m [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 juin 1791.] pouvoir législatif, l’autorité administrative; quelle y sera l’action du pouvoir exécutif et autres questions sur lesquelles les petites colonies ont besoin qu'on leur donne des éclaircissements et des définitions pour les mettre à même d’exprimer leur opinion. Je demande donc, Monsieur le Président, que vous consultiez l’Assemblée pour savoir si elle veut entendre la lecture de l’instruction. Plusieurs membres : Aux voix, la lecture! Consultez l’Assemblée, Monsieur le Président ! M. Prieur. Je demande que cette discussion inutile soit fermée et que l’on passe à la lecture. M. Malouet. Messieurs... (Murmures.) M. Prieur. Allons, Monsieur le Président, consultez l’Assemblée (Rires.). Plusieurs membres à droite : Rappelez les Jacobins à l’ordre ! Un membre à droite : Le Président en est ! M. Lavie . Oui, et l’on s1 en fait honneur! (L’Assemblée, consultée, ferme la discussion et décrète que la lecture de l’instruction sera faite sur-le-champ.) M. Malouet. Messieurs, vous ne sentez pas ..... M. de Montlosier. Je demande qu’on nous lise à la place l’imitation de Jésus-Christ : cela nous sera plus utile. M. de Folleville. Vous levez la séance, par le fait. M. Defermon, rapporteur. Voici, Messieurs, le projet d’instruction de vos comités : COLONIE DE SAINT-DOMINGUE. TITRE PREMIER. Bases générales. Art. 1er. « La colonie de Saint-Domingue fait partie de l’Empire français. Art. 2. « En conséquence, elle concourra à la délégation des pouvoirs nationaux, et nommera des députés au Corps législatif et des membres au tribunal de cassation. Art. 3. « Elle sera, comme toutes les autres parties de l’Empire, gouvernée par les pouvoirs nationaux, et par les institutions particulières établies dans son territoire, pour y exercer les fonctions qui leur seront déléguées par les lois constitutionnelles. Art. 4. « Les circonstances locales et la distance qui sépare la colonie des autres parties de l’Empire, exigeant des modifications dans l’application des lois constitutionnelles du royaume, celles qui régiront la colonie seront proposées par l’assemblée coloniale, et décrétées par le Corps législatif; elles formeront un code particulier, et ne pourront, dans la suite, être changées ou modifiées par le Corps législatif, si ce n’est avec le concours de l’assemblée coloniale. Art. 5. « La colonie sera régie : 1° par les lois existantes avant la formation de son code constitutionnel, et qui n’auront pas été abrogées ; 2° par celles qui seront comprises dans ce code; 3° par celles qui seront établies suivant les formes qu’ir aura prescrites. Art. 6. « L’abolition constitutionnelle des privilèges des ordres, du régime féodal, des vœux monastiques, des droits d’aubaine et de bâtardise, et de la confiscation dans les cas déterminés par les décrets de l’Assemblée nationale, sera appliquée à la colonie. Art. 7. « La colonie sera organisée et gouvernée suivant les dispositions énoncées dans les titres suivants. TITRE II. Division du territoire . Art. 1er. « La colonie de Saint-Domingue formera un département, et sera divisée en districts. Art. 2. « Le nombre des districts sera, ainsi que leurs limites, déterminé par l'assemblée coloniale, destinée à proposer la nouvelle organisation de la colonie, et il ne pourra excéder celui de 9, ni être moindre de 4. Art. 3. « Chaque district sera divisé en cantons. Art 4. « Les villes avec leurs banlieues et les paroisses de campagne formeront provisoirement les cantons. Les assemblées coloniales successives s’occuperont, à mesure que les circonstances le permettront, à rectifier l’inégalité de ces divisions, et à les rapprocher, autant qu’il sera possible, d’une étendue commune et détermineé ; de sorte, néanmoins, que chaque canton forme toujours une commune. Art. 5.. « Les cantons trop étendus pourront être divisés en 2 ou 3 sections pour l’administration de la police et de la justice de paix. Art. 6. « La colonie sera de plus divisée en 3 grandes parties pour l’élection des députés au Corps législatif et des membres du tribunal de cassation. 210 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. TITRE III. Assemblées primaires et électorales : bases de représentation. Art. 1er. « Les qualités requises pour être admis aux assemblées paroissiales et coloniales futures, et les conditions d’éligibilité, seront proposées par les assemblées coloniales actuellement existantes. Art. 2. « Nul ne pourra exercer le droit de citoyen actif dans plusieurs lieux à la fois, ni se faire représenter. Art. 3. <' Ceux qui, à raison de leur dimicile et de leurs propriétés, auraient le droit de citoyen actif dans plusieurs cantons, seront tenus d’opter et de se faire inscrire chaque année dans le canton où ils voudront exercer leur droit. Art. 4. « La réunion des citoyens actifs d’un canton formera, selon l’objet de leur convocation, ou l’assemblée de la commune, ou une assemblée primaire. Art. 5. « Les citoyens actifs d’un canton réunis, soit en un seul lieu, soit par sections, pour délibérer sur les intérêts communs du canton, formeront l’assemblée de la commune. Art. 6. « Les citoyens actifs du canton réunis pour procéder aux élections formeront l’assemblée primaire. Art. 7. « Dans les cantons où il y aura plus de 400 citoyens actifs, il pourra être formé plusieurs assemblées primaires, en observant qu’aucune assemblée ne pourra être formée de moins de 200 citoyens actifs, absents ou présents, mais enregistrés. Art. 8. « Chaque assemblée primaire nommera un électeur à raison de 50 citoyens actifs, tant absents que présents. Art. 9. _ « Les assemblées primaires éliront : 1° les fonctionnaires publics électifs du canton, dont il se: a parlé dans les titres suivants; 2° les électeurs destinés à nommer les fonctionnaires publics électifs du district et de la colonie. Art. 10. « Les assemblées primaires se borneront aux fonctions énoncées dans le précédent article ; elles ne pourront prendre aucune délibération ni arrêté; elles pourront seulement rédiger des mémoires ou instructions, et en charger les électeurs. Art. 11. « Dans les cantons où il y aura plusieurs assemblées primaires, leurs scrutins seront réunis pour la nomination des officiers électifs du [14 juin 1791.J canton ; mais chaque assemblée primaire nommera en particulier ses électeurs. Art. 12. « Toute fraction au-dessus du nombre plein donnera un électeur de plus. Art. 13. « Les électeurs du district réunis nommeront les fonctionnaires publics du district, dont il sera parlé dans les titres suivants, et le nombre de membres de l’assemblée coloniale qui sera assigné au district, d’après la combinaison des trois