[États, gép. 1789, Cahiers.) ARCHIVÉS BARLEMENTAIRES. [Province du Quercy.] 483 Qufau, bourgeois. Dunoyor de la Lande. Fauriè, bourgeois, Croissac, médecin. Bonneval-Duroc. Gérai, bourgeois. Goudal, bourgeois. Tour nié, médecin. Serager, médecin. Gaillard de Bournazel. Lajugie cadet. Drulhe, médecin. Andral, notaire. CAHIER Des doléances et observations du clergé , abbés , chapitres et prieurs tant séculiers que réguliers du Quercy (1). Art. l$r. Notre auguste monarque ayant bien voulu, dans cette circonstance si intéressante pour la nation, demander le concours de ses fidèles sujets et leur promettre d’écouter favorablement leurs doléances, notre premier soin sera de lui renouveler les vœux que nous ne cessons de faire pour la conservation de son auguste ersonne et la prospérité de l’Etat, et de supplier a Majesté de déployer toutes les forces de son autorité royale en faveur de la religion violemment attaquée de toutes parts, de la protéger contre les efforts de i’ijmpiété qui se répand de' jour en jour et de prendre les moyens les plus prompts et les plus efficaces qu’il puisera dans sa sagesse pour réprimer cette funeste licence d’écrire, dont gémissent tous les gens de Men, qui rompt les liens de la subordination, détruit la foi, corrompt les mœurs, se joue audacieusement de toute autorité, ne respecte rien et tend également à renverser le trône et l’autel. Nous nous livrons ici à l’effusion de notre z$lç avec plus de confiance, que nous croyons par nos respectueuses supplications seconder les vues religieuses de notre pieux monarque, qui regardera toujours, à l’exemple des rois ses prédécesseurs, le titre de fils aîné de l’Eglise comme le plus beau titre de sa couronne. Art. 2. Les abbés, chapitres et prieurs, pleins d’amour pour leur Roi et de zèle pour la chose publique, ne le céderont jamais en générosité à aqcun autre corps de l’Etat, et ils sont prêts à faire les plus grands sacrifices ; mais ils observent avec tout le respect et la soumission dus aux volontés du souverain, que si le clergé séculier et régulier supporte désormais sans distinction les mêmes impositions que tous les au-res sujets du royaume, il paraît digne de la bonté et de la justice du monarque d’adoucir la rigueur de l’édit de 1749, et que si les gens de mainmorte sont assimilés, quant aux charges, à tous les autres sujets, ils leur soient aussi assimilés pour la liberté d’acquérir, au moins pour la faculté de placer sur les particuliers de l’Etat. Art. 3. Le clergé, renonçant à ses privilèges pécuniaires pour subvenir aux besoins pressants de l’Etat, a lieu d’espérer de la bonté du Roi qu’il voudra bien lui tenir compte de ce sacrifice et lui accorder à cette considération quelques dédommagements. Il est d’autant plus fondé à l’espérer que depuis fort longtemps le clergé n’a cessé d’acheter ses exemptions par des dons con-11) publions çg cahier d’après mn�anuscrit des Archives dé V Empire. sidérables,que le Roi a demandés pour l’exemp* tion tantôt de la capitation, tantôt des vingtièmes et autres impositions. Art, 4. Le clergé, se trouvant débiteur, à cause des dons immenses qu’il a faits au Roi pour les besoins de l’Etat, d’un Capital de plus de 140 millions il est de toute nécessité que l’Etat se charge de cette dette dans le cas que le clergé paye les mêmes impositions que les autres ordres, ou au moins que sur l’imposition à laquelle le clergé sera soumis, il en soit prélevé la moitié pour être employée à la liquidation de la dette, taudis que l’autre moitié sera destinée pour les besoins de l’Etat. Art. 5. La manière trop variable dont la dîme des menus gains est perçue dans ees parties méridionales du royaume, occasionne tous les jours, malgré les sages précautions du gouvernement, des discussions et des procès qui ruinent en même temps les paroisses et les décimateurs ; on a même la douleur de voir des curés décimateurs qui, forcés de soutenir des procès pour la défense des droits de leurs bénéfices, perdent entièrement la confiance de leurs paroissiens, et sont exposés non-seulement à des refus injustes de leur part, mais éprouvent encore des voies de fait les plus violentes et les plus criminelles. Pour obvier à de si fâcheux