SÉANCE DU 1er MESSIDOR AN II (19 JUIN 1794) - N° 56 27 La déclaration du 13 août 1766 et l’arrêt du conseil du 2 octobre suivant, ayant accordé différents encouragements à ceux qui entreprendront des défrichements de landes et terres incultes, ayant déterminé en outre que les terres, de quelque qualité et espèce qu’elles fussent, qui n’auraient pas donné de récolte depuis 40 ans, seraient réputées incultes, plusieurs citoyens, chez qui l’amour du travail et l’industrie réparaient l’injustice de la fortune, s’empressèrent de mettre en culture des laisses de mer qui les avoisinaient. En conséquence, après avoir rempli les formalités prescrites par les arrêt et déclaration que je viens de citer, ils les entourèrent de digues, et bientôt une terre naturellement féconde, fortement remuée par des mains agricoles, récompensa leur zèle par des récoltes qui surpassèrent leurs espérances. Cette fertilité, due aux sueurs de l’indigence,, ne tarda pas à exciter la cupidité d’un homme qui, dans une cour perdue de débauches, eut le déplorable avantage de se faire distinguer par sa prodigalité et ses mœurs dépravées; j’entends parler du ci-devant maréchal de Richelieu. H manœuvra secrètement auprès du ministre et du sieur Gueau-Reverseau, alors intendant dé La Rochelle, dont le tribunal révolutionnaire a depuis quelque temps fait justice, afin de se faire concéder toutes les laisses de mer comprises entre les rivières de Sendre et du Brouage, consistant en 1872 arpents d’un côté, et 1132 arpents de l’autre. Dans cette quantité étaient comprises non-seulement les laisses de mer incultes, mais encore celles qui avaient été ren-closes et cultivées par les pétitionnaires. H ne lui fut pas difficile de faire rendre un arrêt favorable. Cependant l’acte de concession qu’il obtint le 7 décembre 1779 porte des conditions qu’il est essentiel de remarquer. «Le concessionnaire y est chargé de maintenir, suivant les offres, les détenteurs actuels des parties des terrains concédées dans la propriété et jouissance d’icelles, en lui payant, par ceux qui ont des titres, les droits et cens y portés, et par ceux qui n’en ont pas, mais qui ont fait des travaux pour dessécher et mettre les-dits terrains en valeur, tel cens qui sera fixé de gré à gré ou à dire d’experts, eu égard aux dépenses et à la valeur desdits terrains. Sont confirmés au surplus les détenteurs actuels des parties desdits terrains dans la propriété et jouissance d’icelles, et il leur en est fait, autant que besoin; concession; et pour qu’ils ne puissent pas être dépossédés par le nouveau concessionnaire, il lui est enjoint de dresser un autre plan et procès-verbal d’arpentage, par lesquels les parties desdits terrains présentement occupées, et dans la propriété desquelles les détenteurs sont maintenus, seront distinguées, etc. ». Il vous paraîtra bien évident sans doute que l’intention du gouvernement avait été de maintenir les détenteurs sans titre dans la possession dont ils jouissaient avant que la possession fût faite. Mais ce n’était pas là le compte du ci-devant maréchal. Sous prétexte que le cens devait être fixé de gré à gré et à dire d’experts, ses agents ne voulurent laisser aux malheureux détenteurs qu’une possession précaire, ou plutôt ils résolurent de les forcer à abandonner le fruit de leurs travaux par les conditions dures auxquelles ils voulurent les assujettir. Quelques-uns d’entre eux opposèrent la résistance à l’oppression. Alors le courtisan, à qui rien n’était difficile lorsqu’il s’agissait de commettre une injustice, sollicita et obtint, le 23 avril 1792, un nouvel arrêt qui, sous prétexte d’interpréter celui du 7 décembre 1779, permit au concessionnaire d’évincer les possesseurs des portions défrichées, à la charge de les indemniser des frais de défrichement et de culture, suivant l’estimation qui en serait faite par experts nommés d’office. Aussitôt que ce nouvel arrêt fut rendu, le nommé Scheter, intendant