446 ARCHIVES PARLEMENTAIRES CONVENTION NATIONALE à la Convention, est attaqué d’une oppression considérable de la poitrine avec un crachement de sang, depuis le douze prairial, qui le met hors d’état de pouvoir retourner à son poste, que sous quinze ou vingt jours. En foi de quoi je lui ai délivré le présent pour lui servir et valoir à ce que de raison. Guiart. P.c.c. : Gazier (maire) , Collin ( greffier ) , Har-mand, Voué, Mons (agent nat.), Rifunet. 50 La Convention nationale rend les 5 décrets suivans, présentés au nom du comité de législation. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur une adresse de la commune de Nyons, département de la Drôme, tendante, 1°. à obtenir la cassation du jugement du tribunal du district du même nom, qui, sur une réclamation de cette commune, pour acquit de droits de mesurage d’huile qu’elle a perçus, la condamne aux dépens, et ordonne qu’attendu la continuation de ce droit contre le vœu des lois, cette contravention sera dénoncée au commissaire de l’administration des tribunaux; « 2°. A ce que la Convention accepte l’offrande que lui fait la commune de Nyons, du produit de ce droit perçu depuis le mois d’avril 1792 jusqu’au 19 floréal dernier, pour être distribué aux braves défenseurs de la République; « 3°. Et enfin à ce que, si le droit de mesurage n’est pas anéanti, la commune de Nyons soit autorisée à le percevoir comme par le passé; «Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance » (1) . 51 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la dénonciation qui lui a été faite par les représentans du peuple près l’armée du Nord, d’un jugement du tribunal du district de Vervins, du 28 ventôse, qui, d’après le partage d’opinions survenu entre les jurés d’accusation assemblés pour prononcer sur l’acte d’accusation portée contre Decaisne, père et fils, aides-garde-magasins de l’armée du Nord, pour prévarications dans l’exercice de leurs fonctions, et contre Pascal Bracelet, prévenu de complicité avec eux, a déclaré qu’il n’y avoit pas lieu à accusation, et a ordonné que les prévenus seroient mis en liberté; « Considérant que, d’après la loi du 29 septembre 1793 (vieux style), le tribunal révo-(1) P.V., XXXIX, 140. Minute de la main de Bézard. Décret n° 9444. Reproduit dans Bln, 23 prair. (2e suppl*); mention dans J. Fr., n° 623; J. Sablier, n° 1369; Débats, n° 630, p. 360; C. Eg., n° 661. lutionnaire étoit, à l’époque du 28 ventôse, seul compétent pour prononcer sur les délits imputés à Decaisne père et fils, et par suite, sur ceux imputés à Bracelet; « Décrète que le jugement ci-dessus, le procès-verbal des jurés et l’acte d’accusation y mentionnés, sont nuis; que Decaisne père et fils, et Bracelet, seront remis en arrestation, et qu’ils seront traduits au tribunal révolutionnaire, à l’effet de quoi les pièces de la procédure seront, sans aucun délai, adressées à l’accusateur public près ce tribunal par le greffier du tribunal du district de Vervins; « Renvoie au comité de sûreté générale les pièces qui ont servi de base au rapport, pour prendre connoissance des faits imputés à des membres de ce dernier tribunal. « Le présent décret ne sera point imprimé; il sera inséré au bulletin, et il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal révolutionnaire » (1) . 52 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, décrète : « Les délits antérieurs aux nouvelles divisions qui ont été ou pourroient être faites de quelques portions du territoire de la République, doivent être poursuivis par les officiers de police et jugés par les tribunaux auxquels en appartenoit la connoissance au moment où ils ont été commis. «La présente loi ne sera publiée que par la voie du bulletin » (2) . 53 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la question proposée par le jugement du tribunal du district de Chaumont, département de la Haute-Marne, en date du 5 de ce mois, et tendante à savoir si, après une déclaration du juré d’accusation, portant qu’il n’y a pas lieu à accusation, le tribunal de district peut renvoyer le prévenu devant le tribunal de police correctionnelle, avec les pièces de la procédure instruite contre lui; » Considérant qu’aux termes de l’article XXVIII du titre premier de la seconde partie de la loi du 16 septembre 1791, lorsque les jurés prononcent qu’il n’y a pas lieu à accusation, le prévenu doit être mis en liberté, et ne peut plus être poursuivi à raison du même fait, à moins qu’il ne survienne contre lui de nouvelles charges; que le tribunal de district (1) P.V., XXXIX, 141. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 9450. Reproduit dans Bln, 23 prair. (2e suppl1) ; mention dans Rép., n° 173; J. Sablier, n° 1369. (2) P.V., XXXIX, 142. Minute de la main de Merlin (de Douai) . Décret n° 9451. Reproduit dans Bin, 23 prair. (2® suppl*); M.U., XL, 346. Mention dans J. Perlet, n° 626; J. S.-Culottes, n° 481. 