[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 novembre 1790.] 388 MILAN. Louis ancien ................ 30 liv. 16 s. » Louis nouveau ............... 29 10 » Différence en faveur des anciens louis ................... ...... Hiv. 6s. » Nota. Quatre écus de 6 liv. y ont cours pour 30 livres 4 sous, et conséquemment pour 14 sols de plus que le louis neuf. LIVOURNE. Louis ancien ................. 28 liv. 10 s. » . Louis nouveau ............... 27 » » Différence en faveur des anciens louis ..................... 1 liv. 10 s. » Nota. Quatre écus de 6 livres y ont cours pour 28 livres 12 sous, et conséquemment pour 32 sous de plus qu'un louis nouveau. FLORENCE. Louis ancien ................ 28 liv. » s. » d. Louis nouveau .............. 26 13 4 Différence en faveur des anciens louis ................... 1 liv. 6 s. 8 d 'Nota. Quatre écus de 6 livres y ont cours pour 28 livres, et conséquemment pour 26 sols 4 deniers de plus que le louis nouveau. VENISE. Tarif du 28 septembre 1786. Louis ancien ................. 44 liv. 15 s. » Louis nouveau.. ..... ........ 41 18 » Différence en faveur des anciens louis ..... .... ............ 2 liv. 17 s. » Nota. Les quatre écus de 6 livres y valent, suivant le même tarif, 45 livres, et conséquemment 3 livres 2 sols de plus que le louis nouveau. LUCQUES. Louis ancien ................. 30 liv. 8 s. » d. Louis nouveau. .............. 29 6 8 Différence en faveur de l’ancien louis. . . ....................... 1 liv. 1 s. 4 d. Nota. Les quatre écus de 6 livres y valent 30 livres 46 sous, et conséquemment 29 sols 4 deniers de plus que le louis nouveau. GENÈVE. Extrait d’un tarif général , rédigé et publié en 1786 par M. Antoine Seriot, art. de France* page 9. Louis de 1726 à 1785, au titre de 22 karats 5/8 .............. 15 liv. 5 s. 9 d. Louis de 1786, au titre de 21 karats 11/16 ............... 14 10 6 Différence en faveur de l’ancien louis .............. ....... «liv. 15 s. 3 d. 11 est prouvé, par cette notice, qu’avant la refonte de 1875, il nous était plus utile de payer en or nos dettes à l’étranger que de les acquitter avec des espèces d'argent, et que, par l’effet dtf changement de proportion, nous nous trouvons dans une position inverse, qui, en nous mettant dans la nécessité de payer avec des espèces d’argent, tend à nous priver de la proportion de numéraire qui est l’élément de notre circulation. DEUXIÈME ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 11 NOVEMBRE 1790. Observations sur le second rapport du comité des monnaies , par M. de llirabeau l’ainé. Je dois au comité des monnaies, à l’Assemblée nationale, à tous les Français trop confiants, de les garantir des pièges que leur tend l’homme de mauvaise foi, ou d’une bien profonde ignorance, qui a donné les bases du second rapport publié sous le nom du comité des monnaies (1). J’observerai d’abord qu’après avoir, dans un premier rapport, parlé de change, de proportion, on devait espérer que le comité traiterait dans celui-ci un tont autre ordre de choses; mais notre attente a été trompée. J’observerai, en second lieu, qu'il est assez neuf que pour l’instruction d'une assemblée dans laquelle il ne se trouve peut-être pas vingt membres auxquels le calcul par livres sterlings soit familier, que pour l’instruction de plus de vingt-quatre millions de Français, qui ne connaissent des livres , sols et deniers sterlings que le nom, on leur donne deux pages de calculs par livres sterlings, pour démontrer bien clairement la véritable cause de la disparition de noire numéraire. J’observerai enfin, qu’il est bien étrange que le (1) Comme je suis seul qui ai, dans ces derniers temps, écrit sur l’opération de la refontë de 1785, c’est sans doute moi que le comité indique pour le partisan de son opération et son auteur : or, on sait assez que je suis ni l’ami ni le partisan deM. deCalonne; et quaùt à cette opération je fais mieux que ceux qui l’attaquent, je sais dis-je théoriquement et anecdotiquement, combien et comment la proportion a été exagérée ; mais je le répète, il y a une inutile méchanceté a en entreprendre aujourd’hui la critique dans l’Assemblée nationale, puisqu’on supposant même cette opération cent fois plus mal combinée, il est impossible de faire qu’elle n’&it pas été exécutée. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 novembre 1790.] 