242 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE jugemens successifs du juge-de-paix de ce canton, s’est permis de rétablir, par voies de fait et en tenant des propos despectueux à l’autorité publique, une barrière qu’il avoit été condamné à abattre, et au moyen de laquelle il interceptoit à son voisin un droit de passage commun entre eux; » Considérant que la liberté, l’égalité et la souveraineté du peuple ne peuvent se maintenir que par le respect le plus religieux pour la loi et pour les actes émanés des magistrats chargés de son application; que quiconque leur résiste favorise par le fait les projets liberti-cides des conspirateurs, en donnant à ses citoyens l’exemple d’une désobéissance scandaleuse, qui ne peut que pervertir l’esprit public, décrète : Art. I. L’agent national du district de la Mon-tagne-du-Bon-Air, sur la copie qui lui sera adressée de la lettre ci-dessus mentionnée, et d’après les renseignements qui lui seront donnés en conséquence par le juge-de-paix du canton de Triel, fera, sans aucun délai, arrêter l’individu qui y est désigné, et le fera conduire dans une maison de détention, où il restera jusqu’à la paix. Art. II. A l’avenir, les peines portées par les art. I, II, III, IV et VI de la quatrième section du titre premier de la deuxième partie du code pénal, auront lieu, soit que la formule Obéissance à la Loi ait été prononcée ou non, et seront infligées à quiconque emploiera, même après l’exécution des actes émanés de l’autorité publique, soit des violences, soit des voies de fait, pour interrompre cette exécution ou en faire cesser l’effet. Le présent décret ne sera adressé qu’aux tribunaux. Il sera inséré au bulletin, et cette insertion tiendra lieu de publication » (1). 36 «La Convention nationale, après avoir entendu [MERLIN (de Douai, au nom de] son Comité de législation sur le rapport qui lui a été fait le 12 ventôse par l’accusateur public du tribunal criminel du département de l’Ariège, des propos inciviques et contre-révolutionnaires tenus à diverses reprises par Jean Delpy Gon-disse, arrêté le 29 nivôse par ordre de la municipalité de la vallée de Vic-de-Sos (2), et renvoyé ensuite par celle-ci à l’administration du district de Tarascon, par cette administration au juge-de-paix, et par le juge-de-paix à l’accusateur public; » Considérant que les délits dont est prévenu Jean Delpy Gondisse sont de la compétence exclusive du tribunal révolutionnaire; qu’ainsi c’est à ce tribunal que l’accusateur public près le tribunal criminel du département de l’Ariè-ge doit, d’office, renvoyer cet individu et la procédure instruite contre lui; que même ce renvoi auroit dû être fait par l’administration (1) P.V., XXXVII, 138. Minute signée de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 7). Décret n° 9096. Reproduit dans Bln, 23 flor. (suppl4) ; Rép., n° 145; Débats, n° 603, p. 372; J. Fr., n° 596; Audit, nat., n° 597; J. Sablier, n° 1312, (2) Auj. Viqdessos, du district de Tarascon, et qu’elle ne peut être excusée de ne l’avoir pas effectué elle-même, que par les retards qu’a essuyés la publication de la loi du 18 nivôse; »> Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance; il en sera adressé des expéditions manuscrites au tribunal criminel du département de l’Ariège, et à l’administration du district de Tarascon » (1) . 37 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai), au nom de] son Comité de Législation sur la question proposée au ci-devant ministre de la justice par l’agent national du district de Nîmes, et tendante à savoir si un homme marié, condamné aux fers, et dont les biens produisent un revenu sujet à l’emprunt forcé, peut retenir sur ce revenu les 1,500 liv. dont la loi du 3 septembre 1793 permet la retenue aux personnes mariées; » Considérant que la retenue des 1,500 liv. n’est autorisée par la loi du 3 septembre 1793 que pour fournir à la subsistance et à l’entretien de la personne qu’elle force de prêter; que les individus condamnés aux fers sont nourris aux frais de la République, et que pendant la durée de leur peine il ne peut, aux termes du code pénal, leur être remis aucune portion de leurs revenus ni aucun don ou secours, soit en argent, soit en denrées; qu’ainsi la retenue facultative de 1,500 liv. ne s’applique à eux ni d’après la lettre ni d’après l’esprit de la loi; »Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin; il en sera adressé une expédition manuscrite à l’agent national du district de Nîmes » (2). 38 [Le M. de la justice, au présid. de la Conv.; Paris 23 vent. II] (3). « Citoyen président, Le citoyen Gentil ci-devant agent national de Roc-Libre, ci-devant Rocroy, département des Ardennes, a été destitué de ses fonctions le 5 pluviôse par le représentant du peuple Massieu qui a nommé pour son successeur le citoyen Godfrin. Deux jours après Godfrin a donné l’ordre au lieutenant de la gendarmerie nationale du district de faire arrêter Gentil et de le conduire (1). P.V., XXXVII, 140. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 8). Décret n° 9108. Reproduit dans Bin, 24 flor. (1er suppl.). (2) P.V., XXXVII, 140. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 8) . Décret n° 9112. Reproduit dans Btn, 24 flor. (1er suppl.). (3) D III 17, doss. 6, p. 52. 