de Richelieu, se rendit sur les lieux, et là, muni de l’appareil d’arrogance qui accompagnait les valets des favoris, il força, par menaces, une partie des détenteurs à se désister de leurs possessions sans indemnité. A l’égard de deux qui ne cédèrent point à la peur, des experts choisis à la dévotion des gens de Richelieu firent un simulacre d’estimation; de manière que, pour la misérable somme de 5,500 liv., ils jugèrent qu’on devait expulser les possesseurs de plus de 600 journaux d’excellents terrains bien désséchés, bien renclos, et dans le meilleur état de culture. Cette opération fut confirmée par un arrêt du conseil du 24 août 1784, qui homologua le rapport des experts. Les pétitionnaires observent que ce prétendu arrêt interprétatif n’a été ni revêtu de lettres-patentes, ni enregistré; que le défaut de conseil, et l’affreuse misère dans laquelle ils ont été plongés, ne leur ont pas permis de se pourvoir devant le parlement de Bordeaux, duquel ils auraient pu obtenir justice; qu’enfin il ne leur est resté que le désespoir, jusqu’au moment où la nation, inspirée par le génie de la liberté, s’est levée tout entière pour reprendre ses droits, et a eu des représentants pour les exercer. Depuis cet instant, ils n’ont cessé de solliciter justice auprès des Assemblées constituante, législative et de la Convention nationale. Leur réclamation est appuyée de l’assentiment des municipalités, du directoire du district, et de celui du département où les fonds sont situés. Ces corps administratifs assurent unanimement qu’il est de l’intérêt public et de la justice que les pétitionnaires soient rétablis dans la possession des terrains dont on les a dépouillés. Leur principal motif est que, depuis l’expulsion des défricheurs, ces terres jadis si fertiles, et qui fournissaient à l’approvisionnement d’un canton qui ne produit aujourd’hui que le grain suffisant pour la nourriture de ses habitants pendant 3 mois de l’année, sont demeurées incultes et n’ont servi qu’à faire paître fugitivement quelques bestiaux. Vos comités ont considéré la réclamation des détenteurs expoliés sous tous ses rapports, et ils ont reconnu qu’elle est on ne peut mieux fondée. Le rapporteur entre dans le détail des moyens présentés par les parties lésées. Il propose un décret qui est adopté en ces termes : (I) . « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Loreau, au nom de] son comité des finances, d’agriculture, d’aliénation et domaines réunis, décrète ce qui suit : « Art. 1. L’arrêt du conseil, du 29 avril 1792, prétendu interprétatif de celui du 7 décembre (1) Mon., XXI, 18. SÉANCE DU 1er MESSIDOR AN II (19 JUIN 1794) - N° 56 27 La déclaration du 13 août 1766 et l’arrêt du conseil du 2 octobre suivant, ayant accordé différents encouragements à ceux qui entreprendront des défrichements de landes et terres incultes, ayant déterminé en outre que les terres, de quelque qualité et espèce qu’elles fussent, qui n’auraient pas donné de récolte depuis 40 ans, seraient réputées incultes, plusieurs citoyens, chez qui l’amour du travail et l’industrie réparaient l’injustice de la fortune, s’empressèrent de mettre en culture des laisses de mer qui les avoisinaient. En conséquence, après avoir rempli les formalités prescrites par les arrêt et déclaration que je viens de citer, ils les entourèrent de digues, et bientôt une terre naturellement féconde, fortement remuée par des mains agricoles, récompensa leur zèle par des récoltes qui surpassèrent leurs espérances. Cette fertilité, due aux sueurs de l’indigence,, ne tarda pas à exciter la cupidité d’un homme qui, dans une cour perdue de débauches, eut le déplorable avantage de se faire distinguer par sa prodigalité et ses mœurs dépravées; j’entends parler du ci-devant maréchal de Richelieu. H manœuvra secrètement auprès du ministre et du sieur Gueau-Reverseau, alors intendant dé La Rochelle, dont le tribunal révolutionnaire a depuis quelque temps fait