[31 décembre 1790. J 737 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.) appartiendront les ordres relatifs aux déparis j des levées. lisseront également chargés de l’ex-| pédition et délivrance des rôles d’équipages, et j de la certification de tous les extraits des pièces nécessaires pour constater l’état des gens de mer, et leurs conventions avec leurs armateurs. Art. 14. « Le commissaire des classes tiendra un rôle particulier de tous ceux qui, n’ayant pas atteint î’àge de 18 ans, exercent des professions maritimes, ou qui, désirant embrasser ces professions, en feront déclaration pour être appelés, d’après leur vœu, au service de l’armée navale, comme mousses, novices ou aspirants. Art. 15. « Les marins qui voudront faire le service public, quoiqu’ils n’y soient point appelés par le tour de rôle, pourront en faire la demande au commissaire de leur quartier, avant les ordres de levée. Il tiendra un registre de ces demandes, et ceux qui les auront faites seront commandés de préférence pour servir dans le grade et la paye qu’ils auront acquis, sans qu’on puisse outrepasser, dans aucun cas, le nombre d’hommes de chaque grade ou de chaque paye, exigé par les besoins du service. Il ne sera ordonné de levée, que pour compléter, dans chaque classe, les besoins du service. Art. 16. « Le syndic tiendra un extrait de la matricule du commissaire pour son syndicat; et aussitôt qu’il aura reçu l’ordre de levée, il fera l’indication des hommes qui devront la composer, aux termes de l’article 4, et fera publier de suite l’ordre et l’indication. Art. 17. « Si quelqu’un réclame contre l’indication du syndic, la réclamation sera portée, sans délai, devant la municipalité du chef-lieu, qui entendra le plaignant, celui qu’il prétendra devoir lui être substitué et le syndic, et prononcera do suite; de façon qu’en admettant la réclamation , la même décision ordonnera et indiquera le remplacement. Art. 18. « Il ne sera reçu aucune nouvelle réclamation quatre jours fraDcs après la publication des ordres de levée et l’indication du syndic. La levée formée, ceux qui la composeront serontassujettis à la subordination prescrite par les ordonnances de l’armée navale. Art. 19. En cas de refus ou retardement à l’exécution des ordres du commissaire, si c’est de la part du syndic, il en sera personnellement responsable, et si c’est de la part des hommes de service, la municipalité sera tenue de prêter main-forte à la première réquisition du syndic, à peine aussi d’eu répondre. Art. 20. « Tous les citoyens de professions maritimes de chaque syndicat, lors de l’assemblée au lieu ordinaire, et devant les officiers municipaux, après avoir fait leur élection, arrêteront les réclamations qu’ils croiront utiles à l'intérêt de leur syndicat, sur les inégalités de répartition de levée. Art. 21. « Tous les syndics de chaque quartier s’assembleront dans la quinzaine, après leur élection, devant le directoire du district où est situé le chef-lieu du quartier, et eu présence du commissaire. Art. 22. « Si, dans cette assemblée, les syndics reconnaissent que leur quartier a été chargé d’une contribution de levée au-dessus de ses forces ; que la conduite du commissaire ou autres chefs, ou quelquesdispositions réglementaires ont donné lieu à des plaintes légitimes, ils formeront leur pétition, et l’adresseront au directoire de leur département et au ministre de la marine, pour mettre le pouvoir exécutif, et au besoin, Je Corps législatif en état d’y pourvoir. Art. 23. « A compter du 1er janvier prochain, les places d’inspecteurs généraux et particuliers des classes, d’intendant générai des classes, de commissaire général des classes, de chefs des classes, et officiers d’arrondissements sont supprimées ; il sera accordé des pensions de retraite, ou le retour au service, à ceux qui en seront susceptibles. Art. 24. « Les officiers qui ont quitté le service de la marine, pour être attachés à celui des classes, seront traités, pour leurs pensions de retraites, comme s’ils avaient continué de servir dans le grade qu’ils avaient avant de quitter le service de la marine. « Ils pourront concourir pour être admis dans la nouvelle organisation du corps de la marine, conformément à ce qui sera prescrit. Art. 25. « Les officiers qui avaient quitté le service de la mer avant d’être employés dans les classes ajouteront au temps de service qu’ils avaient en quittant, celui pendant lequel ils auront été employés dans les classes, et recevront une retraite proportionnée à cette somme de services et au grade qu’ils remplissaient avant de quitter la marine. Art. 26. « Tout ce qui est prescrit par le présent décret pour le classement des gens de mer s’exécutera sans distinction dans toutes les parties du royaume ; l’Assemblée nationale supprimant tout privilège, usage et exception à ce contraires. » L’ordre du jour est un rapport du comité de ■marine sur l’avancement des gens de mer. M. Defermon, rapporteur, présente, au nom du comité, un projet de décret qui est mis en discussion. M. de Houilles fait une observation relative à l’avancement laissé à la discrétion des capitaines ; il demande que l’avancement ne paisse être porté pour la paye qu’au douzième de l’équipage. (L’amendement, accepté par ie rapporteur, est adopté). Les divers articles du projet de décret sont adoptés comme suit : lre Série. T. XXL 47