SÉNÉCHAUSSÉE DE NIMES. INSTRUCTIONS Et pouvoirs que la chambre ecclésiastique de la sénéchaussée de Nimes donne à ses députés aux Etats généraux (1). PREMIÈRE PARTIE. ARTICLES QUI REGARDENT LE BIEN DE LA RELIGION. La chambre ecclésiastique de la sénéchaussée de Nimes charge ses députés de demander : 1° Que le Roi emploie son autorité pour arrêter les progrès de l’irréligion et de la corruption des mœurs, en perfectionnant l’éducation publique de la jeunesse, et en ordonnant, de plus fort, l’observation des règlements de police sur la sanctification des dimanches et fêtes, et sur la prohibition des livres pernicieux. 2° Que les conciles provinciaux, qui ont toujours été regardés comme le nerf de la discipline ecclésiastique, soient rétablis. 3° Que la dotation commune des curés soit déterminée par un nombre de setiers de blé, mesure de Paris, correspondant à une-somme de 1,200 livres, quittes de toutes charges, autres que les impositions communes à tous les "citoyens, sans préjudice d’une plus forte dotation pour certaines cures privilégiées, suivant le règlement qu’en fera le synode diocésain qui sera tenu immédiatement après les Etats généraux : MM. les curés offrant de renoncer à toute perception de casuel exigible, dès qu’ils seront en pleine jouissance de leur dotation. 4° Que l’honoraire des vicaires soit de six cent livres. 5° Que, dans chaque diocèse, il y ait une caisse de secours pour donner des pensions de retraite aux curés et vicaires que l’âge ou les infirmités auront mis hors d’état de continuer les fonctions de leur ministère. 6° Que lorsque les décimateurs ne seront pas en état de supporter ces nouvelles charges, on y pourvoie par l’union et la suppression de bénéfices simples, sans en excepter ceux qui sont de nomination royale ; qu’à cet effet, les formes des unions et suppressions soient simplifiées, et que les bénéfices simples ne puissent être résignés qu’après que l’amélioration des cures aura été effectuée. 7° Qu’en attendant que l’union des bénéfices simples soit opérée, les économats pourvoient à l’amélioration des portions congrues, et que les revenus des bénéfices de nomination royale y soient spécialement affectés. 8° Que les curés de l’ordre de Malte jouissent des mêmes avantages que les autres, et qu’ils ne soient plus amovibles. 9° Qu’il plaise au Roi de protéger les propriétés de l’Eglise, et notamment les dîmes, conformément à l’ordonnance de Blois. 10° Que les collateurs ne pourront être préve-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. nus qu’un mois après la vacance des bénéfices. 11° Que les réparations à faire dans les bénéfices consistoriaux, comme dans les autres, soient assurées par le scellé ordinaire apposé sur les effets de la succession des bénéficiers. 12° Que les séminaires soient agrégés aux universités ecclésiastiques, en sorte que les études faites dans les séminaires soient comptées pour l’obtention des grades. 13° Qu’on procure des secours aux maisons des religieuses qui sont dans l’indigence, et qu’on les empêche de sortir de leur couvent pour mendier. 14° Que le Roi continue d’accorder sa protection aux ordres religieux, si utiles à l’Eglise, et qu’il veuille bien dissiper les alarmes et les inquiétudes où ils peuvent être sur leur état. 15° Que les agents généraux du clergé soient appelés pour être membres de la chambre ecclésiastique des Etats généraux. SECONDE PARTIE. ARTICLES QUI REGARDENT LE BIEN DE L’ÉTAT. 1° La chambre ecclésiastique de la sénéchaussée de Nîmes estime que, lorsqu’il s agira d’établir une forme de délibération, ses députés doivent s’en tenir, autant qu’il sera possible, à voter par ordre, cette manière de délibérer étant la plus usitée, la moins exposée à la séduction, et la seule propre à conserver l’indépendance réciproque des ordres et l’égalité d’influence qui leur appartient dans les Etats généraux. 2° Elle charge ses députés de remercier le Roi des vues de justice et de bienfaisance qu’il a manifestées en reconnaissant le droit qu’a la nation de s’imposer elle-même, en assurant le retour successif des Etats généraux, qui sera demandé par lesdils Etats généraux , et en promettant à une époque fixe , rapprochée et déterminée, de garantir la liberté des citoyens de tout usage des lettres de cachet, dispositions précieuses qu’il ne reste plusqu’à consacrer par une loi solennelle qu’ils demanderont expressément, et dont la nation sera la gardienne et les cours souveraines dépositaires. 3° Ladite chambre donne pouvoir à ses députés de consolider la dette nationale, après en avoir reconnu l’étendue et les causes ; elle les charge de vérifier, régler et fixer les dépenses de chaque département, en supprimant toutes celles qui ne sont pas nécessaires, et d’aviser aux moyens les plus efficaces pour empêcher le retour du désordre et de la déprédation dans les finances ; le tout, de concert avec les autres ordres. 4° En se conformant aux vues de Sa Majesté, ladite chambre donne pouvoir à ses députés de consentie à rétablissement des subsides qui seront jugés nécessaires aux besoins de l’Etat, et ce pour un temps limité, et jusqu’à la prochaine tenue des Etats généraux, en les établissant, autant qu’il se pourra, sur les objets de luxe. 5° En conséquence de la délibération du 20 mars [États gén. 4789. Cahiers. 1 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Nimes.] 237 courant, la chambre charge ses députés de consentir à ce que les biens ecclésiastiques supportent toutes les impositions royales, provinciales et locales, proportionnellement à leurs revenus, sans exemption pécuniaire quelconque, dans la juste contiance où est ladite chambre, que le clergé, se soumettant à supporter les dettes nationales, provinciales et locales, sa dette particulière sera regardée, dès ce moment, comme dette de l’Etat. 6° Les députés de la chambre demanderont que, dans la répartition de l’impôt, l’artisan qui n’a ni garçon ni compagnon, et en général, tout ma-nouvrier qui, dénué de propriétés, ne vit que du travail de ses mains, soit exempt de toute contribution. 7° Ils demanderont qu’en supprimant les impôts d’une perception difficile et compliquée, ainsi que ceux qui sont funestes aux mœurs, à l’agriculture, au commerce, à l’industrie, on les remplace par d’autres moins onéreux et d’une perception plus simple et plus facile; et que si la position de l’Etat ne permet pas, dans le moment, une si importante réforme, on la prépare, du moins, pour être exécutée par degrés, et lorsque les circonstances pourront le permettre. 8° Les députés de la chambre demanderont qu’il soit donné à la province de Languedoc une telle constitution, que le clergé, la noblesse, et le tiers-état y soient bien et dûment représentés par l’élection libre de leurs députés respectifs. 9° iis demanderont que les petites causes civiles et criminelles, dont l’objet n’excédera pas la somme de 10 livres, soient jugées souverainement sur les lieux par les consuls de la communauté, lesquels y procéderont sommairement et sans frais, en prenant pour assesseurs quatre des plus anciens de ceux qui composent le conseil politique, ou qui y ont été déjà admis. 10° Ils demanderont qu’on s’occupe des moyens de perfectionner la justice civile et criminelle, etque tout ce qu’il y a de gens éclairés dans les cours et dans le royaume, soient invités à concourir, par leurs lumières, à un si grand ouvrage, qui ne eut être fait qu’avec beaucoup de réflexion et e maturité. 11° Entin, ladite chambre donne pouvoir à ses députés de proposer, remontrer, aviser, et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de la religion et de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et chacun des sujets du Roi. Le présent cahier a été lu, approuvé et arrêté dans la chambre ecclésiastique delà sénéchaussée de Nimes, le 28 mars 1789, dans la séance du matin. En foi de quoi, nous, Pierre-Marie-Magde-laine Gortois de Balore, évêque de Nîmes et président de la chambre, et nous, commissaires nommés pour la rédaction dudit cahier, avons signé de notre seing ordinaire et manuel avec le secrétaire de ladite chambre. j-P., évêque de Nîmes; l’abbé Giraud, commissaire; de La Boissonnade, commissaire; Dornas, commissaire ; Beau , commissaire ; Desroches , commissaire ; Benoît, commissaire; l’abbé de Rey, commissaire; Gas, commissaire; F.-Jos.-Thom. Jac, commissaire; Canne, commissaire; Boyer, commissaire; l’abbé de Goriolis, commissaire; Mérée, commissaire; Ramel, commissaire; Bé-rage, commissaire ; Trétis, commissaire; Madon, commissaire; Prat, commissaire ; Baldit, commissaire; Laborie, commissaire; Troucard, commissaire; Moureau, commissaire; Espérandier, commissaire; Pougnadoresse, commissaire; Audibert, commissaire; Giraud, curé de Saint-Etienne d’Uzès, secrétaire de l’assemblée, signés. CAHIER, - Mandat et instructions de l’ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Beaucaire et Nimes , à ses députés aux prochains Etats généraux du royaume (1). MANDAT. Art. Ie'-. 