SÉANCE DU 17 FRUCTIDOR AN II (3 SEPTEMBRE 1794) - N°* 41 221 vérifier ce qui est dû à la République, ou à répéter du trésor public. Ceux qui sont en état d’arrestation obtiendront à cet effet leur élargissement provisoire sous la surveillance d’un garde pour chacun d’eux. IV. Les comptes des directeurs, syndics et préposés de la compagnie seront présentés à la discussion et approbation d’une assemblée générale des actionnaires, convoquée en la forme prescrite par les statuts et règlements. Les commissaires-vérificateurs y auront séance pour y défendre les intérêts de la République, à raison des actions qui lui sont échues. V. Les commissaires-vérificateurs, réunis aux agents et préposés de la compagnie, procéderont à la levée des scellés, sans qu’il soit nécessaire de faire inventaire des effets sur lesquels ils sont apposés. VI. Les commissaires-vérificateurs rendront le compte de leurs opérations au comité des Finances. La partie de la comptabilité sera divisée en trois chapitres. Le premier contiendra l’état des sommes dues à la République : 1°. Pour le triple droit dû pour les mutations des actions de la compagnie, et les inscriptions au livre des transferts effectuées sans que le droit d’enregistrement ait été acquitté. 2°. Pour le timbre des actions qui n’ont pas été soumises à la prestation de ce droit. 3°. Pour le quart des bénéfices et dividendes revenant à la République à titre de contribution, en exécution de l’article XXII de la loi du 27 août 1792. 4°. Pour les dividendes déjà échus et revenant aux actions acquises à la République. 5°. Pour les loyers des établissements nationaux dont la compagnie a conservé la jouissance depuis le 3 avril 1790. VII. Le second chapitre contiendra l’état des actions acquises à la République par défaut de visa ou de transcription sur le livre des transferts, par confiscation, déshérence ou autrement. VIII. Le troisième chapitre contiendra la mention, appuyée de pièces justificatives, des sommes que la compagnie se croira en droit, s’il y a lieu, de répéter du trésor public; les marchandises prises par droit de préhension, seront estimées sur le pied du dernier maximum; les vaisseaux, d’après le rapport des experts nommés par la commission de la marine, sous l’approbation du comité de la Marine. IX. Les mêmes commissaires-vérificateurs procéderont à la visite de l’état des lieux concédés en France à la compagnie, et à leur réception, après qu’ils auront été remis dans l’état prescrit par l’arrêt du conseil du 14 avril 1785. Les locaux situés au-delà du Cap de Bonne-Espérance, seront vérifiés et reçus par les commissaires-civils de la République, qui en constateront l’état. X. Les agents et préposés de la compagnie procéderont, en présence des commissaires-vérificateurs, à la vente de toutes les marchandises et effets qui ne seront pas pris pour le compte de la nation. Le produit en sera versé, ainsi que tout l’actif de la compagnie, à la trésorerie nationale pour faire fonds à la liquidation. XI. Le même versement de fonds à la trésorerie nationale aura lieu à l’égard de toutes les sommes confiées à la garde des préposés, sauf la déduction des sommes dues aux employés pour leur traitement échu ou à écheoir jusqu’au premier nivôse prochain. Il en sera usé de même à l’égard de toutes les sommes dues à la compagnie; les débiteurs ne pourront se libérer verbalement qu’à la trésorerie nationale. XII. Le résidu des sommes qui resteront à la trésorerie nationale prélèvement fait de ce qui est dû : 1°. à la République pour les objets mentionnés dans l’article VI ci-dessus; 2°. aux créanciers légitimes de la compagnie, sera partagé entre les intéressés, et distribué sans retenue au marc la livre des actions. La part et portion de la République, pour les actions qui lui sont échues, sera réglée sur la même proportion et au même rang. XIII. La distribution ordonnée par l’article précédent ne sera effectuée que lorsque les sommes dues à la République auront été reconnues et fixées par un décret ultérieur. Le rapport des commissaires-liquidateurs sera remis, à cet effet, au comité des Finances avant le premier nivôse prochain. XIV. Les agents et préposés de la compagnie joindront à l’effet de l’actif et du passif la liste