616 ARCHIVES PARLEMENTAIRES CONVENTION NATIONALE se sont pourvus devant ce tribunal contre une sentence rendue par défaut au ci-devant siège de la Ferté-en-Brai, adjudicative d’un retrait féodal exercé par Poret, dit Blosville, sont fondés, ou s’il y a lieu de dire que la contestation est éteinte, dépens compensés, ou de rejeter la demande comme tardivement faite, et de donner à la sentence par défaut, du 5 octobre 1781, force de chose jugée : » Considérant qu’il résulte des faits énoncés en l’arrêté du tribunal que le retrayant n’a pas garni à suffire lors de la sentence; » Que les consentemens donnés par Ribart et Lecuyer contiennent des réserves, et qu’ils n’ont pas accepté les offres; » Considérant que, par le décret du 26 mai dernier, la Convention, en interprétant le décret du 17 mai 1790, sur l’abolition du retrait féodal ou censuel, a déclaré que ce décret a eu pour objet d’éteindre toutes les demandes en retrait féodal ou censuel qui n’auroient pas été consommées par un jugement définitif et que par jugement en dernier ressort, il devoit être entendu que toutes poursuites de retrait qui n’auroient pas été entièrement terminées, ou sur lesquelles il existoit encore, à l’époque du 3 novembre 1793, quelque contestation, soit à la régularité de la demande, soit à la forme et à l’effet des offres, seroient déclarées comme non-avenues; » Qu’ainsi on ne peut opposer aux citoyens Ribard et Lécuyer, ni le jugement du 5 octobre 1781, ni leurs consentemens postérieurs, puisqu’ils contiennent des réserves; » Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé, il sera inséré au bulletin de correspondance » (1) . 61 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BÉZARD, au nom de] son comité de législation sur la pétition de Nicolas Dufresne, citoyen de Montbrisé; » Considérant que le tribunal du district de Montbrisé, par son jugement rendu le 22 décembre 1792, entre le pétitionnaire et les frères Neyrand, négocians, a maintenu ces derniers dans la propriété des immeubles y énoncés; attendu, y est-il dit, leur possession de plus de dix ans avec bonne foi depuis la majorité de Nicolas Dufresne, tandis qu’il résulte de l’extrait de naissance produit, que Dufresne est né le 26 janvier 1750; qu’il a par conséquent acquis sa majorité le 26 janvier 1775, et que sa demande introductive d’instance qui a interrompu la prescription est du 30 janvier 1784, 11 mois avant l’expiration des dix années de possession nécessaires aux frères Neyrand; « Considérant que cette erreur de fait n’a été réparée par aucun jugement postérieur, décrète : « Art. I. - Les jugemens rendus par le tribunal du district de Montbrisé, le 22 décembre .1792, ensemble celui du tribunal de cassation, (1) P.V., XXXIX, 286. Minute de la main de Bézard. Décret n° 9494. Reproduit dans Bin, 28 prair., (2e suppl1). du 9 brumaire dernier, sont déclarés nuis et comme non avenus. « II. - Nicolas Dufresne est renvoyé parde-vant les juges qui en doivent connoître conformément aux lois sur l’organisation judiciaire. « III. - Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera envoyé au tribunal qui doit connoître de la contestation » (1) . 62 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BÉZARD, au nom de] son Comité de législation sur un arrêté du tribunal du district de la Châtre, département de l’Indre, présentant la question de savoir si le propriétaire est autorisé à réclamer contre son fermier le paiement des dimes et rentes dont ses biens étoient grevés avant leur abolition, ou si l’abolition étant générale et absolue doit profiter au fermier comme au propriétaire; » Considérant, 1°. que la loi du 1er brumaire dernier n’a défendu à tous propriétaires ou fermiers non cultivateurs, d’exiger ni de recevoir, soit en nature, soit en équivalent, aucun droit de dîmes et rentes supprimées, que dans le cas où les métayers, colons et fermiers cultivateurs exploitent sans baux ou en vertu de baux postérieurs aux décrets de suppression, nonobstant toutes stipulations, qui demeurent nulles, comme tendant à faire revivre un régime exécré de tous les Français; 2°. Qu’en maintenant les lois du 10 avril 1791 et 25 août 1792, la Convention a conservé au propriétaire le droit de percevoir du fermier ou colon les droits supprimés auxquels il s’étoit tassujéti par son bail, lorsque la passation en est antérieure à la suppression; » Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance » (2) . 