justice, afin de se faire concéder toutes les laisses de mer comprises entre les rivières de Sendre et du Brouage, consistant en 1872 arpents d’un côté, et 1132 arpents de l’autre. Dans cette quantité étaient comprises non-seulement les laisses de mer incultes, mais encore celles qui avaient été ren-closes et cultivées par les pétitionnaires. H ne lui fut pas difficile de faire rendre un arrêt favorable. Cependant l’acte de concession qu’il obtint le 7 décembre 1779 porte des conditions qu’il est essentiel de remarquer. «Le concessionnaire y est chargé de maintenir, suivant les offres, les détenteurs actuels des parties des terrains concédées dans la propriété et jouissance d’icelles, en lui payant, par ceux qui ont des titres, les droits et cens y portés, et par ceux qui n’en ont pas, mais qui ont fait des travaux pour dessécher et mettre les-dits terrains en valeur, tel cens qui sera fixé de gré à gré ou à dire d’experts, eu égard aux dépenses et à la valeur desdits terrains. Sont confirmés au surplus les détenteurs actuels des parties desdits terrains dans la propriété et jouissance d’icelles, et il leur en est fait, autant que besoin; concession; et pour qu’ils ne puissent pas être dépossédés par le nouveau concessionnaire, il lui est enjoint de dresser un autre plan et procès-verbal d’arpentage, par lesquels les parties desdits terrains présentement occupées, et dans la propriété desquelles les détenteurs sont maintenus, seront distinguées, etc. ». Il vous paraîtra bien évident sans doute que l’intention du gouvernement avait été de maintenir les détenteurs sans titre dans la possession dont ils jouissaient avant que la possession fût faite. Mais ce n’était pas là le compte du ci-devant maréchal. Sous prétexte que le cens devait être fixé de gré à gré et à dire d’experts, ses agents ne voulurent laisser aux malheureux détenteurs qu’une possession précaire, ou plutôt ils résolurent de les forcer à abandonner le fruit de leurs travaux par les conditions dures auxquelles ils voulurent les assujettir. Quelques-uns d’entre eux opposèrent la résistance à l’oppression. Alors le courtisan, à qui rien n’était difficile lorsqu’il s’agissait de commettre une injustice, sollicita et obtint, le 23 avril 1792, un nouvel arrêt qui, sous prétexte d’interpréter celui du 7 décembre 1779, permit au concessionnaire d’évincer les possesseurs des portions défrichées, à la charge de les indemniser des frais de défrichement et de culture, suivant l’estimation qui en serait faite par experts nommés d’office. Aussitôt que ce nouvel arrêt fut rendu, le nommé Scheter, intendant de Richelieu, se rendit sur les lieux, et là, muni de l’appareil d’arrogance qui accompagnait les valets des favoris, il força, par menaces, une partie des détenteurs à se désister de leurs possessions sans indemnité. A l’égard de deux qui ne cédèrent point à la peur, des experts choisis à la dévotion des gens de Richelieu firent un simulacre d’estimation; de manière que, pour la misérable somme de 5,500 liv., ils jugèrent qu’on devait expulser les possesseurs de plus de 600 journaux d’excellents terrains bien désséchés, bien renclos, et dans le meilleur état de culture. Cette opération fut confirmée par un arrêt du conseil du 24 août 1784, qui homologua le rapport des experts. Les pétitionnaires observent que ce prétendu arrêt interprétatif n’a été ni revêtu de lettres-patentes, ni enregistré; que le défaut de conseil, et l’affreuse misère dans laquelle ils ont été plongés, ne leur ont pas permis de se pourvoir devant le parlement de Bordeaux, duquel ils auraient pu obtenir justice; qu’enfin il ne leur est resté que le désespoir, jusqu’au moment où la nation, inspirée par le génie de la liberté, s’est levée tout entière pour reprendre ses droits, et a eu des représentants pour les exercer. Depuis cet instant, ils n’ont cessé de solliciter justice auprès des Assemblées constituante, législative et de la Convention