bases, du territoire, de la contribution et du nombre des citoyens actifs. Art. 14. « Les électeurs réunis des districts formant une des trois grandes sections de la colonie nommeront un membre de la Cour de cassation, et le nombre de députés à l’Assemblée nationale qui aura été assigné à la division, d’après la combinaison des trois bases énoncées en l’article précédent. Art. 15. « Les assemblées primaires seront convoquées, aux époques déterminées par la loi, par les procureurs syndics des districts ; ces époques seront provisoirement fixées par rassemblée coloniale. Art. 16. <> Les assemblées primaires et électorales de la colonie s’organiseront et procéderont pour l’élection de leur président, de leurs secrétaires et des scrutateurs, ainsi que pour l’élection des électeurs et des officiers publics qu’elles auront à nommer, ainsi qu’il est prescrit par les décrets de l’Assemblée nationale pour les autres départements. Art. 17. « Les citoyens réunis en as emblée primaire ne pourront procéder à aucune élection avant d’avoir prêté le serment civique, et les électeurs réunis en assemblée électorale, avant d’avoir prêté le serment des fonctionnaires publics ; toutes leurs opérations seront nuiles dans le cas où elles auraient omis cette condition essentielle. Art. 18. « Le serment des fonctionnaires publics sera le serment civique auquel seront ajoutés ces mots : et de remplir avec intégrité les fonctions qui me sont confiées. 11 sera commun à tous les fonctionnaires publics auxquels il n’aura pas été assigné de serment particulier. Art. 19. « Les assemblées primaires et électorales décideront provisoirement les contestations sur la qualité de citoy n actif et l’éligibilité des personne-qui s’y présenteront, sauf le recours aux tribunaux, conformément aux décrets de l’Assemblée nationale pour les autres départements. Art. 20. « Nul ne pourra se présenter dans les assemblées primaires en uniforme, non plus qu’avec des pistolets, épées, bâtons ou armes quelconques. Art. 21. « Les assemblées primaires ou électorales fe- 217 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 juin 1791. j ront elles-mêmes leur police intérieure ; elles excluront et priveront du droit de suffrage ceux ui contreviendraient aux dispositions poitées ans le précédent article. Art. 22. « Les magistrats chargés de la police et de la réquisition de la force publique dans le lieu où elles seront assemblées, seront tenus d’assurer leur tranquillité et leur liberté, et d’empêcher que personne n’y arrive et n’en approche avec aucune espèce d’armes. Art. 23. < Les contestations sur les formes observées dans les assemblées primaires et sur la régularité des élections seront portées au directoire de district, avec recours à l’assemblée coloniale ou à ses commissaires intermédiaires, et ensuite au Corps législatif. Art. 24. « Les contestations de la même nature, relativement aux assemblées électorales, seront portées à l’assemblée coloniale ou à ses commissaires intermédiaires avec recours au Corps législatif. Art. 25. « La décision de l’assemblée coloniale ou des commissaires intermédiaires sera provisoirement exécutée dans les cas prévus par les deux articles précédents, sans qu’il soit besoin de l’approbation du gouverneur. TITRE IV. LÉGISLATION. § Ier-Bases. Art. 1er. « Les lois qui régiront la colonie seront distinguées en lois constitutionnelles et sur l’état des personnes, lois réglementaires sur le régime intérieur et lois concernant les contributions. Art. 2. « Les lois constitutionnelles de la colonie, décrétées par le Corps législatif, sur la proposition de l’assemblée coloniale, ne pourront être changées ni modifiées par le Corps législatif, si ce n’est sur la demande formelle et précise ou du consentement exprès de l’assemblée coloniale. Art. 3. « Le Corps législatif statuera exclusivement et souverainement, avec la sanction du roi, sur le régime extérieur, c’est à-dire : 1° sur les lois qui règlent le commerce intérieur de la colonie, sur celles qui assurent l’observation de ce régime par l’établissement des moyens de surveillance, la poursuite, le jugement et la punition des contraventions, et celles qui règlent et maintiennent l’exécution des engagements entre les habitants de la colonie et le commerce; 2° sur les lois et règlements qui concernent la défense et la protection de la colonie, la partie militaire et administrative de la guerre et de la marine. Art. 4. « L’Assemblée coloniale pourra faire, sur les mêmes objets, toutes demandes et représentations, mais elles ne seront considérées que comme de simples pétitions, et ne pourront être converties, dans la colonie, en règlements provisoires ; sauf néanmoins les exceptions extraordinaires et momentanées, relatives à l’introduction des subsistances, lesquelles pourront avoir lieu à rai.-- on d’un besoin pressant, constaté suivant les formes qui seront prescrites, et d’après un arrêté de l'assemblée coloniale, ou de ses commissaires intermédiaires, approuvé par le gouverneur. Art. 5. " Les lois et règlements sur le régime intérieur, c’est-à-dire ceux qui concernent la colonie, indépendamment et séparément de ses rapports de commerce et de prolection avec la métropole, seront proposés par l’assemblée coloniale, pourront être exécutés provisoirement avec l’approbation du gouverneur, et seront soumis à la délibération du Corps législatif et à la sanction du roi. Art. 6 « La législation relative aux contributions sera réglée ainsi qu’il suit : « Les contributions perçues dans la colonie ne pourront excéder les frais de son gouvernement et de sa protection en temps de paix, et ceux de ses dépenses locales. Toute contribution perçue dans la colonie sera appliquée à ces objets. « Les dépenses du gouvernement et de la protection en temps de paix, sont celles de l’assemblée coloniale, du gouverneur, de la police, de l'administration dans toutes les parties, de la justice, de la force publique et de tout ce qui sert à iVn-tretenir. «Les dépenses locales sont celles des ponts et chaussées, des hôpitaux, de l’éducation publique et de toutes les autres institutions à l’usage de la colonie en général, ou des districts des. cantons en particulier, qui ne font pas partie du gouvernement, ou des moyens de défense employés à la protection de la colonie. « De ces deux classes de dépenses résulteront deux espèces de contributions : la contribution fixe et la contribution variable. « La contribution tixe comprendra toute la somme nécessaire au gouvernement et à la protection de la colonie en temps de paix, non compris les dépenses des fortifications et celles de la station, qui seront à la charge du Trésor national. « La somme