63 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Marie-Anne Suppli, veuve d’Etienne Desruels, requis pour travailler à l’atelier des armes établi à la maison des ci-devant Cordeliers à Paris, qui a eu ses propriétés dévastées et incendiées à Maubeuge par les ennemis de la République, fet qui a été trouvé noyé dans la Seine le 15 germinal, décrète ce qui suit : » La trésorerie nationale paiera, à la présentation du présent décret, à la dite Suppli, veuve Desruels, tant pour elle que pour ses (1) P.V., XXXIX, 287. Minute de la main de Bézard. Décret n° 9495. J. Univ., n° 1665. (2) P.V., XXXIX, 288. Minute de la main de Bézard. Décret n° 9496. Reproduit dans Btn, 28 prair. (2e suppl1); Débats, n° 632, p. 404; Mon., XX, 735. Mention dans J. Fr., n° 629; Ann. R.F., n° 198. 616 ARCHIVES PARLEMENTAIRES CONVENTION NATIONALE se sont pourvus devant ce tribunal contre une sentence rendue par défaut au ci-devant siège de la Ferté-en-Brai, adjudicative d’un retrait féodal exercé par Poret, dit Blosville, sont fondés, ou s’il y a lieu de dire que la contestation est éteinte, dépens compensés, ou de rejeter la demande comme tardivement faite, et de donner à la sentence par défaut, du 5 octobre 1781, force de chose jugée : » Considérant qu’il résulte des faits énoncés en l’arrêté du tribunal que le retrayant n’a pas garni à suffire lors de la sentence; » Que les consentemens donnés par Ribart et Lecuyer contiennent des réserves, et qu’ils n’ont pas accepté les offres; » Considérant que, par le décret du 26 mai dernier, la Convention, en interprétant le décret du 17 mai 1790, sur l’abolition du retrait féodal ou censuel, a déclaré que ce décret a eu pour objet d’éteindre toutes les demandes en retrait féodal ou censuel qui n’auroient pas été consommées par un jugement définitif et que par jugement en dernier ressort, il devoit être entendu que toutes poursuites de retrait qui n’auroient pas été entièrement terminées, ou sur lesquelles il existoit encore, à l’époque du 3 novembre 1793, quelque contestation, soit à la régularité de la demande, soit à la forme et à l’effet des offres, seroient déclarées comme non-avenues; » Qu’ainsi on ne peut opposer aux citoyens Ribard et Lécuyer, ni le jugement du 5 octobre 1781, ni leurs consentemens postérieurs, puisqu’ils contiennent des réserves; » Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé, il sera inséré au bulletin de correspondance » (1) . 61 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BÉZARD, au nom de] son comité de législation sur la pétition de Nicolas Dufresne, citoyen de Montbrisé; » Considérant que le tribunal du district de Montbrisé, par son jugement rendu le 22 décembre 1792, entre le pétitionnaire et les frères Neyrand, négocians, a maintenu ces derniers dans la propriété des immeubles y énoncés; attendu, y est-il dit, leur possession de plus de dix ans avec bonne foi depuis la majorité de Nicolas Dufresne, tandis qu’il résulte de l’extrait de naissance produit, que Dufresne est né le 26 janvier 1750; qu’il a par conséquent acquis sa majorité le 26 janvier 1775, et que sa demande introductive d’instance qui a interrompu la prescription est du 30 janvier 1784, 11 mois avant l’expiration des dix années de possession nécessaires aux frères Neyrand; « Considérant que cette erreur de fait n’a été réparée par aucun jugement postérieur, décrète : « Art. I. - Les jugemens rendus par le tribunal du district de Montbrisé, le 22 décembre .1792, ensemble celui du tribunal de cassation, (1) P.V., XXXIX, 286. Minute de la main de Bézard. Décret n° 9494. Reproduit dans Bin, 28 prair., (2e suppl1). du 9 brumaire dernier, sont déclarés nuis et comme non avenus. « II. - Nicolas Dufresne est renvoyé parde-vant les juges qui en doivent connoître conformément aux lois sur l’organisation judiciaire. « III. - Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera envoyé au tribunal qui doit connoître de la contestation » (1) . 62 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BÉZARD, au nom de] son Comité de législation sur un arrêté du tribunal du district de la Châtre, département de l’Indre, présentant la question de savoir si le propriétaire est autorisé à réclamer contre son fermier le paiement des dimes et rentes dont ses biens étoient grevés avant leur abolition, ou si l’abolition étant générale et absolue doit profiter au fermier comme au propriétaire; » Considérant, 1°. que la loi du 1er brumaire dernier n’a défendu à tous propriétaires ou fermiers non cultivateurs, d’exiger ni de recevoir, soit en nature, soit en équivalent, aucun droit de dîmes et rentes supprimées, que dans le cas où les métayers, colons et fermiers cultivateurs exploitent sans baux ou en vertu de baux postérieurs aux décrets de suppression, nonobstant toutes stipulations, qui demeurent nulles, comme tendant à faire revivre un régime exécré de tous les Français; 2°. Qu’en maintenant les lois du 10 avril 1791 et 25 août 1792, la Convention a conservé au propriétaire le droit de percevoir du fermier ou colon les droits supprimés auxquels il s’étoit tassujéti par son bail, lorsque la passation en est antérieure à la suppression; » Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance » (2) . 63 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Marie-Anne Suppli, veuve d’Etienne Desruels, requis pour travailler à l’atelier des armes établi à la maison des ci-devant Cordeliers à Paris, qui a eu ses propriétés dévastées et incendiées à Maubeuge par les ennemis de la République, fet qui a été trouvé noyé dans la Seine le 15 germinal, décrète ce qui suit : » La trésorerie nationale paiera, à la présentation du présent décret, à la dite Suppli, veuve Desruels, tant pour elle que pour ses (1) P.V., XXXIX, 287. Minute de la main de Bézard. Décret n° 9495. J. Univ., n° 1665. (2) P.V., XXXIX, 288. Minute de la main de Bézard. Décret n° 9496. Reproduit dans Btn, 28 prair. (2e suppl1); Débats, n° 632, p. 404; Mon., XX, 735. Mention dans J. Fr., n° 629; Ann. R.F., n° 198. SÉANCE DU 26 PRAIRIAL AN II (14 JUIN 1794) - N° 8 64 A 69 617 trois enfans en bas âge, une somme de 300 liv. à titre de secours provisoire. » Renvoie au comité de liquidation pour le règlement de la pension, s’il y a lieu. » Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (1) . 64 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DUCOS, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Pierre Laroche, père de cinq enfans, dont un estropié et deux au service de la République, et qui n’avoit pour toute ressource qu’une pension de 400 liv., qui lui étoit faite à raison de ses infirmités contractées dans le service de postillon de la ci-devant comtesse de Provence, émigrée, décrète ce qui suit : » La trésorerie nationale paiera audit Pierre Laroche, à la présentation du présent décret, une somme de 600 liv., à titre de secours, imputable sur les arrérages de la pension ou des secours annuels qui pourront lui être accordés. » Renvoie sa pétition au comité de liquidation. » Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance» (2). 65 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MAUDUYT, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Madeleine Pimparé, veuve de... Bricard, instructeur des canonniers de la 5e légion, mort à la suite des blessures qu’il a reçues au service de la patrie, décrète : « Art. I. - La trésorerie nationale paiera, à la présentation du présent décret, à la citoyenne Magdeleine Pimparé, veuve Bricard, la somme de 150 liv., à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit, à cause des services de feu son mari, et à l’effet de laquelle la pétition de ladite veuve Bricard sera renvoyée au comité de liquidation. « II. - Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (3) . (1) P.V., XXXIX, 289. Rapporteur non mentionné. Décret n° 9497. Reproduit dans Bln, 28 prair. (2° supplt). Mention dans J. Sablier, n° 1379. (2) P.V., XXXIX, 289. Minute de la main de R. Ducos. Décret n° 9498. Reproduit dans Bin, 28 prair. (2e suppl4) . Mention dans J. Sablier, n° 1379. (3) P.V., XXXIX, 290. Minute de la main de Mauduyt. Décret n° 9499. Reproduit dans Bin, 28 prair. (2e suppl*). Mention dans J. Sablier, n° 1379. 66 « La Convention nationale, après avoir entendu la lecture de la pétition du citoyen Bouret, horloger, maison Egalité, n° 229, suspend la procédure intentée contre lui, et pendante devant le tribunal du 2e arrondissement de Paris, et charge ses comités des assignats et monnoies, et de commerce, de lui faire un rapport sous trois jours sur cette affaire, et incessamment sur le contrôle de la vaisselle d’or et d’argent et bijouterie » (1) . 67 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DUCOS, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Renée-Agathe Thépault, âgée de 73 ans, et dans l’indigence, décrète ce qui suit : » La trésorerie nationale paiera, sur la présentation du présent décret, à ladite Thépault, une somme de 1,000 liv., imputable sur les arrérages de la rente annuelle et viagère qui lui est due par contrat du 1er septembre 1788 (vieux style), passé à Paris par Peron, notaire, sur les biens de Claude-Henri-Joseph-Hercule Delur de Saluce, frappé du glaive de la loi. » Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (2) . 68 «La Convention nationale, après avoir entendu [BOURET, au nom de] son comité de division, décrète que les hameaux de la Ga-riède, Maridas et la Commanderie seront et demeureront réunis à la commune de Sariac, district de la Barthe-de-Nestes, département des Hautes-Pyrénées, pour ne former en tout qu’une seule et même commune. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (3) . 69 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MAUDUYT, au nom de] ses comités des secours publics et des finances, réunis, sur la pétition du citoyen Pierre Chevalier, citoyen français, domicilié à Paris et septuagénaire, qui, comme ayant été orfèvre employé aux manufactures de porcelaine du tyran d’Espagne, jouissoit depuis plus de 15 ans (1) P.V., XXXIX, 291. Minute de la main de Thibault. Décret n° 9500. Voir ci-dessus, même séance, n° 48. (2) P.V., XXXIX, 291. Minute de la main de R. Ducos. Décret n° 9501. Reproduit dans Bin, 28 prair. (2e suppl1). (3) P.V., XXXIX, 291. Minute de la main de Bouret. Décret n° 9502. SÉANCE DU 26 PRAIRIAL AN II (14 JUIN 1794) - N° 8 64 A 69 617 trois enfans en bas âge, une somme de 300 liv. à titre de secours provisoire. » Renvoie au comité de liquidation pour le règlement de la pension, s’il y a lieu. » Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (1) . 64 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DUCOS, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Pierre Laroche, père de cinq enfans, dont un estropié et deux au service de la République, et qui n’avoit pour toute ressource qu’une pension de 400 liv., qui lui étoit faite à raison de ses infirmités contractées dans le service de postillon de la ci-devant comtesse de Provence, émigrée, décrète ce qui suit : » La trésorerie nationale paiera audit Pierre Laroche, à la présentation du présent décret, une somme de 600 liv., à titre de secours, imputable sur les arrérages de la pension ou des secours annuels qui pourront lui être accordés. » Renvoie sa pétition au comité de liquidation. » Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance» (2). 65 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MAUDUYT, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Madeleine Pimparé, veuve de... Bricard, instructeur des canonniers de la 5e légion, mort à la suite des blessures qu’il a reçues au service de la patrie, décrète : « Art. I. - La trésorerie nationale paiera, à la présentation du présent décret, à la citoyenne Magdeleine Pimparé, veuve Bricard, la somme de 150 liv., à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit, à cause des services de feu son mari, et à l’effet de laquelle la pétition de ladite veuve Bricard sera renvoyée au comité de liquidation. « II. - Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (3) . (1) P.V., XXXIX, 289. Rapporteur non mentionné. Décret n° 9497. Reproduit dans Bln, 28 prair. (2° supplt). Mention dans J. Sablier, n° 1379. (2) P.V., XXXIX, 289. Minute de la main de R. Ducos. Décret n° 9498. Reproduit dans Bin, 28 prair. (2e suppl4) . Mention dans J. Sablier, n° 1379. (3) P.V., XXXIX, 290. Minute de la main de Mauduyt. Décret n° 9499. Reproduit dans Bin, 28 prair. (2e suppl*). Mention dans J. Sablier, n° 1379. 66 « La Convention nationale, après avoir entendu la lecture de la pétition du citoyen Bouret, horloger, maison Egalité, n° 229, suspend la procédure intentée contre lui, et pendante devant le tribunal du 2e arrondissement de Paris, et charge ses comités des assignats et monnoies, et de commerce, de lui faire un rapport sous trois jours sur cette affaire, et incessamment sur le contrôle de la vaisselle d’or et d’argent et bijouterie » (1) . 67 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DUCOS, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Renée-Agathe Thépault, âgée de 73 ans, et dans l’indigence, décrète ce qui suit : » La trésorerie nationale paiera, sur la présentation du présent décret, à ladite Thépault, une somme de 1,000 liv., imputable sur les arrérages de la rente annuelle et viagère qui lui est due par contrat du 1er septembre 1788 (vieux style), passé à Paris par Peron, notaire, sur les biens de Claude-Henri-Joseph-Hercule Delur de Saluce, frappé du glaive de la loi. » Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (2) . 68 «La Convention nationale, après avoir entendu [BOURET, au nom de] son comité de division, décrète que les hameaux de la Ga-riède, Maridas et la Commanderie seront et demeureront réunis à la commune de Sariac, district de la Barthe-de-Nestes, département des Hautes-Pyrénées, pour ne former en tout qu’une seule et même commune. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (3) . 69 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MAUDUYT, au nom de] ses comités des secours publics et des finances, réunis, sur la pétition du citoyen Pierre Chevalier, citoyen français, domicilié à Paris et septuagénaire, qui, comme ayant été orfèvre employé aux manufactures de porcelaine du tyran d’Espagne, jouissoit depuis plus de 15 ans (1) P.V., XXXIX, 291. Minute de la main de Thibault. Décret n° 9500. Voir ci-dessus, même séance, n° 48. (2) P.V., XXXIX, 291. Minute de la main de R. Ducos. Décret n° 9501. Reproduit dans Bin, 28 prair. (2e suppl1). (3) P.V., XXXIX, 291. Minute de la main de Bouret. Décret n° 9502.