nationale. Leur réclamation est appuyée de l’assentiment des municipalités, du directoire du district, et de celui du département où les fonds sont situés. Ces corps administratifs assurent unanimement qu’il est de l’intérêt public et de la justice que les pétitionnaires soient rétablis dans la possession des terrains dont on les a dépouillés. Leur principal motif est que, depuis l’expulsion des défricheurs, ces terres jadis si fertiles, et qui fournissaient à l’approvisionnement d’un canton qui ne produit aujourd’hui que le grain suffisant pour la nourriture de ses habitants pendant 3 mois de l’année, sont demeurées incultes et n’ont servi qu’à faire paître fugitivement quelques bestiaux. Vos comités ont considéré la réclamation des détenteurs expoliés sous tous ses rapports, et ils ont reconnu qu’elle est on ne peut mieux fondée. Le rapporteur entre dans le détail des moyens présentés par les parties lésées. Il propose un décret qui est adopté en ces termes : (I) . « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Loreau, au nom de] son comité des finances, d’agriculture, d’aliénation et domaines réunis, décrète ce qui suit : « Art. 1. L’arrêt du conseil, du 29 avril 1792, prétendu interprétatif de celui du 7 décembre (1) Mon., XXI, 18. 28 1RCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 1779, portant concession au ci-devant maréchal de Richelieu des laisses de mer comprises entre les rivières de Sendre et de Brouage, est déclaré nul et de nul effet, ainsi que tout ce qui en a été la suite. En conséquence, les citoyens qui, sans concession, avoient renclos et cultivé partie desdites laisses de mer jusqu'à l’époque où l’arrêt du conseil de 1779 leur a été signifié, seront réintégrés dans les terreins qu’ils possé-doient, et dont ils ont été expulsés par l’effet de l’arrêt de faveur du 29 avril 1782. «II. Les citoyens réintégrés dans leurs possessions par le présent décret, ne pourront répéter aucune indemnité pour la non-jouissance desdits terreins de la part des cessionnaires du ci-devant maréchal de Richelieu, qui, à leur tour, ne pourront réclamer desdits citoyens aucune des sommes qui leur ont été payées lors de leur dépossession. «III. Dans le cas cependant où lesdits cessionnaires ce croiroient fondés à faire des répétitions, soit à raison desdites sommes, soit à raison des deniers d’entrée payés au ci-devant maréchal, ou des frais de renclôture, de dessèchement ou d’entretien qu’ils préten-droient avoir faits, ils seront tenus de se pourvoir de la manière ci-après indiquée. « IV. Ils présenteront au directoire du district de Marennes leurs états de dépenses, appuyés de pièces justificatives. Le directoire du district nommera des experts qui évalueront le revenu annuel des terreins en question, d’après celui qu’ils auroient dû obtenir s’ils fussent restés entre les mains des premiers défricheurs. La Convention prononcera définitivement, d’après les avis et observations du directoire dudit district, du département de la Charente-Inférieure et de la commission des revenus nationaux. «V. Si, par le résultat du compte, les cessionnaires se trouvent débiteurs, ils verseront, dans la quinzaine de la publication du décret qui prononcera définitivement, la somme dont ils seront reliquataires, et cette somme fera partie de l’actif des héritiers émigrés du ci-devant maréchal de Richelieu. « VI. Si, au contraire, les cessionnaires se trouvent créanciers, ils seront admis à se pourvoir, pour leur paiement, de la manière indiquée par les décrets relatifs aux créanciers des émigrés. « VII. Lesdits cessionnaires seront tenus de se pourvoir au directoire du district de Marennes dans le mois de la date du présent décret, faute de quoi ils seront déchus de toute répétition en indemnité. «VIII. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance, et cette insertion lui servira de publication » (1) . 57 Bezard reproduit, au nom du comité de législation, le projet de loi qu’il avait déjà présenté, (1) P.V., XL, 23. Minute de la main de Loreau. Décret n° 9565. Reproduit dans Bin, 3 mess. (2e suppP) ; J. Fr., n° 633; Audit, nat., n° 634; M.U., XL I, 29-31; J. Sablier, n° 1388; Débats, n° 639. et dont l’objet est d’anéantir les jugements rendus sur le partage des communaux contre la république, dont les droits, la plupart du temps, n’ont pas été défendus (I). Le premier article est ainsi conçu : «Tous jugemens rendus jusqu’à ce jour sur les contestations élevées, soit par des particuliers, soit par des communes, contre la nation, sur des biens nationaux ou communaux, de quelque nature qu’ils soient, sont déclarés nuis et comme non avenus ». Mallarmé et Charrier observent que parmi les jugemens dont il s’agit, il en est plusieurs qui ont été légalement rendus, et que leur suppression peut nuire aux droits bien fondés de plusieurs citoyens (2) . La discussion qui s’engage développe les inconvénients qu’il y aurait à mettre en question la propriété que se croient maintenant acquise quelques communes ou quelques particuliers. Cette considération détermine le renvoi aux comités réunis de salut public, de législation et d’aliénation (3) . « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de législation, domaines et aliénation, réunis, et le projet de décret sur les contestations relatives aux biens nationaux et communaux « Sur la proposition d’un membre [Bézard], renvoie aux mêmes comités, qui se concerteront avec celui de salut public, pour en faire ensuite un nouveau rapport» (4). 58 «La Convention nationale, après avoir entendu ses comités des secours publics et de finances. «Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Etratment, huissier à cheval au ci-devant châtelet de Paris, la somme de 1,000 liv., à titre de secours. «Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (5) . 59 « La Convention nationale, après avoir en< tendu [Bouret, au nom de] son comité des secours publics, décrète : « Art. I. « La trésorerie nationale mettra à la disposition du directoire du district de Verneuil, département de l’Eure, la somme de 400 liv., pour être comptée à la citoyenne Marie Rebalet, veuve de François Bonne-Jean, mort (1) Mon., XXI, 18. (2) J. Sablier, n° 1389. (3) Mon., XXI, 18. (4) P.V., XL, 25. Minute de la main de Bézard. Décret n° 9567. Mess. Soir, n° 670; M.U., XL I, 31; Débats, n° 637; J. Mont., n° 54; J. Fr., n° 633; C.Eg., n° 670; Audit, nat., n° 634; Rép., n° 182; Ann. R.F., n° 202; F.S.P., n° 350. (5) P.V., XL, 25. Minute de la main de Bouret. Décret n° 9568. Reproduit dans B4n, 3 mess. (2e suppl*). 28 1RCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 1779, portant concession au ci-devant maréchal de Richelieu des laisses de mer comprises entre les rivières de Sendre et de Brouage, est déclaré nul et de nul effet, ainsi que tout ce qui en a été la suite. En conséquence, les citoyens qui, sans concession, avoient renclos et cultivé partie desdites laisses de mer jusqu'à l’époque où l’arrêt du conseil de 1779 leur a été signifié, seront réintégrés dans les terreins qu’ils possé-doient, et dont ils ont été expulsés par l’effet de l’arrêt de faveur du 29 avril 1782. «II. Les citoyens réintégrés dans leurs possessions par le présent décret, ne pourront répéter aucune indemnité pour la non-jouissance desdits terreins de la part des cessionnaires du ci-devant maréchal de Richelieu, qui, à leur tour, ne pourront réclamer desdits citoyens aucune des sommes qui leur ont été payées lors de leur dépossession. «III. Dans le cas cependant où lesdits cessionnaires ce croiroient fondés à faire des répétitions, soit à raison desdites sommes, soit à raison des deniers d’entrée payés au ci-devant maréchal, ou des frais de renclôture, de dessèchement ou d’entretien qu’ils préten-droient avoir faits, ils seront tenus de se pourvoir de la manière ci-après indiquée. « IV. Ils présenteront au directoire du district de Marennes