événements, le Roi sera supplié de vouloir bien faire une loi par laquelle il fixe irrévocablement les taux auxquels la dîme de tous les menus grains, principalement celle du gros millet, soit perçue par tous les décimateurs. Cette loi paraît d’autant plus nécessaire que la culture de ces mêmes grains est devenue une des principales, et qu’elle porte un préjudice notable à la récolte du blé-froment qui diminue sensiblement toutes les années, parce que la terre se trouve épuisée par ces menus grains, notamment du gros millet; d’où il suit que ce n’est pas seulement le décimateur qui en souffre, mais encore chaque propriétaire, et par conséquent l’Etat. Art. 6. Le Roi ayant déjà permis à plusieurs provinces de reprendre les formes antiques dont elles étaient en possession de jouir pour l’exercice de leur administration intérieure, nous osons espérer que sa fidèle province du Quercy ne sera pas moins favorisée, et que le Père de la patrie voudra bien rétablir les Etats particuliers du Quercy et maintenir le chapitre cathédral de Cahors'dans son ancien droit d’y envoyer ses députés. Art. 7. Le Roi sera supplié, comme il l’a déjà été par le Quercy et les provinces limitrophes de rendre à la ville de Caliors son ancienne Uni versité, qui a été si malheureusement supprimée en 1751 ; cette Université avait produit de tous les temps des hommes célèbres, et on peut dire que sa suppression a été une époque désastreuse non-seulement pour le Quercy, mais pour les paroisses voisines ; elle a porté un coup funeste aux études et à l’éducation de la jeunesse, faute de moyens pour aller au loin chercher l’enseignement qu’elle trouvait ci-devant au milieu d’elie, et enfin elle fait éprouver au diocèse de Cahors et aux diocèses voisins une pénurie de prêtres infiniment préjudiciable au service essentiel des paroisses. Art. 8. Depuis quelques années on n’entend parler dans le royaume que de plans d’études, que de projets de réforme au sujet des collèges. Nous espérons que le gouvernement prendra en considération ces objets importants pour l’édu- 484 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Quercy.] cation de la jeunesse et qui influe si fort sur les mœurs publiques. Art. 9. Les Demoiselles des Ecoles chrétiennes établies dans le vaste diocèse de Cahors, où elles ont quatorzes maisons dans lesquelles elles se consacrent avec autant de succès que de zèle à l’éducation des jeunes demoiselles et à l’instruction gratuite des filles du peuple, forment un établissement très-intéressant pour le bien public; mais ces respectables institutrices se trouvant réduites à un véritable état de détresse, par l’insuffisance de leurs dotations et par des pertes considérables que le malheur des temps a occasionnées, elles sollicitent des secours et un meilleur sort auprès du gouvernement. Nous croyons pour les mêmes raisons que les dames ursulines de la province sont fondées à faire une pareille demande. Art. 10. Sa Majesté voudra bien permettre qu’on la supplie instamment de pourvoir par les moyens que lui dictera sa sagesse, à l’honnête subsistance des prêtres vieux et infirmes qui, après avoir servi utilement l’Eglise et épuisé leurs forces dans les travaux du ministère , manquent de ressources et se trouvent, à la tin d’une pénible et sainte carrière, réduits à une avilissante et désespérante indigence. Art. 11. Nous n’avons pu voir qu’avec peine la triste situation du chapitre de Rocamadour et des hebdomadiers et prébendés du chapitre de Fi-feac et particulièrement de Montauban , Manse, aint-Martin, que l’insuffisance de leurs revenus réduit à la dure nécessité de finir leurs jours dans un hôpital. Nous désirons pour ces différentes églises la même facilité qui se présente pour celle ae Montauban : une réunion de deux menses quant au temporel, unie depuis plus d’un siècle pour le spirituel, avec la suppression d’un certain nombre de titres dont il serait convenu. La modique dotation des chapelains de l’église cathédrale de Cahors excite pareillement notre sollicitation. Nous observons aussi que les chanoines de Fi-geac, de Montpezat et les prébendés de l’église de Cahors éprouveraient la même insuffisance si de nouveaux événements venaient encore à diminuer leurs revenus. Art. 12. Justement alarmés d’une foule d’écrits dont la France est inondée depuis plusieurs années et qui ne respirent qu’un zèle destructeur contre les corps religieux, persuadés que des hommes qui se vouent par état à la pratique des conseils évangéliques sont destinés à faire la gloire du christianisme et la consolation de l’Eglise, souches des services importants qu’ils rendent à la religion par leurs travaux et des bénédictions du ciel que, par leurs prières et l’exemple de leurs vertus, ils attirent sur les empires ; considérant enfin que s’il s’est glissé des abus dans le régime de certains ordres monastiques, il serait contre la justice de faire rejaillir leurs torts sur les corps entiers et de conclure à l’abus de la destruction, nous ne cesserons de porter aux pieds du trône nos vœux pour la conservation des sociétés religieuses et de réclamer en leur faveur la protection du gouvernement. Art. 13. A s’en tenir aux ordonnances, les mo-nitoires ne devraient être accordés que pour les crimes les plus grands; mais les juges laïques en ont souvent autorisé la demande pour des’ faits minutieux, et les officiaux se sont vus contraints de les accorder sous peine de la saisie de leur temporel. G’est un abus dont la réforme est d’autant plus nécessaire, que la multiplicité des monitoires a malheureusement familiarisé les fidèles avec les peines les plus sévères de l’Eglise. Art. 14. Les divers chapitres de la province exposeront avec le respect et la soumission dus à tout ce qui émane de l’autorité royale leurs justes plaintes sur la forme de convocation de l’ordre du clergé. Par exemple, tous les bénéficiers ont, par le seul titre de leur bénéfice, le droit d’envoyer ou de donner leurs suffrages pour la députation aux Etats généraux; cependant le règlement n’accorde aux chapitres qu’une seule voix sur dix chanoines ; mais les prébendes canoniales étant de véritables titres, pourquoi ne pas leur accorder la même influence qu’aux bénéfices moins considérables et souvent plus étrangers aux provinces qui députent. Art. 15. Jaloux de conserver l’ancienne forme employée dans les Etats généraux par rapport aux délibérations, nous aimons à nous rappeler les principes de la constitution française, en vertu de laquelle il existe dans le royaume trois ordres distincts, séparés par les rangs, mais égaux de pouvoir, dont i’unanimité seule forme le vœu de la nation, et tellement indépendants les uns des autres, que chaque député aux Etats généraux, ertiré dans son ordrei puisse s’occuper avec ses pairs de l’objet de'délibération, discuter toutes les raisons d’accorder ou de refuser, sans craindre l’influence des autres ordres et sans pouvoir être contraint de céder à leurs résolutions. Nous pensons donc, conformément aux droits constitutionnels de l’Etat, qu’on doit voter par ordre et non par tête dans l’assemblée des Etats généraux, donnant à cet effet aux députés les pouvoirs nécessaires et suffisants pour se présenter, aviser et consentir. Sa Majesté sera suppliée de permettre que MM. les agents généraux du clergé, s’ils ne sont pas d’ailleurs députés aux Etats généraux, soient admis dans cette assemblée, soit pour voter, soit au moins pour y aider le clergé de leurs lumières et de leurs conseils. f Louis-Marie, évêque de Cahors. f A.-F.-T. de Breteuil, évêque et seigneur de Montauban, président de l’ordre du clergé. De Malartic, abbé de la Garde-Dieu. Beaufort, chanoine, vicaire général, commissaire rédacteur. Cornac, commissaire chanoine, député de Montauban. Pacau, prébendé, commissaire. Saint-Michel Galy, prieur des Chartreux , commissaire des ordres religieux. Messire Dademas-Lostanges, grand sénéchal et gouverneur du Quercy, signé. Collationné par nous, greffier en chef, secrétaire de l’ordre du tiers-état de la province du Quercy. Signé Bournes, greffier en chef, secrétaire. CAHIER Des plaintes et doléances des curés de la paroisse du Quercy (1). Sire, il n’est aucun de nous qui n’ait ambitionné l’honneur de déposer aux pieds du meilleur des Rois l’hommage du plus profond respect, du plus tendre amour et de la plus vive recon-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire.