[Assemblée aationalg.j ARdHIVjSp Çjÿ si, Jprsque la natioq rembourse, elle çjoij; rembourser plus qu’elle n’a reçu. Les règles sptit dans les contrats. Il est clair que la nation ne peut pas donner moins qu’elle' n’a reçu; en conséquence, je demande qu’on mette aux vois l’article. M. jLanm}iiaig. Et p’estrpe pas sur le pipd [le l’édit de 1/71 qu’ils ont paie! C’est donc sur ce pied qu’il faut lès rembourser. M. Briois-Beaumete. Si l’opinant vept que la nation les paye sur le pied dp rèvalqàliqn de 1771, j’y consens; mais certainement elle ne petit pas les évaluer d’après l’édit de 1665 qui leur vole 10,000 écus. M. Defermon. C’est déjà un aveu bien précieux de la part dq préopinant que de convenir qqe. le remboursement doit se faire au taux de l’édit de 1771. La question est de savoir si la nation doit payer moins qu’elle n’a reçu, ou si elle doit payer ce qu’elle a reçu. Si l’on veut rembourser tout ce que le Trésor public a reçu, elle pourra faire une disposition d’équité, mais elle anéantira l’ordre et la chose publique; car il est impossible qu’elle puisse faire exister une pareille disposition. Eh ! devez-vous par que mesure de bienfaisance particulière, par une exception à la loi que le salut public vous a dictée, adopte? pe qu’on vqus propose en faveur des chambres des comptes. Il faut examine? leurs contrats sous deux points de vue. D’une part, je ne prends le texte de leur contrat que dqns le rapport qui vous a été fait par le comité. ' Les maîtres des comptes disent aujourd’hui que la cession, qui fait l’objet apparent de ces clauses répétées dans presque tous les contrats, est une véritable fiction qui n’était employée que pour repousser une injustice ministérielle au moyen de laquelle la finance, réellement versée au Trésor public, se trouvait arbitrairement et despotiquement diminuée. Iis disent que l’édit de 1665 n’a rien changé au prix total et effectif des contrats; qu’il est Vrai que, gênés par cette loi tyrannique, les vendeurs comme les acquéreurs étaient obligés d’y exprimer que le corps de l’office était vendu 120,000 livres, et de donner aux autres 30,000 livres une cause supposée pour que les conventions, d’ailleurs justes, restassent telles qu’elles devaient être. Voilà l’aveu qui s’oppose à la réclamation que l’on fait pour les officiers de la chambre des comptes. Voilà l’aveu que si on veut accorder ce qu’on vous demande, il faut que ja loi de 1665 ne soit pas exécutée. Je vois dans le même rapport que les objets cédés en apparence, et outre le corps d’office, sont une chimère. Quoi ! la convention n’avait qu’une cause supposée ; et aujourd’hui on veut que, parce que cette clause est supposée, vous la preniez pour une cause réelle, c’est-à-dire qu’il faudrait dire que vous décrétiez que celui qui a violé la loi avec connaissance de cause jouisse de plus d’avantages que celpi qui ne l’aurait pas violée. Non, Messieurs, il est impossible d’admettre de pareilles dispositions. Je persiste à demander la question préalable. Plusieurs membres : Fermez la discussion. (L’Assemblée, consultée, ferme la discussion.) Plusieurs membres : La question préalable sur le projet de décret. U8r juin 1791*1 (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a puas lieu à délibérer su? lé prôjët de décret du comité de judicaturei) ;::r ’ M. Morin. Messieurs, le plqs grand bienfait que vofisayez accordé apx Villes 1 maritimes dq royaume est devenu, depuis cinq mois, la cause d’uh désordre effrayant *gue° Vôqs devez faire cesser. r:> n " M tes 31 décembre et § janvief, voug avez décrété qu’il serait éréëdeg tribunmâ; de commerce dans toutes les villes Où il existé lies ami?