756 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juillet 1791.] tifiées on puisse prolonger les délais fixés par les expéditions pour les chargements, déchargements et transports des raarcnandises. « Art. 29. Lesdits registres seront reliés, les feuillets cotés par premier et dernier et paraphés par les directeurs. < Art. 30. Les receveurs seront en outre tenus d’avoir un registre journal sur lequel ils porteront jour par jour de suite et sans aucune transposition, surcharge ni rature, toutes les parties tant de recette que de dépense qu’ils feront, avec l’énonciation des noms des particuliers qui auront fait les payements et de ceux auxquels ils auront payé. Ledit registre journal pareillement relié sera coté et paraphé, par premier et dernier feuillet, tant par le juge du district que par le directeur. « Art. 31. Les commis seront tenus de dénoncer dans les acquits de payement, les titres en vertu desquels il auront perçu les droits, et d'en justifier, s’ils en sont requis; à l’effet de quoi, l’on fera imprimer et publier les règlements arrêtés par le Corps législatif aussitôt qu’ils seront intervenus. « Art. 32. Les droits seront payés comptant à toutes les entrées et sorties du royaume ; et les marchan dises ne pourront être retirées des douanes aux bureaux qu’après le payement desdits droits. « Art. 33. S’il est néanmoins fait crédit des droits, il en sera, en cas de refus de les acquitter, décerné contrainte par les receveurs au pied de l’extrait du registre qui contiendra la soumission du redevable. « Art. 34. Les contraintes décernées tant pour le recouvrement des droits dont il aurait été fait crédit que pour défaut de rapport de décharge des acquits-à-caution, seront visées sans frais par le juge du district et exécutées par toutes voies, même par corps, à la caution de la régie ; les juges ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, refuser le visa de toutes contraintes qui leur seront présentées, à peine d’être en leur propre et privé nom responsables des objets pour lesquels elles ont été décernées. « Art. 35. L’exécution des contraintes ne pourra être suspendue par aucune opposition ou autre acte, si ce n’est quant à celles décernées pour défaut de rapport des certificats de décharge des acquits-à-caution, en consignant le simple droit. Il est défendu à tous juges, sous les peines portées en l’article précédent, de donner contre les-dites contraintes aucune défense ou surséance qui seront milles et de nul effet, sauf les dommages et intérêts de la partie. « Art. 36. Les commis et employés de la régie qui dans le cours de leurs fonctions passeront de l’étendue d’uu département dans celle d’un autre, pourront indifféremment se servir pour leurs procès-verbaux et autres actes, du papier au timbre en usage dans l’un ou dans l’autre département. « Art. 37. Lesdits commis et employés pourront, en cas de poursuite de la fraude, pénétrer et faire leurs recherches dans les maisons situées dans l’étendue de 3 lieues des côtes ou frontières de terre, pour y saisir les marchandises de contrebande et autres qu’ils auraient vu introduire, pourvu toutefois qu’ils n’aient pas perdu de vue lesdites marchandises jusqu’au lieu du déchargement, et pourront, s’il y a refus d’ouverture de portes, les faire ouvrir en présence du juge du district ou d’un officier municipal du lieu. Toutes autres recherches au domicile leur sont interdites, si ce n’est au cas de l’article 40 du présent titre. « Art. 38. Tout magasin ou entrepôt de marchandises et denrées sujettes aux droits, ou prohibées, est défendu dans cette distance de 3 lieues des côtes ou frontières de terre, à l’exception des villes fermées et des lieux dont la population sera de 3,000 âmes et au-dessus. « Art. 39. Seront réputées entrepôt toutes celles desdites marchandises qui seront en balles ou ballots, ou qui, pour chaque espèce, étant déballées auront une valeur au-dessus de 300 livres ou n’étant que de celle de 200 livres, seront chez des particuliers qui ne feraient pas ordinairement la vente au détail et payeraient moins de 10 livres d’impositions dierctes. « Art. 40. Lesdites marchandises et denrées seront saisies et confisquées, avec amende de 200 livres contre ceux qui les auront reçues en entrepôt; à l’effet de quoi les commis et employés de la régie pourront faire leurs recherches dans les maisons où les entrepôts seraient formés, en se faisant assister du juge du district ou d’un officier municipal du lieu. « Art. 41. S’il n’est point constaté qu’il y ait entrepôt ni motif de saisie, il sera payé la somme de 24 livres pour dommages et intérêts à celui au domicile duquel lesdites recherches auront été faites. « Art. 42. Il ne pourra être formé ou maintenu dans la même étendue des 4 lieues frontières, aucune manufacture ou fabrique sans une permission expresse du directoire de département, et, en cas d’abus, ladite permission sera révoquée. « Art. 43. Il sera statué par un décret particulier sur les délits qui, par leur nature, pourront donner lieu à la poursuite extraordinaire. » DEUXIÈME ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU JEUDI 28 JUILLET 1791, AU MATIN. PROJET DE LOI pour l'exécution du nouveau tarif des droits d'entrée et de sortie, dans les relations du royaume , avec l'étranger , présenté au nom du comité d’agriculture et de commerce, par les commissaires du plan de réforme des traites. — (Imprimé par ordre de l’Assemblée nationale.) TITRE Ier. Des droits d'entrée et de . sortie et des droits d'acquits. Art. 1er. Les droits de douanesseront acquittés, à l’entrée et à la sortie du royaume, suivant le tarif annexé au décret du 31 janvier dernier, et conformément à ceux des 30 et 31 octobre précédents, sur toutes les denrées et marchandises qui y sont comprises, quelle que soit leur destination; en conséquence, tous les passeports, en exemption desdits droits de douanes, sont supprimés. Il est défendu aux préposés de la régie d’avoir égard à ceux qui pourraient être expédiés, ni aux ordres particuliers qui pourraient être donnés dans le même objet. Demeurent pareille- [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juillet 1791.] 757 ment supprimés, tous privilèges, exemptions ou modérations desdits droits, dont jouissent quelques ports et villes du royaume, à tel titre que ce puisse être, même pendant la tenue des foires. Art. 2. Les bureaux existants, ou nouvellement établis sur les côtes du royaume serviront en même temps à la perception des droits d’entrée et de sortie. A l’égard des frontières de terre, les droits d’entrée seront acquittés dans les bureaux les plus voisins de l’étranger et les droits de sortie dans ceux placés sur la ligne intérieure. Ces deux lignes de bureaux se contrôleront et surveilleront leurs opérations respectives. Art. 3. Toutes les marchandises payeront les droits au poids brut, à l’exception des ouvrages de soie, or et argent, et des dentelles, qui acquitteront au net, les drogueries etépiceries, dont le droit excédera 20 livres par quintal ainsi que le tabac, acquitteront également au poids net. La tare pour le tabac en boucauts et pour les drogueries et épiceries en futailles, sera de 12 0/0; elle sera de 2 0/0 sur les mêmes objets en paniers ou sacs. Art. 4. Ne pourront, ceux à qui les marchandises seront adressées, être contraints à en payer les droits, lorsqu’ils en feront par écrit l’abandon dans les douanes. Art. 5. Les marchandises et denrées qui auront été omises au tarif général, acquitteront les droits d’entrée et de sortie sur la valeur qui en sera déclarée; savoir: pour celles qui auront reçu quelque main-d’œuvre que ce soit, à raison de 10 0/0 de cette valeur; pour les drogueries et épiceries de 5 0/0, et pour tous autres objets de 3 0/0. Art. 6. Seront exemptes des droits d’entrée et de sortie les marchandises et denrées apportées de l’étranger dans un port du royaume, qui, étant destinées pour l’étranger, et déclarées comme devant rester à bord, ne seront pas déchargées des navires, à la charge de justitier de leur destination ultérieure. Art. 7. Il sera payé 10 sols pour chaque acquit de payement, lorsque les droits monteront à 6 livres et au-dessus; il ne sera payé que 5 sols, si les droits sont au-dessous de 6 livres, pourvu qu’ils s’élèvent au moins à 40 sols ; et s’ils sont au-dessous de 40 sols, il ne sera payé aucun droit d’acquit. 11 n’en sera également dû aucun pour les acquits-à-caution et les passavants. Dans tous les cas, le prix du timbre de chaque expédition sera remboursé. Art. 8. 11 ne sera délivré qu’un seul acquit pour toutes les marchandises comprises dans la même déclaration, pourvu qu’elles soient conduites par le même voiturier. TITRE II. De l'entrée et sortie des marchandises, des déclarations , de la visite , etc. Art. 1er. Toutes les marchandises et denrées importées dans le royaume seront conduites directement au premier bureau d’entrée de la frontière, à peine de confiscation, et de 100 livres d’amende. Les marchands et voituriers seront tenus de combiner leur marche, de manière à prendre, sur le territoire étranger, la route directe du lieu où sera situé le premier et le plus prochain bureau. Art. 2. Les mêmes peines seront encourues lorsque les marchandises auront dépassé les bureaux, ou lorsqu’avant d’y avoir été conduites, elles seront introduites dans quelques maisons ou auberges ; celles qui arriveront après le temps de la tenue des bureaux, seront déposées dans les dépendances de ces bureaux et sans frais, jusqu’au moment de leur ouverture ; à l’effet de uoi, la régie aura, autant que faire se pourra, es cours et hangars tenant auxdits bureaux. Art. 3. Ceux qui voudront faire sortir du royaume des marchandises ou denrées, seront tenus, sous les peines portées par l’article premier, de les conduire au premier bureau de sortie, par la route la plus directe et la plus fréquentée : il leur est défendu de prendre aucuns chemins obliques, tendant à contourner et éviter les bureaux. Il y aura lieu à pareilles peines, lorsqu’ils auront dépassé ces bureaux, et qu’ils se trouveront entre les deux lignes sur lesquels ils seront établis, sans les expéditions ci-après prescrites. Art. 4. Les capitaines ou maîtres des vaisseaux, bateaux et autres bâtiments qui aborderont dans un premier port de mer, avec destination pour un autre port du royaume, seront tenus de représenter aux préposés à la police du commerce extérieur, lorsqu’ils se rendront à bord, le manifeste, ou état général de leur chargement ; ils devront encore, dans les 24 heures de leur arrivée, faire au bureau de la régie une déclaration sommaire, contenant le nombre de caisses, balles, ballots et tonneaux de leur chargement , représente leurs connaissements, polices, chartes parties ; indiquer le port de leur destination ultérieure, et prendre certificat du tout des préposés de la régie, à peine de 50 livres d’amendes, pour sûreté de laquelle les bâtiments et marchandises seront retenus. Le délai de 24 heures fixé ci-dessus ne courra point les jours de dimanches et de fêtes. Art. 5. Lesdits capitaines et maîtres de bâtiments étant rendus au port de leur destination, seront tenus, sous pareille peine d’amende de 500 livres, de donner dans les 24 heures de leur arrivée, la déclaration de leur chargement, laquelle demeurera au bureau, s jra transcrite sur le registre et signée d’eux, et dans le cas où ils ne sauraient pas signer, il en sera fait mention, sur le registre. La déclaration des