de ses créanciers, avec la mention des sommes qui leur sont dues : ceux-ci et tous autres prétendant droits seront tenus de se faire connaître et de produire leurs titres entre les mains des agents, préposés et commis saire s -vérificateurs , avant le premier nivôse prochain, à peine de déchéance. XV. Il sera sursis au paiement de toutes les sommes dues par la compagnie jusqu’au premier nivôse prochain; ce délai passé, et après le décret à rendre ultérieurement sur la fixation des sommes revenant à la République, le paiement des sommes légitimement dues sera effectué sans délai et sans retenue : les parties non-réclamées seront acquises à la République, comme représentant les créanciers en retard (68). 42 Les artistes de l’Opéra-Comique national, rue Favart, se présentent à la barre pour offrir le produit d’une de leurs représentations, se montant à 1 751 L pour soulager (68) P.V., XLV, 27-32. C 318, pl. 1282, p. 38. Décret n° 10 698. Rapporteur : Ramel. Moniteur, XXI, 670. Débats, n° 713, p. 297; Gazette Fr., n° 977; J. Fr., n° 709; Rép., n° 258, 259; Ann. R.F., n° 275; Ann. Patr., n° 611; C. Eg., n° 746; M. U., XLIII, 291-293. J. Mont., n° 127; J. Pans, n° 612. 222 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE leurs malheureux frères blessés lors de l’évènement de la poudrerie de Grenelle. Ils assurent de nouveau à la Convention qu’ils emploieront constamment leurs talens au maintien de la liberté et de l’égalité. Mention honorable, insertion au bulletin (69). 43 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d’ Aliénation et Domaines, réunis, décrète que, sur la pétition du citoyen Quenet tendante à rentrer en possession d’une maison qu’il a vendue à la nation le 21 mars 1791 (vieux style), décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer (70). 44 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de Commerce, d’ Aliénation et des Domaines, réunis, sur la réclamation des représentants Lagar-dette, en maintenue d’un droit de péage sur la navigation de la Loire, depuis Roanne jusqu’à Saint-Rambert, passe à l’ordre du jour, motivé sur la loi du 15 mars 1790; Charge l’administration du département de Rhône-et-Loire de vérifier, par la voie des districts, la situation de cette partie de la Loire, l’état des dépenses faites par Lagar-dette et ses représentants, pour rendre et maintenir cette partie navigable, et celui des recettes faites à différentes époques, du droit qui leur a été concédé; de déterminer, par apperçu, la somme à laquelle pourront s’élever chaque année, à l’avenir, les frais de balisage, et de faire parvenir le tout, dans le plus court délai, à la commission des travaux publics qui en rendra compte à la Convention nationale (71). 45 [Dépouillement des scrutins pour le complément des divers comités] (72) (69) P.-V, XLV, 32. Débats, n° 713, p. 292. Bull., 17 fruct.; Gazette Fr., n° 977; J. Perlet, n° 711; F. de la Républ. n° 427; J. Fr., n° 709; Ann. Pair., n° 612; C. Eg., n° 746. (70) P.-V., XLV, 32. C 318, pl. 1282, p. 39, 41, signé Lozeau. Décret n° 10 697. (71) P.-V., XLV, 32. C 318, pl. 1282, p. 40-41, minute de la main de Lozeau, rapporteur. Décret n° 10 695. F. de la Républ. n° 428; J. Fr., n° 709; Af. U., XLIII, 285. (72) P.-V., XLV, 33-35. C318, pl. 1282, minute, p. 41-45; imprimé p. 5. J. S.-Culottes, n° 567; M. U., XLIII, 293, 317-318. Dépouillement du scrutin pour le complément du comité de Législation (73). Neuf membres manquant. Dépouillement du scrutin pour le complément du comité d’ Agriculture (74). Trois membres manquant. Premier, Isoré, 104 suffrages. Deuxième, Goujon, 68 Troisième, Boudin, 57 Suppléants. Premier, Lequinio, 56 Deuxième, Couturier 34 Troisième, Bonnet (de l’Aude), 21 Quatrième, Carpentier, 19 Dépouillement du scrutin pour le complément du comité des Finances (75) Treize membres manquant. (73) La liste des représentants nommés pour compléter le comité de Législation fait l’objet du décret n° 10 702. Rapporteur anonyme. (74) La liste des représentants nommés pour compléter le comité d’Agriculture fait l’objet du décret n° 10 704. Rapporteur anonyme. (75) La liste des représentants nommés pour compléter le comité des Finances fait l’objet du décret n° 10 701. Rapporteur anonyme.