àutés. Vos comités réunis de Constitution, dp ma?inp et de corinmërceV rurént chargés dé yops présenter un travail dont le pfehiier effet èéra d’arrêtér Tactivité déplqrablp üës amirantééVUh membre dp celte Àssemblép qbtint qq’on surseoirait à l’organjsatipn des bouveaux tribunaux jusqu’après le rapport des 'comités-' tes chqsps pan| resté cinq mois dans cet état, les Villps maritimes sé sont trouvées en butte au despotisiqe' expi?ant deg amirautés, qqi n’ont plus rien à ménager; Vous avez déjà feèu bne �ule d’adresses des villes maritimes: Plusieurs (je leurs députés extraordinaires sollicitent auprès de vous la formation des nouveaux tribunaux, et la levée du sursis qui s’y oppose. Je mé joins à eux, pour vous prier dmrdopnpr que d$ns trois jours au pjus tard vos comitég dp cqpstitution, de commerce et de marifie réûqig, vous feront le rapport dont ils opt etp cbargég par vpt?ë décret du 6 janvier. (L’Assemblée arrête que ce rapport sera fait au pjus tarij dap� hüjtaiue.) L’orfire du jour e§| la suite pe la discussion sur le projet de. code péndl [Peine de mort.f( 1). M. Mercier (2). Messieurs, je ne m’atfacherai pas à prqiiVer' le drpjt: qu’qnf lès nations Üe disposer de ià ÿje des individus qui prit rqmpp �vep elles lq hêp sppjal. On ii’a pas craint d’attaquer dans cette tribune, ayée une sorte 'd’asgpranpe, ce principe incontestable; niais fàè'cneil dpe vous avez fait a cet étrange système, tnp ’dispepSe pleinement d’en rejever les erreurs. 1 Je me renfettfierai donc fiaps la question sipdplè qui a été' proposée par YPS cqtftitég ; la peine de mort dqit-eUp être abolie ? Je compte, Messieurs, avec yos comités, sur un avenir heqreux et prochain, où la paix parfaitement rétablie, le bon ordre maintenu, ja liberté affermie, les cœurs des citoyens formés par une éducation nationale, les mœurs régénérées, rendront pratipable et suffisant le code pénal qu’i|s nous présentent. Alors des peines seulement afflictives, ipfamaptes et exemplaires pourront être assez répressives. Mais pour pe.u que l’on considère notre position actuelle, on conviendra qu’elle n’est pas favorable à la suppression des moyens les plus propres à contenir les méchants et arrêter les désordres-Ce D’est pas dans un moment où les esprits sont agités, par la haine, l’intrigue, les factions, la vengeance, l’ambition, le fanatisme, par toutes les passions qui portent aux plus cruels excès; dans un moment où la liberté a peine à lutte? contre les efforts de la licence; dans un moment où l’on se plaint généralement que les prisons regorgent de malfai-(l)-Voy. ci-dessus, séance du 31 niai 1791, p. 037. (2) Ce disç,qjir$ pst iacpmplc| ai; 'jjfgnifetfr. 684 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [iar juin 1791.] teurs; ce n’est pas dans un tel moment qu’il convient de relâcher le ressort de la terreur. Je sais que les exécutions à mort ne produisaient pas pleinement de nos jours l’effet principal qu’on doit attendre des peines, celui de l’exemple. Pius d’une fois le moment, et même le lieu du supplice dont on punissait le voleur, ont été choisis par des hommes audacieux pour commettre des vols. Mais si l’exemple était nul, pour quelques-uns, il faut avouer qu’il ne l’était pas pour le plus grand nombre. Il était assez ordinaire, dans nos ci-devant provinces, de voir le père de famille, l’instituteur, le maitre d’atelier, conduire à ces tristes spectacles ses enfants, ses élèves, sas ouvriers; profiler de ces punitions du crime pour leur donner des leçons de vertu; leur rappeler souvent la fin honteuse qui attendait le coupable ; enfin il est notoire que les pays où les forfaits étaient punis avec exactitude, étaient ceux où les forfaits étaient le plus rare. Qu’arriverait-il aujourd’hui de l’abolition delà peine de mort qu’on entend remplacer par celle du cachot? G’est que le cachot qui, jusqu’ici, n’était point regardé comme une peine, mais seulement comme un lieu de détention, ne serait point, quoi qu’on dise, envisagé comme une peine. Les termes de cachot . de gêne , de prison , ne seront vus que comme des mots differents, mais ne présenteront qu’une seule idée, celle d’être renfermé pour un temps limité. Or, cette perspective serait loin d’effrayer l’espèce féroce et malheureusement trop nombreuse, qui s’est fait une habitude du crime. En vain les diverses gradations présentées par les comité*, seraien'-elles adoptées, je les maintiens insuffisantes. Un peu plus ou un peu moins de fers, un peu plus ou un peu moins de lumière, toutcela n’est rien pour des êtres qui se font un jeu de passer d’une prison à une autre, et qui, sachant très bien, pour la plupart qu’on s’échappe assez facilement de nos geôles , de nos maisons de force, de nos galères , ne verraient pas pius d’impossibilité à s’évader des cachots, des gênes , des prisons, que proposent les comités. Je vois, Messieurs, avec effroi, les plus grands maux être la suite d’un tel ordre do choses, s’il était accueilli. Vos peines pour les délits les p'us graves, étant une fois considérées comme illusoires, on n’entendra plus parler que de ces crimes : tous les intervalles, tous les degrés intermédiaires des délits légers aux délits les plus atroces seront bientôt franchis; il n’y aura plus de vols sans assassinats; enfin nos pronrié-tés seront rarement attaquées sans que nos jours soient évidemment en danger. Je ne citerai pas, Messieurs, pour justifier cette trop légitime crainte, les exemples frappants et les autorités nombreuses qui prouvent la nécessité de la peine de mort dans les grands Etats, surtout lorsque les mœurs y sont corrompues. Cependant, loin de moi, Messieurs, loin de moi l’idée désespérante de ne pouvoir, dès cet instant, rayer de la liste barbare de nos anciennes lois criminelles ces peines atroces qui torturaient, avilissaient l’humanité: ces nuances froidement calculées de tourments, dont lesexécuteursétaient àmon sens, moins inhumains que les inventeurs. J’ai trop gémi sur cette jurisprudence sanguinaire pour ne pas m’empresser d’en solliciter la réforme. Hâtons-nous dès aujourd’hui de proscrire de nos livres les termes de bûcher , de roue, de torture. Faisons plus, réduisons au plus petit nombre de cas possible, l’application de la mort simple. Affranchissons-en et le vol domestique, qui n’était plus puni, parce qu’il l’eût été trop rigoureusement, et le sortilège, qui ne dut son existence qu’à la superstitieuse crédulité de nos pères, et les vols avec effraction, assez ordinairement accompagnés du meurtre, parce qu’ils étaient punis du même supplice; et certains attentats contre la Divinité, à laquelle seule il appartient éminemment d’en faire justice. Bornons là, comme l’ont proposé les préopinants, à l’homicide, à l’empoisonnement, à l’assassinat, à l’incendie, au crime de lèse-nation au premier chef; ainsi réduite, la peine de mort en deviendra plus effrayante; j’espèremême que confirmée par l’autorité nationale, elle acquerra plus d’efficacité. Il est cependant encore un autre crime, pour lequel il me paraît nécessaire de conserver la peine de mort : c’est celui de fabrication de faux assignats. Messieurs, la fortune de plusieurs millions de Français, le succès de notre glorieuse Révolution, la fin de vos grands travaux, la sûreté de l’Eiat, dépendent de la confiance et de la solidité du numéraire fictif que vous avez mis et que vous allez mettre en émission. La contrefaçon de ce précieux papier offre l’attrait le plus séduisant aux ennemis d» votre gloire d’une part, et de l’autre à la cupidité. Déjà, vous le savez, malgré la sévérité des lois existantes, des tentatives formidables ont été faites contre cette partie de la fortune publique. Grâceà de vertueux citoyens et à la surveillance salutaire de celui de vos comités qu’on se plaît à calomnier, avec le plus de malignité, nous avons élé préservés des maux incalculables de cette dangereuse