11 est spécialement enjoint aux députés de l’ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Beaucaire et Nîmes de se retirer des Etats généraux, si, sous quelque prétexte que ce soit, des personnes qui n’auraient pas été élues par les bailliages ou sénéchaussées de la province de Languedoc se présentaient pour y voter et y étaient admises. Art. 2. L’assemblée, ainsi librement et légalement constituée, lesdits députés demanderont et voteront pour obtenir une constitution qui établisse, d’une manière invariable , les droits du monarque et de la nation. Art. 3. Que la personne des députés aux Etats généraux soit inviolable et sacrée, tant pendant la durée desdits Etats, que quinze jours avant et quinze jours après leur tenue. Art. 4. La liberté individuelle, qui entraîne l’entier abolissement des lettres de cachet, et que nul ne puisse être arrêté qu’en vertu d’un décret dé-I cerné par les juges ordinaires. Que, dans le cas où les Etats généraux jugeraient que l’emprisonnement provisoire peut être • quelquefois nécessaire, il soit ordonné que toute personne, ainsi arrêtée, soit remise, dans les vingt-quatre heures, entre les mains de ses juges naturels, et que ceux-ci soient tenus de statuer sur ledit emprisonnement dans un délai prélix ; que, de plus, l’élargissement provisoire soit toujours accordé en fournissant caution, excepté dans le cas où le détenu serait prévenu d’un délit qui entraîne une peine corporelle. Art 5. La liberté de la presse, sous les restrictions jugées indispensables pour en prévenir la licence. Art. 6. La sûreté des lettres, et qu’à cet égard la foi publique ne puisse être violée dans aucun cas. Art. 7. La garantie de toute espèce de propriété pour les citoyens de toutes les classes, de manière qu’on ne puisse y porter atteinte , et que les propriétaires, dans le cas où le bien public exigerait quelque changement qui leur serait préjudiciable, soient assurés d’une indemnité proportionnée, juste et effective. Art. 8. Que nul impôt ne soit légal et ne puisse être perçu qu’autant qu’il aura été accordé parla nation, dans l’assemblée des Etats généraux ; et que lesdits Etats n’en puissent accorder aucun que d’une tenue d’Etats à l’autre, en sorte que la première, venant à n’avoir pas lieu, tout impôt cesse. Art. 9. Que le retour périodique des Etats généraux soit fixé pour l’avenir, au terme le plus court ; et que, dans le cas d’un changement de règne, ils soient extraordinairement assemblés dans le délai et de la manière déterminés par les prochains Etats généraux. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gén. 4789. Cahiers. 1 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Nimes.] 237 courant, la chambre charge ses députés de consentir à ce que les biens ecclésiastiques supportent toutes les impositions royales, provinciales et locales, proportionnellement à leurs revenus, sans exemption pécuniaire quelconque, dans la juste contiance où est ladite chambre, que le clergé, se soumettant à supporter les dettes nationales, provinciales et locales, sa dette particulière sera regardée, dès ce moment, comme dette de l’Etat. 6° Les députés de la chambre demanderont que, dans la répartition de l’impôt, l’artisan qui n’a ni garçon ni compagnon, et en général, tout ma-nouvrier qui, dénué de propriétés, ne vit que du travail de ses mains, soit exempt de toute contribution. 7° Ils demanderont qu’en supprimant les impôts d’une perception difficile et compliquée, ainsi que ceux qui sont funestes aux mœurs, à l’agriculture, au commerce, à l’industrie, on les remplace par d’autres moins onéreux et d’une perception plus simple et plus facile; et que si la position de l’Etat ne permet pas, dans le moment, une si importante réforme, on la prépare, du moins, pour être exécutée par degrés, et lorsque les circonstances pourront le permettre. 8° Les députés de la chambre demanderont qu’il soit donné à la province de Languedoc une telle constitution, que le clergé, la noblesse, et le tiers-état y soient bien et dûment représentés par l’élection libre de leurs députés respectifs. 9° iis demanderont que les petites causes civiles et criminelles, dont l’objet n’excédera pas la somme de 10 livres, soient jugées souverainement sur les lieux par les consuls de la communauté, lesquels y procéderont sommairement et sans frais, en prenant pour assesseurs quatre des plus anciens de ceux qui composent le conseil politique, ou qui y ont été déjà admis. 10° Ils demanderont qu’on s’occupe des moyens de perfectionner la justice civile et criminelle, etque tout ce qu’il y a de gens éclairés dans les cours et dans le royaume, soient invités à concourir, par leurs lumières, à un si grand ouvrage, qui ne eut être fait qu’avec beaucoup de réflexion et e maturité. 11° Entin, ladite chambre donne pouvoir à ses députés de proposer, remontrer, aviser, et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de la religion et de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et chacun des sujets du Roi. Le présent cahier a été lu, approuvé et arrêté dans la chambre ecclésiastique delà sénéchaussée de Nimes, le 28 mars 1789, dans la séance du matin. En foi de quoi, nous, Pierre-Marie-Magde-laine Gortois de Balore, évêque de Nîmes et président de la chambre, et nous, commissaires nommés pour la rédaction dudit cahier, avons signé de notre seing ordinaire et manuel avec le secrétaire de ladite chambre. j-P., évêque de Nîmes; l’abbé Giraud, commissaire; de La Boissonnade, commissaire; Dornas, commissaire ; Beau , commissaire ; Desroches , commissaire ; Benoît, commissaire; l’abbé de Rey, commissaire; Gas, commissaire; F.-Jos.-Thom. Jac, commissaire; Canne, commissaire; Boyer, commissaire; l’abbé de Goriolis, commissaire; Mérée, commissaire; Ramel, commissaire; Bé-rage, commissaire ; Trétis, commissaire; Madon, commissaire; Prat, commissaire ; Baldit, commissaire; Laborie, commissaire; Troucard, commissaire; Moureau, commissaire; Espérandier, commissaire; Pougnadoresse, commissaire; Audibert, commissaire; Giraud, curé de Saint-Etienne d’Uzès, secrétaire de l’assemblée, signés. CAHIER, - Mandat et instructions de l’ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Beaucaire et Nimes , à ses députés aux prochains Etats généraux du royaume (1). MANDAT. Art. Ie'-. 11 est spécialement enjoint aux députés de l’ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Beaucaire et Nîmes de se retirer des Etats généraux, si, sous quelque prétexte que ce soit, des personnes qui n’auraient pas été élues par les bailliages ou sénéchaussées de la province de Languedoc se présentaient pour y voter et y étaient admises. Art. 2. L’assemblée, ainsi librement et légalement constituée, lesdits députés demanderont et voteront pour obtenir une constitution qui établisse, d’une manière invariable , les droits du monarque et de la nation. Art. 3. Que la personne des députés aux Etats généraux soit inviolable et sacrée, tant pendant la durée desdits Etats, que quinze jours avant et quinze jours après leur tenue. Art. 4. La liberté individuelle, qui entraîne l’entier abolissement des lettres de cachet, et que nul ne puisse être arrêté qu’en vertu d’un décret dé-I cerné par les juges ordinaires. Que, dans le cas où les Etats généraux jugeraient que l’emprisonnement provisoire peut être • quelquefois nécessaire, il soit ordonné que toute personne, ainsi arrêtée, soit remise, dans les vingt-quatre heures, entre les mains de ses juges naturels, et que ceux-ci soient tenus de statuer sur ledit emprisonnement dans un délai prélix ; que, de plus, l’élargissement provisoire soit toujours accordé en fournissant caution, excepté dans le cas où le détenu serait prévenu d’un délit qui entraîne une peine corporelle. Art 5. La liberté de la presse, sous les restrictions jugées indispensables pour en prévenir la licence. Art. 6. La sûreté des lettres, et qu’à cet égard la foi publique ne puisse être violée dans aucun cas. Art. 7. La garantie de toute espèce de propriété pour les citoyens de toutes les classes, de manière qu’on ne puisse y porter atteinte , et que les propriétaires, dans le cas où le bien public exigerait quelque changement qui leur serait préjudiciable, soient assurés d’une indemnité proportionnée, juste et effective. Art. 8. Que nul impôt ne soit légal et ne puisse être perçu qu’autant qu’il aura été accordé parla nation, dans l’assemblée des Etats généraux ; et que lesdits Etats n’en puissent accorder aucun que d’une tenue d’Etats à l’autre, en sorte que la première, venant à n’avoir pas lieu, tout impôt cesse. Art. 9. Que le retour périodique des Etats généraux soit fixé pour l’avenir, au terme le plus court ; et que, dans le cas d’un changement de règne, ils soient extraordinairement assemblés dans le délai et de la manière déterminés par les prochains Etats généraux. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 238 | États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Nîmes.] Art. 10. Que la nation ne puisse être représentée que par les Etats généraux, régulièrement convoqués et librement assemblés ; et que, dans la prochaine assemblée, la forme de convocation et d’élection soit déterminée et fixée. Art. 11. Que, dans les assemblées nationales, provinciales, de bailliage et sénéchaussée, de district et de municipalité, le nombre des députés soit dans la proportion d’un du clergé, deux de la noblesse, et trois du tiers-état. Art. 12. Que, dans ces assemblées, les voix soient comptées par tête, et non par ordre. Art. 13. Qu’aucune loi ne puisse avoir d’exécution qu’elle n’ait été demandée ou consentie par la nation, dans les Etats généraux. Art. 14. Que les lois soient adressées aux Etats provinciaux et aux cours souveraines, pour être promulguées et conservées dans leurs greffes. Art. lo. Que les Etats généraux s’occupent. des moyens de faire juger et de punir les corps et les ministres qui se seraient rendus coupables de forfaiture envers le Roi ou la nation. Art. 16. Qu’il soit déterminé, par une loi précise, qu’à l’avenir les ministres du Roi seront comptables à la nation , représentée par les Etats généraux, de toutes les dépenses et de l’emploi de toutes lés sommes relatives à leur département. Art. 17. Que tous les impôts royaux, provinciaux et locaux, soient également* supportés et répartis, delà même manière, sur les citoyens de toutes les classes et sur toutes espèces de biens, notamment sur les biens nobles, sans distinction d’ordres, de privilèges, ni de forme dans la contribution et répartition. Art. 18. Que les provinces, bailliages et sénéchaussées, pays, districts et arrondissements, ne puissent être“représentés que par une assemblée régulièrement convoquée. Art. 19. Qu’il soit établi, dans tout le royaume, des Etats provinciaux libres, électifs et représentatifs, et dont la présidence, également élective, soit forcément alternative entre les deux premiers ordres. Art. 20. Les objets, ci-devant énoncés, étant ceux du vœu réfléchi de la noblesse de la sénéchaussée de Beaucaire et Nîmes, les députés de cet ordre aux prochains Etats généraux seront tenus de s’y conformer, en donnant leur avis lors de la discussion qui en sera faite auxdits Etats généraux, quand môme ils différeraient d’opinions à l’égard de quelques-uns ou de chacun de ces objets avec leurs commettants ; et leurs voix ainsi données, ils attendront en silence que le reste des opinants ait délibéré, sans qu’il leur soit libre de se réunir à l’opinion contraire et de la fortifier d’un suffrage opposé à leur premier avis ; mais, ils tiendront la question pour décidée par la pluralité des voix, qu’elle soit conforme ou non au vœu qu’ils auraient été chargés de porter. Art. 21. Que la commission annuelle, qui administre le Languedoc sous la fausse dénomination d’Etats, et qui, laissant aux peuples de cette province une vaine apparence de liberté, les prive de leurs droits les plus chers et les plus précieux, soit incessamment et irrévocablement supprimée. Art. 22. Qu’il soit établi, en ladite province, des Etats libres, électifs, et représentatifs, et dont la présidence, également élective , soit forcément alternative entre les deux premiers ordres, conformément au vœu déjà manifesté par les divers diocèses de la province de Languedoc , aux protestations par eux faites, et aux demandes qu’ils ont adressées aux ministres du Roi par la voie de leurs députés à la cour, pour être mises sous les yeux de Sa Majesté : vœu, protestations et demandes que la noblesse de la sénéchaussée de Beaucaire et Nîmes, actuellemeut assemblée par l’ordre du Roi, confirme et renouvelle ; coqfir-mant également, en ce qui la concerne, le mandat donné par les trois diocèses de Nîmes, Uzès, et Alais, à leurs députés actuellement à la cour, auxquels elle donne pouvoir d’en poursuivre l’effet auprès du Roi, jusqu’à ce que les députés de ladite noblesse aux prochains Etats généraux le reprennent des mains desdits députés des diocèses de Nîmes, Uzès, et Alais, au cas où ceux-ci n’en eussent pu obtenir encore le succès, lors de l’ouverture desdits prochains Etats généraux. Art. 23. Que la nouvelle constitution des Etats de la province soit faite d’après le plan qui en sera dressé dans une assemblée de membres des trois ordres, librement élus par bailliages et sénéchaussées, en tel lieu et sous la vigilance des commissaires qu’il plaira au Roi de nommer, pour, ledit plan, être mis ensuite sous les yeux de Sa Majesté et recevoir sa sanction. Que, dans le cas où il plairait au Roi de proposer aux Etats généraux un plan d’Etats provinciaux, uniforme pour tout je royaume, la noblesse de la sénéchaussée de Beaucaire et Nîmes se réserve de l’examiner et copsentir dans une pareille assemblée de membres des trois ordres de la province, généralement et librement élus par bailliages et sénéchaussées , laquelle aura Reu au plus bref terme après la tenue des Etats généraux ; et que la répartition des impositions consenties auxdits Etats généraux ne pourra être faite que parlesdits nouveaux Etats constitutionnels de la province de Languedoc. Art. 24. Les députés de la noblesse de la sénéchaussée de Beaucaire et Nîmes ppurront voter, aux Etats généraux , sur l’impôt qui y sera déterminé, mais à la charge et condition expresse que nul impôt ne sera réparti ni levé dans ladite sénéchaussée, qu’après avoir obtenu la suppression des Etats actuels de la province et une nouvelle constitution libre, élective et représentative, comme il a été exprimé ci-déssus à l’article 22. Art. 25. La noblesse de la sénéchaussée de Beaucaire et Nîmes se réserve expressément tous ses droits, privilèges, et ceux de la province qui en sont inséparables, dans le cas où les Etats généraux n’auraient pas lieu ; dans le cas où des obstacles imprévus ne permettraient pas aux Etats généraux de prendre les résolutions salutaires que la nation est en droit d’en attendre, et dans le cas encore que le Languedoc n’obtiendrait pas une constitution libre, élective et représentative, aux termes de l’article 22. Il est enjoiut aux députés de la noblesse de s’en tenir strictement au mandat contenu dans les articles 20, 21, 22, 23, 24 et 25, de quoi leur honneur et confiance sont chargés. Paraphé par nous, sénéchal de Beaucaire et Nîmes. Le marquis de Fournès, sénéchal; le comte Charles d’Agoult ; le duc de Melfort ; le marquis de La Fare Alais ; de Broches de Vaux ; le comte de La Tour du Pin; La Linière ; Manoel-Saumane; le baron de Marguerites de Rrqeys ; le baron d’Aigalliers ; le baron' dp là Bâulme; d’Azemar; Gênas; baron dé Yauvert, commissaires, signés à l’original. Ne variepur, le marquis de Fournès, sénéchal. Collationné par nous, greffier en là sénéchaussée de Nîmes, secrétaire des ttpjp ordres. Sïgm Rigal, greffipr. [États gén. 1789. Caliiers.l ARCHIVES PARLEMENTAIRES [Sénéchaussée de Nîmes.] 239 INSTRUCTIONS. Après avoir ainsi voté pour l’établissement de la constitution du royaume et de celle de la province de Languedoc en particulier, les députés solliciteront de la bonté du Roi : Que les biens saisis pour cause de religion, et encore en régie entre les mains de Sa Majesté, soient restitués aux plus proches parents catholiques ou non catholiques, domiciliés dans le royaume. Qu’on étende aux riverains et insulaires du Rhône et des autres rivières navigables du Languedoc les dispositions déjà établies en faveur de la province de Guyenne. Ils demanderont encore qu’il soit établi des commissions particulières, composées de membres des Etats généraux, chargées de prendre en considération et de dresser et présenter auxdits Etats des plans sages et praticables : 1° Sur la réformation de la justice civile et criminelle, le rapprochement des justices et l’emplacement des tribunaux ; 2° La vérification et consolidation de la dette publique ; l’assignation d’impôts déterminés pour servir au payement des intérêts de cette dette ; Rétablissement d’une caisse et l’assignation des fonds pour son amortissement, ainsi que pour le payement des intérêts et le remboursement, aux époques convenues, des emprunts consentis par les Etats généraux ; la forme invariable de la reddition par les ministres et de la publication, ]3ar voie d’impression, de tous les comptes de finances; 3° La fixation, pour l’avenir, et la réduction par extinction, dès à présent, des fonds destinés aux pensions et récompenses ; la publication annuelle de ces sortes de grâces, ainsi que la nature des services qui les ont fait obtenir, comme un moyen d’y mettre un nouveau prix , et l’exemption de tout impôt et de toute retenue, pour celles au-dessous de 2,000 livres ; 4° La suppression des charges, places et emplois civils et militaires jugés inutiles ; la sûreté des finances de ces places supprimées, et le payement de l’intérêt de ces finances jusqu’au remboursement du principal en deniers effectifs et non autrement, et d’après la détermination prise pour qu’une personne, revêtue, à la fois, de plusieurs charges ou emplois, n’en puisse toucher tous les appointements ; 5° L’aliénation des domaines, l’entretien des bois et la jurisprudence des eaux et forêts; 6° La police dans les villes et la juridiction des officiers municipaux ; 7° La formation d’un nouveau tarif des droits de contrôle et centième denier ; le dépôt de ce tarif dans le greffe de chaque communauté ; l’affiche à en faire dans tous les bureaux de perception ; l’interdiction aux compagnies de finance de l'interprétation de ce tarif; toutes les précautions, enfin, pour prévenir les altercations et l’arbitraire dans la perception d’un impôt si onéreux en lui-même ; 8° Tout ce qui concerne les péages ; la réduction, même jusqu’à l’extinction, du