[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j ® ni.vôso an 459 ) 29 décembre 1793 Merlin o, rapporteur (1)], sur la pétition de la citoyenne Anne-Françoise-Pélagie Dulière, décrète : « Que sur la-présentation du présent décret, il sera payé, par la trésorerie nationale, à la citoyenne Dulière, la somme de 1,200 livres, et ce, à titre de gratification, pour la récompenser des services qu’elle a rendus à la patrie pendant le temps qu’elle a été dans les armées de la République; et que les pièces qui constatent le civisme, le zèle et la bravoure avec lesquels elle a servi dans les armées seront envoyées au comité d’instruction publique, pour en être fait mention dans les annales qu’il est chargé de faire pour transmettre à la postérité les faits qui honorent le plus la Révolution (2). » « La Convention nationale, sur le rapport de son comité des secours publics, décrète que la loi du 4 juin en faveur des veuves et enfants des militaires est rendue commune aux familles de tous ceux qui auront été tués aux armées en y faisant un service quelconque (3). » La section et la Société populaire des Marchés viennent demander que le 10e bataillon de Paris, détenu dans la citadelle d’Amiens, soit mis en liberté, pour être encadré, et qu’il soit déclaré qu’il n’a pas perdu la confiance publique. Renvoi au comité de Salut public (4). Compte rendu du Journal des Débats et des Décrets (S). La section des Marchés vient solliciter un prompt jugement des jeunes citoyens de la pre¬ mière réquisition, qui ont été levés dans son sein et qui ont été inculpés. Renvoyé au comité. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics [Briey, rapporteur (6)] sur la pétition du citoyen Courtot, marchand parfumeur à Paris, père de famille, chargé d’une femme et de deux enfants en bas âge, qui, après six mois de détention, a été mis en liberté par jugement du tribunal cri¬ minel révolutionnaire, du 19 brumaire dernier, et dont les besoins sont attestés par le comité de bienfaisance de la section de Mutcus Scévola, (1) D’après] la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 287, dossier 851. (2) Procès-verxaux de la Convention, t. 28, p. 162. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 163. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 163. (5) Journal des Débats et des Décrets (nivôse an II, n° 467, p. 139). D’autre part, le Mercure universel [10 nivôse an II (lundi 30 décembre 1793), p. 156, col. 2] rend compte de l’admission à la barre de la section des marchés dans les termes suivants : « Une députation de la section de la Halle aux blés réclame que le bataillon inculpé et détenu dans la citadelle d’Amiens, soit incorporé très prompte¬ ment dans les anciens cadres, afin que ceux des citoyens qui n’ont pas participé à la désobéissance, ne soient pas privés plus longtemps de l’avantage de défendre leur patrie. « Le renvoi au comité de Salut public est adopté. » (6) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 287, dossier 851. « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Courtot la somme de 600 livres à titre de secours et indemnité (1). » Sur la proposition d’un membre [Romme (2)], « la Convention nationale décrète que la ques¬ tion de savoir s’il est convenable d’accorder un local dans les bâtiments nationaux, aux Sociétés populaires, ainsi qu’aux Sociétés libres des arts, qui a été successivement envoyée à l’examen du comité d’instruction publique et du comité des finances, sera examinée sous le double rapport politique et financier, par les deux comités réunis (3). » Un membre [Mallarmé (4)] dépose sur le bureau la somme de 300 livres que les ci-devant administrateurs du directoire du département de la Meurthe, mis en arrestation à Picpus, offrent à la patrie. Mention honorable, insertion au « Bulletin ». Le même membre demande que le comité de sûreté générale soit tenu de faire dans huit jours un rapport sur ces administrateurs. Cette proposition est décrétée. Un membre [Philibert Simond (5)] demande que le comité de sûreté générale soit tenu de faire un rapport dans huit jours sur l’arrestation des administrateurs du département du Bas-Rhin, détenus à Metz et à Besançon. Décrété (6). Suit le document des Archives nationales (7). Les membres du directoire du département de la Meurthe, détenus à la maison d'arrêt de Pic-pus, à la Convention nationale. Citoyens représentants, Déjà il ne reste plus de l’infâme Toulon que le souvenir de ses crimes; le bruit de la chute de cette cité rebelle a retenti jusqu’aux frontières et, au milieu de ses débris fumants, la foudre nationale a éclaté sur les camps des despotes étrangers, partout elle a renversé leurs batail¬ lons épouvantés et leurs projets sanguinaires, Bientôt les destinées de la France seront accomplies; bientôt le vaisseau de la Répu¬ blique dirigé par la main des législateurs fidèles et courageux qui ont juré de la sauver, abor¬ dera au port du bonheur et de la tranquillité. Vous venez de décréter, citoyens représen¬ tants, des fêtes nationales qui seront consacrées à célébrer le succès de nos armées et à préparer les cœurs à de nouveUes espérances, Il existe dans une maison d’arrêt dix administrateurs patriotes, victimes de la surprise faite à la reli-(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 163. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 287, dossier 851. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 164. (4) D’après le Moniteur universel et d’après le Bulletin. (5) D’après le Moniteur universel. (6) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 164. (7) Archives nationales, carton G 287, dossier 867, pièce 15, 460 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES S 9 nivôse an II \ 29 décembre 1793 gion de vos commissaires Saint-Just et Lebas; s’ils ne peuvent jouir pour cette fois du spec¬ tacle touchant de l’allégresse publique, qu’il leur soit au moins permis d’offrir leur tribut aux mânes des défenseurs de la liberté. Rece¬ vez, citoyens représentants, une somme de trois cents livres pour les familles de ceux qui ont péri devant Toulon. ÜABOCET; BiLLECARD; IlARLAUT; Rol-lin l’aîné; Rollin le jeune; L. Saul-nier; Mouret; C.