de la contribution fixe et le détail des objets qu’elle est destinée à acquitter seront déterminés définitivement par la prochaine législature, après avoir reçu les instructions de rassemblée coloniale sur la totalité des dépenses qui résulteront de la nouvelle organisation de la colonie, et celles qui seront nécessaires pour sa protection en temps de paix. « Cette somme sera décrétée chaque année par le Corps législatif : la quotité pourra en être changée sur les instructions qui seront dressées par l’assemblée coloniale, dans le cas où la somme des dépenses qu’elle est destinée à acquitter serait augmentée ou diminuée; mais la fixation et l’énumération de ces objets de dépense à ta charge de la colonie, ayant été arrêtées avec sa Constitution, il ne lui en sera point assigné de nouveau, si ce n’est eu suivant ia forme prescrite pour modifier ses lois constitutionnelles. « La somme de ia contribution fixe étant ainsi 218 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 juin 1791.] [Assemblée nationale.] déterminée et décrétée par le Corps législatif, le mode d’imposition employé pour la percevoir sera proposé et arrêté par l’assemblée coloniale avec l’approbation du gouverneur, suivant les règles prescrites ci-dessus, relativement aux règlements du régime intérieur. « Quant à la contribution variable, c’est-à-dire celle' qui comprendra la somme nécessaire aux dépenses locales de la colonie, des districts et des cantons, le Corps législatif déterminera chaque année, sur les demandes et instructions qui lui seront adressées par l’assemblée coloniale, une somme que l’assemblée coloniale ne pourra excéder sans son autorisation; cette somme étant fixée, l’assemblée coloniale arrêtera le mode et la quotité de l’imposition, avec l’approbation du gouverneur, suivant les régies prescrites ci-dessus pour les règlements du régime intérieur. § 2- Députation de la colonie au Corps législatif. Art. 1er. « La colonie pourra envoyer an Corps législatif 18 députés : ce nombre sera réparti par l’assemblée coloniale entre les trois sections de la colonie, dans les proportions des trois bases de la population, du territoire et des contributions. Art. 2. « Les pouvoirs, les fonctions et les obligations de ces députés seront les mêmes que ceux de tous les autres membres du Corps législatif. TITRE V. ADMINISTRATION. § 1er. Bases. Art. 1er. « L’administration relative aux objets du régime intérieur sera confiée, dans la colonie comme dans les autres départements du royaume, à des administrateurs élus par les citoyens, et liée au pouvoir exécutif, suivant les rapports établis par la Constitution. Art. 2. « Il y aura dans la colonie une assemblée coloniale des commissaires intermédiaires, des directoires de districts et des syndics municipaux, dont les fonctions correspondent à celles du gouverneur et à celles d’un officier qui sera établi dans la colonie, sous le titre de directeur général d’administration. Art. 3. Toutes les délibérations sur l’administration intérieure de la colonie seront arrêtées par l’assemblée coloniale ou ses commissaires inier-médiaires, provisoirement exécutées avec l’approbation du gouverneur, et soumises à la délibération du Corps législatif et à la sanction du roi. Art. 4. « Ces délibérations seront exécutées par les directoires de district et les officiers municipaux, sous les ordres et la surveillance du directeur général d’administration. Art. 5. « La délibération et l’exécution seront entièrement distinctes ; l’assemblée coloniale et ses commissaires intermédiaires n’exerceront aucune fonction exécutive; le directeur général, les directoires et les syndics munie paux, considérés comme délégués de l’administration, ne pourront rien arrêter qui ne soit la suite et l’exécution des délibérations de l’assemblés coloniale. § 2. Assemblée coloniale et commissaires intermédiaires. Art. 1er. « L’assemblée coloniale de Saint-Domingue sera composée de 60 membres. Art. 2. « Ces membres seront élus au scrutin, par les corps électoraux des districts, à la majorité absolue des voix, et répartis entre les districts, dans les proportions des trois bases, de l’étendue du territoire, des contributions et du nombre des citoyens actifs. Art. 3. « Les conditions d’éligibilité seront les mêmes que celles qui seront nécessaires pour être électeur. Art. 4. « Les membres de l’assemblée coloniale seront renouvelés par moitié tous les ans, et ceux qui sortiront ne pourront être réélus qu’âpres un an d’intervalle. Art. 5. « L’assemblée coloniale sera purement délibérante et n’aura aucunes fonctions exécutives : ses actes porteront le titre d’arrêtés. Art. 6. « Les fonctions de l’assemblée coloniale seront : 1° celles qui ont été énoncées au titre IV, relativement au règlement du régime intérieur et à rétablissement de l’impôt. « 2° Relativement à l’administration, elle fera entre les districts la répartition des contributions directes, c’est-à-dire de l’imposition connue aujourd’hui sous le nom d’impositions municipales et autres impositions directes qui pourraient être établies à l’avenir; elle réglera les travaux et les dépenses de l’administration intérieure dans toute l’étendue de la colonie, et délibérera généralement sur tous les objets qui sont de la compétence des conseils de département. « 3° Elle surveillera par elle-même, ou par ses commissaires intermédiaires, la gestion du directeur général d’administration ; elle recevra et vérifiera ses comptes, qui seront ensuite définitivement arrêtés par le Corps législatif; elle surveillera aussi le trésorier général de la colonie, vérifiera et approuvera le cautionnement qu’il sera tenu de fournir. « 4° Elle décidera, sauf le recours au Corps législatif, mais sans que ses décisions puissent j Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 juin 1791. 