92 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 32 Des députés de la société populaire de Bonne-Nouvelle (1), réunis aux vétérans de Paris, offrent à la Convention le résultat de leurs idées sur les moyens de faire concourir proportionnellement les différentes classes de la société au soulagement des indigens (1). Renvoyé aux comités des finances et des secours publics. Après avoir présenté un mode de répartition de cette taxe, elle [la députation] demande qu’elle ne soit pas réglée sur le loyer des individus soumis à ladite taxe, parce que les riches égoïstes ne manqueroient pas, pour se soustraire à une loi aussi salutaire, de prendre de modiques loyers; tandis que les ouvriers sont obligés d’en prendre de très forts à cause des embarras attachés à leur état. Elle demande aussi que la taxe dont elle propose l’établissement, soit levée par les autorités constituées, et que les fonds soient mis à la disposition de la commission de bienfaisance, qui en réglera elle-même la distribution d’après les principes de la plus sévère justice. La Convention témoigne qu’elle est satisfaite des sollicitudes fraternelles de la société. (2) 33 Un membre [CLAUZEL] demande que les délégués des représentans du peuple, qui se chargent de pouvoirs que la loi du 14 frimaire, sur le mode du gouvernement révolutionnaire, n’accorde pas à ces derniers, soient condamnés à dix années de fers (3) . CLAUZEL obtient la parole pour une motion d’ordre, et annonce qu’il s’agit de la tranquillité publique : « Je vous dénonce, dit-il, des abus qui se commettent dans les départemens, et qui sont des infractions à la loi sur le gouvernement provisoire. Vous avez décrété le 14 frimaire dernier, que la faculté d’envoyer des agents dans les départemens, appartenoit au comité de salut public, aux représentans du peuple en commission, au conseil exécutif et à la commission des subsistances; mais vous avez ordonné à ces agens de se borner à faire exécuter la loi sur le gouvernement, les réquisitions, etc.; vous leur avez défendu de s’écarter des limites de leur mandat; cependant nous apprenons que des délégués, bien loin de se maintenir dans les justes bornes de leurs pouvoirs, se sont permis de prononcer des destitutions arbitraires. C’est inutilement que vous aurez établi un gouvernement révolutionnaire, si des individus veulent usurper des pouvoirs qui ne doivent exister qu’entre les mains du gouvernement. Vous ne devez pas souffrir que ces pouvoirs ba-(1) D’après les journaux, il s’agirait de la Sté popul. de Bolbec. (2) J. Sablier, n° 1180 ; Mon., XIX, 639. (3) P.V., XXXni, 36. F.S.P., n° 246; C. Eg., n° 565 ; J. Paris, n° 430 ; Mess, soir, n° 565. lancent incertains entre vos mains. Je demande que les commissaires des représentans du peuple qui se permettront de pareils écarts soient punis de dix années de fers. Si vous ne prenez pas une décision prompte à cet égard, nous allons voir le trouble et la division renaître dans toutes les parties de la République. UN MEMBRE fait observer à Clauzel, que la peine qu’il sollicite est comprise dans la loi du 14 frimaire, et qu’il n’est besoin que de la faire exécuter (1) . Sur l’observation de plusieurs autres membres, la Convention renvoie cette proposition aux comités de législation et de salut public réunis, pour lui en faire un rapport dans trois jours (2) . 34 Les membres de la commission centrale de bienfaisance, chargés de l’administration des biens des indigens, viennent solliciter la Convention de fixer son attention sur les lits existants aux Incurables, et proposent ses observations sur cet objet (3) . H existe dans cette maison deux espèces de lits ; les uns sont à la nomination des fondateurs ou de leurs familles, les autres étaient autrefois à la nomination des paroisses ou communautés religieuses. Cette distinction était la cause d’uns infinité d’abus : car il y avoit des paroisses qui nommoient à beaucoup de places, d’autres en avoient moins à leur disposition, d’autres enfin n’en avoient aucune. Un pareil abus ne pouvant pas exister sous le règne de l’égalité, la commission centrale de bienfaisance se fait un devoir de demander à la convention que chaque section de Paris ait le droit de nommer à son tour, sur l’avertissement qui lui sera donné par cette commission, à toutes les places vacantes dans la maison des incurables, à l’exception de celles qui sont à la nomination des fondateurs (4) . Renvoi au comité des secours pour faire un prompt rapport. 35 Le citoyen Delatre fait hommage d’un sabre et d’une paire de pistolets pour armer un défenseur de la patrie, et donne dix louis pour être échangés contre des assignats, et être employés au secours des veuves et enfans des défenseurs de la patrie. Mention honorable, insertion au bulletin (5). (1) J. Sablier, n° 1179 ; Mon., XIX, 639 ; Débats, n° 532, p. 201 ; Batave, n° 384 ; Ann. patr., n° 429 ; J. Mont., n° 113 ; M.U., XXXVII, 255. (2) P.V., XXXni, 36. (3) P.V., XXXm, 36-37. (4) J. Sablier, n° 1180 ; Mon., XIX, 640 ; Débats, n° 532, p. 203. (5) P.V., XXXm, 37 et 182. Même texte dans C. 293, pl. 967, p. 6. B*n, 18 vent. (2e suppl1).