leurs états de dépenses, appuyés de pièces justificatives. Le directoire du district nommera des experts qui évalueront le revenu annuel des terreins en question, d’après celui qu’ils auroient dû obtenir s’ils fussent restés entre les mains des premiers défricheurs. La Convention prononcera définitivement, d’après les avis et observations du directoire dudit district, du département de la Charente-Inférieure et de la commission des revenus nationaux. «V. Si, par le résultat du compte, les cessionnaires se trouvent débiteurs, ils verseront, dans la quinzaine de la publication du décret qui prononcera définitivement, la somme dont ils seront reliquataires, et cette somme fera partie de l’actif des héritiers émigrés du ci-devant maréchal de Richelieu. « VI. Si, au contraire, les cessionnaires se trouvent créanciers, ils seront admis à se pourvoir, pour leur paiement, de la manière indiquée par les décrets relatifs aux créanciers des émigrés. « VII. Lesdits cessionnaires seront tenus de se pourvoir au directoire du district de Marennes dans le mois de la date du présent décret, faute de quoi ils seront déchus de toute répétition en indemnité. «VIII. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance, et cette insertion lui servira de publication » (1) . 57 Bezard reproduit, au nom du comité de législation, le projet de loi qu’il avait déjà présenté, (1) P.V., XL, 23. Minute de la main de Loreau. Décret n° 9565. Reproduit dans Bin, 3 mess. (2e suppP) ; J. Fr., n° 633; Audit, nat., n° 634; M.U., XL I, 29-31; J. Sablier, n° 1388; Débats, n° 639. et dont l’objet est d’anéantir les jugements rendus sur le partage des communaux contre la république, dont les droits, la plupart du temps, n’ont pas été défendus (I). Le premier article est ainsi conçu : «Tous jugemens rendus jusqu’à ce jour sur les contestations élevées, soit par des particuliers, soit par des communes, contre la nation, sur des biens nationaux ou communaux, de quelque nature qu’ils soient, sont déclarés nuis et comme non avenus ». Mallarmé et Charrier observent que parmi les jugemens dont il s’agit, il en est plusieurs qui ont été légalement rendus, et que leur suppression peut nuire aux droits bien fondés de plusieurs citoyens (2) . La discussion qui s’engage développe les inconvénients qu’il y aurait à mettre en question la propriété que se croient maintenant acquise quelques communes ou quelques particuliers. Cette considération détermine le renvoi aux comités réunis de salut public, de législation et d’aliénation (3) . « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de législation, domaines et aliénation, réunis, et le projet de décret sur les contestations relatives aux biens nationaux et communaux « Sur la proposition d’un membre [Bézard], renvoie aux mêmes comités, qui se concerteront avec celui de salut public, pour en faire ensuite un nouveau rapport» (4). 58 «La Convention nationale, après avoir entendu ses comités des secours publics et de finances. «Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Etratment, huissier à cheval au ci-devant châtelet de Paris, la somme de 1,000 liv., à titre de secours. «Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (5) . 59 « La Convention nationale, après avoir en< tendu [Bouret, au nom de] son comité des secours publics, décrète : « Art. I. « La trésorerie nationale mettra à la disposition du directoire du district de Verneuil, département de l’Eure, la somme de 400 liv., pour être comptée à la citoyenne Marie Rebalet, veuve de François Bonne-Jean, mort (1) Mon., XXI, 18. (2) J. Sablier, n° 1389. (3) Mon., XXI, 18. (4) P.V., XL, 25. Minute de la main de Bézard. Décret n° 9567. Mess. Soir, n° 670; M.U., XL I, 31; Débats, n° 637; J. Mont., n° 54; J. Fr., n° 633; C.Eg., n° 670; Audit, nat., n° 634; Rép., n° 182; Ann. R.F., n° 202; F.S.P., n° 350. (5) P.V., XL, 25. Minute de la main de Bouret. Décret n° 9568. Reproduit dans B4n, 3 mess. (2e suppl*).