bâtiments devra être faite, quand même ils seraient sur leur lest. Art. 6. Les marchands, négociants, leurs facteurs, courtiers, capitaines et maîtres de navires, qui voudront faire sortir par mer des marchandises ou denrées, en donneront la déclaration dans la forme ci-dessus prescrite, et les feront conduire au bureau, ou à tel autre endroit dont il sera convenu entre la régie et le commerce, relativement aux localités. Art. 7. Les capitaines et commandants de vaisseaux de guerre et tous les autres bâtiments employés au service de la marine nationale, seront tenus de remplir, soit à l’entrée, soit à la sortie, toutes les formalités auxquelles sont assujettis, par le précédent titre, les capitaines ou maîtres des navires marchands, et ce, sous les mêmes peines, sans néanmoins que les bâtiments appartenant à la nation puissent être retenus sous aucun prétexte. Art. 8. Les voituriers ou conducteurs de marchandises entrant et sortant par terre seront ainsi tenus, sous les peines portées par l’article 1er du présent titre, de faire, à leur arrivée dans les lieux où les bureaux sont établis, déclaration sur le registre du bureau, ou d’en présenter une 758 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juillet 1791.] signée des marchands ou propriéfaires des marchandises, ou de leurs facteurs, laquelle déclaration demeurera au bureau, et sera transcrite sur le registre et signée par lesdits voituriers, ou conducteurs, et daus le cas où ils ne sauraient signer, il en sera fait mention sur le registre. Art. 9. Les déclarations contiendront la qualité, le poids, la mesure, le nombre ou la valeur des marchandises, conformément au tarif; le lieu de chargement, celui de la destination; et dans les ports le nom du navire, et celui du capitaine; les marques et numéros des ballots, caisses, tonneaux et futailles seront mis en marge des déclarations. Art. 10. Les capitaines ou maîtres des navires et autres bâtiments, et les voituriers et conducteurs des marchandises, qui ne présenteront pas à leur arrivée, des déclarations en détail, seront tenus de déclarer le nombre des ballots; leurs marques et leurs numéros, et de passer leur soumission de rapporter, dans le délai d’un mois, si c’est par terre, et de 3 mois, si c’est par mer, une déclaration en détail desdites marchandises. Jusqu’au rapport de ladite déclaration, les marchandises seront déposées dans les bureaux de la régie, et s’ils n’étaient pas assez vastes, dans des magasins aux frais des propriétaires, et dont la clef resterait entre les mains des préposés de ladite régie. Après l’expiration des délais ci-dessus fixés, il en sera usé, à l’égard desdites marchandises, ainsi que pour celles qui restent dans les douanes sans être réclamées. Dans le cas cependant où il ne s’agirait pas de plus de 10 caisses où ballots, dont le conducteur ignorerait le contenu, il pourra en requérir l’ouverture en présence des commis, et les droits seront acquittés sur les objets reconnus. Art. 11. Les propriétaires des marchandises laissées dans les bureaux, à défaut de déclaration suffisante, qui se présenteront pour les retirer, seront tenus de justifier de leur propriété, et de faire leur déclaration en détail, si elle n’a pas été fournie par les capitaines ou maîtres des bâtiments, et conducteurs des marchandises. Art. 12. Ceux qui auront fait leurs déclarations, n’y pourront plus augmenter ni diminuer, sous quelque prétexte que ce puisse être, et la vérité ou fausseté des déelaratiuns sera jugée sur ce qui aura été premièrement déclaré. Néanmoins, si, avant la visite, les propriétaires ou conducteurs des marchandises reconnaissaient quelque erreur dans les déelaratiuns, ils pourraient les rectifier dans le jour même où leurs déclarations auraient été faites, mais seulement quant au poids, au nombre, ou à la mesure des marchandises, et en représentant les balles, caisses ou tonneaux en même nombre, marques et numéros que ceux énoncés aux déclarations, ainsi que les mêmes espèces de marchandises ; après ce délai ils n’y seront plus reçus. Art. 13. 11 ne pourra être chargé sur les navires ou autres bâtiments, ni en être déchargé aucunes marchandises, sans le congé ou la permission par écrit des préposés de la régie, et qu’en leur présence, à peine de confiscation des marchandises et de 100 livres d’amende. Les navires seront mis en déchargement à tour de rôle, suivant la date de leur déclaration, et en aussi grand nombre que le local et le nombre des préposés attachés au bure u pourra le permettre. Les commis nommés pour as-ister au débarquement ou embarquement seront tenus de se transporter aux lieux de chargement ou déchargement, à la première réquisition. 11 est défendu, sous les mêmes peines, aux capitaines et maîtres de bâtiments de se mettre en mer, ou sur les rivières y affluentes, sans être porteurs de l’acquit de payement des droits ou autres expéditions, suivant les circonstances; tout usage contraire étant formellement abrogé. Art. 14. Les déclarations faites, les marchandises seront visitées, pesées, mesuréesounombrées, si les préposés de la régie l’exigent, et ensuite les droits seront perçus. Les poids et mesures de la ville de Paris seront les seuls en usage dans les bureaux d’entrée et de sortie, et ceux seulement d’après lesquels on pourra faire les déclarations, liquider et percevoir les droits. Art. 15. Le transport des marchandises aux douanes, leur déballage et emballage pour la visite seront aux frais des propriétaires ; ils pourront, ainsi que les préposés à la conduite, employer les portefaix et les emballeurs attachés aux douanes, ou telles autres personnes qu’ils jugeront devoir choisir. Art. 16. La visite ne pourra être faite qu’en présence des maîtres de bâtiments ou voituriers, des propriétaires des marchandises, ou de leurs facteurs ; en cas de refus de leur part d’y assister, les marchandises resteront en dépôt au bureau, et il en sera usé, à cet égard, comme pour les cas énoncés en l’article 10 de ce titre. Art. 17. Les droits seront perçus suivant le poids, le nombre et la mesure énoncés dans la déclaration ; mais dans le cas où les préposés de la régie, ne s’en rapportant point aux déclarations, procéderaient à des vérifications dont le résultat présenterait des quantités inférieures à celles énoncées dans les déclarations, les droits ne seraient acquittés que sur les quantités constatées par les vérifications. Art. 18. Si les marchandises représentées excèdent le poids, le nombre ou la mesure déclarés, l’excédent sera assujetti au payement du double droit, ce qui, cependant, n’aura pas lieu, si l’excédent n’est que du vingtième pour les métaux, et du dixième pour les marchandises ou denrées; l’excédent, dans ces cas, ainsi que les quantités déclarées n’acquitteront ensemble que le simple droit. Art. 19. La déclaration du poids et de la mesure ne sera point exigée pour les marchandises sujettes à coulage; les capitaines ou maîtres de bâtiments, et voituriers, devront seulement énoncer dans leurs déclarations le nombre de futailles, leurs marques et leurs numéros, les représenter en mêmes quantités que celle portée aux déclarations, lettres de voitures, connaissements et autres expéditions relatives au chargement; et la perception des droits ne sera faite que sur le poids et sur la contenance effectifs. Art. 20. Tout excédent, quant au nombre de balles, ballots, caisses, tonneaux et futailles déclarés sera saisi, pour la confiscation en être prononcée, avec amende de 100 livres. Art. 21. Si la déclaration se trouve fausse dans la qualité ou l’espèce des marchandises, et si le droit auquel on cherche à se soustraire s’élève à 12 livres et au-dessus, les marchandises faussement déclarées seront confisquées, et celui qui aura fait la fausse déclaration sera condamné en une amende de 100 livres; si le droit est au-dessous de 12 livres, il n’y aura pas lieu à la confiscation, mais seulement à la condamnation en ladite amende de 100 livres, pour sûreté de laquelle la marchandise sera retenue. Art. 22. Dans le cas où, lors de sa visite, les balles, ballots, caisses et futailles se trouveraient [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juillet 1791.] en moindre nombre que celui porté en la déclaration, les maîtres des bâtiments, voituriers et ceux qui auront fait les déclarations seront condamnés solidairement en 300 livres d’amende pour chaque ballot, balle, caisse ou futaille manquant, pour sûreté de laquelle amende, les bâtiments de mer, bateaux, voitures et chevaux servant aux transports seront retenus, sauf le recours des capitaines et maîtres de bâtiments, ou voituriers, s’il y a lieu, contre ceux qui auront fait les déclarations. Dans le cas de naufrage après la déclaration donnée ou de vol de marchandises, il ne sera fait aucunes poursuites sur le défaut de représentation de balles, ballots, caisses, tonneaux et futailles, en rapportant à l’égard du naufrage, le procès-verbal des juges du tribunal de commerce; et quant au vol, la preuve faite contre les auteurs du vol. Art. 23. Les marchandises dont les droits sont perceptibles sur la valeur déclarée pourront être retenues en payant, par les préposés de la régie, l’objet de cette’ valeur déclarée, et le 10e en sus, sans qu’il puisse être rien exigé de plus par les propriétaires desdites marchandises, ou préposés à la conduite, pour frais de transport et autres ; la retenue ne sera soumise à aucune autre formalité qu’à celle du procès-verbal signifié, qui constatera l’offre ou le payement de la valeur déclarée, et du 10e en sus ; audit cas de retenue, les propriétaires des marchandises, ou préposés à la conduite, ne seront soumis au payement d’aucuns droits. Art. 24. S’il est reconnu que les marchandises aient souffert des avaries, les propriétaires de ces marchandises, les maîtres de bâtiments ou voituriers seront admis à donner une déclaration de leur valeur actuelle, d’après laquelle les préposés de la régie pourront, ou retenir ces marchandises, comme il est ci-dessus réglé, ou percevoir les droits sur celte déclaration, pour celles qui acquitteront à la valeur ; et, à l’égard des autres, les droits seront réduits dans la proportion de la perte qu’auront éprouvée les marchandises, et par comparaison avec leur prix ordinaire, lorsqu’elles ne sont pas avariées. En cas de difficulté sur le prix ordinaire de la marchandise non avariée, il sera fixé par experts. Art. 25. Les acquits de payement qui seront délivrés pour marchandises qui entreront ou qui sortiront par terre indiqueront les bureaux de contrôle par lesquels lesdites marchandises devront passer, et les conducteurs seront tenus de remettre aux bureaux les acquits dont ils seront porteurs, en échange desquels il leur sera expédié, sans frais, des brevets de contrôle. Les préposés de la régie seront, 6 mois après la date des acquits, dispensés de les représenter au commerce, qui pourra les faire compulser pendant cet intervalle. Art. 26. Les marchandises sujettes aux droits et qui devront sorûr par mer ou par terre seront, à l’égard des premières, transportées immédiatement après le payement de ces droits sur les bâtiments destinés à les recevoir ; et les autres, conduites aussi immédiatement à l’étranger, sans qu’elles puissent, dans aucun cas, rentrer dans les magasins des marchands, ni être entreposées dans d’autres maisons, à peine de confiscation et d’amende de 100 livres. Art. 27. Les préposés de la régie ne pourront visiter les marchandises qui l’auront été au 1er bureau d’entrée ou de sortie, si ce n’est au bureau de contrôle indiqué par l’acquit de payement. 