150 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE sieurs communes du département du Haut-Rhin; et elle en fut tellement frappée, quelle sursit à leur exécution, en suspendant provisoirement toute exploitation dans les forêts ursupées. Cette mesure paroît devoir être prise pour toutes les communes de la République qui se trouvent dans le même cas ; et s’il étoit besoin d'autres exemples, on citeroit encore la commune de Joinville, département de la Haute-Marne, laquelle a fait exploiter une forêt valant, au moins, un million, dont elle s'est emparée, sur la succession d'Orléans, en vertu d'un jugement d'arbitres; d'ailleurs, la suspension proposée doit éprouver d'autant moins de difficulté, que ces hommes n'ont pas dû compter sur les bois en question pour leur affouage, et quelles procèdent irrégulièrement, en en disposant de leur autorité privée. Votre comité vous présentera bientôt ses vues sur les moyens de réprimer ces prétentions ambitieuses, de les réduire à l'exécution des lois. Eh, que l'aristocratie, toujours prompte à empoisonner les intentions les plus pures et les plus salutaires, n'aille pas exciper de notre sollicitude, pour répandre que nous voulons retirer aux communes le bienfait des lois des 25 et 28 août 1792, tandis qu'au contraire nous n'avons d'autre but que leur exécution précise. Nous avons encore eu pour but de rappeler à votre intérêt ces généreux défenseurs de la patrie, auxquels vous avez assigné une trop juste indemnité dans les propriétés nationales. Eh bien! l'exploitation des forêts étant faite et distribuée, les verriez-vous sans douleur, à leur retour dans leurs foyers, privés du droit de participer aux distributions, droit qu'ils auroient néanmoins cimenté de leur sang. Citoyens, votre comité sait que la Convention nationale existe autant par la confiance du peuple que par sa volonté ; que cette confiance tient également, et à la stabilité de votre justice, et à la fermeté de vos principes. Mais nous savons tous, et le peuple le sait comme nous, que son bonheur ne consiste pas à favoriser les usurpations; nous savons tous, et le peuple le sait comme nous, que, dans une République démocratique, le moindre tort fait à l'intérêt général pèse plus fortement sur chacun des membres de la grande famille. En attendant que l'on puisse vous développer, d'une manière satisfaisante, cette question aussi importante que délicate, votre comité m'a chargé de vous proposer le décret suivant : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MILLARD, au nom de] son comité d' Agriculture et des arts décrète que toute exploitation de bois dans lesquels des communes seroient entrées, en vertu de sentences arbitrales, demeurera suspendue jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné (58). (58) P.-V., XLVIII, 88. C 322, pl. 1365, p. 7, minute de la main de Charles Millard, rapporteur. Décret anonyme selon C*II 21, p. 18. Débats, n° 765, 556. Moniteur, XXII, 371; J. Paris, n° 38. 24 Le conseil général de la commune de Langres, département de la Haute-Marne, félicite la Convention nationale sur son énergie à déjouer les malveillans, sous quelque masque qu'ils se présentent, sur les grands principes de justice et de vertu qu'elle vient de développer dans son Adresse aux Français, il l'invite à rester à son poste juqu'à ce que la révolution soit consommée et la paix donnée aux deux mondes. Enfin il vote un monument orné des drapeaux de la victoire, des emblèmes de la liberté et de la vertu, du génie des sciences et des arts, des attributs de l'agriculture et du commerce, avec cette inscription, déjà, dit-il, gravée dans tous les coeurs : A la Convention nationale, le peuple français libre et reconnaissant. Mention honorable, insertion au bulletin et renvoi au comité d'instruction publique (59). 25 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [BAILLY, au nom] du comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Jean-Marie Baraut, ci-devant chef de brigade au septième régiment de hussards, couvert de vingt-deux blessures qu'il a reçues à l'armée du Rhin, décrète : Article premier. - Au vu du présent décret, il sera payé par la Trésorerie nationale audit citoyen Baraut un secours provisoire de 1 000 L, imputable sur la pension à laquelle il a droit. Art. II. - Le comité de Salut public est chargé d'examiner si, malgré les blessures qu'a reçues le citoyen Baraut, il ne pour-roit pas encore être employé utilement dans son grade. Le présent décret ne sera imprimé qu'au bulletin de correspondance (60). 26 La Convention nationale, ouï le rapport de [PEPIN, au nom de] son comité de Législation sur la pétition de Gervais Leroi, couvreur, tendante à obtenir la nullité et cassation d'un jugement du tribunal criminel du département de Paris, du 7 floréal dernier, qui le condamne à quatre (59) P.-V., XLVIII, 88-89. C 322, pl. 1365, p. 8, minute sans signature, Guyomar rapporteur selon C* II 21, p. 18. Bull., 7 brum. (suppl.); J. Fr., n° 764; M. U., XLV, 136. (60) P.-V., XLVIII, 89. C 322, pl. 1365, p. 9, minute de la main de Bailly, rapporteur selon C* II 21, p. 18. Bull., 7 brum. (suppl.).