384 [Assemblée nationale.] comité ne voit, dans la tâche qui lui est imposée, que change et proportion. Quant au change, je dis, et j’en ai pour garant ce célèbre Duiol, qu’on appelles profond calculateur, et dont je relève-verai au besoin de bien graves erreurs, non de calcul, mais de bases de calcul, ce qui est plus grave ; je dis qu’un habile banquier manie le change et le fait varier à son gré, ou suivant ses intérêts; c’estainsique le fameux Samuel Bernard, au rapport de Dutot lui-même, rendait le change moins défavorable à la France; et quand d’un côté, j’observe ces sortes d’opérations, et que, de l’autre, j’étudie le tableau des cours de change, je conclus que le change ressemble à la double doctrine des anciennes religions ; il y en avait une our les prêtres, et une autre pour le peuple. La octrine des prêtres de la Bourse de Londres, comme de Paris, est l’mtérêt du millionnaire qui fait une grande émission des papiers dontil veut faire baisser la valeur : la doctrine du peuple consiste dans ces données hiéroglyphiqûes pour lui, qu’il trouve à la fin des journaux sous le titre de cours des effets publics. C’est pour n’avoir pas voulu respecter sur parole le grimoire des banquiers, que je l’ai étudié ; persuadé, comme je disais à la tête du premier ouvrage que j’ai publié sur des matières de finances (1), qu’il n’est pas aussi difficile qu’on le pense de découvrir la vérité dans les objets même dont on s’est le moins occupé. « La logique du bon sens et l’attention, ajoutais-je, donnent des lumières à qui veut les acquérir ; c’est à l’aide de ces instruments, qu’avec des moyens bien faibles et dans une situation très pénible, je crois être parvenu à développer, apprécier et mettre en ordre des idées fort étrangères à mes études habituelles. Ces études me paraissent saines et utiles. Si j’ai raison, il restera prouvé qu’un homme de sens peut tout entendre, tout analyser, tout juger ; et cela n’en serait pas moins vrai, si je m’étais trompé : car ce serait une faute d’attention ou d’intelligence, et il n’en faudrait pas conclure qu’un autre, à ma place, n’eût pas fait un meilleur ouvrage. » Voilà dans quel esprit, je le répète, adorateur de l’antiquité et des lettres, je me suis enfoncé dans le grimoire des gens d’affaires; et une fois initié à leurs ténébreux et ruineux mystères, j’ai été endurci pour jamais contre le charlatanisme des gens du métier. Que tous les bons esprits en fassent autant, et jugent par eux-mêmes; qu’ils jugent si je n’ai pas prouvé évidemment, que la proportion entre l’or et l’argent était, dans les circonstances, des plus ridiculement oiseuses. Mais au lieu de me répéter, il faut mettre l’écrivain du comité en contradiction avec lui-même : etje vais, pour lefaire d’une manière irréplicable, copier le passage de la page 7, ligne 24 « de « quelque manière que Von se retourne , il faudra « toujours en revenir au principe profond que « Locke a développé le premier, et qu’ont adopté « tous ceux qui ont médité sur la matière de la » monnaie. Il est inconséquent que la valeur mo-« bile , par sa nature , des métaux soit fixée : mais « pour la commodité du commerce et du négoce, « pour l’instruction du peuple, il faut que l'un « des métaux ait en monnaie un cours fixe et « invariable, qui constitue le payement légal. v L’autre métal se doit mesurer avec celui-là, « suivant le cours des marchés, et être évalué à « un taux, dont le minimum devienne le prix du « change de la monnaie. » (1) Préface de la caisse d'escompte. Restituons à Locke ce qui lui appartient. Locke a véritablement dit et répété, qu’il était absurde de vouloir fixer une proportion invariable entre les métaux dont la valeur est mobile par sa nature : et qu’en a conclu Locke? Qu’il ne fallait qu’un métal pour monnaie. Mais proposer d’évaluer le prix d’un métal secondaire de manière que le minimum , c’est-à-dire l’évaluation la plus basse devienne le prix du change delà monnaie, c’est proposer une absurdité : car si le métal a une valeur mobile, cette valeur peut descendre au-dessous de la fixation de ce minimum , parce qu’il n’y a pas de décret de législature qui puisse empêcher que l’on ne trouve des mines d’or si abondantes ou que les mines d’argent tarissent à tel point que l’or baisse à 400 livres ou que l’argent s’élève à 80 livres. C’est donc le medium , c’est-à-dire le prix moyen de la valeur du métal qui ne servira pas à la monnaie constitutionnelle qu’il faut arrêter, et non le minimum. Il est certes bien inconcevable que l’on cite avec respect un principe profond et qu’on le viole aussitôt : il est inconcevable qu’on avance qu’il est impossible de fixer une proportion invariable et que l’on propose en même temps de faire une proportion. Il est inconcevable que l’on nous ennuie des calculs d’un change aussi mobile et plus mobile même que la valeur des métaux,- pour prouver la nécessité de fixer une proportion invariable. Voilà de ces contradictions auxquelles il serait difficile de croire, si le typographe de cette Assemblée ne les avait exposées à tous les yeux pour l’instruction du peuple (1). Pourquoi donc l’écrivain du comité parle-t-il change et proportion? C’est pour engager l’Assemblée, et je le savais d’avance, à réduire les louis à 23 livres, c’est-à-dire à voler 20 sols par louis dans nos poches. Et pour autoriser cette proposition de vol, on cite l’Angleterre, qui, deux fois, a réduit le