456 [Convention nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j Ji-SéSS�im envoi am caissier des recettes jonmolières dis la réso rerie nationale. Art. 3. a Les directoires de district adresseront, toutes les décades, à* la Commission des approvisionne¬ ments et subsistances, les récépissés des gardes-magasins, qui leur auront été remis. Ils accom¬ pagneront cet envoi d’un bordereau détaillé contenant le numéro de chacun de ces récé¬ pissés et leur montant. Art. 4. « La Commission des approvisionnements et subsistances fera tenir registre par département et par district, des récépissés qui lui parvien¬ dront successivement de la part des directoires : ce registre servira de contrôle pour la vérifica¬ tion des bons mentionnés dans l’article 1er, lors¬ qu’ils parviendront à ladite Commission, con¬ formément à ce qui est prescrit par l’ article sui¬ vant. Art, 5. « Le caissier des recettes journalières de la trésorerie nationale réunira les bons qui lui seront adressés par les receveurs de district, et en fera former, chaque décade, un bordereau gé¬ néral divisé par département et par district qu’il adressera, avec les bons, à la Commission des approvisionnements et subsistances. « Ledit bordereau sera formé double et visé Ear les commissaires de la trésorerie nationale. a seconde expédition demeurera entre les mains dudit caissier pour sa décharge provi¬ soire. Art. 6. « Aussitôt que le bordereau et les bons seront parvenus à la Commission des approvisionne¬ ments et subsistances, elle les fera vérifier : elle en fera comparer le montant avec celui des récépissés qui lui auront été adressés par les directoires de district, et s’il résulte de ladite comparaison que les bons rapportés n’excèdent point le montant des récépissés enregistrés au compte de chaque district, elle délivrera un mandat sur les fond» mis à sa disposition, au profit du caissier des recettes journalières de la trésorerie nationale, du montant total du susdit bordereau. Art. 7. « Ledit caissier des recettes journalières se fiera faire les fonds dudit mandat par le payeur principal des dépenses diverses à la trésorerie nationale, et il délivrera ses récépissés à la dé¬ charge de chacun des receveurs de district, jus¬ qu’à concurrence du montant des bons qui lui auront été envoyés par chacun desdits rece¬ veurs. » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de ses comités de sûreté géné¬ rale et de Salut public réunis [Barbeau bu Bar-RAN, rapporteur (1)]; (1) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton G 282, dossier 793. « Casse et annule l’arrêté ci-devant du comité central de surveillance du département de l’Ai¬ lier, en date du 13 frimaire,, et tout ce qui pour¬ rait s’en être ensuivi; « Décrète en conséquence que les citoyens Lu¬ cas, procureur syndic, et Débonnaire, adminis¬ trateur dû district de Gannat, seront mis sur-le-champ en liberté, et qu’ils continueront d’exer**- cer lés fonctions dè leur place (1), » Compte rendu du Moniteur universel (2). Un membre. Citoyens, dans la séance du 8 frimaire, il a été fait lecture à la tribune d’un» adresse des administrateurs du district de Gannat, département de l’Ailier. Après y avoir informé la Convention nationale que la vente des biens ci-devant dits ecclésiastiques était achevée, ils ajoutent qu’il allait en être de même de ceux des émigrés, lorsqu’on a vu subitement les enchérisseurs s’évanouir par l’effet des taxes révolutionnaires qu’avaient établies les comités de surveillance du district. Les admi¬ nistrateurs présentent ensuite quelques moyens pour ramener les acquéreurs et attirer dans les caisses nationales le numéraire à face. Le bulletin de vos séances contient exacte¬ ment l’analyse que vous venez d’entendre. Dès qu’elle a été connue du comité central du dépar¬ tement de l’Ailier; elle est devenue l’objet de son examen. Il a cru y voir des principes de fédéra¬ lisme et de contre-révolution. Dirigé par cette première idée, le comité central a plutôt consulté le sentiment du zèle que la limite do ses pouvoirs. Il a pris un arrêté1 (!) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 189. (2) Moniteur universel [n° 86 du 26 frimaire an II (lundi 16 décembre 1793), p. 347, col. 2], D’autre part, le Journal des Débats et des Décrets (frimaire an II, n° 452, p, 344), rend compte du rapport de Dubarran dans les termes suivants : « Dubarran, au nom du comité de sûreté générale et de Salut public, s’exprime à peu près en ces termes : « Dans la séance du 8 frimaire, on lit à la tribune de la Convention une adresse des administrateurs du district de Gannat, département de l’Ailier. Les administrateurs, après y avoir informé les repré¬ sentants du peuple que la vente des biens ci-devant ecclésiastiques était achevée, annonçaient qu’il en eût bientôt été de même de ceux des émigrés; mais qu’ils avaient vu tout à coup les enchérisseurs dis¬ paraître à cause des taxes révolutionnaires, et ils sollicitaient des moyens de les rappeler à une con¬ currence si importante pour l’intérêt public. « Dès que le comité central de surveillance du département eut connaissance de cette pétition, il crut y voir une intention formelle d’arrêter le mou¬ vement révolutionnaire, et mit en arrestation le procureur syndic du district et un administrateur. « Les comités ont fixé leurs regards sur la pièce qui a excité la surveillance du comité centrai de l’Ailier. Ils n’y ont pas vu l’intention qui a excité ses soupçons et déterminé ses mesures. Il a pensé qu’il était possible que l’administration du district eût commis une erreur, qu’on ne doit pas regarder comme un crime. Le comité central a exercé une autorité qui n’était pas commandée par les circons¬ tances. Il est donc naturel de rendre à leurs fonctions les administrateurs qui en ont été destitués. » Dubarran propose un projet de décret qui casse et annule l’arrêté du comité central, et renvoie les administrateurs destitués à leurs fonctions. Il est adopté. [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. | || "i 7gs par lequel il destitue provisoirement le citoyen Lucas, procureur syndic, lui désigne un succes¬ seur, et ordonne qu’il sera conduit dans la mai¬ son d’arrêt de Moulins. Cette arrestation a été suivie à’ une autre sur la personne d’un adminis¬ trateur. Vos comités de Salut public et de sûreté géné¬ rale ont dÜ fixer leurs premiers regards sur la pièce même qui a excité la surveillance du comité central. En la jugeant le plus rigoureuse¬ ment possible, ils n’ont pu y apercevoir un projet formé par l’administration d’anéantir le mouvement révolutionnaire, ou de ressusciter le fédéralisme. L’administration s’est en effet bornée à offrir des vues législatives, dans l’objet de rappeler les acquéreurs que les instigations de la malveillance avaient pu éloigner quelques instants de concourir à l’acquisition des pro¬ priétés nationales. Il est, au surplus, possible qu’à l’égard de cet évènement, l’administration se soit livrée à des conjectures erronées; mais il y aurait encore loin de l’erreur au crime. Quant an comité, ci-devant dit central, nous ne traiterons pas défavorablement les motif» qui l’ont fait agir. Son patriotisme se sera alarmé sans doute de l’idée où il a été que l’on comprimerait le ressort révolutionnaire par l’adoption de mesures dont il craignait l’abus dan& les mains du riche égoïste, Quoi qu’il en soit, citoyens, nous ne saurions plus longtemps laisser subsister un acte qui contrarierait les premières notions de la justice. Le comité central a exercé contre deux adminis¬ trateurs une autorité qui n’était point com¬ mandée par les circonstances. Il est donc naturel de s’empresser de les rendre à leurs fonctions, pour qu’ils continuent de les remplir en citoyens zélés pour les intérêts, de la République. Voici le projet de décret. ( Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d’après le procès-verbal. ) Ce projet de décret est adopté. Sur la dénonciation faite par un membre [Laurent Lecointre (1)] de mauvais traite¬ ments et cruautés exercés sur le citoyen Gilbon, laboureur à Tigery, district de Corbeil, sa femme et ses domestiques, ainsi que de vols commis avec effraction, dans son domicile, par des gens armés se disant de l’armée révolutionnaire; La Convention nationale renvoie la dénoncia¬ tion et le procès-verbal des faits à ses comités de Salut public et de sûreté générale réunis,, pour en faire leur rapport dans trois jours (2). Suit le texte de la dénonciation et du procès - verbal d’après les originaux qui existent aux Archives nationales. (lj D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton G 282, dossier 793, et d’après les divers journaux de l’époque. (2) Procès-verbaux de lalConveniian, t. 27, p. L89. Dénonciation-(T). Citoyens, Dans les-premiers jouis do brumaire dernier, plusieurs dénonciations vous ont été faîtes contre une force armée se disant révolutionnaire, commandée par Türlot, aide de camp du général Hanriot, se disant chargé des ordres de Maillard. Les communes de Thieux, de J-uilly et nombre d’autres du district de Meaux ont été victimes de leurs brigandages; dans celui de Corbeil, les mêmes infamies ont eu lieu, mais avec des par¬ ticularités qui font horreur. Le 9 du même mois, un détachement de force armée, composé de 25 hommes, faisant une espèce d’avant-garde, portant, la majeure partie, l’habit de garde nationale, tous armés de sabres et de pistolets à la ceinture, se disant de l’armée révolutionnaire, s’est introduit, sur les 7 heures du soir, chez le citoyen Gilbon, père de six enfants, vieillard âgé de 71 ans, laboureur à Tigery, près de Corbeil, faisant valoir 3 charrues. Entrés dans la cuisine, le ehef de la b an do a ordonné qu’un piquet de 50 hommes, composant sa réserve, restât dehors pour garder la maison et une voiture qui les suivait ; il a demandé les noms des citoyens présents, et où était le maître., Sur la réponse qu’il était couché, il va au ht, l’oblige de s’habiller, demande que les armes lui soient livrées ; la femme Gilbon remet un fusil de chasse, seule arme de la maison. Alors la troupe saisit au corps le vieillard Gilbon, l’enlève dans la salle voisine, le frappe, le lie, le garrotte, les mains derrière le dos et attachées avec les pieds, lui couvre la tête d’un sac ; sa femme, ses domes¬ tiques au nombre de 10, dont 2 femmes, tou; éprouvent le même sort. Alors, ces scélérats demandent à Gilbon les clefs de ses armoires pour vérifier, disent -ils, s’ils ne trouveraient pas de fleurs de lis ou quelques autres objets en contravention à la loi. Gilbon promet d’obéir, pourvu qu’on le délie, ils refusent, le fouillent, lui arraehent ses clefs : les portes ne sont pas assez tôt ouvertes, ils les brisent, saisissent et emportent 26 couverts, 1 écuelle, 3 cuillers à potage et à ragoût, 3 gobe¬ lets marqués Louis Gilbon, 2 tabatières, 40 je¬ tons et deux montres, le tout d’argent; une 3e montre à boîte d’or et plusieurs autres effets, notamment une croix d’or et son clavier d’argent que portait la femme Gilbon, et qu’ils lui ont arrachée du col, disant qu’ils en dresseraient procès-verbal lorsqu’ils seraient tranquilles à Melun, et qu’il fallait porter ces effets dans la voiture qui était à la porte avec l’escorte. Cet enlèvement fait, ils ont demandé à Gilbon : - « Qù est ton argent monnayé? Si tu ne le déclares, la guillotine est à la porte; c’est moi qui serai ton bourreau », dit l’un d’eux. Gilbon demande à être délié pour l’indiquer; ils l’enlèvent de nouveau et le portent dans la cuisine, en lui di¬ sant : « Nous allons te faire chanter. » Là, lais¬ sant les autres liés dans la salle, ils approchent Gilbon du feu, lui mettent la plante des pieds sur le brasier ardent : il jette un cri affreux, la désolation et la terreur s’emparent de toute la (1) Archives nationales, carton AFu 28, pla quette_226, pièce 29. .