droit de gabelle ; le transport des douanes aux frontières ; le poids du Roi ; la suppression des charges d’huissiers-priseurs et le droit de committimus ; 9° L’encouragement de l’agriculture, du commerce, des manufactures et des arts et métiers ; 10° L’éducation publique, de manière à la rendre nationale et applicable aux différents états ; 11° La vénalité ou EOQr vénalité des charges ; 12° La trop grande multiplicité des anoblissements; 13° Les moyens de vérifier les titres et de constater le nombre des familles nobles dans chaque province, et de faciliter l’exécution des lois contre les usurpateurs du titre et de la qualité de noble ; 14° La meilleure constitution de l’armée; que le Roi soit remercié, au nom de la noblesse de la sénéchaussée de Beauçaire et Nîmes, de l’ordonnance de 1788, par laquelle il a assuré l’état de tous les officiers de son armée, en statuant qu’il n’en pourrait être destitué aucun qu’en vertu d’un jugement rendu par un conseil de guerre; suppliant Sa Majesté de ne pas permettre qu’il soit porté la moindre atteinte aune loi si juste, et de vouloir bien maintenir la noblesse dans le privilège qu’elle a d’être seule admise aux emplois militaires ; 15° Faire prendre en considération, au sein des Etats généraux, les objets suivants : La suppression du casuel et l’amélioration du sort des curés et des vicaires ; Le trop grand nombre de fêtes ; La résidence des évêques et des bénéficiers ; L’acquittement parles décimateurs des dépenses que les communautés payent à leur décharge ; La réunion de plusieurs bénéfices sur une même tête ; Les moines et autres religieux ; Tout ce qui est du fait de la dîme ; Le remplacement qu’on pourrait faire des assemblées du clergé par des conciles ou synodes provinciaux et diocésains ; L’application des bénéfices simples à des établissements utiles, en réservant au patron la nomination aux places, grâces ou pensions, qui dépendraient de ce nouvel arrangement ; Les annates ; les célibataires ; la mendicité ; 16° Le taux de l’intérêt; les capitalistes; l’agiotage ; 17° Les défrichements ; les biens communaux; 18° Tous les objets, enfin, qui peuvent contribuer à la prospérité, au bonheur et à la gloire du Roi et delà nation. Paraphé par nous, sénéchal de Beauçaire et Nîmes, le marquis de Fournès , sénéchal; le comte Charles d’Agoull ; le duc de Melfort ; le marquis de La Fare-Alais ; de Broches de Vaux; le comte de La Tour du Pin ; La Linière-Manoel Saumane; le baron de Marguerites de Brueys ; le baron d’Aigalliers ; le baron de la Baulme ; d’Azemar ; Gênas ; baron de Vauvert, commissaires, qui ont signé à l’original. Ne varietur , signé : le marquis de Fournès, sénéchal. Collationné par nous, greffier en la sénéchaussée de Nîmes, secrétaire des trois ordres. Rigal, greffier. CAHIER De doléances, plaintes et représentations du tiers-état de la sénéchaussée de Nîmes , pour être porté aux Etats généraux de 1789 (1). Le tiers-état de la sénéchaussée de Nîmes, assemblé par ordre du Roi, pour porter dans l’assemblée des Etats généraux, convoquée par Sa Majesté, les respectueuses représentations d’un peuple soumis et fidèle et l’expression de ses (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de Ja Bibliothèque du Sénat. [États gén. 1789. Caliiers.l ARCHIVES PARLEMENTAIRES [Sénéchaussée de Nîmes.] 239 INSTRUCTIONS. Après avoir ainsi voté pour l’établissement de la constitution du royaume et de celle de la province de Languedoc en particulier, les députés solliciteront de la bonté du Roi : Que les biens saisis pour cause de religion, et encore en régie entre les mains de Sa Majesté, soient restitués aux plus proches parents catholiques ou non catholiques, domiciliés dans le royaume. Qu’on étende aux riverains et insulaires du Rhône et des autres rivières navigables du Languedoc les dispositions déjà établies en faveur de la province de Guyenne. Ils demanderont encore qu’il soit établi des commissions particulières, composées de membres des Etats généraux, chargées de prendre en considération et de dresser et présenter auxdits Etats des plans sages et praticables : 1° Sur la réformation de la justice civile et criminelle, le rapprochement des justices et l’emplacement des tribunaux ; 2° La vérification et consolidation de la dette publique ; l’assignation d’impôts déterminés pour servir au payement des intérêts de cette dette ; Rétablissement d’une caisse et l’assignation des fonds pour son amortissement, ainsi que pour le payement des intérêts et le remboursement, aux époques convenues, des emprunts consentis par les Etats généraux ; la forme invariable de la reddition par les ministres et de la publication, ]3ar voie d’impression, de tous les comptes de finances; 3° La fixation, pour l’avenir, et la réduction par extinction, dès à présent, des fonds destinés aux pensions et récompenses ; la publication annuelle de ces sortes de grâces, ainsi que la nature des services qui les ont fait obtenir, comme un moyen d’y mettre un nouveau prix , et l’exemption de tout impôt et de toute retenue, pour celles au-dessous de 2,000 livres ; 4° La suppression des charges, places et emplois civils et militaires jugés inutiles ; la sûreté des finances de ces places supprimées, et le payement de l’intérêt de ces finances jusqu’au remboursement du principal en deniers effectifs et non autrement, et d’après la détermination prise pour qu’une personne, revêtue, à la fois, de plusieurs charges ou emplois, n’en puisse toucher tous les appointements ; 5° L’aliénation des domaines, l’entretien des bois et la jurisprudence des eaux et forêts; 6° La police dans les villes et la juridiction des officiers municipaux ; 7° La formation d’un nouveau tarif des droits de contrôle et centième denier ; le dépôt de ce tarif dans le greffe de chaque communauté ; l’affiche à en faire dans tous les bureaux de perception ; l’interdiction aux compagnies de finance de l'interprétation de ce tarif; toutes les précautions, enfin, pour prévenir les altercations et l’arbitraire dans la perception d’un impôt si onéreux en lui-même ; 8° Tout ce qui concerne les péages ; la réduction, même jusqu’à l’extinction, du droit de gabelle ; le transport des douanes aux frontières ; le poids du Roi ; la suppression des charges d’huissiers-priseurs et le droit de committimus ; 9° L’encouragement de l’agriculture, du commerce, des manufactures et des arts et métiers ; 10° L’éducation publique, de manière à la rendre nationale et applicable aux différents états ; 11° La vénalité ou EOQr vénalité des charges ; 12° La trop grande multiplicité des anoblissements; 13° Les moyens de vérifier les titres et de constater le nombre des familles nobles dans chaque province, et de faciliter l’exécution des lois contre les usurpateurs du titre et de la qualité de noble ; 14° La meilleure constitution de l’armée; que le Roi soit remercié, au nom de la noblesse de la sénéchaussée de Beauçaire et Nîmes, de l’ordonnance de 1788, par laquelle il a assuré l’état de tous les officiers de son armée, en statuant qu’il n’en pourrait être destitué aucun qu’en vertu d’un jugement rendu par un conseil de guerre; suppliant Sa Majesté de ne pas permettre qu’il soit porté la moindre atteinte aune loi si juste, et de vouloir bien maintenir la noblesse dans le privilège qu’elle a d’être seule admise aux emplois militaires ; 15° Faire prendre en considération, au sein des Etats généraux, les objets suivants : La suppression du casuel et l’amélioration du sort des curés et des vicaires ; Le trop grand nombre de fêtes ; La résidence des évêques et des bénéficiers ; L’acquittement parles décimateurs des dépenses que les communautés payent à leur décharge ; La réunion de plusieurs bénéfices sur une même tête ; Les moines et autres religieux ; Tout ce qui est du fait de la dîme ; Le remplacement qu’on pourrait faire des assemblées du clergé par des conciles ou synodes provinciaux et diocésains ; L’application des bénéfices simples à des établissements utiles, en réservant au patron la nomination aux places, grâces ou pensions, qui dépendraient de ce nouvel arrangement ; Les annates ; les célibataires ; la mendicité ; 16° Le taux de l’intérêt; les capitalistes; l’agiotage ; 17° Les défrichements ; les biens communaux; 18° Tous les objets, enfin, qui peuvent contribuer à la prospérité, au bonheur et à la gloire du Roi et delà nation. Paraphé par nous, sénéchal de Beauçaire et Nîmes, le marquis de Fournès , sénéchal; le comte Charles d’Agoull ; le duc de Melfort ; le marquis de La Fare-Alais ; de Broches de Vaux; le comte de La Tour du Pin ; La Linière-Manoel Saumane; le baron de Marguerites de Brueys ; le baron d’Aigalliers ; le baron de la Baulme ; d’Azemar ; Gênas ; baron de Vauvert, commissaires, qui ont signé à l’original. Ne varietur , signé : le marquis de Fournès, sénéchal. Collationné par nous, greffier en la sénéchaussée de Nîmes, secrétaire des trois ordres. Rigal, greffier. CAHIER De doléances, plaintes et représentations du tiers-état de la sénéchaussée de Nîmes , pour être porté aux Etats généraux de 1789 (1). Le tiers-état de la sénéchaussée de Nîmes, assemblé par ordre du Roi, pour porter dans l’assemblée des Etats généraux, convoquée par Sa Majesté, les respectueuses représentations d’un peuple soumis et fidèle et l’expression de ses (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de Ja Bibliothèque du Sénat. 