prix de sa guinée. J’aimerais autant qu’on eût cité l’Histoire de France sous Philippe le Bel, sous Philippe de Valois, sous Jean Ier, etc. Au surplus, le comité n’a pu résister à la force de l’observation suivante (2) : « Si vous désirez, » ai-je dit, en supprimant le droit de seigneu-« riage, comme on vous le propose, de redes-« cendre vos louis à leur valeur intrinsèque, re-« tirez-les du commerce, payez les 24 livres; et « soit que vous les refondiez", ou non, vous pour-« rez les remettre dans le commerce sous leur « nouvelle valeur. » L’orateur du comité convient que la justice exige que la perte de la réduction soit supportée par l'Etat. Mais comment s’y prend-il pour y arriver? Il propose de faire décréter que le créancier ne pourra refuser de recevoir les louis de 32 au marc, au prix de 23 livres. Cela signifie, en bon français, que les louis ne vaudront plus, dans le commerce, que 23 livres; et cela s’appelle, aussi en bon français, voler 20 sols par louis dans la poche des possesseurs de louis : et certes déjà la perte de la réduction n’est pas supportée par l’Etat. A la vérité, on propose qne, pendant quatre ans, à compter du jour du décret , les Louis de 32 au marc de la fabrication de 1785, non altérés ni rognés , seront reçus, sans variation, sur le pied de 24 livres en payement des impositions, et à la caisse de Vextraor-(1) Je voudrais bien que le docteur du comité nous apprit comment il prouvera que pour l'instruction du peuple, il faut que, l’un des métaux ait en monnaie un cour fixe et invariable qui constitue le payement légal. (2) Observations préliminaires sur le premier rapport du comité. [Assemblée national*.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Il novembre 1790.] gftfc dïnaire en payement des biens nationaux. Et voilà donc ce que les inspirateurs du comité appellent rendre justice , en faisant supporter la réduction par l'Etat. Pour moi, je vois dans ce second membre du décret proposé : 1° un aliment à l’agiotage des espèces, car on cherchera à avoir des louis à 23 livres pour les donner à l’Etat à 24, et on gagnera, par ce moyen, un vingt-quatrième dans l’acquisition des biens nationaux, et l’Etat perdra ce vingt-quatrième sur une vente destinée à acquitter les dettes de la nation ; 2° J’y vois un piège tendu à la bonne foi : car dans l’espace de neuf années (1), les espèces éprouvent une diminution notable par l’usure de la circulation. Nous porterons nos louis aux receveurs des impositions et ces messieurs auront l’ordre, sous prétexte d’altération, de peser les louis. Ceux qui seraient par hasard au-dessus du poids ne seraient payés que 24 livres; mais ceux qui seraient au-dessous ne seraient pas payés à ce prix; et remarquez encore que nous avons vécu jusqu’à ce jour sous des, lois monétaires qui accordaient un remède de poids de 15 grains par marc, lequel peut rendre nos louis plus légers de près d’un demi-grain; remarquez aussi que nous avons vécu sous une administration monétaire qui prescrivait d’employer, autant que faire était possible, tout ce remède de poids; remarquez enfin que c’est le gouvernement qui profitait de ce remède de poids ; et cependant c’est au propriétaire de louis qu’on veut faire supporter ce déficit I Voilà, voilà donc ces lois de l’ancien régime, dont les expressions louches déguisent mal l’iniquité. Il est bon de faire observer que le faiseur du comité a si bien senti que la loi qu’il proposait dtait une source d’abus, qu’il ajoute (ceci est bien remarquable) : « Et le pouvoir exécutif sera invité à prendre les mesures convenables pour prévenir tous les abus auxquels ces dispositions pourraient donner lieu. » Concluons de ces paroles que la loi est détestable, puisqu’elle contient des dispositions qui pourraient donner lieu à des abus auxquels elle n’indique de remède que la surveillance arbitraire du pouvoir exécutif. Mais il est temps de dénoncer des erreurs plus graves, d’éclairer des insinuations très perfides, auxquelles s'est laissé égarer le comité. Est-ce pour nous prouver que les louis neufs éprouvèrent une perte considérable dans le commerce, qu’on nous donne des extraits des tarifs de cinq Etats, et qu’en note on annonce un supplément; c’est-à-dire une notice plus étendue recouvrée depuis l’impression (2) ? Et si l’on recourt à cette notice de supplément, on est fort étonné d’y retrouver les cinq tarifs rapportés plus haut. Mais que prouvent ces tarifs ? Rien qui ne soit contraire à ce qu’en veut induire le compilateur. Il ne peut nier, premièrement, que d’après ces tarifs, il ne soit prouvé que les étrangers ne reçoivent nos espèces d’or que sur leur titre et leur poids. Il ne peut nier, secondement, que la monnaie d’or et d’argent ne soit une mesure dont le marc à tel titre ne soit l’étendue : et cela est si vrai, que, dans tous les édits de fabrication, on ordonne que les pièces seront de telle quantité (1) La refonte a commencé en 1783 : nous sommes à la fin de 1790; donc nos louis de 1786 ont déjà subi cinq années de frai ou d’usure : dans quatre ans, ils auront subi neuf années de frai : donc ils seront plus légers. (2) Il est assez plaisant de voir imprimé dans le cours d’un pamphlet, que depuis l'impression on a recouvré. 