544 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sén. de Castelmoron d’Albret. j l’auteur et l’imprimeur designer tous les ouvrages et de répondre personnellement. Art. 8. Que, suivant l’usage antique et constitutionnel de la monarchie, les suffrages soient pris par ordre et non par tête dans l’assemblée des Etats généraux. Lorsque ces articles seront réglés et statués, la noblesse donne à son député tous pouvoirs généraux et suffisants pour délibérer, voter, consentir et demander les articles suivants : Art. 1er. Que le tableau exact de la situation actuelle des finances soit mis sous les yeux de la nation assemblée, afin qu il soit avisé par elle aux moyens de remédier aux abus qui se sont glissés dans leur administration , et de pourvoir aux payements de la dette nationale. Art. 2. Que les besoins de l’Etat soient désormais fixés par les représentants de la nation. Art. 3. L’abolition de tous les impôts, et notamment la suppression des gabelles, pour être remplacées par un ou plusieurs subsides, au choix des Etats généraux, d’une perception simple, facile et la moins onéreuse à la nation. Art. 4. Que les ministres soient personnellement responsables de l’emploi des fonds attribués à leurs départements et des délits de leur administration. Art. 5. Que les droits de centième denier et ceux de contrôle sur les qualités soient supprimés, que les autres droits soient modérés, et point arbitraires, et qu’en outre, le nombre des bureaux soit réduit à ce qui est nécessaire pour servir de garde -no te sûre. Art. 6. Que tous les domaines possédés par l’Etat provenant de l’extinction de certains ordres religieux, soient vendus, pour le produit être appliqué à des objets d’utilité publique, et que ceux qui les ont administrés soient tenus de rendre compte de leur régie. Art. 7. Que la vénalité des charges soit supprimée. Art. 8. Que le traitement et les pensions des ministres de l’Etat, et que les appointements des grands officiers de la couronne et ceux de gouverneurs des provinces soient réduits et modérés. Art. 9, Que chaque province ait ses Etats particuliers, organisés comme les Etats généraux, avec cette seule différence qu’ils s’assembleront tous les ans. Art. 10. Que les Etats provinciaux aient la connaissance et l’attribution de tout ce qui peut intéresser le bien particulier de leurs provinces, spécialement, la répartition des impôts, la navigation intérieure, la construction des chemins, l’établissement et entretien des hôpitaux, le secours à répandre dans les paroisses de campagne, et l’extinction de la mendicité. Art. 11. La réforme du Code civil et criminel. Art. 12. Que Injustice soit rapprochée des justiciables, en diminuant l’étendue des ressorts des Parlements, etc. Art. 13. La suppression de t(jus les tribunaux devenus inutiles par l’établissement des Etats provinciaux. Art. 14. L’abolition du droit odieux attribué aux magistrats de faire décréter et emprisonner un citoyen sur leur simple procès-verbal. Art. 15 Que dans tous les cas, il soit donné un conseil à l’accusé. Art. 16. Si les Etats généraux ne peuvent opérer dans cette première assemblée toute la réforme nécessaire, soit dans les lois civiles et criminelles, soit dans l’administration de la justice, le député insistera fortement pour qu’il soit statué provisoirement sur les articles 14 et 15. Art. 17. La liberté du commerce intérieur et le reculement des douanes jusqu’aux frontières du royaume. Art. 18. L’examen de tous les privilèges des villes, et la suppression de ceux qui seront reconnus nuisibles au progrès de l’agriculture et contraires à la liberté du commerce intérieur. Art. 19. La classe précieuse des agriculteurs, à qui l’Etat doit sa force et sa substance, diminuant tous les jours, Sa Majesté sera très-humblement suppliée de la prendre sous son auguste et spéciale protection et de l’attacher à ses travaux en améliorant son sort. Au surplus, la noblesse de la sénéchaussée de Castelmoron en Albret, donne à son député tous pouvoirs généraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir tous les autres objets non prévus et tendant au bien général. Ainsi signé à l’original, Desentuary, commissaire; Calun-non, commissaire; Lacombe-Depuygueraud, secrétaire; Chevalier de Monbreton; le" baron Degode-viîle; Caries de Trayet; Taillefer de Mauriac; Laboreau de Latour; lé chevalier de La Lande; De-puch-Demonbreton; Lanouaille; le baron de Mallet; de Soyres; de Saint-Robert, le chevalier de Saint-Robert, et le chevalierde Chalon, président, lequel original est coté paraphé, numéroté et signé ne varie t.ur par M. Hebignon, lieutenant général. Collationné, signé Fraissainger, greffier et secrétaire du tiers-état. CAHIER GÉNÉRAL Des doléances, plaintes et remontrances respec-euses de la sénéchaussée de Castelmoron d'Al-btre (1). Les députés du tiers-état des villes, bourgs, paroisses de la sénéchaussée de Castelmoron d’Al-bret, assemblés en cette ville, en conséquence des lettres patentes du 24 janvier dernier, du règlement y annexé, et de l'ordonnance de M. le lieutenant général de celte sénéchaussée, du 18 février dernier, à eux