759 Art. 28. Il est défendu aux courriers de se charger d’aucunes marchandises, à peine de confiscation, et de cent livres d’amende ; et, pour vérifier les contraventions, leurs brouettes, malles et valises pourront être visitées aux bureaux de première et seconde ligne. Art. 29. Les messagers et conducteurs des voitures publiques seront soumis, pour les objets dont leurs voitures se trouveront chargées, aux formalités ordonnées par le présent titre. En cas de contravention ou de fraude, la confiscation des marchandises sera prononcée contre eux, ainsi que l’amende, dont les propriétaires, fermiers ou régisseurs desdites voitures, seront responsables ; néanmoins la condamnation en l’amende n’aura pas lieu, lorsque les objets seront portés sur la feuille qui doit être représentée pour servir à la déclaration. Dans aucun cas, les chevaux et voitures appartenant aux fermiers ou régisseurs des messageries ne pourront être saisis. Art. 30. Lorsque l’exécution des formalités prescrites par les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 13 du présent titre ne concernera que des marchandises et denrées exemptes de droits, ou dont les droits ne s’élèveraient pas à trois livres, les contrevenants seront seulement condamnés en l’amende de cinquante livres, pour sûreté de laquelle partie des marchandises pourra être retenue, jusqu’à ce que ladite amende ait été consignée, ou qu’il ait été fourni caution solvable de la payer. TITRE III. Des acquits-à-caution. Art. 1er. Les marchandises expédiées par mer d’un port pour un autre du royaume ne seront sujettes à aucun droit d’entrée et de sortie; il en sera de même des marchandises qui ne pourront être transportées directement par terre d’un lieu à un autre du royaume, qu’en empruntant le territoire étranger; mais, dans ces deux cas, elles seront soumises aux formalités ci-après indiquées. Art. 2. Les marchandises manufacturées ou sujettes à des droits de sortie seront conduites au plus prochain bureau du lieu de chargement ; il en sera fait déclaration dans la forme prescrite par les articles 8 et 9 du titre II; ladite déclaration contiendra, en outre la soumission des expéditionnaires, de rapporter un certificat de l’arrivée ou du passage des marchandises au bureau désigné dans le délai qui sera fixé suivant la distance des lieux, ou de payer le double des droits de sortie. Lesdits expéditionnaires donneront caution solvable qui s’obligeront solidairement avec eux, au rapport du certificat de décharge ; si les expéditionnaires préfèrent de consigner le montant des droits de sortie, les registres des déclarations, portant lesdiies soumissions, énonceront, ainsi que les acquits-à-caution, la reconnaissance des sommes consignées. Art. 3. Les marchandises, exemptes des droits de sortie et non manufacturées, seront expédiées par simples passavants visés par les préposés à la vérification du chargement, après avoir été visitées dans les lieux qui seront désignés. Art. 4. Si les marchandises sont prohibées à la sortie du royaume, la destination en sera assurée par acquit-à-caution ; les expéditionnaires et leurs cautions s’obligeront solidairement, par leurs soumissions, à payer la valeur desdites [Assemblée nalionalo.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 760 marchandises, avec amende de 500 livres, dans le cas où ils ne rapporteraient pas au bureau du départ, dans le délai fixé, l’acquit-à-caution valablement déchargé. A cet effet, l’estimation des marchandises sera énoncée dans les soumissions. Art. 5. Les marchandises comprises dans les déclarations et soumissions prescrites par l’article 2 du présent titre, seront visitées, pesées, mesurées, nombrées, cordées et plombées par les préposés de la régie : les cordes seront aux frais des expéditionnaires qui payeront en outre, chaque plomb sur le pied de 3 sous, et rembourseront les frais du timbre de l’expédition, dont il sera fait mention en marge de l’acquit à caution. Ces formalités remplies, les marchandises suivront directement leur destination. Art. 6. Les maîtres et capitaines de bâtiments pour les marchandises expédiées par mer, et les voituriers pour celles expédiées par terre, seront tenus de les présenter au bureau de la destination ou du passage, en même qualité et quantité que celles énoncées dans l’acquit-à-caution dont ils seront porteurs; cet acquit ne pourra être déchargé par les préposés audit bureau, qu’aprés vérification faite de l’état des cordes et plombs, du nombre des ballots, et des marchandises y contenues; et il ne sera rien payé pour les certificats de décharge qui devront être inscrits au dos des acquits-à-caulion, et signés au moins de 2 desdits préposés. Il est défendu auxdits préposés, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, de différer la remise desdits certificats, lorsque les formalités prescrites par les acquits-à-caution auront été remplies, ou qu’il sera rapporté des procès-verbaux dans la forme indiquée par l’article 8 ci-après ; et pour justifier du refus, le conducteur des marchandises sera tenu d’en faire rédiger acte, qui sera sigDifié sur-le-champ, au receveur du bureau, et aucune preuve par témoins ne sera admise à cet égard. Art. 7. Les préposés de la régie ne pourront délivrer des certificats de décharge pour les marchandises qui seront représentées au bureau de la destination ou du passage, après le temps fixé par l’acquit-à-caution; et s’il s’agit de marchandises expédiées par mer ou par terre, en empruntant le territoire de l’étranger, elles acquitteront les droits d’entrée, comme si elles venaient de l’étranger, sans préjudice du double droit de sortie dans le cas où il en sera dû, et dont le payement sera poursuivi, au lieu du départ, contre les soumissionnaires. Art. 8. Les capitaines et maîtres de bâtiments seront admis à justifier qu’ils auront été retardés par des cas fortuits, comme fortunes de mer, poursuite d’ennemis et autres accidents, et ce par des procès-verbaux rédigés à bord et signés des principaux de l’équipage, ou par des rapports faits aux juges du tribunal de commerce du lieu de destination, ou aux officiers de la municipalité, s’il n’y a pas de tribunal de commerce dans ledit lieu, et les procès-verbaux ou rapports seront affirmés devant lesdits juges. Les marchands ou conducteurs des marchandises transportées par terre, seront également admis à justifier des retardement qu’ils auront éprouvés pendant la route, en rapportant au bureau de la régie des procès-verbaux en bonne forme, faits par les juges des lieux où ils auront été retenus, et à défaut d’établissement d’aucune juridiction, par les officiers municipaux desdits lieux, lesquels procès-verbaux feront mention des circonstances et des causes du retard. Dans ces cas, [28 juillet 1791. J les acquits-à-caution auront leur effet, et les certificats de décharge seront délivrés par les préposés de la régie. Il ne pourra être suppléé, par la preuve testimoniale, au défaut desdits rapports ou procès-verbaux qui ne seront admisqu'autant qu’ils auront été déposés au bureau de destination ou de passage, en même temps que les marchandises y auront été représentées. Art. 9. Dans le cas où, iors de la visite au bureau de destination ou passage, les marchandises mentionnées dans l’acquit-à-caution, se trouveront différentes dans l’espèce, elles seront saisies et la confiscation en sera prononcée contre les conducteurs avec amende de 100 livres, sauf leur recours contre les expéditionnaires. Si la quantité est inférieure à celle portée dans l’acquit à caution, il ne sera déchargé que pour la quantité représentée; en cas d’excédent, il sera soumis au double droit, en observant ce qui est réglé par l’article 19 du titre IL Si les marchandises représentées sont prohibées à l’entrée, elles seront confisquées avec amende de 500 livres, le tout indépendamment de condamnations qui seront poursuivies au bureau du départ contre les soumissionnaires et leurs cautions, et d’après leurs soumissions. Art. 10. Les soumissionnaires qui rapporteront dans les délais, les acquits-à-caution déchargés, certifieront au dos desdites expéditions, la remise qu’ils en feront ; ils seront tenus de déclarer le nom, la demeure et la profession de celui qui leur aura remis le certificat de décharge, pour êlre procédé, s’il y a lieu, soit contre les soumissionnaires par la voie civile, soit à l’extraordinaire, contre les auteurs du faux et leurs complices. Dans ce dernier cas, les soumissionnaires et leurs cautions ne s ront tenus que des condamnations purement civiles, contormément à leurs soumissions. Le délai pour s’assurer de la vérité du certificat de décharge, et pour intenter l’action, sera de 4 mois, et après ledit délai, la régie sera non recevable à former aucune demande. Art. 11. Les droits consignés seront rendus aux marchands, et les soumissions qu’eux et leurs cautions auront faites, seront annulées en leur présence et sans frais sur le registre, en rapportant par eux les acquits-à-caution, revêtus des certificats de décharge en bonne forme, sauf le cas prévu par l’article précédent. Art. 12. Si les certificats de décharge qui devront être délivrés dans les bureaux de la destination ou de passage, ne sont pas rapportés dans les délais fixés par les acquils-à-caution, et s’il n’y a pas eu consignation du simple droit, à l’égard des marchandises qui y sont soumises, les préposés à la perception dans les bureaux, décerneront contrainte contre les soumissionnaires et leurs cautions, pour le payement du double droit de sortie. Art. 13. Si les marchandises expédiées par acquit-à-caution, sont dans la classe de celles prohibées à la sortie, les préposés à la perception pourront pareillement décerner contiainte pour la valeur desdites marchandises fixée par les soumissions, et pour l’amende de 500 livres, aussi conformément auxdites soumissions. Art. 14. Néanmoins, si lesdits soumissionnaires rapportent dans le terme de 6 mois, après l’expiration du délai fixé par les acquits-à-caution, les certificats de décharge eu bonne forme, et délivrés en temps utile, ou les procès-verbaux du refus des préposés, les droits, amendes ou autres sommes qu’ils auront payés, leur seront [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juillet 1791.] remis; ils seront néanmoins tenus des frais faits par la régie, jusqu’au jour du rapport desdites pièces. Après ledit délai de 6 mois, aucune réclamation relative auxdites sommes consignées ou payées ne sera admise, et il en sera compté par la régie au Trésor public. Art. 15 Les proprié aires ou conducteurs des marchandises et denrées qui passeront de l’intérieur du royaume sur le territoire des 2 lieues limitrophes de l’étranger, seront tenus de les conduire au premier bureau de sortie, et d’en faire la déclaration dans la même forme que pour l’acquit des droits. A l’égard de celles qui devront être enlevées dans cette étendue du territoire des 2 lieues limitrophes de l’étranger, pour y circuler, ou être transportées dans l’intérieur du royaume, la déclaration devra en être faite au bureau, soit d’entrée, soit de sortie, le plus prochain du lieu de l’enlèvement ; le tout à peine de confiscation desdites marchandises et denrées, et d’amende de 100 livres. Art. 16. Lesdtts propriétaires ou conducteurs, dans les cas énoncés par l’article ci-dessus, ne seront point assujettis aux formalités de l’acquit-à-caution. Ils seront seulement tenus, sous les peines portées par ledit article, de prendre auxdits bureaux, et avant l’enlèvement, des passavants qui énonceront les qualités, quantités, poids, nombre et mesures des marchandises, et le lieu de leur destination. Les passavants fixeront en toutes lettres le temps nécessaire pour le transport, suivant la distance du lieu, et la date du jour où ils seront délivrés, et ils seront nuis après l’expiration des délais y portés; lesdits passa vauts seront représentés aux commis des bureaux qui se trouveront sur la route pour y être vises, et à toutes réquisitions, aux employés des différents postes, qui pourront conduire les marchandises au plus prochain bureau, pour y être visitées, sauf les dommages-intérêts envers le conducteur, si ce bureau n’est pas sur la route, et s’il n’y a ni fraude ni contravention. Art. 17. Les grains et graines, lorsque la sortie n’en sera pas prohibée, et, dans tous les cas, lorsqu’ils ne feront pas route vers la frontière; les bestiaux, les légumes, les fruits, le beurre, les œufs et tous autres comestibles, seront, dans les mêmes cas, dispensés des formalités prescrites par les 2 ariicles précédents. 