1™ Série. T. XX. déterminée, par marc; ainsi, l’édit de 1726 voulait qu’on fît 30 louis avec un marc, et la déclaration du 30 octobre 1785 veut que l’on en fasse 32. Gela posé, il est clair qu’à titre égal, un louis, dont il faut 32 pour uu marc, doit être plus léger et valoir moins qu’un de 30 au marc; mais il est aussi très clair qu’un marc de 30 louis ne doit pas valoir plus qu’un marc de 32, si le titre est le même. Voyons donc, si, d’après les tarifs cités, il est démontré que le marc des nouveaux louis vaut moins que le marc des anciens. On cite d’abord les Etats héréditaires de l’Empereur. Les vieux louis y valent 9 florins 22 kreutzers, il faut 60 kreutzers pour un florin : donc 30 louis ou un marc de louis vaut 281 florins. Les louis neufs ne sont tarifés qu’à 8 florins 47 kreutzers; donc 32 louis ou un marc de louis vaut 281 florins 4 kreutzers; donc le marc des nouveaux louis vaut 4 kreutzers de plus que celui des anciens. Par le tarif du cercle du Haut-Rhin, il est prouvé que le marc des nouveaux louis vaut de 12 à 40 kreutzers de plus que le marc des anciens (1). Le tarif de Rome évalue les vieux louis à 4 ëcus et 59 bayocos et demi, et les neufs à 4 écus et 31 bayocos : donc le marc des nouveaux louis vaut 7 bayocos de plus (2). Le tarif de Milan évalue les vieux louis à 30 livres 16 sous, et les nouveaux à 29 livres 10 sous: donc différence en faveur du marc des nouveaux de 20 livres (3). Par le tarif de Livourne, le marc des nouveaux louis vaut 9 livres de plus que le marc des anciens (4). Par le tarif de Florence, le marc des nouveaux louis vaut 13 livres 5 sous 8 deniers de plus que le marc des anciens (5). A Lucques, la différence en faveur du marc des nouveaux louis est de 26 livres 13 sous 4 deniers (6). A Genève, cette différence en faveur du marc des nouveaux louis est de 6 livres 3 soüs 6 deniers (7). (1) Le tarif sur le pied de 20 florins évalue les louis vieux à 9 florins 10 kreutzers et les nouveaux à 8 florins 36 kreutzers. Multipliez les premiers par 30 et les seconds par 32, vous aurez une différence de 12 kreutzers en faveur des nouveaux. Ce même tarif, sur le pied de 24 florins, évalue les anciens louis à 11 florins et les nouveaux à 10 florins 20 kreutzers. Multipliez et vous aurez une différence de 40 kreutzers en faveur des nouveaux louis. (2) U faut 100 bayocos pour un écu: donc 30 vieux louis valent 137 écus et 85 bayocos; donc le marc de nouveaux louis vaut 137 écus et 92 bayocos; donc 7 bayacos de plus en faveur du marc des nouveaux louis. (3) 30 livres 16 sous, multipliés par 30, donnent 924 livres ; 29 livres 10 sous, multipliés par 32, donnent 944 ; donc 20 livres de différence en faveur du marc des nouveaux louis. (4) Les vieux louis sont évalués à 28 livres 10 sous ; donc le marc vaut 855 livres. Les nouveaux louis sont évalués à 27 livres ; donc le marc vaut 864 donc différence de 9 livres en faveur du marc des nouveaux. (5) Les anciens louis sont tarifés à 28 livres: donc un marc de ces louis vaut 840 livres: les nouveaux louis sont de 26 livres 13 sous 4 deniers ; donc le 32 louis, ou le marc, vaut 853 livres 6 sous 8 deniers ; donc le marc de ceux-ci vaut 13 livres 6 sous 8 deniers de plus que celui des anciens. (6) Les louis vieux à 30 livres 8 sous, le marc vaut 912; les louis neufs à 29 livres 6 sous, 8 deniez’S, le marc vaut 938 livres 13 sous 4 deniers. (7) Les vieux louis à 15 livres 5 sous 9 deniers, 25 386 [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Il novembre 1790.] Je demande à présent s’il n'est pas démontré nu’on a évalué le marc des louis nouveaux plus Haut que celui des anciens, parce que les nouveaux sont à un titre supérieur, et que l’on a évalué le prix des vieux louis isolé plus haut que celui du nouveau, parce que celui-ci est plus léger ? Et c’est ici le cas de relever l’erreur très grave qui se trouve dans la note de la quatrième page: « Il est évident que les louis de 1785 étant « annoncés devoir être fabriqués au même titre « et poids que ceux de 30 au marc . ..... . Jamais les louis de 1785 n’ont é'é annoncés devoir être fabriqués au même poids que ceux de 30 au marc, puisqu’au contraire la déclaration de 1785 porte expressément qu’il en sera fabriqué 32 dans le marc. Comment se fait-il que certains savants, que consulte le comité, se permettent de tout altérer, même les lois, afin qu’une fois trompé, le comité puisse tromper à son tour ceux qui n’ont pas présentes à la mémoire les expressions littérales de ces lois? Je relèverai encore ici une de