signifiée dans la personne de chaque syndic de paroisse, désirant procéder à la réduction de leur cahier particulier en un seul à présentera l’assemblée générale qui doit avoir lieu le 16 de ce mois en cette même ville, ont procédé par-devant ledit sieur lieutenant général à l’examen des demandes de chaque communauté, et ont vu qu’en général elles se réunissent toutes à demander pour le premier article de leurs doléances, plaintes et réclamations respectueuses à faire aux Etats généraux prochains fixés au 27. avril par lesdites lettres patentes de Sa Majesté : Art. 1er Que le retour périodique des Etals généraux soit fixé à des époques fixes dont l’intervalle serait réglé de cinq ans en cinq ans. Art. 2. Ce rapprochement a paru insuffisant, s’il n’y avait pas des Etats particuliers dans chaque province, dont l’étendue et la population mériteraient cet établissement, au moyen de quoi les communautés, dans leurs différents cahiers de doléances, s’étant réunies dans la même réclamation, se sont fixées aussi à demander des Etats particuliers pour chaque province, et que l’organisation de tous ces Etats particuliers serait uniforme pour tout le royaume, et d’après l’édit de Sa Ma-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. [États gén. 1789. Cahiers] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sén. de Castelmoron d’Albret.] 545 j esté qui se rapporte aux Etats particuliers du Dauphiné. Art. 3. La dette de l’Etat ayant présenté un aperçu des abus auxquels peuvent se livrer les ministres, les communautés, pour troisième article de leurs doléances, étaient réunies-à demander que la nation seule eût la faculté défaire des emprunts et que cette loi, ainsi que celle relative aux Etats généraux et particuliers, fût constitutionnelle dans la monarchie. Art. 4. Le tiers-état doit avoir la même influence aux Etats particuliers et aux Etats généraux ; la sénéchaussée dans l’ordre du tiers-état actuellement assemblé était également d’accord sur le même nombre proportionnel et l’influence du tiers-état dans ces deux différentes assemblées nationales, et tous les cahiers de doléances portaient que le tiers-état aurait, dans ces deux cas, un nombre toujours au moins égal aux deux autres ordres réunis, et que jamais les voix et les suffrages ne seraient autrement recueillis que par tête et non par ordre. Art. 5. L’impôt doit être considéré comme une constitution envers l’Etat, pour la conservation du citoyen en particulier; aucun n’en doit être exempt” ; les privilèges de la naissance , ceux attachés à l’habitation et aux charges distinctives ne prescrivent point contre le droit naturel. Toutes les communautés se sont réunies à demander la suppression de toute espèce de privilège, tendant à charger l’un au préjudice de l’autre, et que tous les impôts qui doivent être assis sur les fonds se réduisent à deux, dont l’un portera sur les propriétaires de possession terrienne indistinctement, et l’autre sur les propriétaires d’argent et rentes foncières, directes, constituées, ou rentes relatives au prêt en argent, lesquels deux impôts pourraient cependant être réunis sous une même dénomination. Art. 6. L’industrie semble au premier aspect, un objet libre ; comme chaque citoyen doit cependant concourir au bien géénral et contribuer d’une partie de ses facultés envers l’Etat, les vœux se réunissent à ce qu’il soit encore établi un impôt modéré sur l’industrie. Art. 7. L’impôtle plus simple doit être préféré, sous quelle domination qu’on le prenne, sous quel rapport qu’il soit établi; tous sont d'accord qu’il devrait être fait choix du plus simple et du plus facile dans la perception, du plus opposé à l’arbitraire et du plus compatible avec la liberté publique et individuelle ; il sera reconnu par une loi expresse et permanente que la nation seule a le droit de s’imposer, d’accorder ou de refuser les subsides, d’en régler le terme, la durée, l’emploi, l’assiette et la répartition, et que toute autre manière d’imposer est illégale, inconstitutionnelle et de nul effet. Art. 8. Il ne suffit pas d’établir l’égalité dans la perception de l’impôt, si la manière d’en faire parvenir le produit en absorbe le majeure partie ;- l’esprit des différents cahiers de l’assemblée serait qu’il y eût dans chaque juridiction ou à des distances peu éloignées, un préposé au choix de cette juridiction, ou autre arrondissement formant pour cet objet une corporation particulière, lequel préposé ferait rendre l’imposition de chaque paroisse de son district à la capitale de la province, où serait un receveur général qui la verserait, aux moindres frais possibles, dans la caisse du trésor royal. Art. 9. La corvée aparu jusqu’à présent un impôt ou révoltant, ou mal assis ; employé en nature, il semble accabler la classe la plus infor-lre Série, T. II. tunée; perçu en argent, la répartition en a été mal faite et le travail mal exécuté. Dans le cas d’opter, les voix se sont réunies pour une prestation en argent, de laquelle aucun état ne pourra être affranchi, mais on s’est unanimement fixé à ce que la connaissance de cet objet soit absolument et privativement attribuée aux Etats particuliers de province. Art. 10. On a vu que la corvée établie sur les grandes routes porte sur un intérêt moins pressant encore que celle qui aurait lieu pour les chemins particuliers et vicinaux ; les propriétaires sont privés du débit de leurs denrées pour ne pouvoir les transporter. On s’est fixé à demander que les communautés et juridictions intéressées à cet espèce de chemin contribueraient à les établir et à leur entretien, et que pour avoir la faculté de les y obliger, elles auraient recours aux Etats particuliers de province, qui en auraient, ainsi que des corvées des grandes routes, la connaissance exclusive. Art. 11. Dans l’examen des privilèges il a paru que les villes absorbent tout : le commerce et l’industrie, l’argent monnayé, et par leurs différentes immunités, attirent le plus grand nombre des propriétaires, riches ou aisés; les commodités et le plaisir engagent encore un grand nombre de campagnards. On a trouvé insuffisant d’en détruire les privilèges : on S’est déterminé, par opposition, à ce qu’il serait utile de demander un impôt particulier établi sur les habitants de la ville, qui pût en dégoûter ceux qui n’y cherchent que les commodités. Art. 12. La défense de l’Etat en personne a paru un devoir et un honneur ; tout citoyen est soldat au besoin; mais lorsqu’on a considéré la manière d’enrégimenter des malheureux paysans par la voie du sort et les interprétations que les préposés se permettent des règlements relatifs à cette opération, contre des personnes qui devraient même en être exemptes sous tous les rapports possibles, pour favoriser des domestiques, enfin tous les vices de cette opération, on s’est réuni à envisager la milice comme l’impôt le plus alarmant et le plus injurieux au tiers-état, et celui qui accable le plus la classe si nécessaire à l'agriculture, et fixé à en demander la suppression,1 et en cas de nécessité absolue, que la connaissance en serait attribuée aux Etats provinciaux. Art. 13. Le contrôle si utile dans sa cause et dans ses effets est devenu un piège où se prend à chaque instant la bonne foi. L’assemblée s’est fixée à ce qu’il fût demandé un tarif plus clair et à portée de tout le monde, qui de cette manière n’aurait pas besoin de l’interprétation de ceux qui sont les plus intéressés à le faire valoir; indépendamment des modérations dont il est susceptible, il a été décidé qu’on demanderait encore la suppression de toute espèce de double , de triple droit et des amendes. Art. 14. Les bureaux de ferme ou douanes gênent le commerce et la circulation dans l’intérieur du royaume; on a vu que toutes ces différentes barrières ne devraient exister que sur les frontières et aux limites du royaume. Art. 15. Le domaine royal est inaliénable par sa nature; sa richesse est celle de l’Etat, On a considéré sous ce rapport les terres domaniales qui sont possédées sous le titre d’engagement ; mais comme il est intéressant de rendre à la société Je plus grand nombre de propriété possibles, on s’est réuni à demander que les Etats généraux fixeraient un supplément proportionné à la valeur des objets engagés, lequel supplément serait payé 35 M6 (Étets gén, 1789. Gabiers,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, (Sén. de Gastelniaron d'Albrot. par leu engagistes, el au moyen duquel ils en acquerraient la libre propriété. Art. 16, La culture des bois a été mise en considération -, on a vu que cet ohjet d’une nécessité si urgente présente aux propriétaires un intérêt trop éloigné, et les différentes communautés ont eu en vue qufil serait proposé aux Etats généraux par quels moyens on pourrait encourager ceux qui feraient des entreprises utiles à cet égard, et ceux qui en cultiveraient le pins à proportion de leurs ramilles. Art, 17. La distribution de la justice et l’état actuel des différents tribunaux, ont été un sujet de réclamation des différentes communautés; il a paru que la majeure partie désirerait que la vénalité des charges cessât d’avoir lieu ; il semble en effet qu’un état aussi noble que celui de juge ne devait pas être acquis à prix d’argent, mais l’état actuel des finances présentant un obstacle à cette réclamation, on s’est borné à ce qu’aux Etats généraux prochains, on demande la réduction des degrés de juridiction, l’attribution de toutes les affaires aux mêmes cours de justice, la suppression des tribunaux d’exception, le rapprochement des tribunaux, la formation d’un nouveau code civil et criminel; qu’il soit accordé un conseil aux accusés, et à l’égard des justices seigneuriales, qu’il ne soit pas permis de réunir plusieurs charges sur une même tête dans le même siège. Art. 18. Il a paru encore qu’il serait intéressant, surtout pour les campagnes, dont il semble qu’on a le plus besoin de s’occuper, d’établir des municipalités ou offices privés sous le nom de juges de. paix, qui connaîtraient des petits différends qui s’élèvent parmi ie peuple, et de voisin à voisin, à raison de leurs propriétés ou par d’autres dissensions minutieuses, et feraient en sorte de les terminer sans frais dans leur naissance, sans avoir aucun droit