11 en sera de même des objets de fabrication des habitants du département du Jura; la régie se concertera avec le directoire de ce département, sur les mesures nécessaires à prévenir les abus, sans gêner la circulation. TITRE IV. Des lieux désignés pour l'entrée et la sortie de diverses espèces de marchandises. Art. 1er. Les drogueries et épiceries ne pourront entrer dans le royaume, par mer, que par les bureaux de Bayonne, Bordeaux, Charente, Rochefort, la Rochelle, les Sables-d’Olonne, Olé-ron (île d’) , Saint-Martin, l’île de Ré, Nantes, Lorient, Morlaix, S j int-Malô, Granville, Caen, Cherbourg, Hunfleur, Rouen, le Havre, Dieppe, Saint-Valéry-sur-Somme, ou Abbeville, Boulogne, Calais, Gravelines, Dunkerque, Toulon, Antibes, Cette, Agde et Port-Vendres ; et par terre, que par les bureaux de Lille, Valenciennes, Maubeuge, Gi-vet, La Chapelle, Carignan, Thionville, Sargue-mines, Sarlouis, Longwy, Saint-Louis, Strasbourg, Jougnes, Verrières-de-Joux, Meyrin, Seyffel, le pont de Beauvoisin, Chaparillan , Briançon et Sfp'èmes. Art. 2. Les toiles de lin et de chanvre, blanches ou écrues, les bazins de fil, bougrans et treillis, ne pourront entrer que par les ports de Bayonne, Bordeaux, La Rochelle, Nantes, Saint-Malo, Rouen, Saint-Valery-sur-Somme, ou Abbeville, Boulogne, Calais, Dunkerqu1, Toulon, Marseille, Cette et Port-Vendres; et par terre, que par les bureaux de Lille, Valenciennes, La Chapelle, Sarguemines, Saint-Louis, Meyrin et Chaparillan. Art. 3. L’importation des soies et filoselles ne pourra avoir lieu que par les bureaux de Nantes, Lorient, Rouen, Dunkerque, Lille, Strasbourg, Meyrin, Pont de Beauvoisin, Saint-Laurent-du-Var, Septèmes, Cette et Port-Vendres. Les étoffes et bonneterie de soie et de filoselle, ou dans la composition desquelles entrent ces matières, ne pourront également être introduites dans le royaume, que par Saint-Jean -Pied-de-Port, le pont de Beauvoisin, Marseille, Cette et Port-Vendres. Art. 4. Les étoffes et bonneteries de laine, de coton ou fil, ou de ces matières mélangées, les futaines et siamoises, ne seront importées, par mer, que par Bayonne, Bordeaux, La Rochelle, Nantes, Saint-Malo, Rouen, le Havre, Saint-Valéry-sur-Somme ou Abbeville, Boulogne, Calais, Dunkerque, Marseille et Cette; et par terre, que par les, bureaux de Lille, La Chapelle et Strasbourg. Art. 5. Les toiles peintes ou teintes de toute espèce, les batistes et linons, les mousselines, les toiles de coton blanches, pourront être importées par les bureaux de Dunkerque, Jougnes, Verrières-de-Joux, Saint-Louis, Meyrin et le pont de Beau-voisin; et seront réputées mousselines, les toiles de coton dont les 16 aunes sur la largeur de 7 huitièmes, pèseront moins de 3 livres. Art. 6. Chaque balle, caisse ou ballot contenant les objets manufacturés, mentionnés aux 3 articles précédents, portera une inscription, en toutes lettres, qui en indiquera l’espèce; s’il se trouvait dans une même balle, caisse ou ballot des espèces différentes, chaque espèce formerait un paquet particulier, portant l’inscription indicative de cette espèce; faute d’inscriptions sur les balles, caisses, ballots, ou paquets contenant lesdits objets manufacturés, arrivés dans un port du royaume, ou trouvés entre l’étranger et le premier bureau d’entrée, ils seront soumis à la confiscation. Art. 7. L’entrée des tabacs en feuilles ne pourra avoir lieu par mer que par les ports de Bayonne, Bordeaux, Rochefort, la Rochelle, Nantes, Lorient, Morlaix, Saint-Malo, Granville, Caen, Ronfleur, Cherbourg, Rouen, le Havre, Dieppe, Saint-Valéry-snr-Somme, Boulogne, Calais, Gravelines, Dunkerque, Marseille, Toulon, Cette et Port-Vendres ; et par terre, que par les bureaux de Lille, Valenciennes et Strasbourg. Art. 8. Les bourres, les laines, les cotons en laine, les fils, les peaux en vert, les métiers à faire bas et autres ouvrages, ne pourront être exportés à l’étranger que par les ports et bureaux énoncés dans l’article 1er du présent titre. Art. 9. Les marchandises dont l’entrée et la sortie sont restreintes par les ports et bureaux ci-dessus désignés, et que l’on tenterait d’introduire ou d’exporter par d’autres passages, seront confisqués avec amende de 100 livres; ce qui n’aura cependant pas lieu à l’égard de celles qui auraient été présentées dans les douanes, et déclarées sous leur véritable dénomination : dans 762 [Assemblée nationale.] ce cas, les marchandises importées seraient renvoyées à l’étranger, et celles que l’on voudrait exporter resteront dans le royaume, sauf à être ensuite expédiées par les bureaux ouverts à la sortie. TITRE V. Des marchandises prohibées à l'entrée ou à la sortie. Art. 1er. Toutes marchandises prohibées à l’entrée, que l’on tenterait d’introduire par mer ou par terre, dans l’étendue du royaume, seront confisquées, ainsi que les bâtiments de mer, au-dessous de 50 tonneaux, voitures et équipages servant aux transports; les propriétaires desdites marchandises, maîtres de bâtiments, voituriers et autres préposés à la conduite, seront solidairement condamnés en l’amende de 500 livres, sauf leur recours contre les marchands et propriétaires, lorsqu’ils auront été induits en erreur par l’énonciation des lettres de voiture, connaissements et chartes-parties, et leurs dommages et intérêts. Art. 2. Les dispositions de l’article précédent seront exécutées à l’égard des marchandises prohibées à la sortie, et lesdiies marchandises ne pourront être transportées d’un port du royaume a un autre port du royaume, ni passer d’un lieu à un autre, en empruntant le territoire étranger, sans être accompagnées d’un acquit-à-caution, et les conducteurs desdites marchandises seront tenus de remplir les formalités prescrites par le titre III du présent décret. Art. 3. Les marchandises prohibées à l’entrée ou à la sortie, qui auront été déclarées sous leur propre dénomination, ne seront point saisies; à l’égard des marchandises étrangères, il en sera usé comme il est prescrit par l’article 8 du titre IV du présent décret, et celles du royaume destinées pour la sortie seront renvoyées dans l’intérieur. TITRE VI. Des relâches forcées. Art. 1er. Les capitaines et maîtres de navires, barques et autres bâtiments qui auront été forcés de relâcher par fortune de mer, poursuite d’ennemis et autres cas fortuits, seront tenus de justifier des causes de la relâche dans les 24 heures de leur abord, par un rappoit fait au tribunal de commerce et affirmé; et au surplus, de se conformer à ce qui est prescrit par l’article 4 du titre II du présent décret, et sous les peines y portées. Art. 2. Si les navires en relâche forcée ont besoin d’être radoubés, ou de quelques fortes réparations qui exigent le débarquement des marchandises, elles ne seront sujettes à aucun droit, sinon dans le cas où le capitaine serait obligé de vendre partie de son chargement : dans les autres cas, lesdites marchandises seront mises en dépôt, aux frais des capitaines ou maîtres des bâtiments sous leur clef et sous ( elle des préposés de la régie, jusqu’au départ desdits navires. Lesdits capitaines ou maîtres des bâtiments pourront même les faire charger, en tout ou partie, de bord à bord, sur d’autres navires, en prenant le permis des préposés de la régie, après avoir déclaré les qualités et quantités de celles doDt ils voudront ainsi faire le chargement. Art. 3. Le versement de bord à bord ne [28 juillet 1791.] pourra, dans aucun cas, avoir lieu à l’égard des marchandises prohibées, destinées pour l’étranger. Lesdites marchandises étant à bord des navires dont la relâche sera valablement justifiée, seront, après la déclaration, déchargées et mises sous la clef des préposés de la régie, aux frais des capitaines et maîtres desdits bâtiments, jusqu’au moment de leur départ pour l’étranger. A défaut de déclaration dans les 24 heures, lesdites marchandises seront saisies et confisquées, avec amende de 500 livres, pour sûreté de laquelle le bâtiment sera retenu jusqu’au payement de ladite amende, ou jusqu’à ce qu’il ait été donné bonne et suffisante caution. TITRE VII. Des marchandises qui seront sauvées des naufrages. Art. 1er. Les juges et les préposés des tribunaux de commerce et les préposés de la régie se préviendront réciproquement des naufrages, et se transporteront, sans délai sur les lieux où ils seront survenus; les marchandises qui en seront sauvées seront mises en dépôt; et, s’il s’agit de marchandises étrangères, les préposés de la régie les garderont de concert avec ceux des tribunaux de commerce. Art. 2. Après la décharge totale du bâtiment naufragé, et le dépôt provisoire des marchandises sauvées, dans le lieu le plus prochain du naufrage, s’il est établi un nouveau magasin, soit à la ville, soit à la campagne, lesdites marchandises ne pourront y être conduites que sons la garde des préposés de la régie. Il leur sera donné une clef du nouveau magasin ; ils assisteront aux procès-verbaux de reconnaissance et de description des effets sauvés, et ils signeront ces actes qui seront rédigés par les juges des tribunaux de commerce, et dont les greffiers seront tenus de leur délivrer des expéditions sans frais. Art. 3. Si tout ou partie des marchandises est dans le cas d’être bénéficié, avant ou pendant le séjour dans le dépôt provisoire, ou dans le second magasin, le benéficiement ne pourra avoir lieu qu’en présence des préposés de la régie, qui seront tenus d’y assister à la première réquisition qui leur en sera faite, à peine de demeurer responsables des événements. Après le bénéfi-ciement, les marchandises seront rétablies dans lesdits magasins. Art. 4. Lorsque les marchandises devront être vendues, celui qui sera chargé des fonctions du ministère public près le tribunal de commerce, fera signifier aux préposés de la régie, au plus prochain bureau du lieu du naufrage, l’état détaillé desdites marchandises par quantités et qualités ; par le même acte, il leur en fera dénoncer la vente avec fixation d’un délai suffisant, pour qu’ils puissent y assister, le tout à peine, par ledit officier du tribunal de commerce, d’être responsable des droits, sur la totalité des marchandises portées au procès-verbal de reconnaissance et description. Les préposés de la régie seront présents à ladite vente; ils veilleront à ce que les adjudicataires des marchandises observent les formalités prescrites par le titre II du présent décret, quant aux déclarations, visites et acquits des droits. Art. 5. Seront communes aux marchandises naufragées, les dispositions de l’article 25 du titre II, qui règlent le payement des droits sur les marchandises avariées. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juillet 1791.] [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 763 Art. 6. Les marchandises prohibées à l’entrée ne seront vendues ou remises à ceux qui les auront réclamées, qu’à la charge du renvoi à l’étranger; elles seront transportées sous la conduite des préposés de la régie, et aux frais du réclamateur ou de l’adjudicataire, au port le plus voisin où elles seront mises en entrepôt sous la clef des préposés à la perception au bureau dudit port, jusqu’à l’exportation. Ladite exportation pourra être différée au delà du délai de 3 mois, à compter du jour de la remise qui aura été faite des marchandises aux proprietaires ou adjudicataires, à peine de confiscation desdites marchan-di ses. Il est défendu aux juges des tribunaux de commerce, d’en faire la remise pure et simple auxdits propriétaires ou adjudicataires, à peine de condamnation qui serait contre eux prononcée de la valeur desdites marchandises et de l’amende de 500 livres. Dans le cas, néanmoins, où les marchandises prohibées sauvées du naufrage seraient tellement avariées qu’elles ne pourraient pas être exportées sans le risque d’une perte totale, les propriétaires ou adjudicataires Pesdites marchandises auraient la faculté de les faire vendre publiquement, à la charge de payer, après la vente, entre les mains desdits préposés à la perception, le droit de 15 0/0 sur le produit de ladite vente ; pour le montant de ce droit être remis à l’hôpital ou maison de charité du lieu, s’il y en est établi, sinon à l’hôpital ou maison de charité le plus prochain. Art. 7. Tous ceux qui seront trouvés, par les préposés de la régie, saisis de marchandises naufragées, enlevées sans une permission dont la forme sera déterminée par le règlement sur la marine, seront par eux arrêtés et constitués prisonniers, et lesdits préposés remettront leur procès-verbal au greffe du tribunal de commerce le plus prochain, et dans lequel les auteurs du délit seront poursuivis sans que les frais en aucun cas puissent être à la charge de la régie; et seront lesdites marchandises remises dans le dépôt ou magasin, pour être statué sur la propriété de ceux qui les réclameront, et en être usé comme pour le surplus du chargement. TITRE VIII. Des vivres et ravitaillements des navires. Art. 1er. Les vivres et provisions des navires étrangers sont, à leur arrivée, déclarés dans le même délai et dans la même forme que les marchandises qui composeront les chargements, et ceux que les capitaines et maîtres desdits bâtiments voudraient introduire dans le royaume, seront soumis aux droits d’entrée. Les vivres et provisions qui seront embarqués sur lesdits bâtiments, quoique déclarés pour la consommation de l’équipage, acquitteront les droits de sortie. Art. 2. Les vivres et provisions provenant du royaume et embarqués dans les navires français, pour quelque navigation que ce soit, pourvu qu’ils soient uniquement destinés à la nourriture des équipages et passagers, jouiront à la sortie de l’exemption de tous droits. Art. 3. Pour jouir de ladite exemption, les armateurs ou capitaines des bâtiments seront tenus de faire leur déclaration au bureau de la régie, du nombre d’hommes qui composeront leurs équipages et de celui des passagers ;de déclarer aussi les quantités et espèces de vivres et provisions qu’ils voudront embarquer Si les quantités paraissaient trop fortes, relativement au nombre d’hommes qui devront être à bord du bâtiment et à la durée présumée du voyage, les préposés de la régie pourront demander que les armateurs ou capitaines des bâtiments fassent régler ces quantités par le tribunal de commerce du lieu, s’il y en a d’établi, sinon par les officiers municipaux dudit lieu, et qu’ils justifient de la fixation qui en sera faite au pied d’une expédition de la déclaration. Dans tous les cas, le nombre d’hommes compo-ant les équipages, celui des passagers, les quantités et espèces de vivres embarqués , seront portés sur le permis d’embarquement qui devra être visé par les préposés de la régie. Art. 4. Les vivres qui seront embarqués dans un port, autre que celui du départ, seront chargés sur le permis d’embarquement, sauf, en cas de difficulté sur les quantités, à se conformer à l’article précédent. Art. 5. Au retour dans un port de France, d’un navire français, le capitaine représentera le permis d’embarquement qu’il aura pris au départ; les vivres et provisions restants seront ensuite déchargés en exemption de tous droits. Art. 6. Les vivres et provisions que le capitaine d’un bâtiment français, en retour d’une navigation étrangère, auraient pris à l’étranger, ne pourront être déchargés dans les ports du royaume qu’en acquittant les droits d’entrée. TITRE IX. Des marchandises et autres effets qui restent dans les douanes. Art. 1er. Les ballots, balles, malles et futailles qui n’auront point été déclarés dans la forme prescrite par l’article 9 du titre II, seront inscrits dans la huitaine du jour de leur dépôt dans les bureaux, sur un registre à ce destiné, avec mention des marques, numéros et adresses qu’ils présenteront, et chaque article du registre sera signé par le receveur et le contrôleur. Art. 2. Lesdits ballots, balles, malles, futailles et tous autres qui n’auront point été réclamés, après avoir séjourné dans b s bureaux pendant un an, seront, ainsi que les objets qu’ils contiendront, vendus, en remplissant les formalités ci-après prescrites. Art. 3. Le délai d’un an expiré, la régie demandera au tribunal de district, à être autorisée à la vente; l’un des juges de ce tribunal, le commissaire du roi et le greffier se transporteront au bureau pour assister à l’ouverture des balles, ballots, malles, futailles et rédiger l’inventaire des effets y contenus. S'il s’y trouve des papiers, il en sera dressé un état sommaire, et lesdits, paraphés par le juge, seront déposés au greffe du tribunal, pour être remis sans frais, à ceux qui justifieront de leur propriété; le préposé de la régie informera, en conséquence, du dépôt les particuliers auxquels lesdits papiers paraîtront appartenir, et sans être tenu d’aucune formalité à cet égard. Art. 4. L’inventaire sera affiché à la porte du bureau, dans la place publique et autres lieux accoutumés, avec déclaration que si dans le mois il ne survient pas de réclamation, il sera procédé à la vente. Ce délai expiré, ladite vente et le jour auquel elle devra être faite seront annoncés par de nouvelles affiches apposées dans la forme ci-dessus indiquée. Art. 5. Au jour fixé par lesdites affiches, les 764 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juillet 1791.] effets seront vendus au plus offrant et dernier enchérisseur, en présence du préposé à la perception ou du conlrôleur du bureau, à la charge du payement des droits, s’il en est dû, ou du renvoi à l’étranger, si les marchandises sont prohibées; le prix de la vente demeurera dans la caisse de la régie pendant un an, pour être remis pendant ce temps aux réclamateurs qui justifieront de leur propriété, et à la déduction des frais dans la proportion des objets qu’ils réclameront; seront lesdits réclamateurs tenus de payer un droit de garde pour le temps que leurs marchandises auront été déposées dans les douanes ou bureaux, lequel droit sera de 3 deniers par jour du quintal brut, ou pour chaque caisses, boîtes, malles, ou ballots au-dessous de ce poids, et si dans le terme de 2 années il ne se présente aucun réclamateur, le produit de la vente des effets, en ce qui n’aura pas été réclamé, sera remis par la régie, les frais prélevés, à l’hôpital ou maison de chanté du lieu où sera le bureau, s'il y en a d’établi, sinon à l’hôpital ou maison de charité le plus pcochain. Art. 13. L’ordonnance qui permettra la vente, la présence de l’un des juges et du commissaire du roi à l’ouverture des caisses et ballots, à l’inventaire des effets et description sommaire des papiers, seront sans frais ; il sera seulement alloué au greffier la somme de livres pour l’inventaire et l’expédition qui devra en être fournie à la régie. TITRE X. Des saisies et des procès-verbaux. Art. 1er. Les saisies de marchandises pour fraude ou contravention, seront constatées par des procès-verbaux, dans lesquels les préposés de la régie énonceront leur qualité, leur résidence ordinaire, et le tribunal dans lequel ils auront prêté serment, ainsi que les circonstances et les motif des saisies. Art. 2. Ils sommeront ceux auxquels la saisie aura été déclarée, d’assister à la description des marchandises et à la rédaction du procès-verbal ; en cas de refus de leur part, il en sera fait mention dans le procès-verbal, et cette mention suppléera à leur présence. Art. 3. Si la saisie est faite dans un bureau, les préposés procéderont, à l’instant même, à la description des marchandises, par la désignation des qualités, poids, nombre ou mesure desdites marchandises et à la rédaction du procès-verbal. Art. 4. Lorsqu’il y aura lieu de saisir dans une maison, la description y sera pareillement faite, et le procès-verbal y sera rédigé ; les marchandises non prohibées ne seront pas déplacées, ponrvu que la partie donne caution solvable pour leur valeur qui sera appréciée de gré à gré; si la partie ne fournit pas caution, ou s’il s’agit d’objets prohibés à l’entrée, les marchandises seront transportées au plus prochain bureau. Art. 5. A l’égard des saisies faites sur des bâtiments de mer, les procès-verbaux seront rédigés sur lesdits bâtiments ; ils contiendront une des cription sommaire du nombre des balles ou ballots, caisses et tonneaux, ainsi que leurs marques et numéros, et ils seront ensuite transportés au bureau où la description en détail sera faite. Art. 6. S’il y a opposition des parties à ce que le procès-verbal soit rédigé dans la maison ou sur le navire, cet acte sera fait dans le bureau. Art. 7. Les marchandises saisies sur les côtes* ou en campagne, seront transportées au plus plus prochain bureau où la description en sera faite, et où le procès-verbal sera rédigé. Art. 8. Les marchandises saisies seront, dans tous les cas, déposées entre les mains du receveur des droits où, en son absence, en celles du contrôleur; et celui qui en aura été constitué dépositaire, signera, en cette qualité, l’original du procès-verbal. Art. 9. Dans le cas où le motif de la saisie portera sur le faux ou l’altération des expéditions, les préposés de la régie, eu retenant lesdites expéditions, sommeront les marchands ou voituriers de les signer ; s’il y a refus de leur part, il en sera fait mention dans le procès-verbal, qui devra spécifier le genre de faux, les altérations et les surcharges que les expéditions pourront présenter ; ils annexeront lesdites expéditions au procès-verbal, après les avoir signées. Art. 10. Si la partie assiste à la rédaction du procès-verbal, il lui en sera fait lecture sur-le-champ, et elle sera sommée de le signer. En cas de refus de sa part, ou de déclaration qu’elle ne sait signer, il en sera fait mention dans le procès-verbal, dont copie lui sera donnée à l’instant où il sera clos ; le même acte contiendra l’assignation