ces erreurs qui prouvent contre les connaissances des conseillers du comité; erreur d’autant plus étonnante, que parmi les personnes que le comité a appelées à ,son secours, il en est une qui a la prétention de savoir la langue allemande. Le dernier des tarifs que cite ce second rapport, est celui de l’Empereur (on devine que l'on parle de Joseph second). Ce tarif est du 12 janvier 1786 ; il porte les louis vieux à 9 florins 12 kreutzers (t); el les louis neufs à 8 florins 37 kreutzers. Plus loin on y cite l’ordonnance de l’Empereur, du 21 janvier 1786 $), et ou y trouve les louis vieux à 9 florins 22 kreutzers, et les louis nouveaux à 8 florins 47 kreutzers. Il semblerait qu’il y aurait deux ordonnances, puisqu’il y a deux évaluations, de même qu’il y a deux dates ; mais les deux dates sont sans doute une erreur d’impression, et les deux ordonnances seraient une erreur de fait, car il n’en existe qu’une. Il s’agit d’expliquer cet entortillage, et de suppléer à l’insuffisance de ceux qui citent d’après une langue qu'ils n’entendent pas. C’est effectivement au 12 janvier 1786, que Joseph Il a rendu à Vienne l’ordonnance dont il s’agit ; et à cette ordonnance il a annexé deux tarifs des différentes espèces d’or qui ont cours dans ses Etats. Ces tarifs sont cotés A et B : le tarif A évalue le prix auquel ces espèces auront leur cours commercial dans les Etats héréditaires jusqu’au dernier décembre 1786; et c’est de ce tarif que le rédacteur du comité des monnaies a extrait les prix qu’il a relatés. Le tarif B évalue les prix auxquels les mêmes pièces doivent être payées aux hôtels des monnaies , et sans le terme préfixe du dernier décembre 1786, déterminé dans le tarif A; et ces prix sont subordonnés à la condition que les pièces auront le poids énoncé dans ce tarif ; on y trouve même la valeur du grain pesant de ces différentes pièces : c’est de ce second tarif qu’ont été extraits les prix mentionnés au rapport. C’est sans doute ce qu’ignorait l’écrivain du comité : car il aurait expliqué d’où provenait cette donnent pour un marc 458 livres 12 sous 8 deniers ; les nouveaux à 14 livres 10 sous 6 deniers, donnent pour le marc 464 livres 16 sous; donc différence, en faveur des nouveaux louis de 6 livres 3 sous 6 deniers. (1) 11 y a 12 sous, mais c’est une faute typographique, au lieu d’un S il faut mettre uu K. (2) C’est par erreur typographique qu’on a mis le 21 janvier, car cette ordonnance est du 12. différence que l’on croit d’autant pins exister dans deux lois, qu’il y a une erreur de date qui favorise cette opinion. Au reste, chacun a sa méthode : les uns ambitionnent d’être clairs; les autres ontbe soin d’ambiguïté, d’obscurités: c’est très souvent un passeport de calomnie. Et n’en e�t-ce pas encore un que cet Historique des remèdes de loi sur l’or en France depuis 1549, qui intercale les deux notices de tarifs ? c’est du moins plus qu’une très inutile profusion d’une très petite doctrine, qui n’a aucune eonnexitéavec les objets de ce second rapport. Au surplus, nous en tirerons une nou velle preuve de discordance entre le comité et M. Solignac, puisque le comité y avoue que le remède de loi de la refonte de 1726 est de douze trente-deuxièmes, ce que ce virtuose voulait nier. J’ai dit que cet historique des remèdes de loi pourrait bien n’être qu’un passeport deealomnie; je vais le prouver, et cela servira d’excuse à ceux qui, trompés par des détails faux et fallacieux, soDt devenus les organes d’une grande et perfide méchanceté. Le but du rédacteur ne paraît d’abord tendre qu’à pallier l’erreur de ceux qui avaient soutenu, en 1787, que la masse des anciens louis était au titre, et conséquemment au-dessus de 21 karats dix-sept trente-deuxièmes; car il cite des mémoires particuliers de Dutot (mémoires que j’avoue ne pas connaître) qui, à ce qu’on assure, observe qu’il avait trouvé des louis d’or des monnaies de Rennes et de la Rochelle uniformément au titre de 21 karats vingt-quatre, vingt-cinq, vingt-six trente-deuxièmes, et que les louis de Paris, des six derniers mois de 1726 et jusqu’en 1730, étaient à 21 karats vingt trente-deuxièmes. Puis il ajoute : On a donc dû croire qu'il y avait erreur sur le titre de ces mêmes louis d’or à 21 karats dix-sept trente-deuxièmes. Mais l’autorité de Dutot peut-elle prévaloir sur celle de deux cent trente-six expériences chimiques faites en 1788, et dirigées par les plus habiles manipulateurs? Qui nous assurera d’ailleurs que l’eau-forte, dont on a fait usage pour les expériences de Dutot, n’était pas trop faible? Et, dans ce cas, ses expériences n’étaient-elles pas fautives ? Mais il faut de la calomnie, et la voilà qui s’accroît à l’aide de fables : on vous cite des procès-verbaux de mise en fonte signés des directeurs de toutes les monnaies..., par lesquels procès-verbaux il confie que, depuis 1730, toutes les fontes ont été alliées