240 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. vœux, s’empresse de répondre aux vues paternelles du meilleur des rois et de lui apporter les souhaits de ses peuples, pour tout ce qui peut établir un ordre constant et invariable dans toutes les parties du gouvernement. Et, puisque le plus grand bienfait qui puisse émaner de labontéd’un monarque est d’appeler ses sujets autour de son trône, de les consulter eux-mêmes sur tout ce qui peut faire leur bonheur, et de leur tendre une main généreuse pour les rappeler à leur ancienne liberté et préparer ainsi la régénération de l’Etat, le premier devoir des peuples attendris est de porter aux pieds du souverain les témoignages affectueux de leur immortelle reconnaissance. Consolés déjà des maux dont leur patrie est affectée par la certitude que tant de soins en procureront la guérison, ils mettent leur plus grande sollicitude à rendre au prince qu’ils chérissent le calme et la tranquillité dont il est privé depuis si longtemps. Et si, pour concourir avec lui à la restauration de la France, ils sont forcés de lui offrir le spectacle des plaies douloureuses qui l’affligent, ils trouvent dans leur obéissance envers le Roi, dans leur tendresse pour leur père et dans l’amour qu’il porte lui-même à ses sujets, de puissants motifs pour rompre le silence et pour s’acquitter du devoir indispensable qu’il leur a lui-même prescrit. C’est donc pour remplir ces engagements sacrés, qui lient le bonheur du monarque à la prospérité des sujets, que le tiers-état de la sénéchaussée de Nîmes représente très-humblement à Sa Majesté : que les abus de tout genre qui se sont introduits successivement dans l’Etat ne peuvent être réformés que pqr une recherche attentive dans toutes les parties de l’administration, et que la France ne peut être régénérée et renaître, en quelque manière, à une nouvelle vie, qu’en la reconstituant sur ces principes aussi anciens que le monde, qui sont gravés dans tous les cœurs, dont la nature est d’exister toujours, quoique souvent oubliés, et contre lesquels le temps, les abus, les usages, et nulle sorte d’institution ne saurait prescrire. Le tiers-état de la sénéchaussée de Nîmes, en confiant à ses députés les intérêts des peuples, les exhorte à porter constamment dans leur cœur les sentiments d’admiration et d’amour pour leur Roi, dont toute la nation est pénétrée; à concourir avec ce prince chéri dans la recherche des moyens qui peuvent opérer la félicité des peuples, et à se rendre dignes ainsi de la confiance de leurs concitoyens, de l’estime de la France, et du noble caractère de conseil et d’ami, dont le meilleur des rois les honore. Le tiers-état de la sénéchaussée charge ses députés de se regarder en même temps comme les députés de tous les Français, de considérer en grand les maux de la France et leurs remèdes, et de porter aux pieds de Sa Majesté, et sous les yeux de la nation assemblée, les doléances, réclamations et représentations suivantes. CHAPITRE PREMIER. De la constitution. Art. 1er. Le bonheur ou le malheur des peuples étant une suite nécessaire des bonnes ou des mauvaises lois, d'une bonne ou d'une mauvaise constitution, les députés prendront pour base ce principe et concourront avec Sa Majesté à la recherche des moyens de procurer à la France de bonnes lois, en sorte que tous les sujets du Roi en ressentent pour toujours les effets salutaires. Art. 2. L’objet des lois étant de conserver à [Sénéchaussée de Nîmes.] tous les citoyens, sous la protection et par la vigilance du monarque, les biens qu’ils apportent en commun dans la société, les députés ne perdront jamais de vue que les lois doivent tendre à conserver aux hommes la liberté d’agir, de parler, de penser; la propriété de leurs personnes, de leurs biens, de leur honneur et de leur vie; le repos, enfin, et la sûreté; et que le comble de la perfection dans les lois, est de procurer à ceux qui y sont soumis la plus grande somme de bonheur possible. Art. 3. Cependant les bonnes lois à faire pour tous ne pouvant être bien éclaircies que par les lumières de tous, Sa Majesté sera suppliée de continuer à son peuple le bienfait qu’elle vient de lui promettre ; de s’entourer de ses sujets, et que pour cet effet, les lois seront désormais librement consenties par la nation dans les Etats généraux; qu’en conséquence, la nation sera périodiquement assemblée en la personne de ses représentants, à des époques fixes et rapprochées. Art. 4. Que les lois provisoires, locales et momentanées, que Sa Majesté jugera de sa sagesse de publier dans l’intervalle d’une assemblée nationale à l’autre, soient pareillement adressées aux Etats provinciaux et administrations provinciales, et autres tribunaux de judicature, en accordant aux uns et aux autres la faculté de faire à Sa Majesté telles représentations qu’ils jugeront convenables pour le bien public, sur le contenu de ces sortes de lois sans néanmoins que, jusqu’à la prochaine assemblée nationale, ces représentations puissent, en aucun cas, en retarder la publication ou l’exécution. Art. 5. Que dans la prochaine assemblée des Etats généraux, on commencera à délibérer par tête et non par ordre; précaution sans laquelle les abus ne pourraient être réformés ni les peuples soulagés, ce qui rendrait cette assemblée absolument illusoire. Art. 6. Qu’il serait également illusoire de s’occuper de remédier aux abus, si l’on ne remontait à leur source, et si l’on ne s’attachait à prévenir que la nation n’y fût de nouveau exposée; qu’en conséquence, la constitution et les lois seront le premier objet dont s’occupera l’assemblée nationale, afin que, ces principes étant posés, l’extirpation successive des abus en soit la conséquence naturelle, et que Sa Majesté, qui veillera à leur exécution, jouisse de la gloire d’avoir régénéré son peuple, et du bonheur, digne de son cœur royal, d’avoir opéré la félicité de ses sujets. CHAPITRE II. Des Etats généraux et provinciaux Art. 1er. Les députés représenteront très-humblement à Sa Majesté : que les précédents Etats généraux de la France ne présentant, dans la nuit des temps et les ténèbres de l’histoire, aucune distinction absolue de principes, il ne serait pas digne, ni des vues de la sagesse souveraine de Sa Majesté, ni des lumières et de la dignité du peuple français, de se livrer à la discussion des formes incohérentes qui composèrent tour à tour ces assemblées; qu’il est donc indispensable de consulter, pour la formation, la composition et l’organisation des Etats généraux, les droits des hommes, les intérêts des individus et le bonheur de tous; de manière que la représentation des sujets soit libre, effective, uniforme et intégrale pour tous les citoyens, pour toutes les contrées du royaume et pour tous les pays soumis à la domination du Roi. Art. 2. Les députés représenteront encore à Sa [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PAR Majesté : que le tiers-état composant la nation entière, puisque les deux premiers ordres en sont à peine la centième partie, il doit obtenir de la Justice du Roi, de i’équité publique et de la nature même des choses, un nombre de représentants plus proportionné au nombre des individus de cet ordre, à la somme de ses contributions, à l’importance des services qu’il rend à la nation, c’est-à-dire qu’il se rend à lui-même, et à l’influence nécessaire que les deux premiers ordres exercent naturellement sur le troisième. Art. 3. Que la forme de convocation par bailliages et sénéchaussées, qui fut usitée dans des temps où les impositions étaient réparties dans cette espèce de ressort, soit remplacée par une division de districts, laquelle soit en même temps partie uniforme et constituante du système d’administration ou Etats provinciaux que les peuples attendent de la bonté du Roi; en sorte que les peuples s’assemblent où ils contribuent et contribuent où ils s’assemblent, et qu’il aient plus de facilité, parmi des concitoyens qu’ils connaissent, à faire un bon choix de représentants. Art. 4. Que les représentants du tiers-état devant être absolument purs et détachés de tous les intérêts étrangers à l’intérêt commun de cet ordre, il importe à celui des communes de la sénéchaussée de persévérer dans les exclusions qu’elles ont délibérées, jusqu’à ce qu’une organisation sage et égale réunisse les intérêts particuliers à l’intérêt commun ; qu’en conséquence, les personnes que leur état et leur profession mettent dans une dépendance destructive de la liberté et de cette impartialité de suffrages qui doivent caractériser les représentants d’une nation , ne puissent être électeurs ni éligibles.