219 être soumises à l’approbation du gouverneur, toutes les contestations sur la validité des assemblées primaires et électorales, et les formes qui y auront été suivies. « 5° Elle arrêtera délinitivement les comptes des syndics municipaux, relativement aux recettes et dépenses particulières et locales de leurs cantons; les arrêtés sur cet objet ne seront point soumis à l’approbation du gouverneur. Art. 7. « Tous les arrêtés de l’assemblée coloniale, excepté ceux qui sont relatifs à sa police intérieure, et autres objets qui auront été expressément exceptés par la Constitution, seront soumis à l’approbation du gouverneur ; ils s’exécuteront provisoirement avec m tte approbation, et seront soumis ensuite à la délibération du Corps législatif et à la sanclion du roi, pour les dispositions réglementaires; à la délibération du Corps législatif et à l’acceptation du roi, pour ce qui concerne l’impôt. Art. 8. « L’exécution provisoire des arrêtés de l’assemblée coloniale, approuvés par le gouverneur, sera continué1 aussi longtemps que le Corps législatif et le roi n’auiont rien prononcé de contraire. Art. 9. « L’assemblée coloniale se rassemblera tous les ans à l’époque qui sera fixée sur la proposition de l'assemblée coloniale actuelle ; sa session ordinaire sera de deux mois ; elle pourra la prolonger d’un mois, si les affaires l’exigent; mais, ce terme passé, la session ne pourra être continuée sans l’autorisation du gouverneur. Art. 10. « L’assemblée coloniale, avant de se séparer, adressera par duplicata le procès-verbal de sa session au Corps législatif et au roi, avec les demandes et les observations qu’elle croira devoir y joindre, pour que, sur ces observations et sur celles qui seront pareillement adressées par le gouvern ur de la colonie et le directeur général d’administration, le Corps législatif et le roi prononcent et statuent ce qu’il appartiendra. Art. 11. « L’assemblée coloniale pourra être rassemblée extraordinairement par un arrêté des commissaires inteimédiaires, approuvé par le gouverneur ; mais co rassemblement extraordinaire ne pourra retarder ni empêcher qu’elle se forme à i’époque ordinaire : ses sessions ne pourront être relardées ou empêchées que par un décret du Corps législatif. Art. 12. « La durée ordinaire de la session de l’assemblée coloniale ne pourra être abrégée que d’après un décret du Corps législatif, ou par un arrêté de cette assemblée, approuvé par le gouverneur. Art. 13. « L’assemblée coloniale décidera seule de la publicité de ses séances, à laquelle les agents du pouvoir exécutif ne pourront metire aucun obstacle; le gouverneur sera tenu, pendant la durée de la session, de prendre, sur la réquisition de l’assemblée, touîes les mesures nécessaires pour assurer sa liberté et sa tranquillité, et celle de chacun de ses membres. Art. 14. « L’assemblée coloniale ne pourra prendre de délibération, si elle n’est composée de la moitié de ses membres plus un. Art. 15. « Le premier acte de l’assemblée coloniale, au commencement de chaque session, sera la prestation de sermentexigé des fonctionnaires publics, par chacun de ses membres individuellement. Art. 16. « Les membres de l’assemblée coloniale ne pourront être jugés dans la colonie relativement à l’exercice de leurs fonctions ; mais, sur les plaintes portées au Corps législatif, ou sur la connaissance qu’il aura prise des actes de l’assenfblée coloniale. Il pourra mander l’assemblée, ou une partie de ses membres, la suspendre de si s fonctions, la dissoudre, même statuer à l’égard de tous ou de quelques-uns de ses membres, qu’il y a lieu à accusation, et les renvoyer pour être jugés devant la haute cour nationale. Art. 17. « L’assemblée coloniale nommera à la fin de chaque session ordinaire 21 de ses membres, pour exercer jusqu’à la session suivante, sous le nom de commissaires intermédiaires, les fonctions qui seront indiquées ci-après. Ait. 18. « Ces commissaires seront partagés en 3 sections, composées chacune de 7 membres, pour exercer successivement les fonctions qui leur seront confiées. Deux de ces sections résideront et exerceront leurs fonctions pendant 3 mois chacune; la troisième les remplira pendant le temps qui s’écoulera jusqu'à la prochaine session de l’assemblée coloniale. Art. 19. « Les commissaires intermédiaires n’exerceront aucune fonction exécutive, même en administration, l’exécution des arrêtés de l’assemblée coloniale en cette partie étant exclusivement confiée aux directoires de districts et au directeur général d’administration. Art. 20. « Les fonctions des commissaires intermédiaires seront : 1° de surveiller l’exécution des arrêtés de l’assemblée coloniale dans la partie de finance et d’administration; 2° de prononcer provisoirement sur les objets de la compétence de l’assemblée coloniale qui ne pourraient recevoir aucun retard, tels que l’introduction des subsistances dans des moments de disette, la décision des contestations soumises à l’assemblée coloniale et les dispositions nouvelles nécessaires pour l’éclaircissement ou l’exécution des arrêtés pris par l’assemblée coloniale. Art. 21. » L’assemblée coloniale pourra, avant de se séparer, donner à ses commissaires intermédiaires les instructions qu’elle jugera convenables pour les diriger dans l’exercice de leurs fonctions. Art. 22.. « Tous les arrêtes des commissaires intermédiaires, autres que ceux qui seront formellement exceptés par la Constitution, seront soumis à l’ap- 220 [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 juin 1791.J probation du gouverneur. Aucun arrêté non approuvé ne pourra entraver la marche de l’administration, ni suspendre l’exécution des lois ou des arrêtés précédemment rendus et approuvés. Art. 23. La responsabilité du directeur général aura li u conformément à tout ce quia été statué rela-ti ement à celle du gouverneur. Art. 19. « Au moyen des dispositions ci-dessus, la pla :e d’intendant de la colonie, celle de vérificateur général et les fonctions du contrôleur de la marine, en ce qui ne concerne pas la marine proprement dite, seront supprimées. TITRE VII. Ordre judiciaire. § 1- Arbitres. Art. Ier. « Toutes personnes ayant Je libre exercice de leurs droits et de leurs aciions pourront nommer un ou plusieurs arbitres, pour prononcer sur leurs intérêts privés, dans tous les cas et en toutes matières, sans exception. Art. 2. <' Les compromis qui ne fixeront aucun délai dans lequel les arbitres devront prononcer, et ceux dont le délai sera expiré, seront néanmoins valables et auront leur exécution jusqu’à ce qu’une des parties ait fait signifier aux arbitres qu’elle ne veut plus tenir l’arbitrage. Art. 3. « Il ne sera point permis d’appeler des sentences arbitrales, à moins que les parties ne se soient expressément réservé, par le compromis, la faculté de l’appel. Art. 4. §2- Juges et tribunaux. Art. 1er. « La justice sera rendue au nom du roi. Art. 2. « Les juges fendront gratuitement la justice et seront salariés par la colonie. Art. 3. " Les juges seront élus par les justiciables. ’ Art. 4. « Les officiers chargés des fonctions du ministère public seront nommés à vie par le roi, et ne pourront, ainsi que les juges, être destitués que pour forfaiture dûment jugée par juges compétents; ils exerceront les mêmes fonctions que les commissaires du roi près les tribunaux de district en France. Art. 5. « Les tribunaux ne pourront prendre directement ni indirectement aucune part à l’exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l’exécution des décrets du Corps législatif, sanctionnés