au nom du Comité des secours publics, un membre [BRIEZ] propose, et la Convention nationale décrète ce qui suit : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics sur la pétition du citoyen Louis Lebon, réfugié du Vieux-Condé, district de Valenciennes, qui, à cause de son patriotisme et des services qu’il a rendus à la République, a éprouvé les plus mauvais traitemens de la part des ennemis; » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Lebon la somme de 200 liv., à titre de secours, indépendamment de ceux auxquels il a droit comme réfugié du territoire envahi par l’ennemi. »Le présent décret ne sera pas imprimé» (2). 63 Au nom du Comité des secours publics, un membre [BRIEZ] propose, et la Convention nationale décrète ce qui suit : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics sur la pétition des citoyennes Marie-Barbe Pardonnier, veuve Guibel, trameuse à Rouen; Catherine Jongleur, dite Foulon, ouvrière en linge; Rose Vieuxbled, femme Nasse, couturière, aussi domiciliée à Rouen, et du citoyen Jacques-Louis Dupont, menuisier au même lieu; lesquels, après deux mois de détention, ont été acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 25 floréal dernier; (1) P.V., XXXVIII, 38. Minute de la main de Briez (C 304, pl. 1121, p. 17). Décret n° 9226. Reproduit dans Bin, 2 prair. (suppl‘) . Voir Arch. Pari. XC, séance du 19 flor., n° 21. (2) P.V., XXXVIII, 38. Minute de la main de Briez (C 304, pl. 1121, p. 18). Décret n° 9225. Reproduit dans Bin, 2 prair. (suppl*). » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à chacune desdites citoyennes Pardonnier, Jongleur et Vieuxbled, et au citoyen Dupont, la somme de 200 liv., à titre de secours et indemnités, et pour les aider à retourner dans leur domicile. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (1). 64 Au nom du Comité des secours publics, un membre [BRIEZ] propose et la Convention nationale décrète ce qui suit : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Catherine Chevalier, femme de Simon Sipart, domiciliée à Saligné, département du Jura, qui, après quatre mois et demi de détention, a été acquittée et mise en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 19 floréal dernier; » Considérant qu’il résulte du jugement même que la longue détention de la citoyenne Chevalier est entrée en considération dans les motifs qui l’ont fait mettre en liberté; qu’ainsi elle n’a droit à aucune indemnité, et qu’il ne peut écheoir que de lui accorder les secours nécessaires pour se rendre dans son domicile, éloigné de 93 lieues; » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Chevalier, femme Sipart, la somme de 100 liv., à titre de secours, et pour l’aider à retourner dans son domicile. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). 65 Une députation de la commune de Caen se présente à la barre, et expose l’état des dons et des sacrifices qu’elle a faits à la patrie, et réitère son atachement à la Convention nationale, et sa soumission à ses décrets (3) . Deux membres de la députation (4) félicitent la Convention nationale sur la peine infligée aux traîtres envers le peuple, et sur le décret du 18 floréal. Au moment où les conspirations contre la liberté furent découvertes, la commune de Caen fit éclater la plus vive indignation, et seconda la marche du gouvernement dans cette carrière difficile. Ses députés offrent le tableau des opérations révolutionnaires que cette commune a faites. Ils jurent à la Convention qu’elle (1) P.V., XXXVIII, 39. Minute de la main de Briez (C 304, pl. 1121, p. 19). Décret n° 9232. Reproduit dans Bin, 2 prair. (suppl1) ; Mon., XX, 533. (2) P.V., XXXVIII, 39. Minute de la main de Briez (C 304, pl. 1121, p. 20). Décret n° 9228. Reproduit dans Bin, 2 prair. (suppl‘) . (3) P.V., XXXVIII, 40 et 192. Bin, 8 prair. et 12 prair.; Mon., XX, 532; Mess, soir, n° 643; C. Eg., n° 642; Ann. R.F., n° 174; J. Maün, n° 700; M.U., XL, 44; Rép., n° 153; C. XJniv., 3 prair.; J. Sablier, n° 1340; J. Perlet, n° 507; S. -Culottes, nü 461; J. Fr., n° 605. (4) Les repr. Bouret et Fromenger. 514 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 61 Au nom du Comité des secours publics, un membre [BRIEZ] propose, et la Convention nationale rend le décret suivant : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics, » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera la somme de 300 liv., à titre de secours et indemnité, au citoyen Pierre-René Perdereau, garçon orfèvre, domicilié dans la section des Gravilliers, acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 11 germinal dernier, après plus de 4 mois de détention; et ce indépendamment de 100 liv. qui lui ont déjà été accordées par le décret du 19 floréal. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (1). 62 Au nom du Comité des secours publics, un membre [BRIEZ] propose, et la Convention nationale décrète ce qui suit : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics sur la pétition du citoyen Louis Lebon, réfugié du Vieux-Condé, district de Valenciennes, qui, à cause de son patriotisme et des services qu’il a rendus à la République, a éprouvé les plus mauvais traitemens de la part des ennemis; » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Lebon la somme de 200 liv., à titre de secours, indépendamment de ceux auxquels il a droit comme réfugié du territoire envahi par l’ennemi. »Le présent décret ne sera pas imprimé» (2). 63 Au nom du Comité des secours publics, un membre [BRIEZ] propose, et la Convention nationale décrète ce qui suit : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics sur la pétition des citoyennes Marie-Barbe Pardonnier, veuve Guibel, trameuse à Rouen; Catherine Jongleur, dite Foulon, ouvrière en linge; Rose Vieuxbled, femme Nasse, couturière, aussi domiciliée à Rouen, et du citoyen Jacques-Louis Dupont, menuisier au même lieu; lesquels, après deux mois de détention, ont été acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 25 floréal dernier; (1) P.V., XXXVIII, 38. Minute de la main de Briez (C 304, pl. 1121, p. 17). Décret n° 9226. Reproduit dans Bin, 2 prair. (suppl‘) . Voir Arch. Pari. XC, séance du 19 flor., n° 21. (2) P.V., XXXVIII, 38. Minute de la main de Briez (C 304, pl. 1121, p. 18). Décret n° 9225. Reproduit dans Bin, 2 prair. (suppl*). » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à chacune desdites citoyennes Pardonnier, Jongleur et Vieuxbled, et au citoyen Dupont, la somme de 200 liv., à titre de secours et indemnités, et pour les aider à retourner dans leur domicile. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (1). 64 Au nom du Comité des secours publics, un membre [BRIEZ] propose et la Convention nationale décrète ce qui suit : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Catherine Chevalier, femme de Simon Sipart, domiciliée à Saligné, département du Jura, qui, après quatre mois et demi de détention, a été acquittée et mise en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 19 floréal dernier; » Considérant qu’il résulte du jugement même que la longue détention de la citoyenne Chevalier est entrée en considération dans les motifs qui l’ont fait mettre en liberté; qu’ainsi elle n’a droit à aucune indemnité, et qu’il ne peut écheoir que de lui accorder les secours nécessaires pour se rendre dans son domicile, éloigné de 93 lieues; » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Chevalier, femme Sipart, la somme de 100 liv., à titre de secours, et pour l’aider à retourner dans son domicile. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). 65 Une députation de la commune de Caen se présente à la barre, et expose l’état des dons et des sacrifices qu’elle a faits à la patrie, et réitère son atachement à la Convention nationale, et sa soumission à ses décrets (3) . Deux membres de la députation (4) félicitent la Convention nationale sur la peine infligée aux traîtres envers le peuple, et sur le décret du 18 floréal. Au moment où les conspirations contre la liberté furent découvertes, la commune de Caen fit éclater la plus vive indignation, et seconda la marche du gouvernement dans cette carrière difficile. Ses députés offrent le tableau des opérations révolutionnaires que cette commune a faites. Ils jurent à la Convention qu’elle (1) P.V., XXXVIII, 39. Minute de la main de Briez (C 304, pl. 1121, p. 19). Décret n° 9232. Reproduit dans Bin, 2 prair. (suppl1) ; Mon., XX, 533. (2) P.V., XXXVIII, 39. Minute de la main de Briez (C 304, pl. 1121, p. 20). Décret n° 9228. Reproduit dans Bin, 2 prair. (suppl‘) . (3) P.V., XXXVIII, 40 et 192. Bin, 8 prair. et 12 prair.; Mon., XX, 532; Mess, soir, n° 643; C. Eg., n° 642; Ann. R.F., n° 174; J. Maün, n° 700; M.U., XL, 44; Rép., n° 153; C. XJniv., 3 prair.; J. Sablier, n° 1340; J. Perlet, n° 507; S. -Culottes, nü 461; J. Fr., n° 605. (4) Les repr. Bouret et Fromenger.