à comparaître devant le tribunal du district, dans l’étendue duquel la saisie aura été faite. Art. 11. Le procès-verbal portera l’heure à laquelle il aura été dos. Art. 12. Si la partie n’assiste point à la rédaction du procès-verbal, et si elle a sa résidence au lieu où il sera procédé à la rédaction, la signification dudit procès-verbal lui sera faite, avec assignation, à son domicile, par les préposés de la régie ou par ministère d’huissier, dans les 24 heures de sa clôture. Art. 13. Lorsque la partie qui n’aura pas assisté à la rédaction du procès-verbal, n’aura point, dans le lieu, de domicile réel, ou élu par un acte signé d’elle, ou s gnifié par un officier public, la notification dudit procès-verbal, avec assignation, sera faite, dans le délai et dans la forme déterminés par l’article précédent, au domicile du commissaire du roi près le tribunal de district, s’il en est établi dans ledit lieu, sinon à celui du procureur de la commune; et ladite signification vaudra comme si elle était faite à la partie elle-même. Art. 14. Si le prévenu a abandonné les marchandises sans se faire connaître, il� ne sera fait qu’une simple signification du procès-verbal au commissaire du roi ou au procureur de la commune. Art. 15. Aux cas des articles 12, 13 et 14 ci-dessus, la signification du procès-verbal énoncera l’heure à laquelle elle aura été faite ; on devra y procéder tous les jours indistinctement. Art. 16. Les marchandises sujettes à dépérissement, les bâtiments, bateaux, voitures, chevaux et voitures saisis, seront rendus aux marchands, maîtres de bâtiments et voituriers, sous caution solvable de leur valeur, ou après que le prix en aura été consigné entre les mains du préposé à la perception, estimation préalablement faite ; en conséquence, l’offre de la remise auxdites conditions sera faite par lesdits procès-verbaux; et en cas de refus de la part des marchands, maîtres de bâtiments et voituriers, il sera, à la diligence dudit préposé de la régie, procédé à la vente, en vertu de la permission de lAssemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juillet 1791.] 7g5 l’an des officiers du tribunal de district, laquelle sera signifiée, ainsi qu’il est réglé pour les procès-verbaux par les articles 12, 13 et 14 du présent titre. Lesdites offre et remise ne pourront avoir lieu quant aux objets prohibés à l’entrée. Art. 17. L’assignation sera donnée à comparaître le lendemain, si le tribunal est établi dans le lieu de la rédaction du procès-verbal ; le surlendemain si le tribunal est dans la distance de 5 lieues; et s’il est éloigné de plus de 5 lieues, le délai sera prolongé d’un jour par 5 lieues. Art. 18. Le procès-verbal srra affirmé véritable devant l’un des juges du tribunal de district, dans les 24 heures à compter de celle à laquelle il aura été clos; pourront aussi les procès-verbaux être alfirmés devant les juges de paix, les maires et municipaux des ville-, bourgs et communautés; il est enjoint auxdiis juges, maires et municipaux, de recevoir les affirmations à l’instant et au lieu oùles procès-verbaux leur seront présentés, à peine de répondre en leur propre et privé nom des condamnations qui pourraient en résulter sur le procès-verbal de refus qui sera rédigé par les préposés. Art. 19. Avant de recevoir l’affirmation, le juge ou l’officier donnera lecture du procès-verbal aux préposés de la régie, il signera avec eux l’acte d’affirmation qui sera inscrit à la suite du procès-verbal. Art. 20. Lorsque les saisies seront faites, par les gardes nationales, troupes de ligne et gendarmerie nationale, sans le concours des préposés de la régie, les marchandises seront transportées au plus prochain bureau, où il en sera fait description par les préposés dudit bureau ; et ceux qui auront procédé à la saisie, se rendront devant l’un des juges du tribunal de district avec la partie saisie, ou elle interpellée, ils demanderont audit juge, acte de leur rapport qui sera rédigé par lui ou par le greffier du tribunal, et ensuite affirmé par les saisissants ; à défaut de tribunal de district dans le lieu, le rapport et l’affirmation se feront devant le juge de paix ou l’un des officiers municipaux dudit lieu. Art. 21. Lorsque la poursuite à l’extraordinaire devra avoir lieu, il ne sera pas donné assignation sur le procès-verbal, mais le dépôt en sera fait dans les trois jours de la rédaction, et il sera payé au greffier 10 sols pour chaque dépôt. Art. 22. Les procès-verbaux rédigés par les préposés de la régie ne seront point soumis à la formalité de l’enregistrement, quand même ils contiendraient assignation, leur date étant suffisamment assurée par l’affirmation. Les rapports faits devant les juges et officiers municipaux, ainsi que les actes d’affirmation des procès-verbaux en sont pareillement dispensés. Art. 23. Les formalités ci-dessus prescrites seront observées à peine de nullité de3 procès-verbaux et des saisies. Dans le cas néanmoins où les marchandises seraient de la classe de celles prohibées à l’entrée, la confiscation en sera poursuivie à la requête du ministère public, mais sans qu’il puisse être prononcé d’amende. Art. 24. Ce qui a été ordonné pour les procès-verbaux de saisie sera exécuté pour tous les autres procès-verbaux des préposés de la régie, sous les mêmes peines. Art. 25. Les procès-verbaux rédigés et signés par 2 desdits préposés et par eux affirmés véritables; les rapports faits devant les juges et officiers municipaux, par 2 hommes de gardes-nationales, troupes de ligne et gendarmerie nationale, suffiront pour la preuve de la fraude ou de la contravention, sauf celle de faux desdits procès-verbaux et rapports. TITRE XI. Des tribunaux et de la forme de procéder. Art. 1. Les tribunaux de district seront seuls compétents pour connaître des fraudes et contraventions aux droits de douanes nationales et de tout ce qui peut y avoir rapport. Art. 2. Les juges desdits tribunaux et leurs greffiers ne pourront cependant expédier des acquits de payement ou à caution, congés, passavants, réceptions ou décharges de soumissions, ni rendre aucun jugement pour tenir lieu desdites expéditions, mais en cas de difficulté entre les marchands et voituriers et les préposés de la régie, les juges régleront les dommages et intérêts que lesdits marchands ou voituriers pourraient prétendre à raison du refus qu’ils auraient éprouvé, de la part desdits préposés de leur délivrer les acquits de payement ou à caution, congés ou passavants. Art. 3. Les actions civiles relatives à la perception des droits de douanes seront instruites et jugées dans la forme prescrite par l’article 2 du titre XII du décret du 7 septembre dernier; et on se conformera, pour les procès criminels, à ce qui est ou sera prescrit parles lois générales du royaume. TITRE XII. Des jugements et de leur exécution. Art. 1er. La confiscation des marchandises saisies pourra être poursuivie et prononcée contre le3 préposés à leur conduite, sans que la régie soit tenue de mettre en cause les propriétaires, quand même ils lui seraient indiqués, sauf, si lesdits propriétaires intervenaient ou étaient appelés, par ceux sur lesquels les saisies auraient été faites, à être statué sur leurs interventions et réclamations. Art. 2. Il ne pourra être donné main-levée des marchandises saisies, qu’en jugeant définitivement, si ce n’est au cas de l’article 16 du titre X du présent décret, et aux conditions et exceptions y énoncées; le tout à peine de nullité des jugements et des dommages et intérêts de la régie. Art. 3. Les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude, seront solidaires, tant pour la restitution du prix des marchandises confisquées, dont la remise provisoire aurait été faite, que pour l’amende et les dépenses. Art. 4. Les juges ne pourront, à peine d’en répondre en leur propre et privé nom, modérer les confiscations et amendes, ni en ordonner l’emploi au préjudice de la régie, qui ne pourra transiger sur les confiscations et amendes, lorsqu’elles auront été prononcées. Art. 5. Les objets saisis pour fraude ou contravention ou confisqués, ne pourront être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, soit qu’il soit consigné ou non, réclamé par aucuns créanciers, même privilégies, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude. Art. 6. Les jugements portant condamnation 766 [Assemblée nalionale.j au payement des droits, à celui de la valeur des objets remis provisoirement et confisqués, ou de l’amende, lorsqu’il n’aura pas été prononcé de confiscation, ou enfin à la restitution des sommes que la régie aurait été forcée de payer, seront exécutés par corps : ce qui aura pareillement lieu contre les cautions, seulement pour Je prix des choses confisquées. Art. 7. Dan-s les cas prévus par les articles 12 et 13 du titre X du présent décret, les jugements seront signifiés au domicile du commissaire du roi ou à celui du procureur de la commune ; ils seront encore affichés à la porte du bureau. Art. 8. Les jugements portant confiscation de marchandises saisies sur des particuliers inconnus, et par eux abandonnées et non réclamées, seront pleinement exécutés après le mois de l’affiche desdits jugements ; passé ce délai, aucune demande ou répétition ne sera recevable. Art. 9. Aucuns jugements portant condamnation en des dommages et intérêts, exécutoire ou contrainte, ne pourront être exécutés contre fa régie, qu’après avoir été préalablement communiqués à l’agent de ladite régie à Paris, ou au directeur de l’arrondissement dans l’étendue duquel l’affaire aura été jugée, lesquels seront tenue de rendre lesdites pièces dans le jour suivant, visées et paraphées d’eux. Ils pourront ensuite être contraints par toutes les voies à payer les sommes exigibles, suivant les titres et jugements qui leur auront été communiqués. Art. 10. Toutes saisies, oppositions et empêchements faits entre les mains des receveurs des droits, ou en celles des redevables envers la régie, seront nuis et de nul effet. Nonobstant lesdites saisies, les redevables seront contraints au payement des sommes par eux dues ; et les huissiers qui auront fait aucun desdits actes, seront interdits de leurs fonctions et condamnés en 1,000 livres d’amende, sauf aussi les dommages et intérêts de la régie contre les huissiers et contre les saisissants. TITRE XIII. De la police générale. Art. 1er. Il ne pourra être établi ou supprimé aucun bureau sans un décret du Corps législatif; et dans le cas de nouvel établissement ou de suppression le décret qui aura été rendu sera publié dans quatre des paroisses les plus proches, et qui seront sur la route du bureau nouvellement établi ou de celui qui aura été supprimé, et il sera mis des affiches à l’entrée du lieu où le bureau sera établi. Art. 2. Dans le cas de nouvel établissement d’un bureau, les marchandises ne seront sujettes à la confiscation, pour n’y avoir pas été conduites ou déclarées, que deux mois après la publication ordonnée par l’article ci-dessus. Art. 3. Les formalités prescrites par l’article 1er du présent titre, n’auront néanmoins pas lieu pour les bureaux, dont l’établissement a été ordonné par le décret des 30 et 31 octobre dernier, les dispositions du présent décret relatives aux déclarations et à l’acquit des droits, y seront pleinement exécutées après la publication dudit décret. Art. 4. La régie sera tenue de faire mettre au-dessus de la porte de chaque bureau, ou en un lieu apparent près ladite porte, un tableau portant ces