242 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE jugemens successifs du juge-de-paix de ce canton, s’est permis de rétablir, par voies de fait et en tenant des propos despectueux à l’autorité publique, une barrière qu’il avoit été condamné à abattre, et au moyen de laquelle il interceptoit à son voisin un droit de passage commun entre eux; » Considérant que la liberté, l’égalité et la souveraineté du peuple ne peuvent se maintenir que par le respect le plus religieux pour la loi et pour les actes émanés des magistrats chargés de son application; que quiconque leur résiste favorise par le fait les projets liberti-cides des conspirateurs, en donnant à ses citoyens l’exemple d’une désobéissance scandaleuse, qui ne peut que pervertir l’esprit public, décrète : Art. I. L’agent national du district de la Mon-tagne-du-Bon-Air, sur la copie qui lui sera adressée de la lettre ci-dessus mentionnée, et d’après les renseignements qui lui seront donnés en conséquence par le juge-de-paix du canton de Triel, fera, sans aucun délai, arrêter l’individu qui y est désigné, et le fera conduire dans une maison de détention, où il restera jusqu’à la paix. Art. II. A l’avenir, les peines portées par les art. I, II, III, IV et VI de la quatrième section du titre premier de la deuxième partie du code pénal, auront lieu, soit que la formule Obéissance à la Loi ait été prononcée ou non, et seront infligées à quiconque emploiera, même après l’exécution des actes émanés de l’autorité publique, soit des violences, soit des voies de fait, pour interrompre cette exécution ou en faire cesser l’effet. Le présent décret ne sera adressé qu’aux tribunaux. Il sera inséré au bulletin, et cette insertion tiendra lieu de publication » (1). 36 «La Convention nationale, après avoir entendu [MERLIN (de Douai, au nom de] son Comité de législation sur le rapport qui lui a été fait le 12 ventôse par l’accusateur public du tribunal criminel du département de l’Ariège, des propos inciviques et contre-révolutionnaires tenus à diverses reprises par Jean Delpy Gon-disse, arrêté le 29 nivôse par ordre de la municipalité de la vallée de Vic-de-Sos (2), et renvoyé ensuite par celle-ci à l’administration du district de Tarascon, par cette administration au juge-de-paix, et par le juge-de-paix à l’accusateur public; » Considérant que les délits dont est prévenu Jean Delpy Gondisse sont de la compétence exclusive du tribunal révolutionnaire; qu’ainsi c’est à ce tribunal que l’accusateur public près le tribunal criminel du département de l’Ariè-ge doit, d’office, renvoyer cet individu et la procédure instruite contre lui; que même ce renvoi auroit dû être fait par l’administration (1) P.V., XXXVII, 138. Minute signée de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 7). Décret n° 9096. Reproduit dans Bln, 23 flor. (suppl4) ; Rép., n° 145; Débats, n° 603, p. 372; J. Fr., n° 596; Audit, nat., n° 597; J. Sablier, n° 1312, (2) Auj. Viqdessos, du district de Tarascon, et qu’elle ne peut être excusée de ne l’avoir pas effectué elle-même, que par les retards qu’a essuyés la publication de la loi du 18 nivôse; »> Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance; il en sera adressé des expéditions manuscrites au tribunal criminel du département de l’Ariège, et à l’administration du district de Tarascon » (1) . 37 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai), au nom de] son Comité de Législation sur la question proposée au ci-devant ministre de la justice par l’agent national du district de Nîmes, et tendante à savoir si un homme marié, condamné aux fers, et dont les biens produisent un revenu sujet à l’emprunt forcé, peut retenir sur ce revenu les 1,500 liv. dont la loi du 3 septembre 1793 permet la retenue aux personnes mariées; » Considérant que la retenue des 1,500 liv. n’est autorisée par la loi du 3 septembre 1793 que pour fournir à la subsistance et à l’entretien de la personne qu’elle force de prêter; que les individus condamnés aux fers sont nourris aux frais de la République, et que pendant la durée de leur peine il ne peut, aux termes du code pénal, leur être remis aucune portion de leurs revenus ni aucun don ou secours, soit en argent, soit en denrées; qu’ainsi la retenue facultative de 1,500 liv. ne s’applique à eux ni d’après la lettre ni d’après l’esprit de la loi; »Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin; il en sera adressé une expédition manuscrite à l’agent national du district de Nîmes » (2). 38 [Le M. de la justice, au présid. de la Conv.; Paris 23 vent. II] (3). « Citoyen président, Le citoyen Gentil ci-devant agent national de Roc-Libre, ci-devant Rocroy, département des Ardennes, a été destitué de ses fonctions le 5 pluviôse par le représentant du peuple Massieu qui a nommé pour son successeur le citoyen Godfrin. Deux jours après Godfrin a donné l’ordre au lieutenant de la gendarmerie nationale du district de faire arrêter Gentil et de le conduire (1). P.V., XXXVII, 140. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 8). Décret n° 9108. Reproduit dans Bin, 24 flor. (1er suppl.). (2) P.V., XXXVII, 140. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 8) . Décret n° 9112. Reproduit dans Btn, 24 flor. (1er suppl.). (3) D III 17, doss. 6, p. 52.