446 ARCHIVES PARLEMENTAIRES CONVENTION NATIONALE à la Convention, est attaqué d’une oppression considérable de la poitrine avec un crachement de sang, depuis le douze prairial, qui le met hors d’état de pouvoir retourner à son poste, que sous quinze ou vingt jours. En foi de quoi je lui ai délivré le présent pour lui servir et valoir à ce que de raison. Guiart. P.c.c. : Gazier (maire) , Collin ( greffier ) , Har-mand, Voué, Mons (agent nat.), Rifunet. 50 La Convention nationale rend les 5 décrets suivans, présentés au nom du comité de législation. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur une adresse de la commune de Nyons, département de la Drôme, tendante, 1°. à obtenir la cassation du jugement du tribunal du district du même nom, qui, sur une réclamation de cette commune, pour acquit de droits de mesurage d’huile qu’elle a perçus, la condamne aux dépens, et ordonne qu’attendu la continuation de ce droit contre le vœu des lois, cette contravention sera dénoncée au commissaire de l’administration des tribunaux; « 2°. A ce que la Convention accepte l’offrande que lui fait la commune de Nyons, du produit de ce droit perçu depuis le mois d’avril 1792 jusqu’au 19 floréal dernier, pour être distribué aux braves défenseurs de la République; « 3°. Et enfin à ce que, si le droit de mesurage n’est pas anéanti, la commune de Nyons soit autorisée à le percevoir comme par le passé; «Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance » (1) . 51 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la dénonciation qui lui a été faite par les représentans du peuple près l’armée du Nord, d’un jugement du tribunal du district de Vervins, du 28 ventôse, qui, d’après le partage d’opinions survenu entre les jurés d’accusation assemblés pour prononcer sur l’acte d’accusation portée contre Decaisne, père et fils, aides-garde-magasins de l’armée du Nord, pour prévarications dans l’exercice de leurs fonctions, et contre Pascal Bracelet, prévenu de complicité avec eux, a déclaré qu’il n’y avoit pas lieu à accusation, et a ordonné que les prévenus seroient mis en liberté; « Considérant que, d’après la loi du 29 septembre 1793 (vieux style), le tribunal révo-(1) P.V., XXXIX, 140. Minute de la main de Bézard. Décret n° 9444. Reproduit dans Bln, 23 prair. (2e suppl*); mention dans J. Fr., n° 623; J. Sablier, n° 1369; Débats, n° 630, p. 360; C. Eg., n° 661. lutionnaire étoit, à l’époque du 28 ventôse, seul compétent pour prononcer sur les délits imputés à Decaisne père et fils, et par suite, sur ceux imputés à Bracelet; « Décrète que le jugement ci-dessus, le procès-verbal des jurés et l’acte d’accusation y mentionnés, sont nuis; que Decaisne père et fils, et Bracelet, seront remis en arrestation, et qu’ils seront traduits au tribunal révolutionnaire, à l’effet de quoi les pièces de la procédure seront, sans aucun délai, adressées à l’accusateur public près ce tribunal par le greffier du tribunal du district de Vervins; « Renvoie au comité de sûreté générale les pièces qui ont servi de base au rapport, pour prendre connoissance des faits imputés à des membres de ce dernier tribunal. « Le présent décret ne sera point imprimé; il sera inséré au bulletin, et il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal révolutionnaire » (1) . 52 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, décrète : « Les délits antérieurs aux nouvelles divisions qui ont été ou pourroient être faites de quelques portions du territoire de la République, doivent être poursuivis par les officiers de police et jugés par les tribunaux auxquels en appartenoit la connoissance au moment où ils ont été commis. «La présente loi ne sera publiée que par la voie du bulletin » (2) . 53 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la question proposée par le jugement du tribunal du district de Chaumont, département de la Haute-Marne, en date du 5 de ce mois, et tendante à savoir si, après une déclaration du juré d’accusation, portant qu’il n’y a pas lieu à accusation, le tribunal de district peut renvoyer le prévenu devant le tribunal de police correctionnelle, avec les pièces de la procédure instruite contre lui; » Considérant qu’aux termes de l’article XXVIII du titre premier de la seconde partie de la loi du 16 septembre 1791, lorsque les jurés prononcent qu’il n’y a pas lieu à accusation, le prévenu doit être mis en liberté, et ne peut plus être poursuivi à raison du même fait, à moins qu’il ne survienne contre lui de nouvelles charges; que le tribunal de district (1) P.V., XXXIX, 141. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 9450. Reproduit dans Bln, 23 prair. (2e suppl1) ; mention dans Rép., n° 173; J. Sablier, n° 1369. (2) P.V., XXXIX, 142. Minute de la main de Merlin (de Douai) . Décret n° 9451. Reproduit dans Bin, 23 prair. (2® suppl*); M.U., XL, 346. Mention dans J. Perlet, n° 626; J. S.-Culottes, n° 481.