mots : Douanes nationales. Toute saisie de marchandises qui auraient dépassé un bureau [28 juillet 1791.) à l’égard duquel l’opposition dudit tableau n’aurait pas eu lieu, serait nulle et de nul effet. La régie sera pareillement obligée de tenir dans les douanes le tarif général des droits d’entrée ou de sortie, pour être communiqué à ceux qui voudront en prendre connaissance et d’indiquer par des affiches apposées dans l’intérieur des douanes les formalités que le commerce aura à remplir pour ces differentes expéditions. Art. 5. Les barrières, bureaux, portes et clôtures destinés à la garde et surveillance des frontières, pourront être établis sur le terrain qui sera nécessaire en payant par la nation, aux propriétaires la valeur dudit terrain de gré a gré; et en cas de difficulté, sur le pied qui sera réglé par les directoires de département sur l’avis d’experts convenus entre la régie des douanes et lesdits propriétaires, sinon nommés d’office. Les bureaux de recette pourront être placés dans les maisons qui seront les plus convenables au service public, et à celui de ladite régie, autres néanmoins que celles qui seraient occupées par les propriétaires en payant le loyer desdites maisons sur le pied des baux, et aux clauses et conditions y portées; et s’il n’y a point de baux, d’après l’estimation d’experts dans la forme ci-dessus réglée, et encore à la charge des dédommagements d’usage envers les locataires qui seraient déplacés avant l’expiration de leurs baux. Art. 6. Les bureaux de la régie seront ouverts du 1er avril au 30 septembre, depuis 7 heures du matin jusqu’à midi, et depuis 2 heures après-midi, jusqu’à 7 heures ; et du 1er octobre au 31 mars, depuis 8 heures du matin jusqu’à midi, et depuis 2 heures jusqu'à 5; les commis seront tenus de s’y trouver pendant lesdites heures, à peine de répondre des dommages-intérêts des redevables qu’ils auront retardés. Art. 7. La régie pourra tenir en mer, ou sur les rivières, des vaisseaux, pataches et chaloupes armés, à la charge de remettre, tous les 6 mois, au greffe du tribunal de commerce du chef-lieu de la direction, un rôle certifié du directeur de l’arrondissemem, des noms et surnoms de ceux qui monteront lesdits bâtiments. Art. 8. Pourront les préposés de la régie sur lesdites pataches, faire la visite des bâtiments au-dessous de 50 tonneaux qui se trouveront à la mer, jusqu’à la dLtance de 2 lieues des côtes, et se faire représenter les connaissements relatifs à leur chargement. Si ces�bâtiments sont chargés de tabac fabriqué, ou d’autres marchandises prohibées, la saisie en sera faite, et la confiscation en sera prononcée contre les maîtres des bâtiments avec amende de 500 livres. Art. 9. Des préposés de la régie pourront être mis, soit avant soit après la déclaration, à bord de tous les bâtiments entrant dans les ports et rades du royaume et en sortant; il est enjoint aux capitaines et officiers des bâtiments, à peine de déchéance de leurs grades, et de 500 livres d’amende, de recevoir lesdits préposés, et de leur ouvrir les chambres et armoires desdits bâtiments, à l’effet d’y faire les visiies nécessaires pour prévenir la fraude; s’ils s’y refusent lesdits préposés pourront demander l’assistance d’un juge, pour être fait ouverture en sa présence desdites chambres et armoires, dont il sera dressé procès-verbal aux frais desdits capitaines et maîtres de navires. Dans le cas où il n’y aurait pas de juge sur le lieu, ou s’il refusait de se transporter sur le bâtiment, le réfus étant constaté par un procès-verbal, lesdits préposés requerraient la présence de l’un des officiers municipaux dudit lieu. S’il ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juillet 1791.J 767 se refusait aussi au transport sur le bâtiment, lesdits préposés, assistés du receveur ou du contrôleur du bureau, feraient procéder, également aux frais desdiis capitaines ou maîtres, à l’ouverture desdites chambres, armoire? et malles, en présence du capitaine ou maître dudit bâtiment, ou lui étant interpellé d’y être présent, et ils y feraient les recherches nécessaires. S’ils soupçonnent que des caisses, ballots et tonneaux contiennent des marchandises prohibées, ou non déclarées, ils les feront transporter à l’instant au bureau, pour être procédé immédiatement à leur visite. Art. 10. Les chargements et déchargements des navires ne pourront avoir lieu que dans l’enceinte des ports où les bureaux des droits d’entrée et de sortie seront établis, sauf le cas de force majeure, justifiée par le rapportau tribunal de commerce, et dans la forme prescrite par le présent décret. Lesdits chargements et déchargements ne pourront se faire, du 1er avril au 30 septembre, que depuis 5 heures du matin, jusqu’à 8 heures du soir ; et du 1er octobre au 31 mars, que depuis 7 heures du matin jusqu’à 5 heures du soir, quand même les marchandises seraient accompagnées de permis, à peine de confiscation desdites marchandises. Art. 11. Les préposés de la régie pourront faire toutes visites dans les vaisseaux et autres bâtiments de guerre, en requérant les commandants de la marine dans les ports, les capitaines desdits vaisseaux, ou les officiers des états-majors, de les accompagner ; ce qu’ils ne pourront refuser, à peine de 500 livres d’amende; et en cas de contravention constatée sur lesdits bâtiments, les capitaines et officiers seront soumis aux peines portées par le présent décret. Art. 12. Les parties de marchandises qui seront transportées du port dans les navires, ou des navires dans le port, par le moyen d’allèges, devront être accompagnées d’un permis du bureau, lequel énoncera les quantités et qualités dont chaque allège sera chargée. Quant aux marchandises transportées également par allèges, d’un lieu où il y aura un bureau, dans un autre lieu où il y aura également un bureau, elles seront déclarées et expédiées par acquit-à-caution pour en assurer la destination, bans l’un ou l’autre cas, les versements de bord à bord, ainsi que les déchargements à terre, ne pourront avoir lieu qu’en présence des commis, à peine de la saisie et confiscation des marchandises, et de 100 livres d’amende contre les conducteurs. Art. 13. La régie ne pourra avoir aucuns préposés qui ne soient âgés au moins de 20 ans, et il n’en sera point admis qui aientplus de 30 ans, s’ils n’ont été précédemment employés dans d’autres parties de régie ou d’administration. Lesdits préposés prêteront serment devant l’un des officiers du tribunal de district, auquel ils seront tenus de représenter des certificats de bonnes mœurs, donnés par les officiers municipaux du lieu de leur résidence ordinaire, soit par les officiers des régiments où ils auraient servi. La prestation de serment, qui sera inscrite à la suite des commissions qui leur auront été délivrées, fera mention de la représentation desdits certificats et sera enregistrée au greffe du tribunal, le tout sans frais. Art. 14. Les préposés de la régie qui auront prêté le serment dans la forme ci-dessus, seront dispensés de le renouveler lorsqu’ils passeront dans le ressort d’un autre tribunal de district, en énonçant, conformément à l’article 1er du titre X du présent décret, le tribunal où ils auront prêté serment. Art. 15. Lesdits préposés de la régie sont sous la sauvegarde de la loi ; il est défendu à toutes personnes de les injurier et maltraiter, et même de les troubler dans l’exercice de leurs fonctions, à peine de 500 livres d’amende, et sous telle autre peine qu’il appartiendra, suivant la nature du délit. Les commandants pour le roi dans les dépar-ments, les directoires de département, ceux de district et les municipalités seront tenus de leur faire prêter muinforte ; et les gardes nationales, troupes de ligne et gendarmerie nationale, de leur donner ladite mainforte à la première réquisition, sous peine de désobéissance. Art. 16. Les préposés de la régie auront, pour l’exercice de leurs fonctions, le port d’armes à feu et autres; ils ne pourront êire forcés de se charger de tutelle, curatelle et collecte, ni d’aucune charge publique, à raison de l’incompatibilité de ces charges avec leur service. Art. 17. Ils seront toujours munis de leur commission dans l’exercice de leurs fonctions, et ils seront tenus de les exhiber à la première réquisition. Les employés d*-s brigades porteront un écusson où seront les mots : La loi et le roi , avec l’exergue portant ces mots : Police du commerce extérieur. Art. 18. Le traitement fixe, les gratifications et émoluments des préposés delà régie ne pourront être saisis à la requête de leurs créanciers, sauf auxdits créanciers à se pourvoir sur les autres biens desdits préposés. Les saisies-arrêts et oppositions qui pourraient être faites sur lesdits gages, gratifications et émoluments seront nulles et de nul effet-, et ceux qui se trouveront chargés de les payer sont dispensés de comparaître sur les assignations qui leur seraient données, ainsi que de toutes déclarations et affirmations. Art. 19. Les préposés de la régie pourront faire, par raison des droits de douanes nationales, tous exploits et autres actes de justice que les huissiers sont accoutumés de faire ; ils pourront toutefois se servir de tels huissiers que bon leur semblera, notamment pour les ventes d’objets saisis, confisqués ou abandonnés. Art. 20. La régie sera responsable du fait de ses préposés dans l’exercice de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions. Art. 21. Les propriétaires des marchandises seront responsables civilement du fait de leurs facteurs, agents, serviteurs ou domestiques, en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens. Art. 22. Dans le cas d’anposition de scellés sur les effets et papiers des comptables, les registres de recette et autres de l’année courante ne seront pas renfermés sous les scellés; lesdits scellés seront seulement arrêtés et paraphés par le juge, qui les remettra au préposé chargé de la recette par intérim , lequel en demeurera garant comme dépositaire de justice, et il en sera fait mention dans le procès-verbal d’apposition des scellés. Art. 23. La régie aura privilège et préférence à tous créanciers sur les meubles et effets mobiliers des comptables, pour leur débets et sur ceux redevables, pour les droits, à l’exception des frais de justice et autres privilégiés, de ce qui sera dû pour 6 mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires des marchandises en nature, 768 [Assemblée nationale.] qui seront encore sous balle et sous corde. Pareil privilège s’exercera sur les immeubles acquis par les comptables depuis le commencement de leur gestion. Art. 24. Aux cas de l’article précédent, la régie aura hypothèque sur les immeubles des comptables et des redevables, savoir : à l’égard des comptables, à dater du jour de leur prestation de serment; et des redevables, à compter de celui où les soumissions auront été faites sur le registre et signées par eux ou leurs facteurs, pourvu néanmoins que les extraits des registres contenant les soumissions desdits redevables, aient été soumis à l’enregistrement dans le délai fixé pour les actes des notaires. Art. 25. Tout préposé destitué de son emploi ou qui le quittera, sera tenu de remettre à l’instant à la régie, ou à son fondé de procuration, sa commission, les registres et autres effets dont il sera chargé pour la régie, et de rendre ses comptes ; sinon, et à faute de ce faire, il sera décerné contrainte par ledit fondé de procuration; et la contrainte visée