de contrainte à cet é�ârd* Art. 19. Ces municipalités correspondraient avec celles des Etats particuliers, pour les corvées dont ils seraient à portée d’avoir connaissance. Art-20. Les lettres de cachet, ce signe terrible de l’autorité, révoltent la raison, soulèventl’humanUé et attaquent toute espèce de principe et de constitution; on s’est réuni par acclamation à ce qu’aux Etats généraux on réclame l’abolition absolue des lettres de cachet. Art. 21. Le rapprochement des tribunaux serait insuffisant si, par des exceptions particulières ou privilégiées, on pouvait être traduit devant d’autres juges que ceux qui doivent avoir la connaissance des différentes affaires, et d’après cette raison les différentes communautés réunies étaien t d’accord, dans leurs cahiers particuliers de doléances, qu’il fût demandé la suppression de toute espèce de committimus ou autres privilèges relatifs à cet objet. Art. 21. Le tiers-état, reconnu unanimement être dans son ensemble la classe la plus utile, ne doit-il concourir au bien commun que par son utilité, tandis que, en particulier, il mériterait souvent des distinctions? On s’est fixé à la réclamation la plus juste et la plus raisonnable à faire aux Etats fénéraux, et elle se réduit à ce que, à mérite égal , ans quelle classe que soit né le citoyen, il n’y ait aucune distinction pour quel état civil ou militaire ou récompense que ce soit. Art. 22. L’article des bienfaits intéresse tous ceux nui auraient droit d’y prétendre, il doit être le noble partage du souverain; mais sons le rapport même de la justice, combien peut-il être dangereux! Un roi a souvent besoin de se défier de son propre cœur; toujours disposé à récompenser, il oublie en faveur du bien particulier le mal général qu’il fait à l’Etat. Qn désire qu’il y ait une somme fixée et arrêtée aux Etats généraux pour l’article des bienfaits, surtout que les pensions ou traitements des ministres soient modérés. Art. 23.11 serait bien glorieux de ne s’occuper que de récompenser le mérite, mais l’abus des grandes places est trop connu pour n’avoir pas pénétré dans les campagnes ; les communautés de cette sénéchaussée se réduisent à demander que les ministres répondent de leur état et soient obligés d’en rendre compte aux Etats généraux, et dans l’intervalle, s’il y avait quelques délits à punir, que la connaissance en soit dévolue dé plein droit et de suite au Parlement de Paris. Art. 24. On a cherché à savoir s’il suffit au clergé de contribuer aux charges de l’Etat pour avoir rempli les devoirs de citoyens, et s’il ne serait pas nécessaire de fixer les évêques et les abbés à leur résidence; s’il ne serait pas essentiel de détruire toute espèce d’ordres de religieux mo-nacals, pour rendre leurs biens à la circulation et en employer ie produit aux besoins de l’Etat ; s’il ne faudrait pas s’occuper encore de ceux dans l’ordre ecclésiastique, chargés de bénéfices à charge d’âmes, et réduits à la congrue. Les communautés se sont réunies à demander la résidence des évêques et des abbés, la suppression des ordres religieux, l’emploi de leurs fonds aux besoins de l’Etat et une augmentation raisonnable en faveur des congruistes. Art. 25. Relativement à l’article du clergé, les communautés se sont encore accordées à voir la cumulation de plusieurs bénéfices sur une même tête comme un abus répréhensible ; on a encore examiné l’article de la dîme, et sur ces deux articles on s’est réuni à ce qu’il sera proposé que l’article relatif aux abus de la cumulation des bénéfices fût porté aux Etats généraux, et demander lequel serait le plus avantageux, ou de réduire les dîmes à un taux seulement suffisant, pour procurer un état honnête aux curés bénéficiers, ou d’attribuer la dîme même ecclésiastique à l’Etat, qui ferait une pension ou revenu annuel à chaque curé. Art. 26. Les progrès de la raison font tomber le despotisme mais qu’en résultera-t-il d’avantageux ; si on trouve à côté de la liberté des traces du régime féodal? Lorsque Ja Dation s’occupe de l’usurpation d’une autorité mal entendue, peut-elle -laisser subsister en faveur des seigneurs des entraves dont elle va être affranchie du consentement de l’autorité souveraine? On s’est réuni à demander que les propriétaires seraient libres de se racheter de toute espèce de redevance onéreuse et à plus forte raison de celles qui flétrissent les seigneurs qui les reçoivent et les censitaires qui la payent, et que ce dernier article fût mis sous ce rapport au prix le plus modéré, et que dans aucun cas les seigneurs ne pourraient prélater pour eux-mêmes, et à plus forte raison vendre, ni céder même aucun droit de prélation. Art. 27. Les rentes seigneuriales sont-elles dévolues de plein droit à la noblesse? Le tiers-état réintégré, ne doit-il pas l’être en toute chose? Il est soumis à une redevance particulière lorsqu’il possède un fief .ou des rentes, tandis que ces objets sont à la disposition de tout acheteur. On s’est réuni à demander, en faveur du tiers-état, la suppression des francs-fiefs. Art. 28, Les reconnaissances ne doivent avoir d’autres objets que de régler les limites des pro- [États gén. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sén. de Castelmoron d’AIbret.] 547 priétaires et de fixer la quotité de rente proportionnelle que chaque censitaire doit à raison du fief. Cependant elles ont lieu indistinctement par des mutations de seigneur et même de tenancier; et pour d'autres causes, fixer l’époque de chaque reconnaissance à plus de soixante ans, et dans le cas où l’intérêt particulier du seigneur s’engagerait à la réclamer plutôt, elle devrait être faite à ses frais ; il a paru encore essentiel relativement à cet objet que les droits d’arpentement et de reconnaissance fussent modérés, réduits à un seul droit, fixé relativement à l’étendue et quotité générale de propriété de chaque censitaire. Art. 29. L’éducation publique et les hôpitaux sont un article trop intéressant pour avoir échappé à la réclamation des communautés ; elles se sont réunies dans leurs différents cahiers de doléances à demander la bonification des hôpitaux et des collèges plus rapprochés, dans chacun desquels collèges il y aurait un nombre déterminé de places franbhes, en faveur des pères de famille peu aisés, et surtout qu’aucun privilège n’y admit par préférence un état plutôt que l’autre. Art. 30. La mendicité révolte, elle est une espèce d’état, une espèce de profession pour les paresseux ; on s’est fixé, sur cet article, à ce que les estropiés, les vieillards et les infirmes eussent des établissements destinés à les recevoir, et on a cru que les travaux publics, les ateliers de charité, les corvées de grands chemins, la réparation et l’entretien des chemins vicinaux, ne laisseraient aucun prétexte de mendier à ceux qui sont capables de quelque travail. Tous les articles déjà relatés intéressent le bien du royaume en général ; toutes les communautés se sont réunies à en faire l’objet de leurs réclamations, qui, d’éparses qu’elles étaient dans les différents cahiers de doléances des villes, bourgs et paroisses de la sénéchaussée de Castelmoron d’AIbret, sont ainsi réduites à un seul et même cahier. Mais quelques-unes de ces communautés ayant voulu former des exceptions particulières tendantes cependant au bien général, et qui sous ce rapport seront également réduites au seul et unique cahier de la sénéchaussée, la ville et communauté de Castelmorou expose, dans son intérêt particulier, qu’elle est dans le cas de plusieurs autres petites villes du royaume qui sont privées d’églises paroissiales à leur proximité, et qu’il serait essentiel de proposer en règle générale, que les églises annexes, les succursales, chapelles renfermées dans l’enceinte des petites villes fussent érigées en églises paroissiales, .matrices, afin de faciliter le culte catholique, et faire cesser les troubles et les discussions, de communauté qui naissent à cet égard. Art. 31. La navigation intérieure est en général un article des plus intéressants au commerce; sans doute que l’établissement de divers canaux sur les rivières qui en seraient susceptibles, afin de parvenir d’une manière plus facile et moins dispendieuse à l’exportation de denrées, intéresserait toutes les communautés ; celle de Castelmo-ron réclame d’après ce principe général que la rivière appelée le Drot , qui est dans le cas de pouvoir être navigable, soit mise en considération, et qu’il soit exposé dans son intérêt que, par édit du mois de juillet 1719, enregistré au Parlement le 7 du mois d’août suivant, il fut arrêté que l’établissemsnt de la navigation de cette rivière aurait lieu, ce qui n’a pas eu son effet. Art. 32. La ville et communauté de Castelmoron réclame encore dans son intérêt particulier qu’il soit ouvert une grande route qui conduise à la ville de la Rêole-sur-Garonne, comme étant le lieu principal qui sert de débouché pour le débit des denrées de cette contrée, et qui fournit plus de ressources aux approvisionnements. Art. 33. Les maisons de la ville de Castelmoron sont encadastrées et assujetties à la taille comme les biens-fonds; c’est une erreur relativement aux autres villes situées dans le pays de taille réell®, qui subsiste à son égard depuis près d’un siècle et qui est dans le cas d’être réformée. Art. 34. Les villes et juridictions de Gensac et Pellegrue demandent aussi relativement à leur intérêt particulier, qui se rapporte cependant au bien général : Qu’il soit proposé aux Etats généraux de faire rendre compte des sommes qui avaient été levées pour la faction des chemins royaux, et ex-posent qu’une partie de ces sommes est encore dans les mains des collecteurs, et l’autre dans celle des agents ou intendants, tandis que les chemins n'ont pas été faits. Art. 35. Les charges municipales intéressent toutes les communautés. Celles de Gensac et de Pellegrue réclament encore , sous le rapport général," dans leur intérêt particulier, que les charges municipales cessent d’être conférées autrement que par élection. Art. 36. La liberté de la pêche est comprise en général dans l’affranchissement qui a été un objet de réclamation pour toute la sénéchaussée ; cependant les villes de Gensac et de Pellegrue pensent que la liberté de la pêche sur la rivière de Dordogne pourrait en particulier être mise en considération. - Art. 37. A l’article des milices toutes les communautés se sont réunies contre les vices de cet impôt accablant ; cependant les communautés de Gensac et de Pellegrue y ajoutent une seule observation qui est que dans leur canton les jeunes gens établis pour le service maritime ont encore eu occasion d’être inquiétés; d’après cela elles pensent que cette exception particulière a quelque trait à la réclamation générale et peut être mise en considération comme un vice de plus relatif à la milice. Art. 38. La communauté de Gironde a pensé qu’on pourrait mettre aussi en considération un pont qui l’intéresse de la manière la plus particulière, déjà fait à l’entrée du bourg de Gironde avec une seule arche; il faudrait trois arches au pont. Cette communauté propose cet article minutieux relativement aux grands intérêts dont la sénéchaussée est actuellement occupée, pour être proposé par les députés aux Etats généraux. Art. 39. Le pont de Gironde serait d’un intérêt insuffisant, si on n’établissait pas également un ponf sur le ruisseau appelé de Lavignage et un chemin de communication entre ces deux ponts. Cette communauté désire mettre ces objets en considération comme peu dispendieux ht ne irui-santà personne, attendu le régime général réclamé par la sénéchaussée à Pégard des corvées. Art. 40. La paroisse de Veyre est, à l’égard deg seigneurs et privilégiés, dans une circonstance particulière : ces derniers ont envahi par des acquisitions la majeure partie des possessions terriennes, et les particuliers taillables n’ont pu parvenir à aucune décharge; il y a lieu de croire que dans la répartition qu’on espère après les Etats généraux on aura égard au préjudice que la paroisse a souffert et qui la met pour le moment dans, un état de détresse particulière. 548 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Sén. de Gastelmoron d’Alhret.] Art. 41. Cette même paroisse de Veyre touche presque et n'est pas fort éloignée de celle de Riom, qui aurait la même réclamation à faire à l’égard du préjudice qu’elle a souffert par les acquisitions qu’ont faites dans leur paroisse différents bourgeois de Bordeaux et autres privilégiés. Art. 42. Mais la paroisse de Veyre forme une doléance particulière , intéressante cependant, pour toutes les communautés qui onl une fabrique, il est certain que les curés des paroisses se mettent dans la gestion des revenus que peuvent avoir les fabriques. Celle de Veyre n’est point dans ce dernier cas, elle subsiste par la seule charité des paroissiens, mais elle demande (et cet article intéresse toutes les autres fabriques) que le syndic fabricien dans chaque paroisse ne reconnaisse et ne soit tenu d’aucun compte à rendre qu’aux paroissiens intéressés. Art. 43. La ville et paroisse de Pellegrue avait porté, dans son cahier de doléances particulières, un article qui l’intéresse personnellement et qui a échappé dans la réduction de tous les cahiers en un seul ; si cette exception particulière peut être écoutée, elle demande à y revenir et qu’il en soit fait un sujet particulier de doléances, quoiqu’il intéresse cependant toutes les communautés qui sont dans le même cas. Elle a un prieur décimateur qui n’est tenu d’aucun service spirituel, et prive cette petite ville du service d’un vicaire, qui lui serait indispensablement nécessaire par la détresse où ce prieur réduit le curé, et l’impossibilité où il est de le payer. Cette communauté demande qu’il soit proposé que le prieur de Pellegrue soit tenu de payer et d’entretenir un vicaire dans la paroisse ou d’y résider à la charge du service ecclésiastique. Art. 44. Une paroisse dépendante de Pellegrue, avait pour doléance particulière que, quoiqu’elle ait une église dans un état décent, elle est cependant privée du service divin et qu’elle paye la dîme à un curé qui, pour toutes fonctions ecclésiastiques, y dit la messe une fois l’an. Vignolles réclame que, dans l’église où le curé ne fait point de service, il y ait un second curé établi pour le service divin, sous l’offre qu’elle fait de le loger, et que ce curé partagera les dîmes de la paroisse aux proportions de l’étendue de sa desserte. Art. 45. Toute la sénéchaussée d’Albret réclame ensemble comme un des objets le plus essentiels de ses doléances, qu’auxEtats généraux prochains, il soit statué qu’aucune loi bursale, ni même aucune loi générale ou permanente, ne soit établie qu’au sein des Etats généraux assemblés avec le concours de l’autorité du Roi. Art. 46. Le Puinormand dans son ensemble comptant vingt-neuf paroisses ou communautés particulières divisées en plusieurs juridictions, qui auraient des doléances affaire relativement à leurs positions respectives, à leur sol, à la nature de leurs possessions, àleurs chemins, il est certain que ces différentes communautés devraient avoir le même droit que les autres de former leurs exceptions particulières; mais à l’application, ces mômes doléances étant ausssi celles de toutes la sénéchaussées de Gastelmoron d’Albret, elles se réunissent avec elle dans le détail de ces objets. Le Puinormand, pour ne pas interrompre l’ordre du cahier général, dira seulement que au nord de sa position la rivière deLisle gâte les. possessions des propriétaires riverains par le retour annuel de ses inondations. Art. 47. La communauté de Puinormand en particulier, comme chef-lieu de cet arrondissement pour le bureau du contrôle, demande que le bureau soit établi dans le bourg même de Puinormand. Art. 48. Villefranché, appelée de Louchât en Périgord, dit pour elle que ce pourrait devenir une petite ville intéressante si elle obtenait un chemin de Gastiilon à Monpont, passant par Villefranche, et un marché pour la consommation de ses denrées. Villefranche-de-Louchat voudrait, d’après cet exposé, pour doléance particulière, qu’il fut possible d’obtenir pour elle un marché et le chemin qui l’intéresse de Gastiilon à Monpont. Art 49. Au total des exceptions qu’aurait pu faire le Puinormand, relativement à ses cités, à sa position, à la nature de son terrain dans la partie du midi, à l’égard de ses impositions actuelles qu’on a rapprochées de ses revenus, ne pouvant rien dire de particulier pour elle qui ne soit commun à toute la sénéchaussée, de Gastelmoron d’Albret, toute cette sénéchaussée en y comprenant le Puinormand, se réunit à dire que dans le recensement qu’on a fait d’après la meilleure proportion qu’on a pu prendre pour comparer ses revenus d’après le cumul et l’aperçu le plus juste qu’on a pu faire, il est résulté de cette découverte bien affligeante : Qu’effectivement toute la sénéchaussée de Gastelmoron d’Albret, ainsi que lePuinormand, payent le quart et le sixième de ses revenus à l’Etat ; Que la majeure partie des fonds de cette sénéchaussée de Gastelmoron en pays et coteaux, est effectivement de nature de landes que le travail-a forcées à quelques productions , Et que les communautés particulières à cette sénéchaussée ne peuvent être considérées, relativement à l’intérêt général de l’Etat, que par leur zèle envers la patrie. Sa Majesté, en se repliant vers les campagnes, trouvera sans doute le même tableau dans tout son royaume ; mais le premier tribut que la sénéchaussée de Gastelmoron croit avoir à payer à son Roi est un hommage à la vérité. Le tableau de la détresse n’est point exagéré ; l’hiver désastreux qu’on vient d’éprouver, réuni à l’insuffisance de la récolte dernière, met le comble à sa misère. Le tiers-état de cette sénéchaussée est actuellement assemblé; que n’a-t-il son Roi devant lui, il implorerait sa pitié et lui demanderait des secours 1 Ses députés porteront aux Etats généraux les larmes du pauvre ; puissent-ils obtenir ce qui est juste, le bien général du royaume et l’avantage de chacun en particulier; puissent-ils rapporter à la sénéchaussée de Gastelmoron le sentiment dont ils vont se pénétrer eux-mémes à la vue d’un monarque dont le nom retentit dans toute l’Europe et des extrémités de cet hémisphère jusque dans la moindre chaumière de son royaume ! Fait et arrêté dans Rassemblée, en présence de M. le lieutenant général président , et de tous les députés, sous la réserve que fait ladite assemblée de reviser ses articles 5, 15, 16, 18 et 19, pour être alloués ou rejetés par les sieurs Bouai, Yirol, Dussaut etNau, qu’ils ont nommé à cet effet et ont signé dans la salle dudit palais sénéchal, où est ladite assemblée, le 15 mars 1789. Signé Naudebèsle, Duffaut , procureur syndic; Desporte, Banizelle, CautilJiac, Bignon de Beslisle, Baissalame, Gailheton, Laroze, Mérier, Nau, La-faye, Espaignet, Mares, Lagrave, Ghatelau, Pelle, de Bridoire, Barbe, Pellé, Gieux, Morigier, Raveau, Féréchaut, Dumilliat, Desnierie, Bertoul, Mour- [États gén. 1789. Gabiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sén. de Castelmoron d’Albret.] 54.9 rant, Clément, Bonnard, Foignet, Rouelle, Leyme, Durand, Gedon, Taupied, Fourraud, Amanieu, Lampié de Létage, Ceyrol, Ghan débordé, Durand, Germaiu, Amanien, Laborde, Coste , Dutauzia, Batut, Pinel, Chatennel, Dalidel, Bertrand, le chevalier Bucherie, Salbau, Alaisai, Brun, Bichel, Bertrand, Marsant, Laurent, Dulidel, Loubrière, Baraud, Ghambaud, Gauthier, Vullefond, Gardelle, Aune, Brun , Richet, Moulauroy , Mour i-eau, Du verger , Virolle, Vacher, Garde, Rerard, Evmerit, Gbiron, Jodeau, Boirau, Jodeau, Bossuet, Couret, Gautier, Bossuet, Dussaudrier, Fortin, Virolle, Deschamps, Dussaudrier, Seignat, Gassat, Barrot, Arnaud, Bernard, Soubie, deSaint-Jean-Lhouneau, deLhourme, Jeaumard, Depeyron, Dussaut, Perrouillel, Mo 11- neyas, Lafarge, Sudreau, Blandeau, Giresse, Pierre Bbmdeau, Mareau, Charrier, Gouges, Charrier, Arnaud, Du Rival, Giresse, Barel; Darid, Laroux, Lancreche,Séquey, Guiraud, Dubroca, Basset, Cho-veau Arnaud, Milliaud, Redeuilh, Bordes, Rivière, Couronneau, Dumas, Michelet, Tiphon, Moraine, Gousseau, Bertrand, Pacquier, Bonad, D.