par le roi, et des arrêtés de l’assemblée coloniale, approuvés provisoirement par le gouverneur, à p >ine de forfaiture. Art. 6. « Ils seront tenus de faire transcrire purement et simplement dans un registre particulier, et de publier, dans la huitaine, les lois et arrêtés qui leur seront envoyés. Art. 7. « Ils ne pourront point faire de règlements mais ils s’adresseront au Corps législatif toutes !es fois qu’ils croiront nécessaire de demander l’interprétation d’une loi, ou à l’assemblée coloniale lorsqu’il s’agira d’un arrêté approuvé provisoirement parle gouverneur. Art. 8. « Les fonctions judiciaires seront distinctes et elles demeureront toujours séparées des foac-tious administratives ; les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. Art. 9. < En toute matière civile ou criminelle, les plaidoyers, rapports ou jugements seront publics, et tout citoyen aura le droit de défen Ire lui-même sa cause, soit verbablement,soit par écrit. « Les parties qui conviendront de se réserver l’appel seront tenues de convenir également, par le compromis, d’un tribunal, entre tous ceux de la colonie et du royaume, auquel l’appel sera déféré, faute de quoi’ l’appel ne sera pas reçu. Art. 5. « Les sentences arbitrales, dont il n’y aura pas d’appel, seront rendues exécutoires par une ordonnance du président d’un tribunal de district, qui sera tenu de la donner au bas ou en marge de l’expédition qui lui sera présentée. lre Série, T. XXVII. Art. 10. « Tout privilège, en matière de juridiction, est aboli ; tous les citoyens, sans distinction, plaideront en la même forme et devant les mêm.s juges dans les mêmes cas. Art. 11. c. L’ordre constitutionnel des juridictions ne pourra être troublé, ni les justiciables distraits de leurs juges natu’els par aucune commission ni par d’autre attribution ni évocation que celles qui seront déterminées par la loi. 15 ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [14 juin 1191.] 22ô [Assemblée nationale.] Art. 12 « Tous les citoyens étant égaux devant la loi, et toute préférence pour le rang et le tour d’être jugé étant une injustice, toutes les affaires, suivant leur nature, seront jugées, lorsqu’elles seront instruites, dans l’ordre selon lequel le jugement aura été requis par les parties. Art. 13. « Les décrets qui seront rendus pour ia réforme des lois civiles, du Code pénal et de la procédure civile, seront adressés à l’assemblée coloniale pour être appliqués à la colonie, avec les modifications qui pourrontêtre nécessaires à raison des localités. Art. 14. « L’assemblée coloniale proposera au Corps législatif son vœu sur l’établissement du juré, sur les bureaux de paix et le tribunal de famille. Art. 15. « Il demeurera réservé au Corps législatif d’établir, si l’expérience le prouve nécessaire, des tribunaux particuliers pour les objets qui concerneront les rapports communs entre la métropole et la colonie, énoncés au litre IV, sous le nom de régime extérieur. §. 3. .Juges cle paix. Art. lor. « Il y aura dans chaque canton un juge de paix et deux prud’hommes assesseurs. Art. 2. « Le juge de paix et les assesseurs seront élus par l’assemblée primaire parmi les citoyens ayant les qualités requises pour être nommés électeurs. Art. 3. « Ils seront élus pour 2 ans et pourront être réélus. Art. 4. « Les juges de paix et les assesseurs exerceront : 1° les fonctions de juridiction civile qui leur sont attribuées en France par les décrets de l’Assemblée nationale, sauf les modifications que les localités pourraient rendre nécessaires, soit relativement aux matières, soit relativement à la quotité des sommes dont ils peuvent connaître, avec ou sans appel, lesquelles seront réglées provisoirement par l’assemblée coloniale, avec l’approbation du gouverneur; « 2° Les fonctions relatives à la police et au maintien de l’ordre public, exercées ci-devant dans la colonie par les commandants pour le roi, les commandants de paroisses, les juges, les procureurs du roi et leurs substituts, et attribuées tant aux juges de paix qu’aux municipalités, parles décrets de l’Assemblée nationale. Art. 5. « Les détails de ces différentes fonctions et leur application aux localités seront réglés provisoirement par l’assemblée coloniale, avec l’approbation du gouverneur. Art. 6. « Elle déterminera également provisoirement, avec la même approbation, et en se conformant aux décrets de l’Assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le roi, en tout ce qui ne œra pas incompatible avec les localités, les cas où le juge de paix et ses assesseurs prononceront définitivement, et ceux où ils prononceront à la charge de l’appel par-devant le tribunal de district, ou seront tenus de lui renvoyer la connaissance de l’affaire. Art. 7. « Enfin elle distinguera, à raison des localités, et en se conformant, autant qu’il est possible, aux décrets de l’Assemblée nationale, parmi les fonctions. du juge de paix et de ses assesseurs, celles qui, telles que l’apposition et la levée des scellés, les inventaires, les levées de cadavres, les procès-verbaux de dommages et autres opérations de ce genre, l’arrestation des personnes prises en flagrant délit, la réparation provisoire des voies de fait, etc., peuvent être exercées séparément par un seul de ces officiers, c’est-à-dire par le juge de paix, et en son absence par on des assesseurs, et celles qui exigent leur réunion et leur délibération commune, tels que les jugements au fond sur tous les objets soumis à leur compétence. Art. 8. « Si l’étendue ou la population du canton exige qu’il soit divisé en deux ou trois sections pour les fonctions courantes de la police et de la juridiction de paix, le premier assesseur dans le premier cas, et dans le second chacun d’eux exercera dans l’une des sections les fonctions susceptibles d’être exercées par un seul officier, lesquelles auront été déterminées suivant l’article précédent. Art. 9. « Soit que le canton soit ou non divisé en sections, le juge de paix ou ses assesseurs se réuniront à des jours fixes, et aussi souvent que l’intérêt des justiciables pourra l’exiger, pour tenir leurs audiences, rendre leurs jugements, et vaquer à toutes les fonctions qui pourront exiger leur réuuiou et leur délibération commune. Art. 10. « L’assemblée coloniale statuera provisoirement, avec l’approbation du gouverneur, sur ce qui concerne le salaire des juges de paix. Art. 11. « Le juge de paix, réuni à ses assesseurs, pourra nommer un secrétaire greffier, lequel prêtera le serment devant eux, et" ne pourra être destitué que pour cause de prévarication jugée. Art. 12. * Les juges de paix des cantons dans lesquels le tribunal de district ne se trouve point placé, nommeront également, avec le concours de leurs assesseurs, les gardiens des maisons d’arrêt qui pourront être établies dans chaque canton. § 4. Tribunaux de district. Art. lor. « Il sera établi en chaque district un tribunal composé de 5 juges; celui des juges qui aura été élu le premier sera président du tribunal. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* 14 juin 1791.] 227 Art. 2. « Les juges du district seront élus par le corps électoral du district, parmi les citoyens actifs ayant exercé pendant 4 ans les fonctions de juge ou d’homme de loi. Art. 3. « Les juges de district seront nommés pour 6 années et pourront être réélus. Art. 4. « L’assemblée coloniale proposera et réglera, par provision, ce qui est relatif au nombre et au service des suppléants. Art. 5. « Les juges de district et leurs suppléants recevront du roi des lettres patentes conformes en tout à celles qui sont expédiées aux juges du royaume; et si l’intervalle de leur élection au commencement de leur service ne permet pas d’attendre l’arrivée de ce3 lettres, il leur sera expédié provisoirement par le gouverneur, sans retard et sans frais, et sur la simple présentation du procès-verbal d’élection, une patente conçue en ces termes : « Nous, gouverneur de la partie française de « Saint-Domingue et dépendances, en vertu des « pouvoirs qui nous ont été confiés par la nation « et le roi. « Les électeurs du district de... nous ayant fait a représenter le procès-verbal de l’élection qu’ils « ont faite, conformément aux décrets constitu-« tionnels, de la personne du sieur... pour rem-« plir, pendant 6 années, un office de juge du « district de... nous avons déclaré et déclarons « que ledit sieur... est juge du district de... « qu’bonneur doit lui être porté en cette qualité, « et que la force publique sera employée, en « cas de nécessité, pour l’exécution des jugements « auxquels il concourra, après avoir prêté le ser-« ment requis et avoir été dûment installé. » Art. 6. « Les tribunaux de district connaîtront en première instance de toutes les affaires personnelles, réelles et mixtes en toute matière, excepté celles qui sont de la compétence des juges de paix, et les contestations relatives à l’assiette et à la perception des contributions directes, dont la connaissance est attribuée aux directoires de district. Art. 7. « L’assemblée coloniale proposera et réglera provisoirement, avecl’approbation du gouverneur, l’attribution qui doit être donnée aux tribunaux de district pour juger en premier et dernier ressort. Art. 8. « En toutes matières personnelles, réelles ou mixtes, à quelque somme ou valeur que l’objet de la contestation puisse monter, les parties seront tenues de déclarer au commencement de la procédure si elles consentent à être jugées sans appel, et auront encore, pendant tout le cours de l’instruction, la faculté d’en convenir; auquel cas les juges de district prononceront en premier et dernier ressort. Art. 9. « Les tribunaux de district seront tribunaux d’appel les uns à l’égard des autres, suivant les rapports qui seront déterminés. Art. 10. « Lorsqu’il y aura appel d’un jugement, les parties pourront convenir d’un tribunal entre ceux de tous les districts du royaume pour lui en déférer la connaissance, et elles en feront au greffe leur déclaration signée d’elles, ou de leurs procureurs spécialement fondés. Art. 11. « Si les parties ne peuvent s’accorder sur le choix du tribunal, il sera déterminé suivant les formes qui seront prescrites. Art. 12. « Ces formes seront proposées et réglées provisoirement par l’assemblée coloniale, lorsqu’elle aura fixé le nombre des districts, et il y sera statué définitivement par le Corps législatif, en arrêtant la Constitution de la colonie. Art. 13. « Lorsque le tribunal de district connaîtra, soit en première instance à charge d’appel, ou de l’appel des jugements des juges de paix, il pourra prononcer au nombre de trois juges; et lorsqu’il connaîtra, dans tous les autres cas, en dernier ressort, soit par l’appel d’un autre tribunal de district, soit au cas de l’article 5 ci-dessus, il pourra prononcer au nombre de quatre luges. Art. 14. « Jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur l’établissement des jurés dans la colonie, les tribunaux de district seront chargés de l’instruction et du jugement des procès criminels; ils se conformeront aux articles décrétés par l’Assemblée nationale le 9 octobre 1789 sur la procédure criminelle; ils seront, comme dans les matières civiles, tribunaux d’appel les uns à l’égard des autres, et l’appel aura lieu pour tous les accusés sans distinction de personnes. Art. 15. « Les jugements criminels en dernier ressort ne pourront être rendus par moins de 5 juges, et au défaut de juges ou de suppléants, il sera appelé des hommes de loi. Art. 16. « La rédaction des jugements tant sur l’appel qu’en première instance, contiendra quatre parties distinctes. « Dans la première, les noms et les qualités des personnes seront énoncés. « Dans la seconde, les questions de fait et de droit qui constituent le procès, seront posées avec précision. « Dan3 la troisième, le résultat des faits connus ou constatés par l’instruction, et les motifs qui auront déterminé le jugement, seront exprimés. « La quatrième enfin contiendra le dispositif du jugement. Art. 17. « 11 sera établi auprès de chaque tribunal de district un commissaire du roi, ayant les qualités requises pour être juge, lequel remplira au civil et au criminel les fonctions du. ministère public, actuellement exercées par les procureurs du roi, sauf l’établissement d’accusateurs publics, si. rassemblée coloniale le juge convenable. Art. 18. « Le roi nommera de plus un substitut à son 228 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 juin 1791.] commissaire, ayant les mêmes qualités, et destiné à remplir en son absence les mêmes fonctions : l’un et l’autre seront reçus par le tribunal, et prêteront le serment devant lui avant d’être admis à l’exercice de leurs fonctions. Art. 19. « En cas de mort, de démission ou de destitution jugée d’un commissaire du roi, le substitut remplira ses fonctions jusqu’à ce que le roi ait nommé à sa place; si le substitut vient également à manquer, le gouverneur commettra provisoirement un homme de loi ayant toutes les qualités requises pour être commissaire du roi, et dont la réception sera soumise aux mêmes formalités. Art. 20. « Il y aura dans chaque tribunal un greffier, âgé de 25 ans accomplis, lequel sera tenu de présenter aux juges et de faire admettre au serment, pour le remplacer, en cas d’empêchement légitime, un ou plusieurs commis desquels il sera responsable, et qui seront