- Tels sont les agents du lise, les dépositaires de quelques parties de l’autorité royale et les officiers et agents des seigneurs ecclésiastiques et laïques. Art. 5. Les Etats provinciaux, les assemblées diocésaines ou de districts et les municipalités, étant des administrations domestiques, c’est à la famille qu'il appartient de choisir ses administrateurs, et les administrateurs ne doivent compte de leur gestion qu’à la famille; d’où il suit que nulle cour de justice ni aucun seigneur ne doit avoir d’influence sur le choix des membres de ces différentes assemblées, ni par conséquent de compétence pour juger les contestations qui peuvent s’élever à raison de ce choix, ni pour tout ce qui concerne la comptabilité : les comptes des communautés doivent être rendus aux assemblées de district; celles-ci doivent rendre compte aux Etats provinciaux, et les administrateurs de la province à une commission composée de députés des trois ordes, choisis au scrutin pour cet effet. Art. 6. Que l’organisation des Etats généraux soit le modèle de l’organisation des Etats provinciaux et des assemblées municipales ; en sorte que les mêmes formes et la même composition y étant établie, un régime uniforme et commun porte son influence dans toutes les parties du corps politique; que Sa Majesté soit suppliée, en conséquence, d’ordonner qu’il soit établi des Etats particuliers dans toute l’étendue du royaume. Art. 7. Que les lois générales, portées par Sa Majesté dans l’assemblée des Etats généraux et librement consenties par la nation, soient adressées aux Etats provinciaux et administrations provinciales, pour y être inscrites et observées, et à tous les tribunaux supérieurs et inférieurs directement, pour servir de règle à leurs jugements et à leurs arrêts , sans que, ni ces assemblées, ni ces tribunaux puissent y apporter aucune modi-lre Série, T. IV. EMENTAIRES. [Sénéchaussée de Nîmes.) 241 fication, ni en arrêter la publication ou l’exécution, sous aucun prétexte; et qu’il soit expressément statué que les cours souveraines ne pourront désormais faire aucun règlement sur aucune sorte de matières. Art. 8. La reconstitution des Etats provinciaux de Languedoc étant l’objet des réclamations universelles, non-seulement de cette sénéchaussée, mais encore des trois ordres réunis de toute la province, les députés mandataires sont expressément chargés d’en demander, d’en poursuivre et d’en accélérer la suppression et la reconstitution auprès du Roi et des Etats généraux, comme du vœu le plus universel qui soit prescrit à leur persévérance. Les députés pourront donc voter aux Etats généraux sur l’impôt qui y sera déterminé ; mais à la charge et condition qu’il ne sera réparti dans ladite sénéchaussée qu’après avoir obtenu la suppression des Etats actuels de la province et une nouvelle constitution libre, élective et représentative, les communes du pays ne pouvant renoncer aux vœux qu’elles ont formés, aux protestations qu’elles ont faites, aux prétendus Etats derniers de la province, et qu’elles se proposent de réitérer à la commission qu’elles ont donnée à leurs députés à Paris, de poursivr# ladite suppression et reconstitution protestations, commissions et vœux qu’elles confirment et renouvellent de plus fort; chargeant de plus leurs députés mandataires aux Etats généraux de continuer les opérations que les députés des trois diocèses de Aimes, Uzès et Alais, à Paris, auront faites sur ces objets jusqu’à l’ouverture des Etats généraux. CHAPITRE III. De l’administration de la justice. Les députés du tiers-état de la sénéchaussée apporteront à l’assemblée des Etats généraux les demandes suivantes : Art. 1er. La confection d’un nouveau code civil et d’un nouveau code criminel. Art. 2. Que la vénalité des charges soit abolie. Art. 3. Que dans aucun cas il n’y ait que deux degrés de juridiction. Art. 4. Que, dans aucun tribunal, le titre de noble ne soit nécessaire pour être juge. Art. 5. Que la justice souveraine soit rapprochée des justiciables et surtout des habitants des campagnes. Art. 6. Qu’il soit présenté aux Etats généraux un projet d’arrondissements ou districts, combiné sur la consistance des lieux et des pays. Art. 7. Que dans les villes, bourgs et villages, les officiers municipaux puissent rendre des jugements sans appel en matière personnelle, jusqu'à une somme modique, laquelle sera, dans les Etats généraux, fixée graduellement, selon l’importance des lieux. Art. 8. Qu’il soit établi, sous l’autorité de la loi, des tribunaux pacificateurs. Art. 9. Que les codes civil et criminel soient simples, clairs et à portée de tout le monde. Art. 10. Que dans le code criminel, on observe que toute la procédure se commence, se continue et s’achève en public; qu’un conseil soit donné à l’accusé, et qu’on donne toutes les facilités nécessaires aux prévenus, pour mettre au jour l’innocence. Art. 11. Que la rigueur des peines soit adoucie, et que l’on abolisse toute distinction de supplice entre les diverses classes de citoyens . Art. 12. Que la confiscation des biens des condamnés soit abrogée, comme contraire à la justice et à l’humanité. 16 242 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Nîmes. Art. 13. Qu’il n’y ait qu’une seule classe de juges, et que tous les tribunaux d’exception soient supprimés, hors les juridictions consulaires. Art. 14. Que les justices seigneuriales soient supprimées, et que les propriétaires soient indemnisés. Art. 15. Qu’il soit établi des justices consulaires dans les villes où il y a quelque manufacture importante, ou quelque commerce en activité ; que leur attribution soit fixée à 3,000 livres, somme qui répond à celle de 500 livres qui leur fut attribuée au milieu du seizième siècle ; et que pour la ville de Nîmes en particulier, Sa Majesté soit suppliée d’ordonner l’exécution de l’édit de 1710, qui lui accorde une juridiction consulaire. CHAPITRE IV. De la liberté. Art. 1er. Il sera représenté aux Etats généraux que la liberté des personnes doit être sous la sauvegarde des lois, et Sa Majesté sera très-humblement suppliée d’abolir les lettres de cachet et tous les ordres arbitraires, sauf à régler dans les Etats généraux les modifications nécessaires pour maintenir la sûreté de la personne du monarque et le repos de l’Etat ; de consentir dans de justes bornes les décrets des tribunaux judiciaires, souvent aussi arbitraires que les lettres de cachet, et toujours plus funestes , afin que la liberté des hommes ne soit plus le jouet du caprice, de la vengeance, ni d’aucune passion. Art. 2. Il sera représenté, sur la liberté de penser, 'que rien n’est plus digne de la sagesse de Sa Majesté, que d’avoir permis la libre profession de toute religion fondée sur la saine morale, seul moyen d’éclairer les hommes et de les porter à la vertu ; ouvrage sagement commencé par l’édit de novembre 1787, et qui attend son complément des vues supérieures de Sa Majesté et du progrès des lumières de la nation. Art. 3. Que la liberté de la presse soit accordée, sauf aux Etats généraux à chercher les moyens d’en prévenir les abus, sans néanmoins qu’en aucun cas la connaissance puisse en être attribuée aux cours, à moins qu’il n’y ait partie civile plaignante. Art. 4. Que tous les privilèges exclusifs, accordés à des personnes et individus séparés, soient' abolis, à la charge de rembourser ceux qui auraient été acquis à prix d’argent. Art. 5. Que les règlements qui gênent les manufactures soient supprimés-, que les fonctions des jurés-priseurs étant une source d’abus et de vexations que la sagesse du gouvernement a déjà voulu faire cesser, il soit pourvu au remboursement de ces officiers, supprimés depuis quelque temps par une loi de Sa Majesté. Art. 6. Que la libre circulation du commerce soit établie dans tout le royaume; que les douanes soient portées aux frontières, et que les droits de leude, péage, pulverage, pontonage, minages et autres, qui gênent les routes et le commerce, soient supprimés, sauf à rembourser les propriétaires. Art. 7. Que les droits sur les cuirs, sur les peaux, les papiers, les cartons, les huiles et savons, soient supprimés. Art. 8. Que tous arrêts de surséance, lettres de répit et arrêts de défense, soient abolis. Art. 9. Que la liberté accordée aux salpêlriers de pouvoir arbitrairement faire des fouilles dans les maisons, cours, caves, écuries, jardins et autres propriété foncières, soit abolie; sauf aux propriétaires d’en accorder la permission comme ils aviseront. chapitre v. De l'agriculture. Art. 1er. Il sera très-humblement représenté à Sa Majesté que l’agriculture, déjà surchargée d’impôts, ne saurait en supporter davantage, et qu’elle doit au contraire être soulagée et encouragée. Art. 2. Que les défenses de défricher les bois et landes communs soient renouvelées, et que les défrichements ne puissent avoir lieu sans le consentement des communautés. Art. 3. Que les baux à ferme portés au delà de dix ans soient déclarés exempts du droit de lods et de centième denier ; qu’il en soit de même des baux à engagement et antichrèse. Art. 4. Que les baux à ferme des ecclésiastiques et des commandeurs de l’ordre de Malte ne soient point résiliés par la mort ni le changement de titulaire. Art. 5. Que les propriétaires cultivateurs, les fermiers cultivateurs et les artisans manouvriers, soient exempts de payer l’impôt connu sous le nom d'industrie. Art. 6. Que si l’on ne peut prévenir les inconvénients qui naissent de la distribution des biens des débiteurs solvables , la procédure de criées soit simplifiée. Art. 7. Que chaque communauté soit autorisée à lever, à prix d’argent, le nombre des