à 21 karats vingt-deux trente-deuxièmes : je soutiens que voilà une insigne imposture, et qu'il n’existe pas de procès-verbaux de fonte. Si les mémoires particuliers de Dutot n’ont pas plus d’existence que ces procès-verbaux, que penser des assertions du rédacteur du comité des monnaies? Il avait besoin de cette tournure insidieuse et de ce mensonge pour tromper le comité; il a imaginé que s’il pouvait faire passer tous les officiers des monnaies pour des voleurs, un crime aussi général détournerait l’attention de dessus les auteurs d’une calomnie, qui avait pour base l’ignorance et la mauvaise foi ; en conséquence, on imprime : Si les directeurs des monnaies ont travaillé à cinq trente-deuxièmes par marc au-dessus du titre annoncé dans tous les temps, ils ne peuvent se dispenser de les restituer; et comme on ne restitue que ce qui a été volé, on accuse ainsi indirectement les directeurs des monnaies d’être des voleurs : et l’on a proféré cette accusation odieuse dans l’enceinte de la plus respectable des assemblées, qui doit être le sanctuaire le plus inviolable de l’équité ! C’est un des membres du comité [Assemblée nationale.] ARCHIVES PAiRLEM ENTAIRESi-fil novembre ÎI9Û.J gui l’a prononcée! Il a dit, que non seulement les directeurs des monnaies, mais encore tous les autres officiers des monnaies étaient des voleurs ! Il regrettera sans doute d’avoir cru trop légèrement à des inculpations, qu’eussent détruites des connaissances et des faits constants qu’on lui a laissé ignorer; l'explication dans laquelle je vais entrer, prouvera combien le comité des monnaies doit être en garde contre ceux qui ont intérêt à lui cacher la vérité. Lorsque l’écrivain du comité insinue que les directeurs existants sont des voleurs, et qu’il avance qu’ils ne peuvent se refuser de restituer cinq trente-deuxièmes par marc, puisqu’ils ont fait emploi de cette quantité de tin dans leurs comptes, il y a tout à la fois, inexactitude répréhensible, fausseté perfide et profonde Ignorance. 1° H a reconnu et avoué que le remède de loi a été fixé en 1726 à douze trente-deuxièmes : donc les directeurs des monnaies pouvaient travailler à 21 karats vingt trente-deuxièmes; donc il n’y aurait eu que trois trente-deuxièmes et non "cinq trente-deuxièmes à restituer. Voilà l’inexactitude. 2° Il a été prouvé, en 1788, par les expériences les plus authentiques, qu’on n’aurait pas dû laisser ignorer au comité, que ce sont les louis de 1726 qui ont péché au delà de cinq trente-deuxièmes, puisqu’ils n’ont été trouvés qu’à 21 karats quatorze trente-deuxièmes : or, il n'y a as un seul des directeurs qui ont fabriqué en 726, qui existe actuellement ; pourquoi donc inculper les directeurs existants! Voilà de la fausseté perfide. 3° Ce sont aussi des anciens louis de la monnaie de Paris, et notamment ceux au petit renard, qui nese sont trou vésqu’à seize trente-deuxièmes : or, les fabricateurs de ces louis n’existent plus; pourquoi donc parler des directeurs existants ? Voilà encore de la fausseté perfide. 4° Il a été prouvé que les anciens louis de 1757 à 1785 étaient au titre légal ; donc les directeurs qui ont travaille depuis 1757 jusqu’en 1785 n’ont point volé. Pourquoi donc dire que les directeurs existants ont travaillé à cinq trente-deuxièmes au-dessous du titre? Voilà encore de la fausseté perfide. 5° Mais peut-on bien accuser les anciens directeurs d’avoir travaillé criminellement au-dessous du titre ? Je ne dirai point qu’ils y ont été forcés par le gouvernement (1) ; mais j’engage le comité à lire un mémoire sur les essais des matières d'or et d’argent , par MM. Hellot, Tillet et Macquer. Ce sont des noms célèbres parmi les docteurs en chimie docimasique. On y lit: « Que « l’on ne peut être assuré de la vérité du titre « que par les essais qu’on fait des matières d’or « et d’argent dans les hôtels des monnaies, où il « y a des essayeurs en titre chargés de ce ira-« vail ; on les fait aussi au bureau desorfèvres... » Passant de là à la page 10 et suivantes, on y trouve (1) Le célèbre Graumann, en parlant de l’altération du titre de nos louis, dit expressément « que l’on ne croit pas que ce soit une imputation dénuée de fondement ou faussement imaginée ; encore moins que cela provienne des manœuvres des directeurs des monnaies de France , ni même des fausses monnaies... il est impossible de ne pas voir que cette altération dans les monnaies de France a été faite du consentement du gouvernement .» (Lettre onzième des Lettres de Graumann, etc., traduites de l’allemand, p. 74 et 75.) N. B. Cette lettre a été écrite en 1749. J87 le procédé de l’essai de l’or; ou voit combien est vétilleuse celte expérience, combien la plus petite négligence peut induire en erreur, et que ce n’est que postérieurement à 1762 que l’on a rendu la première loi sur l’importante matière de l’uniformité des essais. Il n’est personne