-F. Sonnint; Renard. Compte rendu du Moniteur universel (1). Mallarmé-Saint-Just et Lebas, représentants du peuple, commissaires dans le département du Bas-Rhin, ont envoyé à la maison de la Force à Paris, les administrateurs des directoires de la Meurthe, pour répondre de leur adminis¬ tration au comité de sûreté générale. Ces admi¬ nistrateurs sans-culottes, choisis et nommés par Soubrany et Milhaud, ont été dénoncés par les administrateurs des subsistances, qui, crai¬ gnant de l’être eux-mêmes, devancèrent les effets de l’opinion que l’on avait d’eux. A peine les patriotes, pour qui je vous parle, furent-ils informés du mandat d’arrêt lancé contre eux, que, forts de leur innocence, ils se rendirent à Paris au comité de sûreté générale; de là, ils allèrent se constituer prisonniers à la Force. Ils languissent depuis dans les fers, leur arresta¬ tion date de la fin de brumaire. Je vous affirme, citoyens, que les adminis¬ trateurs de la Meurthe sont de bons patriotes, qu’ils se sont toujours bien conduits. Je suis certain que la religion de Saint-Just et Lebas a été surprise. Je ne viens point vous demander ici l’élargissement provisoire de ces détenus; dès qu’ils sont administrateurs et soupçonnés, il faut que leur conduite soit scrupuleusement examinée. Je vous propose, en conséquence, de décréter que le comité de sûreté générale fera, sous huitaine, un rapport sur cette affaire. Un autre objet m’a fait prendre la parole. Les administrateurs de la Meurthe, que leur détention ne rend point indifférents aux succès des armes de la République, ont formé entre eux, en apprenant les nouvelles de Toulon, une somme de 300 livres qu’ils m’ont chargé de vous offrir; ils la destinent aux femmes et aux enfants des vainqueurs de Toulon, qui n’ont pas survécu à leur triomphe. Philibert Simond. Des dénonciations men¬ songères ont également surpris nos collègues sur les administrateurs de Strasbourg qui ont été incarcérés, et qui cependant avaient été épurés par des représentants du peuple. J’en connais dans le nombre qui sont aussi purs que qui que ce soit. Un surtout pouvait si peu être regardé comme un ami des Autrichiens, qu’au moment de sa destitution, l’ennemi assassinait ses parents sur la frontière. J’appelle encore l’attention de la Convention nationale sur ce fait. Mallarmé. Je tire la preuve de ce que j’ai avancé d’une lettre écrite aux administrateurs de la Meurthe par le comité de Salut public. (1) Moniteur universel [n° 100 du 10 nivôse an II (lundi 30 décembre 1793), p. 404, col. 1.] Mallarmé lit cette lettre. Elle porte que les derniers arrêtés révolutionnaires, pris par le département de la Meurthe, ne peuvent qu’être très utiles, par la sévérité des mesures qu’ils contiennent, pour intimider les ennemis de la liberté. La Convention renvoie ces deux objets aux comités de Salut public et de sûreté générale. Elle accepte l’offrande des administrateurs de la Meurthe, et en ordonne la mention hono¬ rable au procès-verbal. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de législation et des finances [Merlin (de Douai), rapporteur (1)] sur la dénonciation qui lui a été faite, le 4 bru¬ maire dernier : « 1° D’un jugement du tribunal de cassation, du 17 août 1793, par lequel avait été annulé un jugement du tribunal criminel du départe¬ ment de Paris, du 15 juin précédent, portant condamnation à huit années de fers contre Antoine Maurel, commissaire des guerres, accusé d’avoir, à l’aide d’un faux mandat, volé une somme de 600,000 livres à la trésorerie nationale, le 4 avril dernier; « 2° D’un jugement du tribunal criminel du département de Seine-et-Oise, qui, en consé¬ quence du renvoi prononcé par le tribunal de cassation, a acquitté l’accusé; « Considérant que, d’après la loi, en forme d’instruction, du 29 septembre 1791, le tribunal de cassation n’aurait pu légitimement annuler le jugement du tribunal criminel du départe¬ ment de Paris, que dans le cas où il se fût trouvé, soit fausse application de la loi dans ce jugement, soit violation ou omission de formes prescrites à peine de nullité dans la procédure; et que, dans le fait, le jugement du tribunal criminel du département de Paris n’a été argué par Antoine Maurel, ni de fausse application de la loi, ni de violation ou omission de formes prescrites à peine de nullité, mais seulement de contraven¬ tion aux articles 1er et 4 du titre 12 de la seconde partie de la loi du 16 septembre 1791, qui ne prononcent pas cette peine; « Considérant que déjà plusieurs fois la Con¬ vention nationale a proclamé l’obligation qui lui est imposée de réprimer les écarts du tribunal de cassation, et notamment de réformer ceux de ses juge mente qui, en matière criminelle, blessent le principe sacré qu’aucun jugement, soit de condamnation, soit d’absolution, ne peut être cassé que pour causes expressément déterminées par la loi; « Décrète que le jugement du tribunal de cas¬ sation, du 17 août 1793 dont il s’agit, est nul et de nul effet, ainsi que tout ce qui s’en est ensuivi; et qu’en conséquence, le ministre de la justice sera tenu de donner, sans délai, les ordres néces¬ saires pour faire mettre à exécution lé jugement du tribunal criminel du département de Paris, du 15 juin 1793, ci-dessus mentionné. « Le présent décret ne sera point imprimé. Le ministre de la justice en adressera des expéditions (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 287, dossier 851.