-M.Bonad, juge, Pevruchaud, Bouteitier, Boymier, Boymier, Barailloü, Cocut, Gombret, Mullon, Boymier aîné, Arigcade, Sabardin, Andrieu. Ledit original est coté , paraphé , numéroté, et signé ne varietur par Mounière, Debignon, lieutenant général, au désir et conformément à l’ordonnance. Collationné, signé Fraissainger, greffier en chef. ARTICLES ET LIMITATIONS Des pouvoirs que l’ordre du tiers-état de la sénéchaussée de Castelmoron d'Albret donne aux sieurs Pierre Naud de Belive , avocat en Parlement et maire de la ville de Castelmoron , et Gabriel Peyruchaud, aussi avocat en Parlement , ses députés , pour la prochaine tenue des Etats généraux à Versailles , fixée par le règlement de Sa Majesté au 27 avril prochain. Du 20 mars 1789. Les députés ne sont autorisés à représenter la sénéchaussée aux Etats généraux, qu’au tant qu’ils seront composés de membres librement élus. Que l’ordre du tiers-état sera en nombre égal aux deux premiers, qu’il sera opiné aux Etats généraux par ordre réunis et toujours par tête. Que ses députés, dans le cérémonial et dans la tenue des Etats généraux, ne consentent à aucun acte ni posture humiliante, accordant aux deux premiers ordres les préséances qui leurs sont légitimement dues. IL sera préalablement commencé par le rétablissement de lois constitutionnelles qui assureront la liberté individuelle de chaque citoyen , et à tous en général leurs propriétés, autre que celles relatives au régime féodal et à la vénalité des charges. Il est donné mandat spécial aux députés de procurer la réforme des abus relatifs aux tribunaux et à l’administration de la justice. Il leur est expressément enjoint de ne s’occuper de subsides, que préalablement les principes constitutionnels ne soient bien établis, à moins que des circonstances imprévues n’exigeassent impérieusement des secours extraordinaires et momentanés, et pour un an seulement. Ils prendront une connaissance exacte de la dette et des besoins de l’Etat, afin d’y proportionner les sacrifices que la gloire du trône, l’honneur et le salut de la nation , pourront rendre nécessaires, lesquels sacrifices porteront indistinctement sur tous propriétaires en général. 11 leur est expressément défendu d’accorder aucun impôt à temps illimité, mais toujours pour l’intervalle d’une assemblée d’Etats généraux à la suivante. Les députés se conformeront exactement aux articles du mandat ci-dessus, et s’ils y contreviennent, tous pouvoirs qui leur ont été donnés sont d’hores et déjà désavoués. Les députés entretiendront, autant qu’il leur sera possible, une correspondance régulière avec les principales communautés de la sénéchaussée. Sur tous les autres sujets à traiter et discuter dans l’assemblée des Etats généraux, les mandants s’en rapportent à ce que les députés estimeront en leur âme et conscience pouvoir contribuer au bonheur de la patrie, à la gloire du trône, l’honneur du peuple français et la félicité publique. Arrêté a été le présent mandat dans rassemblée du tiers-état de la sénéchaussée de Castelmoron d’Albret, tenue dans la salle d’audience du palais, le 29 mars 1789. Ainsi signé à l’original, Cieux, Dutauzia, Durand, Allezais, Viellefond, Renard, Laurent, Fouquet, Boua, juge; de Saint-Jean, Garde, Mounerre, Pellé, de Bridoire, Peyroulet, Durand frère, Deschamps, Chiron, Virolle, Dussaut, Couronneau -Dumas, Rivière, Gombret, Milon, Basset, Borde, Goste, Bouad, Médeine, Bernard, Serebre, Beyssalance, Desportes, Nau de Bélive, acceptant; Peyruchaud, acceptant. Signé Fraissainger, greffier du tiers-état. Collationné. COPIE Du procès-verbal de nomination de deux députés et cahier de doléances de la paroisse de Massu-gas , juridiction de Gensac, sénéchaussée de Castelmoron. Le tout fait le 1 eT mars 1789. Ce jourd’hui premier de mars mil sept cent quatre-vingt-neuf, à trois heures de relevée, dans la maison presbytérale de la paroisse de Massugas, juridiction de Gensac, sénéchaussée de Castelmoron par-devant nous, Paul Quilard-Dumaret, lieutenant juge civil et criminel de la ville et juridiction dudit Gensac et l’un des habitants de ladite paroisse, écrivant sous nous, maître Jean Gedon, greffier par nous pris d’office, duquel avons reçu le serment en tel cas requis et accoutumé, ont comparu' la majeure et plus saine partie des habitants composant le tiers-état de ladite paroisse de Massugas, dûment assemblée au son de la cloche, pour se conformer à la publication faite cejourd’hui, tant au prône de la messe paroissiale qu’à la porte de l’église, de la lettre de Sa Majesté datée de Versailles du 24 janvier dernier et des instructions qui sont à la suite d’icelle du même jour, qui fixe l’assemblée des Etats généraux en ladite ville de Versailles le 25 avril prochain, et de l’ordonnance de M. le lieutenant général dudit sénéchal de Castelmoron du 18 février dernier, le tout signifié le 26 du même mois de février à Pierre Mory, collecteur de ladite paroisse, par Bastronel, huissier dudit sénéchal de Castelmoron, portant que lesdits habitants eussent à dresser leur cshier de plaintes, remontrances et doléances et ribmmer des députés pour se transporter dans ladite ville de Castelmoron le 9 du présent mois , pour porter leurdit cahier en la forme et manière prescrites par l’article 31 du règlement. En conséquence, lesdits habitants ont dressé leurs doléances, plaintes et remontrances en la forme suivante ; Sa Majesté veut, par une résolution digne d’elle,