machination. Mais, Messieurs, ce succès pour le passé, au lieu d’une imprudente sécurité, commande à votre sagesse de nouvelles précautions pour l’avenir. J’estime donc qu’il serait convenable de comprendre la fabrication de faux assignats dans les crimes de lèse-nation au premier chef, et conséquemment d’y appliquer la peine de mort. Il est temps, Messieurs, de terminer cette discussion. Vous y avez donné tout le tennis ou l’attention qu’exigeait son importance. Vous n’avez plus qu’à vous défier d’un faux sentiment d’humanité pour rendre aux vrais intérêts de l’humanité, ce qu’elle attend de votre sagesse et d’un patriotisme éclairé. Des esprits méchants et hors de toute mesure, critiqueront, je vous le présage, votre détermination. Mais, dans cette occasion, comme presque dans toutes les autres, vous aurez pour vous les gens raisonnables et modérés, les francs et solides amis de la Constitution et du bien public, et avec de tels suffrages on redoute peu les efforts de la malveillance, lors même que, pour rendre son venin plus dangereux, elle a réussi à se procurer pour interprètes ceux sur les principes desquels on avait plus lieu de compter. M. Groupil-Préfeln monte à la tribune. Un grand nombre de membres : La discussion fermée I la discussion fermée ! (L’Assemblée, consultée, ferme la discussion.) M. Merlin. Voici comme je propose de poser la question, ou plutôt, j’ai l’honneur de proposer à l’Assemblée un p. ojet de décret qui me paraît concilier, jusqu’à un certain point, les principes de sagesse et de philosophie qui vous ont été présentés par les partisans du projet du comité avec les considérations très importantes [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAI RES. [i« juin 1791.) 685 qu’ont fait valoir, pour les circonstances actuelles, les adversaires de ce projet. Plusieurs membres : Il ne s’agit pas de cela ! M. Merlin. Voici mon projet : « Les législatures statueront, ainsi qu’elles jugeront convenable, sur l’abolition ou la conservation de la peine de mort... » (Murmures.) Un membre : Il est inutile de le dire ; c ia va de droit ! Ce n’est ici qu'un acte de législation et non pas de constitution. M. Merlin, continuant la lecture: «... et jusque-là cette peine ne pourra être prononcée que contre les criminels de lèse-nation, les assassins, les empoisonneurs, les incendiaires et les contre facteurs des espèces ou obligations monétaires de l’Etat. » M. Bouche. Jamais question ne fut plus facile à poser que celle-ci. Si l’Assemblée nationale juge à propos de conserver la peine de mort, elle déduira tous les cas où elle voudra la conserver, de manière que, dans ce moment-ci, il n’y a qu’à poser la question dans les termes suivants : « La peine de mort sera-t-elle abolie ou non?» | M. Le Pellelier-Saint-JFargeau, rapporteur. Il me semble, Messieurs, que l’on a compliqué la question en y joignant plusieurs autres questions acces-oires qui ne devraient pas y être jointes dans ce moment-ci, et qui ne sont que secondaires. Voici les questions accessoires soulevées par le projet de M. Merlin : d'abord la conservation de la peine de mort sera-t-elle décrétée comme article constitutionnel ? ( Non ! non !) Après cela vient une autre question fort complexe qui est la suivante: Dans quel cas la peine de mort sera-t-elle encourue? Car si la peine de mort est conservée, cela concerne le code pénal. Enfin une troisième quesiion est celle-ci. La peine de mort sera-t-elle réduite à la simple privation de la vie? Or, je pense que ce n’est pas encore le moment de nous occuper de tous ces objets; et je crois que la seule manière de poser la question, le seul moyen de la dégager des questions incidentes dont la discussion l’a embarrassée, est de consulter 1 Assemblée sur ce point : « La peine de mort sera-t-elle abolie ou non? » M. Merlin. Je demande qu’on ajoute : « Quant à présent. » (L'Assemblée, consultée, décrète que la peine de mort ne sera pas abolie.) M. Fe Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur. Je propose de décréter que la peine de mort seia réduite à la simple privation de la vie, sans tortures. M. Carat, aîné. Je vote, moi, Messieurs, pour que la peine de mort soit réduite à la simple privation de la vie; mais j’ai une exception à proposer et j’en frémis d’avance : c’est celle du parricide. Je sais que Solon honora l’humanité par un mot célèbre et je voudrais être dans les temps heureux de ce peuple dont le code pénal se taisait sur ce monstrueux crime, parce qu’il ne lui paraissait pas concevable. Mais pour nous, nous en avons été avertis par trop d’exemples pour que nous puissions garder cet honorable silence. Gardons-nous de croire à cette pureté de mœurs; gardons-nous de croire surtout à la piété de ce peuple que nous avons vu s’émouvoir dans les derniers temps, à Versailles, pour arracher au supplice un criminel qui avait commis un crime affreux de parricide : je frémis, Messieurs, de le rappeler. Je souffrirais encore, Messieurs, si la main impie qui aurait tranché les jours à l’auteur des siens lui restait encore et n’était punie du dernier supplice! Voilà, donc, Messieurs, la simple mutilation à laquelle je conclus contre le parricide. (Murmures et applaudissements.) M. Barrère (1). Ce n’est pas dans un moment d’orage que l’on doit juger l’événement de Versailles et je propose de ne pas déshonorer notre législature. (A droite : Allons donc!) Je demande l'ordre du jour sur la motion de M. Garat. Messieurs, si nous n’étions pas dans des circonstances orageuses; si la commotion donnée aux esprits par une grande et étonnante Révolution ne devait pas durer quelque temps; si les vices nombreux que les gouvernements absolus prodiguent à l’espèce humaine pouvaient disparaître à la voix du législateur ; si enfin la mendicité, cette lèpre des gouvernements, pouvait être facilement extirpée, je m’affligerais, avec tous les amis de l’humanité, de voir depuis deux jours cette lutte entre les droits de l’hu manité et la tyrannie de l’habitude, entre le philosophes et les criminalistes. Mais l’histoire de tous les peuples, celle mê me des législateurs les plus célèbres, nous pro uve que les lois criminelles n’ont pas été perfectionnées tout à coup. Les connaissances que les peuples ont acquises, et qu’ils acquerront sur les règles les plus sûres que l'on puisse tenir dans la législation pénale, les progrès de l’art social amèneront nécessairement des lois douces. G’est le plus beau triomphe de la liberté, lorsque les lois criminelles tirent chaque peine de la nature particulière du délit. G’est aussi le triomphe de la raison du législateur, lorsqu’il applique les lois suivant les besoins des peuples, et selon le degré de perfection qu’ils peuvent supporter. 11 n’est personne qui ne déteste (es lois par lesquelles l’homme est obligé de faire violence à l'homme. Il n’est pas de législateur qui ne désire, dans le fond de son âme, d’abolir, s’il est possible, la peine de mort. Il n’est pas d’homme destiné à voter dans la législation, qui ne sache que la sévérité des peines convient mieux au gouvernement despotique, dont le principe est la terreur, qu’à la monarchie ou la république, gouvernées par les lois et par la vertu. On n’a cessé de vous répéter ces vérités de tous les temps, que l’amour de la patrie, la honte et la crainte du blâme sont des motifs réprimants, qui peuvent arrêter les plus grands crimes. Vous savez que les peines doivent diminuer à mesure que l’on s’approche de la liberté; et l’expérience prouve que chez les peuples libres, où les peines sont douces, l’esprit du citoyen en est frappé, comme dans les autres gouverne-(1) Le Moniteur ne donne qu’un sommaire de ce discours.