par l’un des juges du tribunal de district, sera exécutée par toutes voies, même par corps. Art. 26. Aucune personne ne sera recevable à former contre la régie des douanes nationales, de demande en restitution de droits et de marchandises, payements de loyers et appointements de préposés, 2 ans après l’époque que les réela-mateurs donneraient au payement des droits, dépôt des marchandises, échéances des loyers et appointements. La régie sera déchargée 3 ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recette et autres de ladite année, sans pouvoir être tenue de les représenter, s’il n’y avait des instances encore subsistantes pour les instructions et jugements desquels lesdits registres et pièces fussent nécessaires ; ladite régie sera pareillement non recevable à former aucune demande en payement de droits, un an après que lesdits droits auront dû être payés, le tout à moins qu’il n’y eût avant lesdits termes, soit pour la régie, soit pour les parties, contrainte décernée, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligations particulières et spéciales, relativement à l’objet qui serait répété. Art. 27. Les registres de déclarations, payements des droits, soumissions des redevables et de leurs cautions, descentes des marchandises et décharges des acquits-à-caution, qui seront tenus dans chaque bureau, devront être sans aucunes lacunes ni interlignes, et les sommes y seront inscrites sans chiffres ni abréviations, sauf, après qu’elles auront élé écrites en toutes lettres, à les tirer en chiffre hors ligne. En cas de perte des expéditions, lesdits registres pourront seuls servir à la décharge des redevables, auxquels il sera délivré par les receveurs et contrôleurs des copies certifiées desdites expéditions, toutes les fois qu’il pourra être pris les précautions suffisantes pour empêcher les doubles emplois et autres abus, et sans qu’au moyen desdites copies certifiées, on puisse prolonger les délais fixés par les expéditions pour les chargements, déchargements et transports des marchandises. Art. 28. Lesdits registres seront reliés, les feuillets cotés par premier et dernier, et paraphés par les directeurs des douanes, chacun dans leur arrondissement. Art. 29. Les préposés à la perception des droits seront, en outre, tenus d’avoir un registre journal [28 juillet 1791. j sur lequel ils porteront jour par jour de suite, et sans aucune transposition, surcharge, ni rature, toutes les parties, tant de recettes que de dépenses qu’ils feront, avec l’énonciation des noms des particuliers qui auront fait les payements, et de ceux auxquels qu’il auront payé; ledit registre journal, pareillement relié, sera coté et paraphé par premier et dernier feuillet, tant par l’un des juges de tribunal de district, que par le directeur. Art. 30. Lesdits proposés à la perception des droits, énonceront dans les acquits de payements, le titre en vertu duquel ils auront perçu les droits et ils en justifieront s’ils en sont requis; à l’effet de quoi les règlements arrêtés par le Corps législatif seront imprimés et publiés aussitôt qu’ils seront intervenus. Il leur est défendu de percevoir d’autres et plus forts droits que ceux fixés, à peine de concussion. Art. 31. Les droits seront payés comptant à toutes les entrées et sorties du royaume et les marchandises ne pourront être retirées des douanes ou bureaux, qu’après le payement desdits droits. Art. 32. Si néanmoins le receveur avait fait crédit des droits, il sera, eu cas de relus ou de retard, de la part des redevables, autorisé à décerner contrainte, en fournissant en tête de la contrainte, extraits du registre qui contiendra la soumission des redevables. Art. 33. Les contraintes décernées, tant pour le recouvrement des droits dont il aurait été fait crédit, que pour défaut de rapport des certificats de décharge des acquits-à-caution, seront visées sans frais par l’un des juges du tribunal de district, et exécutées par toutes voies, même par corps, à la caution de la régie. Les juges ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit refuser le visa de toutes contraintes qui leur seront présentées, à peine d’être, en leur propre et privé nom, responsables des objets pour lesquels elles auront été décernées. Art. 34. L’exécution des contraintes ne pourra être suspendue par aucune opposition ou autre acte, si ce n’est quant à celles décernées pour défaut de rapport de cerlificats de décharge des acquits-à-caution, en consignant le simple droit. Il est défendu à tout juge, sous les peines portées en l’article précédent, de donner contre lesdits contraintes aucune défense ou sur séance qui seront nulles et de nul effet, sauf les dommages et intérêts de la partie. Art. 35. Les préposés de la régie, qui, dans le cours de leurs fonctions, passeront de l’étendue d’un département dans celle d’un autre, pourront se servir pour leurs procès-verbaux et autres actes, du papier au timbre en usage dans l’un ou l’autre département. Art. 36. Lesdits préposés pourront, en cas de poursuite de la fraude, la saisir, même au-delà de 2 lieues des côtes et frontières, pourvu qu’il l’aient vu pénétrer, et qu’ils l’aient suivie sans interruption. Art. 37. Lesdits préposés pourront, dans le même cas, faire leurs recherches dans les maisons situées daus l’étendue de 2 lieues des côtes ou frontières de terre, pour y saisir les marchandises de contrebande et autres qu’ils auraient vu introduire, pourvu, toutefois, qu’ils n’aient pas perdu de vue lesdites marchandises jusqu’au lieu du déchargement; et pourront, s’il y a refus d’ouverture de portes, les faire ouvrir en présence d’un juge ou d’un officier municipal du lieu, tous autres recherches à domicile ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juillet 1791.] 769 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] leur sont interdites, si ce n’est au cas de i’arli-cle 11 du présent titre. Art. 38. Tout magasin ou entrepôt de marchandises manufacturées, ou dont le droit d’entrée excède 12 livres par quintal, ou, enfin, dont la sortie est prohibée, ou assujettie à des droits par le nouveau tarif, est défendu dans la distance des deux lieues des frontières de terre, à l’exception des lieux dont la population sera au moins de 2,000 âmes. Art. 39. Seront réputées en entrepôt toutes celles desdites marchandises qui seront en balles ou ballots, autres cependant que du cru du pays, et pour lesquelles on ne pourra pas représenter d’expéditions d’un bureau de douanes, délivrées dans le jour pour le transport desdites marchandises. Art. 40. Les marchandises et denrées ainsi entreposées seront saisies et confisquées, avec amende de 100 livres contre ceux qui les auront reçues en entrepôt, à l’effet de quoi les préposés-de la régie pourront faire leurs recherches dans les maisons où les entrepôts seront formés, en se faisant assister d’un officier municipal du lieu. Art. 41. S’il n’est point constaté qu’il y ait entrepôt ni motif de saisie, il sera payé la somme de 24 livres pour dommages et intérêts à celui au domicile duquel les recherches auront été faites, sauf à lui à disposer de ladite somme ainsi qu’il avisera. Art. 42. Il ne pourra être formé, dans la même étendue des deux lieues des frontières, à l’exception des villes, aucune nouvelle clouterie, papeterie ou autre grande manufacture ou fabrique, sans une permission expresse du directoire de département ; et en cas d’abus ladite permission sera révoquée. Art. 43. L’étendue des deux lieues des frontières de l’étranger sera fixée par les directoires de département, sur le pied de la lieue commune de France, et autant que la position des villes, bourgs, villages et hameaux, les rivières, bois et montagnes pourront le permettre, sans que, dans aucun cas, la distance puisse être moindre de deux lieues, sauf en cas d’impossibilité, relativement au service des préposés de la régie, de tracer la ligne à cette distance précise de 2 lieues, à reculer jusqu’à celle tde deux lieues et demie, ou de trois lieues au plus, cette ligne du côté de l’intérieur; la fixation des distances entre le territoire étranger et la ligne sera faite, sans égard aux sinuosités des routes, en prenant la mesure la plus droite et à vol d’oiseau. Art. 44. La ligne sera marquée par la désignation que chaque directoire de département fera des territoires sur lesquels elle devra passer, et dont l’état sera imprimé et affiché dans tous les lieux de la frontière qu’enveloppera ladite ligne; il sera en outre planté, sur cette ligne, des poteaux à la distance de 200 toises les uns des autres, et qui porteront cette inscription: Territoire des deux lieues de T étranger. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DEFERMON. Séance du jeudi 28 juillet 1791, au soir (1). La séance est ouverte à six heures du soir. M. le Président fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, des adresses suivantes : Adresses des administrateurs composant les directoires des départements de l’Isère et de l’Eure , des districts d'Etampes, de Mortain et de Douai , des corps administratifs et judiciaires de Josselin, du tribunal du district de Joinville, de la commune de Montargis et des citoyens actifs de la ville de Blois , réunis en assemblée primaire , qui adhèrent avec reconnaissance aux décrets rendus sur les événements des 21 et 22 juin dernier, et renouvellent à l’Assemblée l’hommage de leur admiration et de leur dévouement. Les corps administratifs et judiciaires de la ville de Josselin et les amis de la Constitution réunis expriment la plus vive indignation contre la pétition présentée par une poignée d’individus se qualifiant du nom glorieux de la nation. « Non, jamais, disent-ils, nous ne reconnaîtrons pour nos frères ceux qui, séduits par les ennemis de la chose publique, méditent notre ruine, sous le spécieux prétexte d’un crime qui n’existe pas, et, en anéantissant la royauté, veulent détruire l’Empire français ; qu’ils reviennent de leurs erreurs, ces malheureux, égarés et trompés par des monstres qui croient trouver leur bonheur dans l’anarchie; qu’ils tombent à vos pieds, qu'ils dénoncent leurs chefs et reconnaissent leurs fautes ; ils seront alors nos frères et se joindront à nous pour louer votre fermeté et vous supplier d’achever, avec votre courage ordinaire, une Constitution que nous jurons de maintenir tant qu’il nous restera un souffle de vie. » Les juges et commissaire du roi réunis du district de Joinville offrent à la patrie une somme annuelle de 60Ü livres à prendre sur leurs indemnités, pour servir à l’entretien de 2 volontaires nationaux, tant que le besoin de l’Etat l’exigera. La même main, dit la commune de Montargis, qui a su briser le sceptre de l’ancien despotisme, n’a point permis que nos têtes fussent flétries par le sceptre de fer des tyrans républicains. Les citoyens actifs de la ville de Blois supplient l’Assemblée de n’abandonner sa carrière qu’après avoir mis la dernière main au grand oeuvre de la Constitution. Adresses des sociétés des amis delà Constitution , séant à la Bochelle, à Aire , au Port-Saint-Marie , à Agen, à Lorient , à Poitiers, à Bourbon-l' Archambault, à Coutances, et de la garde nationale de Cherbourg, qui s’empressent d’applaudir avec respect au décret concernant l’état du roi : ils jurent de nouveau un dévouement sans bornes pour le maintien de la Constitution. Adresse de la municipalité de Goujonac , district lre Série. T. XXVIII. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur .