[4 mars 1791.1 <363 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {Assemblée nationale.] tement des ministres, qui est porté à 100,000 livres. Avez-vous pris cette base pour vos .juges, pour vos évêques? Je persiste à demander l’adoption de l’amendement de 25,000 livres en temps de paix. M. Martineau. Le comité militaire vous apporte une foi le de décrets particuliers pour fixer la dépense de l’armée; vous ne savez pas encore à quelle somme va s'élever cette dépense de la guerre. On vous a toujours annoncé qu’elle serait réduite avec une sévère économie, et je vois qu’elle s’élèvera au moins à 100 ou 110 millions. Certain' ment quand un maréchal de France aura 20,000 livres de traitement pendant la paix, ceseia bien honnête. Il faut, pour le rétablissement des mœurs, ramener l’économie et la frugalité dans le royaume. Or, un homme qui aura 20,000 livres de rente, pourra vivre fort honnêtement. M. Alexandre de Lameth, rapporteur . Pour répondre à M. Martineau, je dis que le comité est certain que les dépenses de la guerre ne passeront pas 90,000 millions; sur quoi il y a des dépenses qui ont été fixées par l’Assemblée elle-même, lorsqu’elle a arrêté l’organisation de l’oru ée. Quant au traitement des maréchaux de France, l’Assemblée peut le réduire si elle le veut; mais il est impossible qu’ils ne reçoivent pas chez eux les offici'TS qui leur apportent des nouvelles d'-s diverses parties de leur commandement. Le comité avait pensé que ce n’était pas le moment d’ôter à cet état leiustre qu’il pouvait avoir, et à ceux qui l’obtiendraient, les moyens de vivre honorablement. M. l’abbé Thibault. Je demande que le traitement des maréchaux de France soit réduit à 10,000 livras. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur cet amendement.) M. Goupil de Préfeln. Je propose de fixer le traitement des maréchaux à 30,000 livres. M. Taujuînais. li faut adopter cet amendement. M. Prieur. Je demande la priorité pour l’amendement de 25,000 livres. (L’Assemblée rejette le chiffre de 25,000 livres et adopte celui de 30,000.) M. Tanjuinais. Le décret est imparfait : avant d’obtenir 30,000 livres pour être en activité en temps de paix, je demande combien ils auront en temps de paix lorsqu’ils ne seront pas en activité. M. Alexandre de Lamelli, rapporteur. La ■difficulté de i\l. Lânjuinais consiste en ce qu’il y a actuellement neuf maréchaux de France, dont vous venez de décréter que six seront en activité. Vous pouvez, si vous le voulez, renvoyer celle question au comité des pensions, pour voir ce qu’il vous proposera. (Celte motion est décrétée.) M. Alexandre de Lameth, rapporteur. Voici, 4ivec les amendements adoptés, la rédaction du rojet de décret. I/Àssemblée nationale décrète : 1° Qu’à l’avenir le nombre des maréchaux de France ne pourra excéder celui de 6; qu’ils ne pourront avoir d’autres fonctions que des fonctions militaires, et que leur traitement sera fixé à 30,000 livres. Quant aux traitements des maréchaux de France, actuellement existants, qui ne seront pas conservés en activité, il y sera statué, après avoir entendu le comité des pensions; 2° Que les lieutenants généraux en activité seront réduit s à 30, et que les quatre principaux commandements de troupes, auxquels il a été affecté un traitement particulier de 20,000 livres, pourront être confiés par le roi, soit à des maréchaux de France, soit à des lieutenants généraux en activité. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret du comité de Constitution sur les dispositions qui doivent compléter V organisation des corps administratifs (1). M. Démeunier, rapporteur, rappelle à l’Assemblée qu’elle s’est arrêtée hier à l’article 9 et en donne lecture. M. Buzot. 11 me semble que les derniers mots de l’article présentent un sens trop vague. Je voudrais qu’au lieu de : « ou manquant au respect dû à l’administration supérieure », on mît : « ou manquant à la subordination prescrite par la loi, à l’égard de l’administration supérieure. » M. Démeunier, rapporteur. J’adopte la proposition de M. Buzot et je rédige ainsi l’article : Art. 9. « Aucun directoire ou conseil de district, ni aucune municipalité, ne pourront, sous la même peine, publier, faire afficher, ou persister à faire exécuter un arrêté contraire à c< lui du département ou du district, ou manquant à la subordination prescrite par la loi, à l’égard de l’administration supérieure. » (Adopté.) ' M. Déineanier, rapporteur , donne lecture de l’article 10. M. de Mirabeau. Je voudrais que dans la disposition ; « en ce qui concerne les objets relatifs à la guerre et à la marine », on ajoutât : « et à l’ordre judiciaire. » M. Démeunier, rapporteur . J’adopte l’amendement. Un membre : Je demande qu’on retranche de l’article les mots : « contrarier, suspendre, gêner », qui me paraissent inutiles. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte aussi cet amendement. M. Taxie. Je fais part d’un amendement relatif à la défense aux corps administratifs de recevoir des envoyés. Le département de la Moselle — je dénonce ce fait à l’Assemblée — a eu l’audace de recevoir un envoyé du prince de Nassau, malgré la réquisition contraire de son procureur général syndic. (1) Voyez ci-dessus, séance du 2 mars 1791, page 630, le rapport do M. Démeunier et le projet de décrot du comité de Constitution