(27 février 1791. J jAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. conformément aux conditions portées dans ladite adjudication et dans le cahier des charges. » Un membre propose, par amendement, de dire que le bail sera exécuté , au lieu de ratifié. (Cet amendement est rejeté par la question préalable.) M. Camus. J’observe qu’il y a une grande faute dans les charges du bail : 'il y est dit que les pensions accordées pour le service des messageries seront payées sur le produit des messageries. Or, ces pensions sont nombreuses et font ordinairement baisser le prix des baux. Je demande doncque ces pensions soient, comme toutes les autres, renvoyées par le fermier au comité institué à cet effet, lequel en prendra connaissance et proposera à l’Assemblée tel parti qu’il jugera convenable; jusqu’à ce que l’Assemblée ait pris une décision à l’égard de ces pensions, je propose d’en suspendre le payement. (Cet amendement est adopté.) M. Vernier, rapporteur. Voici la rédaction du projet de décret avec les amendements : « L’Assemblée nationale: ouï le rapport de son comité des finances, ratifie l’adjudication de la ferme des messageries, coches et voitures d’eau, faite par le ministre des finances le 21 février courant , en conséquence, l’autorise à passer bail conformément aux clauses et conditions portées dans ladite adjudication et dans le cahier des charges. « Et néanmoins le payement des pensions mentionnées audit bail sera suspendu conformément aux décrets de l’Assemblée, et sous les exceptions portées par lesdits décrets, jusqu’à ce que leur état ait été présenté à l’Assemblée, et qu’elle ait décrété ce qu’il appartiendra. » (Ce décret est adopté.) M. Vernier, au nom, du comité des finances. Messieurs, les états de l’ordonnateur du Trésor public sur les différentes dépenses de 1791 sont entièrement rédigés (1). Je demande à l’Assemblée de vouloir bien en ordonner l’impression, ainsi que la lettre d’envoi. (L’Assemblée ordonne cette impression.) L’ordre de jour est la suite de la discussion du projet cle décret additionnel sur l'ordre judiciaire (2). M. Mougins «le Roquefort. Avant de passer à l’article 22 auquel nous nous sommes arrêtés hier, j’ai à proposer un article qui suivrait l’article 21. Le voici : « Lorsque le commissaire du roi sera suspect pour cause de parenté ouautrement, les juges qui composeront le tribunal nommeront un des suppléants pour le remplacer.» On nous demande tous les jours ce qu’il faut faire dans ce cas ; le moyen que je vous propose me paraît naturel. M.Ce Chapelier, rapporteur. M.Thouret prépare en ce moment un projet sur la procédure civile, lequel embrasse beaucoup d’objets et particulièrement celui-là. (1) Voyez ci-dessus ces documents, séance du 6 février 1791, page 8. (2) Voyez ci-dessus, séance du 23 février 1791, page 447, le projet de décret du comité de Constitution. Je demande qu’on attende ce projet de décret ; jusque-là les juges peuvent nommer un avoué. (L’ajournement est décrété.) M. ILe Chapelier, rapporteur , donne lecture de l’article 22 du projet de décret, qui est adopté. M. Ce Chapelier, rapporteur, donne lecture de l’article 23. MM. Gaultier -Riauzat et Chabroud s’opposent aux dispositions contenues dans cet article, comme tendant à renouveler le brigandage des anciens procureurs, et demandent’ que dès à présent les dépens soient liquidés par le jugement qui les adjugera. M. Martineau. On a tort de s’imaginer que la taxation qui se faisait au Parlement et au Châtelet par les procureurs fût favorable à ces derniers; les procureurs étaient extrêmement sévères sur la taxation qui leur était attribuée et, loin de se favoriser mutuellement, comme on pourrait le penser, ils se taxaient souvent au-dessous de ce qui leur était dû. D’ailleurs la plupart des juges n’entendraient rien à cette taxation et j’avoue que, si j’avais jamais l’honneur d’être juge, je n’y connaîtrais goutte en la matière. M. harnandat. M. Martineau avance, à propos de la taxation par le procureur, un fait contredit par les gens qui ont travaillé au Châtelet et à qui ces taxations auraient dû être aussi utiles qu’à lui. M. Martineau. M. Darnaudat paraît très impatient d’en venir à une explication; je demande qu’il soit mis à l’ordre. M. Rarnaudat. Je me présente assez rarement à la tribune pour qu’on ne puisse pas présumer chez moi l’intention de rechercher quelqu’un et moins encore M. Martineau, dont je connais la probité et les talents. Mais je persiste dans ce que j’ai déjà dit : un de mes voisins assurait tout à l’heure qu’il y avait, dans la manière de taxer des procureurs, un affreux brigandage. Le galant homme qui faisait cette déclaration, quoique sans doute il ait profité alors de ce mode de taxation, a du moins Ja loyauté de faire cet aveu, aveu que j’ai cru devoir communiquer à l’Assemblée. D’ailleurs, M. Martineau a exercé la profession d’avocat pendant 31 ans; il a dû faire bien des pièces d’écriture et a dû bien profiter. Maintenant que ma justification est évidente, et que ce qui se pratiquait au Parlement et au Châtelet est bien connu, je ne crains pas ce que M. Martineau pourra dire en faveur des taxations faites par les procureurs. M. Chabroud. Il ne s’agit pas d’examiner les inconvénients ou les avantages de l’ancien usage, mais seulement s’il était conforme aux principes. Il est clair que les taxateurs sont une invention de la (iscalité, et que l’adjudication des dépenses faisant partie du jugement, leur taxation ne peut en être séparée. J’insiste donc pour que les dépens soient liquidés par le jugement qui les adjugera. M. Ce Chapelier, rapporteur. J’adopte cette motion. (L’article 23, modifié, est décrété.)