également âgés de 25 ans accomplis. Art. 21. « Le greffier sera nommé au scrutin et à la majorité absolue des voix, par les juges, qui lui délivreront une commission et recevront son serment; il ne pourra être parent ni allié au troisième degré des juges qui le nommeront. Art. 22. « 11 sera tenu de fournir un cautionnement en immeubles, dont la valeur sera déterminée provisoirement par l’assemblée coloniale, et qui sera reçu par les juges. Art. 23. « Il sera nommé à vie el ne pourra être destitué que pour cause de prévarication jugée. Art. 24. « Il remplira les fonctions qui sont attribuées aux greffiers des tribunaux de district par les décrets de l’Assemblée nationale. Art. 25. « Les titres d’avocat et procureur sont supprimés ; leurs fonctions seront exercées par des défenseurs officieux et des avoués, conformément à ce qui a été décrété par l’Assemblée nationale pour les départements de France. Art. 26. « Tout citoyen pourra exercer les fonctions de défenseur officieux. Art. 27. « Il y aura, auprès de chaque tribunal de district, des avoués dont le nombre sera provisoirement déterminé par l’assemblée coloniale, avec l’approbation du gouverneur. Art. 28. « Les avoués seront reçus au concours par le tribunal de district, suivant les formes qui seront provisoirement déterminées par l’assemblée coloniale, avec l’approbation du gouverneur. Art. 29. # Les personnes qui exercent actuellement dans la colonie les fonctions de juges, procureurs du roi et substituts du procureur du roi, avocats et procureurs, seront admises de droit à exercer les fonctions d’avoués. Art. 30. « Les notaires, interprètes et arpenteurs seront également reçus au concours par le tribunal de district ; leur nombre et les formes de leur admission seront provisoirement déterminés par l’assemblée coloniale, avec l’approbation du gouverneur. « Les personnes qui remplissent actuellement ces fonctions dans la colonie sont autorisées à en continuer l’exercice. Art. 31. « Il y aura auprès de chaque tribunal de district un curateur aux successions vacantes, lequel sera également reçu au concours, suivant les formes qui seront provisoirement déterminées par l’assemblée coloniale, avec l’approbation du gouverneur ; et pourront être admis à concourir ceux actuellement en exercice, même avant d’avoir rendu leur compte. Art. 32. « Chaque curateur sera tenu de fournir un cautionnement dont l’assemblée coloniatelrêglera provisoirement la quotité, et qui sera reçu par le tribunal de district, contradictoirement avec le commissaire du roi. Art. 33. « Les comptes du curateur aux successions vacantes seront jugés chaque année par le tribunal, contradictoirement avec le commissaire du roi, sauf l’appel, suivant la forme ordinaire. Art. 34. « Les notaires, interprètes, arpenteurs et curateurs aux successions vacantes, se conformeront, relativement à l’exercice de leurs fonctions, aux lois, règlements et tarifs actuellement existants, jusqu’à ce qu’il ait été autrement statué. Art. 35. « Les juges du tribunal de district nommeront Je gardien de la prison et maison d’arrêt qui sera établie auprès de ce tribunal; ils nommeront également les officiers de santé chargés du soin de ces prisons et maisons d’arrêt. Art. 36. « L’assemblée coloniale proposera et réglera provisoirement, avec l’approbation du gouverneur, les salaires qui seront attribués aux juges de district, à leurs suppléants, aux commissaires du roi, à leurs substituts, aux greffiers des tribunaux de district et autres officiers dénommés dans le présent titre ; et il y sera définitivement statué par le Corps législatif, lorsqu’il s’occupera d’arrêter la Constitution de la colonie. TITRE VIII. DE LA. FORCE PUBLIQUE. Art. 1er. « La force publique est la réunion des forces individuelles, organisée par la Constitution çour maintenir les droits de tous et assurer l’exécution de la volonté générale. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 juin 1791.] 229 Art. 2. « La force publique est destinée à défendre la Constitution, à assurer l’exécution des lois et le maintien de l’ordre intérieur, sur la réquisition des magistrats et officiers publics à qui la Constitution en a attribué la fonction, et à défendre et garantir l’Etat contre les attaques extérieures, sous la direction et les ordres des officiers militaires à qui le commandement en est confié. Art. 3. « La force armée est essentiellement obéissante ; nul corps armé ne peut exercer le droit de délibérer. Art. 4. « La force publique est divisée en trois parties, dont chacune a son usage, son organisation et son mode de service particulier. Art. 5. « Les trois parties de la force publique sont : la garde nationale, l’armée de ligne et la gendarmerie nationale. Art. 6. « Tout fonctionnaire public peut requérir la force publique, pour assurer l’exécution de la loi dans la partie qui lui est confiée ; la réquisition de la force publique contre les attroupements et pour le maintien de l’ordre intérieur appartient au juge de paix dans le canton, au directoire dans le district, et au gouverneur, agissant d’après un arrêté de l’assemblée coloniale ou des commissaires intermédiaires, dans toute l’étendue de la colonie. § 1er* Garde nationale. Art. 1er. « La milice de la colonie portera le nom de garde nationale et sera formée de la réunion de tous les hommes libres et de leurs enfants mâles, depuis l’âge de 18 ans jusqu’à celui de 50 ans, armés pour le maintien de Tordre intérieur et la défense de la patrie. Art. 2. « Nul ne pourra exercer le droit de citoyen actif s’il ne s’est fait inscrire sur le registre de la garde nationale. Art. 3. « La garde nationale est une et n’admet aucune distinction ni corporation particulière ; celles qui pourraient exister sous le titre de volontaires ou autres seront supprimées et incorporées dans la garde nationale. Art. 4. « La garde nationale de Saint-Domingue portera le même iuniforme que la garde nationale de France, et chaque corps portera également sur le bouton le nom du district auquel il appartiendra. Art. 5. « La garde nationale sera organisée à Saint-Domingue par canton ; la garde nationale de chaque canton formera un corps séparé. Art. 6. « Chaque corps élira des officiers; ils seront nommés pour deux ans et pourront être réélus. Art. 7. « La garde nationale ne pourra exercer aucun acte de la force publique sans réquisition. Art. 8. « Elle sera tenue d’obéir à la réquisition des magistrats et des officiers publics, pour prêter main-forte à la loi, conformément à ce qui a été prononcé dans les titres précédents. Art. 9. « Elle sera tenue d’obéir, pour la défense politique et extérieure de la co'onie, aux ordres de l’officier à qui sera confié le commandement des forces militaires ; mais elle ne pourra être mise en mouvement pour cet usage, qu’avec l’autorisation de l’assemblée coloniale ou des commissaires intermédiaires. Art. 10. « Les décrets qui seront rendus sur les détails de l’organisation du service de la garde nationale du royaume seront adressés à l'assemblée coloniale, pour être appliqués à la colonie, en se conformant aux bases énoncées dans les articles ci-dessus. Art. 11. « Les milices nationales sont supprimées. § 2. Troupes de ligne. Art. lep. « Les troupes de ligne employées dans la colonie sont essentiellement destinées à la défense contre les ennemis du dehors, sous les ordres et la direction des commandants nommés par le roi. Art. 2. « Elles pourront cependant agir dans l’intérieur, sur la réquisition des corps et officiers civils, suivant les principes établis dans les titres précédents ; mais les chefs seront libres, sous leur responsabilité, d’obtempérer ou de se refuser à la réquisition, lorsqu’il ne leur aura été transmis aucun ordre du gouvernement ou de leur officier supérieur. Art. 3. « Les militaires de service dans la colonie ne pourront y exercer les droits de citoyen actif. Art. 4. « La masse de troupes nécessaire pour la sûreté de la colonie, en temps de paix, et dont la dépense doit être supportée par elle, sera déterminée par le Corps législatif, sur les observations de rassemblée 'coloniale, en réglant la masse totale des dépenses, à la charge de la colonie; le nombre ne pourra être moindre de 3,000 hommes d’infanterie et de 500 hommes d’artillerie, avec les officiers généraux nécessaires pour les diriger. Art. 5. « L’Assemblée nationale se réserve d’appliquer 230 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 juin 1791. à la colonie les lois qui seront décrétées pour Tégler les rapports entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire dans les villes de garnison. Art. 6. « Ces rapports, entre le pouvoir civil et militaire, et la somme à supporter par la colonie pour la dépense des troupes de ligne, ayant été déterminés, tout ce qui concerne les troupes, leur nombre, leur solde, leur organisation, leur service, leurs mouvements militaires, le nombre et la hiérarchie des officiers nécessaires pour les commander, ne pourra être réglé que par le Corps législatif et le roi, sans que l’assemblée coloniaieet aucunautre corps administratifou judiciaire puissent exercer à cet égard aucune autorité même provisoire. Art. 7. « Les états-majors de place seront supprimés; leurs fonctions militaires seront exercées parles commandants des troupes de ligne, et leurs appointements leur seront continués, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur retraite. Art. 8. « Les commandants en second dans les divisions du nord, de l’ouest et du sud, continueront d’exister et exerceront les fonctions militaires qui leur sont actuellement attribuées. § 13. Gendarmerie nationale. Art. 1er. « La maréchaussée de la colonie et les corps dits de police seront supprimés, et il sera établi à leur place une gendarmerie nationale. Art. 4. « Le nombre d’hommes qui doit former la gendarmerie nationale de la colonie, ainsi que la paye qui leur sera attribuée, sera proposé et provisoirement déterminé par l’assemblée coloniale, avec l’approbation du gouverneur : ce nombre ne pourra être ni au-dessous de 400, ni au-dessus de 700. Art. 5. « L’assemblée coloniale déterminera également provisoirement, avec l’approbation du gouverneur, la composition et l’organisation de ce corps, en se conformant aux bases suivantes. Art. 6. « La gendarmerie nationale sera composée en artie d’hommes à cheval et en partie d’hommes pied; ces derniers seront particulièrement . destinés à la police des villes. Art. 5. « L’admission de tout gendarme ou sous-offi-cier aura lieu par le choix du directoire de district, entre 3 sujets qui lui seront présentés par l’officier commandant la gendarmerie nationale du district. Art. 6. « S’il y a plusieurs grades de sous-officiers, l’avancement aura lieu de l’un à l’autre, moitié par l’ancienneté, moitié par le choix de l’officier commandant la gendarmerie nationale du district. Art. 7. « L’admission au grade d’officier aura lieu par le choix du gouverneur, sur 3 sujets qui lui seront présentés par le directoire de district; une place sur quatre au moins sera donnée aux sous-officiers, d’après le choix qui aura lieu suivant la même forme. Art. 8. « Les officiers ayant été nommés sur la présentation des directoires de district, leur avancement aura lieu, aux deux tiers par l’ancienneté, et l’autre tiers par le choix du gouverneur; et quant aux récompenses et aux décorations militaires, ils seront assimilés aux troupes de ligne employées dans les colonies. Art. 9. « L’unifonne delà gendarmerie nationale dans la colonie sera celui qui a été décrété pour toute la gendarmerie nationale de France. Art. 10. « Les individus actuellement employés dans la maréchaussée et dans les corps de police, seront conservés dans la gendarmerie, avec un grade au moins égal à celui dont ils sont actuellement en possession, excepté ceux que l’assemblée coloniale et le gouverneur seraient d’accord de ne pas admettre dans la nouvelle formation. Art. 11. « La gendarmerie nationale est essentiellement destinée à agir pour le maintien de l’ordre public, pour donner main-forte à la loi, sur la réquisition des magistrats à qui l’exécution en est confiée, et ne pourra se refuser à cette réquisition; la colonie proposera ses vues sur les moyens les plus propres à assurer l’efficacité du service de la gendarmerie nationale. Art. 12. « La gendarmerie nationale sera sous les ordres et l’inspection du gouverneur, quant à la police intérieure du corps et à la discipline; elle pourra, dans les cas où un besoin urgent l’exigerait, être employée par ses ordres à la défense extérieure et militaire de la colonie. TITRE IX ET DERNIER. Article unique. « L’assemblé coloniale proposera ses vues sur ce qui concerne le clergé et les biens ecclésiastiques, les réunions et concessions de terrain, les établissements publics et autres objets d’utilité générale. » M. Defermon, rapporteur. Voici maintenant notre projet de décret : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu la lecture des instructions proposées par les comités réunis des colonies, de marine, de Constitution, d’agriculture et de commerce, « Décrète que son président se retirera par devers le roi, pour le prier de les faire adresser, ainsi que le présent décret, au gouverneur de la colonie de Saint-Domingue, pour servir de mémoire et d’instruction seulement; « Que l'assemblée coloniale pourra mettre pro-