d'instruit qui ne sache qu’in-dépendammentde la manière routinière d’opérer de certains essayeurs en titre d’office, qui ne mettent pas toujours assez d’importance à ce travail, que l’eau forte, l’argent de départ, le plomb, les coupelles mêmes dont on se servait autrefois, contribuaient tellement à des résultats inexacts, que t’on a été obligé de rendre une loi par laquelle on a ordonné un dépôt général de ces agents, afin que l’on pût veiller sur leur mérite. Reportons-nous donc à cette époque, et singulièrement avant 1750, et convenons déjà que les défauts du titre pouvaient bien provenir du vice des agents et nous serons véritablement en droit de Conclure qu’ils en provenaient, si nous réfléchissons à la différence des procédés des essais de l’or et de l’argent; alors convaincus que ceux de l’or présentent plus de difficultés, exigent plus d’agents, et donnent plus d’incertitude; et comparant les espèces d’or depuis 1726 jusqu’à 1754, aux espèces d’argent de la même période, nous dirons : si les directeurs sont voleurs, ils auront volé et sur l’or et sur l’argent, car l’un et l’autre de ces métaux peuvent procurer de grands bénéfices au manipulateur fripon. Mais si les directeurs n’ont pas volé sur un des métaux, il y a d’autant moins lieu de dire qu’ils auront volé sur l'autre, que d’abord le dol et la fraude ne se présument pas, et qu’en second lieu ce qu’on peut attribuer à une cause innocente ne doit pas l’être à un crime. Or, si nous voyons, par les expériences faites sur les louis en 1788, que véritablement ceux de 1726 à 1750 n'étaient pas au titre; d’un autre côté j’ai sousles yeux (ce qu’a de même l’uue des lumières du comité), le résultat des expériences les plus scrupuleuses faites en 1786, tant à Augsbourg qu’à Güntzbourg (1), sur nos écus, et singulièrement par le fameux Pierre Neuff. Il a été constaté que les écus, depuis 1726 jusqu’en 1745, sont à 10 deniers 23 grains 1/4, et même à 11 deniers : cependant la loi de 1626, fixant le remède d’aloi des écus à 3 grains, ces écus n’auraient pu être qu’à 10 deniers 21 grains. Donc on n’a pas volé sur la fonte des ecus : et certes le vol eût pu devenir de très grande conséquence. Si les directeurs ont fabriqué avec tant d’exactitude les écus, concluons que s’il y a erreur sur le titre des anciens louis, elle provient de tout autre cause que du vol dont la calomnie les accuse; et cette cause n’existe réellement dans le (1) 11 est bon de remarquer que ces expériences n’ont été faites que parce qu’on doutait de l’exactitude du titre des écus, et c’est une société de gros négociants, intéressés à ne pas payer ces écus au delà de leur valeur, qui a fait procéder à ces expériences, à ses frais, sur tous les millésimes, depuis 1726 jusqu’en 1786 : que ces expériences ont été faites, d’abord sur 61 masses d’écus, parce qu’on les a faites sur les écus de chacune de ces années ; qu’ensuile on les a recommencées en masses plus considérables, qui ont compris séparément : 1° les écus frappés depuis 1726 jusqu’à 1745 inclusivement; 2° depuis 1746 jusqu’en 1160; 3° de 1761 à 1775; 4° de 1776 à 1782; et 5° de 1182 à 1786; enfin, pour être assuré que le fameux Neuff ne s’est pas trompé, on a envoyé les matières à la Monnaie de Güntzbourg, où le résultat a été trouvé le même, à peu de chose près. 388 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ] 11 novembre 1790.] défaut des agents et peut être dans la négligence ou l’ignorance des essayeurs d’alors : et remarquez que le directeur ne profitait pas de ces fautes ; car s’il rendait des louis à 21 karats, seize, dix-sept ou dix-huit trente-deuxièmes, c’est qu’il avait reçu, comme or de 21 karats, vingt à -vingt-deux trente-deuxièmes de l’or qui n’était réellement qu’à 21 karats, seize, dix-sept ou dix-huit trente-deuxièmes, et ceci n’est point une conjecture : il est si vrai que ces vices de titres provenaient du vice des agents servant à le constater, que ceux dont se servaient les essayeurs qui opéraient à la cour des monnaies pour le jugement du travail des directeurs, avaient les mêmes vices, puisque les arrêts de cette cour justifient que les louis de ce temps ODt été trouvés au titre. On ne pourrait conséquemment accuser de vol les directeurs des monnaies et les juges-gardes, sans accuser de connivence, et les essayeurs de la cour des monnaies, et cette cour elle-même; et l’on ne pourrait en faire grâce à cellë-ci qu’en l’accusant de prévarication ou d’ignorance : prévarication, en ce qu’elle n'aurait pas surveillé ses essayeurs ; ignorance, en ce qu’elle n’eût rien entendu à la manipulation de ce genre d’expériences : et comme en cela consistaient ses fonctions principales, on ne peut guère soupçonner l’ignorance; d’autres raisons s’opposent à ce qu’on la suspecte de défaut de surveillance : enfin, comme il était impossible de corrompre le corps tout entier, on ne