miliciens auxquels elle est tenue, et à imposer la dépense de la levée des soldats provinciaux sur la généralité des contribuables de la communauté. Art. 8. Que les droits de contrôle et de centième denier soient diminués, simplifiés et plus proportionnés entre eux ; que le tarif en soit clair et évident pouf tout le monde, et que la connaissance des contestations qui pourront s’élever à raison des droits du Roi quelconques soit rendue aux juges ordinaires. Art. 9. Que l’édit des hypothèques, dont les effets sont onéreux aux peuples, leur serait utile s’il recevait les modifications suivantes : que tous les droits fussent réduits à l’enregistrement ; qu’une seule opposition pût suffire ; que l’acquéreur, recevant au greffier un certificat de publication de son contrat d’acquisition, ce certificat fût lu et publié à la messe du prône et affiché à la porte de l’église de la paroisse où les biens aliénés se trouvent situés, et que, sur le vu de ce certificat de publication, que le curé sera tenu de donner sur papier simple et sans frais, le greffier expédiât les lettres de ratification. Art. 10. Que les baux à rentes foncières, lesquels, en Languedoc, ne transmettent pas la propriété, soient exempts du centième dernier. Art. 11. Que les contrats des ecclésiastiques soient soumis au tarif de la même manière que ceux des autres sujets. Art. 12. Que, pour que les agriculteurs puissent fournir plus abondamment du sel à leurs troupeaux, l’impôt de la gabelle soit modifié. Art. 13. Que l’imprescriptibilité des pensives et autres droits féodaux, ainsi que des obits, fondations et pensions obituaires soit abrogée. Art. 14. Que, par des commissaires aux saisies, ou autres sages moyens, il soit remédié aux vexations dont les habitants des campagnes sont affligés par les séquestrations. Art. "15. Que les fêtes soient transportées au dimanche, les fêtes solennelles exceptées. Art. 16. Qu’il sera représenté que l’impôt de la ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Nîmes. J 243 lÉtatsgén. 1789. Cahiers.] dîme, qui pèse uniquement sur le cultivateur, est onéreux et nuisible à l’agriculture : qu’en conséquence Sa Majesté et les Etats généraux seront suppliés de prendre cet objet en très-grande considération. Art. 17. Que tous les sujets, indistinctement, soient soumis au logement des gens de guerre, les ecclésiastiques, les veuves et les orphelins exceptés. Art. 18. Que les biens des religionnaires fugitifs, qui sont en régie, soient rendus aux familles de leur premiers possesseurs, lorsque les requérants prouveront leur descendance, et même aux héritiers directs, quoique nés en pays étranger, sous la condition qu’ils viendront s’établir en France. Art. 19. Que les communautés riveraines , qui fournissent à la fois des hommes pour la mer et des soldats provinciaux, soient exemptes de fournir à la milice, et qu’attendu les inconvénients qui résultent du choix souvent arbitraire, qui tombe sur les pères de famille et des gens âgés, lesdites communautés puissent faire des hommes, en les prenant librement parmi les matelots� classés. Art. 20. Que Sa Majesté soit suppliée d’étendre les mêmes soins bienfaisants aux pêcheurs, cor-diers et tonneliers qui tirent au sort pour servir sur mer, et que les communautés qui y sont sujettes puissent faire des hommes, comme il est demandé pour la milice. Art. 21. Que Sa Majesté soit suppliée de rendre communes au pays de Languedoc les lettres patentes données pour la Guyenne, le 28 juillet 1786, concernant les relais et atterrissements des fleuves, ainsi que ceux formés sur les rivages de la mer, sauf les usages locaux contraires. Art. 22. Que les constructions et réparations des presbytères soient à la charge des décima-teurs. Art. 23. Que tous droits seigneuriaux insolites, pesant sur des communautés ou généralités d’habitants, tels que ceux de la banalité, péage, leude, pulvérage , cabanage, courtage, minage, carte-lage, razoire, alluvion, droit d’aigage et autres de même nature, soient rachetables. Art. 24. Le tiers-état de la sénéchaussée, en mettant sous les yeux de Sa Majesté les très-respectueuses représentations de son bon peuple des campagnes, ne peut éviter d’affliger son cœur paternel, en lui parlant des maux de cette partie intéressante de ses sujets. Il épargne à la sensibilité de Sa Majesté le tableau douloureux de la misère qui règne dans un grand nombre de contrées, surtout dans les Gévennes où les impôts levés pour le prince sont peut-être les moins onéreux, où le peuple peut à peine se procurer sa subsistance, où ce sont des haillons qui le couvrent, et de mauvais pain qui le nourrit, et où des vexations, d’autant plus faciles qu'il est faible et d’autant plus odieuses qu’il est malheureux, lui enlèvent le fruit de ses travaux. Mais le tiers-état de la sénéchaussée place toute sa confiance dans le cœur sensible et paternel de son Roi, digne imitateur du Grand Henri qui chérissait, par dessus tout, le peuple des campagnes. Il met tout son espoir dans l’esprit régénérateur d’un monarque appelé par la providence à faire le bonheur des Français. CHAPITRE VI. Des établissements utiles et des réformes. Art. 1er. Les députés mandataires représenteront à Sa Majesté et aux Etats généraux qu’il est absolument nécessaire de venir au secours de l’agriculture, toujours surchargée, toujours vexée, et par conséquent avilie et tombant en décadence ; que, pour cette effet, il ne suffira pas de la soulager, mais qu’il serait infiniment utile, pour la relever, de donner des récompenses honorables aux agriculteurs distingués, désignés par la voix publique et par le libre suffrage de leurs concitoyens. Art. 2. Qu’il soit cherché des moyens doux et sages, et nullement vexatoires, pour abolir la mendicité. Art. 3. Que les assemblées illicites de compagnons, et les associations connues sous le nom de devoirs et de gavots , soient réprimées et défendues, et qu’à cet effet, les règlements faits sur cet objet pour la ville de Paris soient rendus communs à tout le royaume. Art. 4. Qu’il n’y ait dans tous les Etats de Sa Majesté qu’un seul poids et qu’une seule mesure. Art. 5. Qu’en conservant les prérogatives de chaque ordre, il soit néanmoins établi des distinctions et des récompenses particulières à chaque profession ; que les sujets du tiers-état, qui composent presque toute la nation, puissent avoir entrée au service et aux emplois militaires, et l’accès aux ordres supérieurs, afin que le droit d’être utile à la patrie dans les emplois ne soit plus un privilège exclusif. Art. 6. Que la portion congrue des curés et des vicaires soit portée à une somme convenable à la dignité de leur ministère, suffisante pour leur aider à fournir aux œuvres de charité auxquelles ils sont appelés, et que le casuel soit supprimé. Art. 7. Que dans les lieux éloignés des églises paroissiales, ou qui en seront séparés par des obstacles locaux, il soit établi des églises aux frais du décimateur. Art. 8. Que les bulles et annales soient abolies, ou que du moins les droits en soient affectés, pendant l’espace de douze ou quinze ans, à une partie de l’acquit de la dette nationale. Art. 9. Que les sujets du Roi ne soient plus obligés de recourir à la cour de Rome pour aucunes dispenses, et qu’ils puissent les obtenir des évêques, directement et gratuitement. Art. 10. Que le nombre des notaires soit réduit: qu’ils soient renfermés dans la seule fonction dé leur office sans prétendre les exclure de la profession libre d’avocat; qu’ils soient rendus dignes de l’importance de leur ministère ; qu’ils ne puissent, pour cet effet, occuper avant l’âge de vingt-cinq ans , et que les règlements sur les dépôts de leurs actes soient exécutés, pour en prévenir la dissipation ou la suppression. Art. 11. Que les bois à brûler devenant tous les jours plus rares, cet objet soit pris en grande considération. Art. 12. Qu’il soit établi une éducation nationale uniforme ; que le projet en soit communiqué aux Etats généraux. Art. 13. Que les dons et pensions soient modérés, et que désormais la liste des pensionnaires du Roi et de l’Etat soit imprimée et rendue publique, afin que les services honorés des bienfaits du Roi servent d’encouragement , et que les usurpateurs du bien public soient mieux connus de tout le monde. Art. 14. Qu’il soit fait des recherches exactes sur l’aliénation de certains domaines de la couronne ; et qu’à l’égard des domaines eux-mêmes, il soit délibéré dans les Etats généraux, sous le bon plaisir du Roi, s’il ne serait pas plus utile à l’Etat et plus digne de la majesté du Roi des Français 244 [États gén. 1789. Cahiers. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Nîmes.] d’en permettre désormais, L’aliénation, en liant cette partie des finances au système général qui pourra être proposé dans l’assemblée nationale et agréé par Sa Majesté 1 CHAPITRE VII. Des impôts. Art. 1er. Les députés mandataires aux Etats généraux représenteront à cette assemblée que la dette de l’Etat doit d’abord être vérifiée et arrêtée dans les Etats généraux, afin qu’elle soit reconnue dette nationale, comme ayant été contractée sur la foi publique. Art. 2. Que Sa Majesté ayant déclaré qu’elle ne voulait lever aucun impôt qu’il n’eût été consenti par la nation , il lui plaise de statuer que les subsides et emprunts ne seront désormais établis qu’avec le libre consentement des Etats généraux, et pour le teriüe d’une assemblée nationale à l’autre Art. 3. Que les trois ordres de l’Etat consentent et répartissent l’impôt ensemble, en la même forme et de la même manière. Art. 4. Que toutes propriétés et revenus réels soient soumis à l’impôt dans le lieu où ils sont situés, sans égard à la forme et à l’état des propriétaires, en sorte que nul Français n’en soit exempt. Art. 5. Que l’impôt approche, autant qu’il sera possible, de la simplicité et de l’unité, en sorte que tout Français puisse en avoir une idée nette et claire. Art. 6. Que, s’il est possible, la taille soit diminuée. Art. 7. Que le droit de franc-fief soit supprimé. Art. 8. Que l’impôt soit tellement réparti, que les propriétés foncières et les fortunes pécuniaires le payent également. Art. 9. Que la répartition des impôts soit réglée, sur les différentes provinces du royaume, par es Etats généraux qui en arrêteront le tarif proportionnel. Art. 10. Que la répartition des subsides de chaque province soit faite, sur les districts, par les Etats provinciaux, sur les paroisses par les assemblées de districts, et sur les contribuables par les assemblées municipales. Art. 11. Que le recouvrement des subsides dans les districts soit délivré, chaque année, à la moins dite, dans la même forme que la levée des tailles dans les communautés, sous caution et contre caution, et sous la garantie du district envers la province. Art. 12. Que le receveur ainsi établi soit tenu de verser les deniers entre les mains du trésorier de la province, aux termes et conditions usitées. Art. 13. Que le traitement du trésorier de la province soit fixé sans aucunes taxations proportionnelles aux subsides, afin que le progrès de son opulence ne soit pas fondé sur l’accroissement de la misère publique. Art. 14. Qu’en un mot, l’égalité de l’impôt se trouvant désormais consacrée par l’accord des trois ordres et sanctionnée par la nation et le Roi, il en soit de même de l’égalité de la répartition. Art. 15. Que chaque année, et surtout à l’issue des Etats généraux, le compte rendu des finances soit rendu public par la voie de l’impression, et qu’il en soit fait de même pour le compte rendu des Etats provinciaux; qu’ainsi, l’exemple du ministre immortel, qui en a donné le première leçon à ses successeurs, soit désormais une loi nationale. POUVOIRS. Le tiers-état de la sénéchaussée de Nîmes, après aoirv succinctement établi les principes qu’il juge propres à opérer la régénération de l’Etat, exposé les abus accumulés par le temps, qui ont été la cause de sa décadence, et respectueusement exprimé les vœux des peuples, laisse à ses députés le soin de les modifier, lorsqu’ils croiront, en leur âme et conscience, que le bien public l’exigera. 11 recommande à leur honneur et à leur probité les intérêts d’un peuple qui, en se séparant, leur confie ses droits, et il leur donne tout pouvoir pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, et la prospérité générale du royaume. Ricard, député de Nîmes; Griolet le fils, député de Nîmes; Bresson de Valensoles, député de Nîmes; Rabaut de Saint-Etienne, député de Nîmes ; Vidal, député de Nîmes, Vallardier, député de Nîmes ; Griolet le père, député de Nîmes; üeleuze, député de Saint-Dezery ; Voulland, avocat, député d’Uzès; Gide, avocat, député d’Uzès ; Domergue l’aîné, député de Beaucaire; Coissardf, avocat, député de Beauvoisin; ûespiard, viguier, député de la ville de Vallabrègues ; Duplan , député d’Anduze; Ghanut, avocat, député de Roque-maure; Pourtalès, député de la Salle; Palisse de Merignargues, député de Montfrin; Guiraud Dufour, député de Navacelle; Sauvaire, avocat, député de Saint-André de Yalborgne ; F. Bois-sier, maire de Vauvert; Beaux de Magnielles, député de Saint-Jean; Pagezv de Bourdelhac; Espérandieu, député de Saint-Gervasi; Nadal, procureur du Roi de Valeraugue; Bonnet; de Ladevèze, juge de Villefort; Julien, député de Canaule; Bondurant; La Roche, avocat, député de Genolhac; de Batla, juge royal, député de la Rouvrière; Laurent, député de’ Saint-Geniés de Malgoires; Michel, avocat, député de Saint-Gilles; Valerian, maire, député de la ville du Saint-Esprit ; Reinaud, G. M. du Roi, P. maire, député de Barjac ; Boudon de Lasalle, avocat, député de Saumane; Gouder le fils, député de Saint-Gilles; Blancher, P. consul-maire, député de Villeneuve-lez-Avignon; Moustet, avocat, député de la ville de Vans; Teste, député de Bagnols ; Pouget,avocatj député de Venezobre; Eymard, avocat, député de Tresque; Ghamptier, député de Saint-Ambroix ; J. -F. Nourrit, député de Congeniès; Boissiére de Bertrandy, député d’Aramon; Aguze, juge royal, député de la ville du Vigan; Trelis de la Bedosse, député d’AIais; Moustardier, député de Saint-Gervasi; Sugier de Chantilly, député d’AIais; Ghambon, maire, député d’Uzès; Gendre, député du Vigan; F. Gardies, député d’AIais; Nourrit, député de Galvisson; Blanchard; Vaquier, docteur en médecine, député de Sumène; Gaillère, député de Boisset, diocèse d’AIais; Soustelle, député d’AIais; Jean André, député de Nîmes; Henri Quatrefages de la Roquette, député du Vigan; Guizot, député d’Aubord, signés. Arrêté à l’assemblée, suivant le procès-verbal, du 26 mars 1789, de relevée. D’Augier, Rigal, greffier, secrétaire du tiers-état, signés à l’original. Collationné par nous, greffier en la sénéchaussée de Nîmes, secrétaire du tiers-état, Rigal. (Etats gén.1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Nimes.] 245 DISCOURS Prononcé par M. DE BrüNEL de La BRUYÈRE, procureur au Roi, à la dernière assemblée générale des trois ordres de la sénéchaussée de Nîmes , tenue le 3 avril 1789. Messieurs, un même esprit a paru présider à vos délibérations séparées. Egalement jaloux du bieu de l’Etat, vous n’avez différé que sur les moyens d’y concourir, et vous vous êtes réunis, par un accord admirable, sur les principes fondamentaux desquels dépend la régénération de la patrie. Les intérêts particuliers, qui d’abord s’étaient offerts à vos regards, se sont évanouis devant la majesté de l’intérêt public; vous avez voulu ne porter dans l’assemblée nationale que des objets dignes de son attention et qui pussent influer sur le bonheur des générations futures. Vous avez répondu pleinement à la confiance de vos concitoyens par votre impartialité, votre zèle et votre sagesse. Ministres des autels, vous nous avez donné l’exemple des sacrifices que la religion commande. Vous consentez à contribuer aux impôts dans la môme proportion que les autres sujets ; faites un pas encore, veuillez payer avec eux, et nous n’aurons plus rien à désirer de votre justice. Noblesse loyale et généreuse, vous avez porté, dans la discussion des affaires publiques, cet esprit de franchise, de désintéressement et de droiture, qui fut votre premier caractère. Conservez précieusement ces antiques vertus; et les peuples, accoutumés à vous suivre dans le chemin de l’honneur, aimeront à marcher sur vos traces dans la carrière de l’administration. Citoyens du tiers-état, maintenez au milieu de vous l’union qui fait votre prépondérance et la modération qui doit caractériser les démarches d’un peuple qui se respecte. Vous avez élevé vers le trône de légitimes doléances, car c’est sur vous que pèsent tous les abus; attendez avec confiance ce que le monarque et la nation décideront danfs leur sagesse. En retournant dans vos foyers, inspirez aux toyens qui vous élurent ces sentiments de tranquillité, de concorde, cet amour du bien public, qui ont dicté vos délibérations. Eloignez de leur esprit cette inquiétude qui agite d’autres provinces. Dites-leur les besoins de l’Etat et les vertus du prince. Préparez-les à de nouveaux sacrifices, et ne leur dissimulez point que l’auguste assemblée dans laquelle ils mettent leur espoir ne pourra réparer à la fois tous les maux de ce vaste royaume. Et vous, Messieurs, qui avez été librement nommés par vos pairs, vous que nous pouvons appeler l’élite des bons citoyens, allez porter au pied du trône les vœux des sujets, et pesez à la fois ce que l’Etat doit à leurs besoins et ce qu’ils doivent à la patrie. Songez que c’est parmi vos concitoyens que vous recevrez la récompense de vos travaux et mérite. Que votre retour soit, comme votre élection, marqué par les acclamations publiques. Ne vous laissez pas étonner cependant par l’importance de vos devoirs; vous remplirez dignement les fonctions que vous n’avez pas briguées. Soyez pleins d’espérance et de courage; la nation vous a choisis; le souverain vous appelle, et un ministre, ami des peuples, va présider à vos conseils. Nous requérons qu’il soit ordonné que tous MM. les députés nommés par les trois ordres, et qui sont ici présents, prêteront serment en la forme de droit, de bien et fidèlement exécuter le mandat qui leur a été confié, et de se conformer exactement à leurs instructions; auquel effet, les cahiers qui ont été rédigés séparément par lesdits trois ordres, et qui sont sur le bureau, leur seront remis avec trois extraits collationnés du procès-verbal; de laquelle remise il soit octroyé acte.