peut pas l’accuser de collusion. Donc, les arrêts de la cour des monnaies prouvent contre les agents dont on se servait autrefois ; donc ils prouvent contre l’assertion du comité qui inculpe les directeurs, et contre la dénonciation du membre du comité, qui s’est porté leur dénonciateur et qui se hâtera, sans doute, de rétracter une calomnie atroce dont il a eu le malheur d’être l’organe. TROISIÈME ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 11 NOVEMBRE 1790. Projet de décret, proposé par le comité ecclésiastique sur l'exécution du décret du 12 juillet 1790 concernant la constitution civile du clergé. L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité ecclésiastique, a décrété ce qui suit : Art. l6r. A la première convocation qui se fera des assemblées électorales, celles des départements dont le siège épiscopal se trouvera vacant, procéderont à l’élection d’un évêque. Art. 2. Si le métropolitain, ou, à son défaut, le us ancien évêque de l’arrondissement, refuse de lui accorder la confirmation canonique, l’élu se représentera à lui, assisté de deux notaires ; il le requerra de lui accorder la confirmation canonique et se fera donner acte de sa réponse ou de son refus de répondre. Art. 3. Si le métropolitain ou le plus ancien évêque de l’arrondissement persiste dans son premier refus, l'élu se présentera en personne, ou par son fondé de procuration, et successivement tous les évêques de l’arrondissement, chacun suivant l’ordre de leur ancienneté, toujours assisté de deux notaires : il leur exhibera le procès-verbal ou les procès-verbaux des refus qu'il aura essuyés, et il les suppliera de lui accorder la confirmation canonique. Art. 4. Au cas qu’il ne se trouve dans l’arrondissement aucun évêque qui veuille accorder à l’élu la confirmation canonique, il y aura lieu à l’appel comme d’abus. Art. 5. L’appel comme d’abus sera porté au tribunal de cassation. Art. 6. L’élu sera tenu d’interjeter son appel comme d’abus, au plus tard dans le délai d’un mois, à compter de la date du procès-verbal, qui constatera le refus des évêques de l’arrondissement, et de le faire juger dans le mois en suivant, à peine de déchéance. Art. 7. Il ne sera intimé sur l’appel comme d’abus, d’autre partie que le commissaire du roi,> près du tribunal de cassation ; et cependant l’évêque métropolitain, dont le refus aura donné lieu à l’appel comme d’abus, aura la faculté d’intervenir sur l’appel pour justifier son refus, mais sans que son intervention puisse, eu aucun cas, retarder le jugement de l’appel, ni qu’il puisse former opposition au jugement qui serait intervenu, sous prétexte qu’il n’y aurait pas été partie. Art. 8. Si le tribunal de cassation déclare qu’il n’y a pas d’abus dans le refus, il condamnera l’appelant en une amende de 150 livres et ordonnera que son jugement sera, à la requête du commissaire du roi, signifié au procureur général syndic du département, pour, par lui, convoquer incessamment Rassemblée électorale, à l’effet de procéder à une nouvelle élection de l’évêque. Art. 9. Si le tribunal déclare qu’il y a abus dans le refus, il enverra l’élu en possession du temporel, et nommera l’évêque auquel il sera tenu de se présenter pour le supplier de lui accorder la confirmation canonique. Art. 10. Lorsque» sur le refus du métropolitain et des autres évêques de l’arrondissement, l’élu aura été obligé de se retirer devers un évêque d’un autre arrondissement, pour avoir la confirmation canonique, la consécration pourra se faire par l’évêque qui la lui aura accordée. Art. 11. Pareillement lorsque le siège de l’évêque consécrateur sera d’un autre arrondissement que celui de l’élu, la consécration pourra se faire dans l’église cathédrale de l’évêque consécrateur, ou dans telle autre église qu’il jugera à propos. Art. 12. Les directoires de districts procéderont sans retard à la nouvelle formation et circonscription des paroisses, conformément au titre 1er du • décret du 12 juillet dernier. Ils s’occuperont d’abord de la formation et circonscription de la paroisse cathédrale, puis des paroisses des villes et bourgs, et ensuite des paroisses de campagne. Art. 13. L’évêque diocésain sera invité et même requis de concourir, par lui-même ou par son fondé de procuration, aux travaux préparatoires des suppressions et unions; mais son absence ou son refus d’y prendre part ne pourra, en aucun cas, retarder les opérations des directoires. Art. 14. Pour accélérer leur travail, les directoires de districts chargeront les municipalités des villes et bourgs de chaque canton, de leur envoyer toutes les instructions et tous les éclaircissements nécessaires sur la possibilité des suppressions et unions à faire dans leur territoire et aux environs. Art. 15. En procédant à la formation et circonscription d’une paroisse, les municipalités ou directoires de districts auront soin d’indiquer les