400 [États gé n. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mars.l quence, le Roi et la nation assemblée seront suppliés de prendre cette demande en considération. Art. 21. Que le droit de contrôle, dont l’établissement est si utile pour assurer la date des actes, soit réduit à un tarif modéré et clair, sans laisser aux contrôleurs avides la faculté d’interpréter les clauses des actes et de vexer, par des extorsions, les particuliers contractants ; que le droit de centième denier sur les successions collatérales, et sur les donations entre-vifs et entre deux conjoints, soit absolument anéanti, comme injuste et vexatoire entre les mains de la bursalité. Art. 22. Que le sel, étant devenu de première nécessité pour l’homme et si nécessaire pour les animaux, surtout ceux qui sont employés à la culture et à l’engrais des terres, soit vendu à un prix modéré pour le pauvre, comme pour le cultivateur. Ce fut fait et arrêté en l’assemblée générale des habitants de la paroisse de Champs-sur-Marne, convoquée au son de la cloche, dans une des salles du château dudit lieu. Présents : François-Baptiste Barat, syndic municipal ; Augustin Blanchard, fermier de la ferme de la Haute-Maison, aroisse dudit Champs et officier municipal; Jean-aptiste Balest.ié, maître en chirurgie et officier municipal; Pierre-Etienne Deschamps, greffier de la municipalité ; Jean-Etienne Noël, entrepreneur de bâtiments; Jacques-Antoine Benoît; Jacques Martin, collecteur porte-rôle ; Jacques Dor-léans; Marcelin Gibert; Pierre Gibert; Jacques Cordier; François Fouques; Nicolas Berthaut; Eloy Troisvallets ; Jacques-Pierre Bonnejean ; Jean Troisvallets ; Jean-François Lecaille ; Etienne-Pierre Pavent ; Clément Burandeau ; Pierre-Antoine Bonnet ; Augustin Dufav; Michel Lemoine; Jean-Baptiste Gastineau; Antoine Marsauidon; François Lejeune; Jacques Burandeau ; Jean-Charles Goix; Jacques Levasseur le jeune, qui ont signé avec nous et notre greffier commis, à l’exception de Denis Oudart; Jacques Levasseur père; François Sarron ; François Burandeau ; Jean-Baptiste Drouet ; Antoine Lasnier ; Pierre Burandeau, qui ont déclaré ne savoir signer ni écrire, suivant l’ordonnance. Signé Loyal et Bellet, commis greffiers. CAHIER Des doléances de la paroisse de Chanteloup, pour porter à l’assemblée de la prévôté de Paris , le samedi 18 avril 1789 (1). Les habitants de Chanteloup, paroisse renfermant plus de douze cents habitants et composée de deux cent quarante feux, s’en rapportent entièrement à la justice du Roi et la prudence des Etats généraux, pour la réforme des abus généraux et particuliers aux trois ordres de l’Etat, pour la manière et les moyens de combler le déficit, consolider la dette de l’Etat et subvenir aux dépenses nécessaires au gouvernement français ; quant à la réforme indispensable dans la justice et ceux qui l’administrent, ils croient qu’ii serait avantageux à tous les sujets du Roi, résidant dans les campagnes, que le syndic, accompagné de six ou huit habitants élus librement par la paroisse et présidés par le curé, fussent les premiers juges devant qui se portassent toutes les affaires, comme querelles, disputes et procès qui pourraient intervenir entre les habitants, et que ces derniers ne pussent avoir d’action devant les juges ordinaires, qu’il n’y eût eu auparavant un jugement rendu par lesdits curés, syndic et habitants élus; jugés ainsi par leurs pairs, les plaideurs s’éviteraient tous les frais d’experts nommés par justice, et le nombre des procès, toujours ruineux pour les habitants de la campagne, serait considérablement diminué. Doléances particulières . Le Roi, par l’article 14 de son règlement, manifestant son amour paternel à ses sujets de la campagne, par la défense qu’il fait aux curés éloignés de plus de deux lieues des villes où se doivent tenir les assemblées des bailliages et sénéchaussées de se présenter auxdites assemblées, s’ils n’ont point de vicaires dans leurs églises, pour subvenir aux besoins spirituels de leurs paroissiens, les habitants de Chanteloup croient pouvoir se plaindre d’être privés de pasteur, non-seulement pendant la tenue des assemblées relatives aux Etats généraux, mais pendant toute l’année, et par conséquent, avoir droit de demander que leur église, bâtie à leurs frais, soit érigée en église paroissiale, dans laquelle on fasse toutes les fonctions attachées aux églises matrices , quoiqu’elle ne soit que succursale de Triel, depuis 1553, et que le desservant, qui n’est que vicaire du sieur curé de Triel, soit curé de Chanteloup en titre ; les raisons sur lesquelles ils se fondent seraient trop longues à déduire ; ils se bornent aux suivantes : 1° Ils sont à trois quarts de lieue de Triel, et par conséquent dans l’impossibilité de requérir la présence de M. le curé, pour toutes les assemblées où elle serait indispensablement nécessaire, telles que les comptes et la nomination des mar-guilliers, etc. ; 2° Le vicaire ou desservant de Chanteloup, ne recevant pas des émoluments suffisants à son entretien honnête, les habitants, pour en pouvoir conserver, sont obligés de subvenir à ses besoins par des offrandes de vin, ce qui est pour eux une seconde dîme, et une trop grande humiliation pour celui qui la reçoit, tout ecclésiastique séculier n’étant pas fait pour demander l’aumône, ni les habitants obligés de payer deux fois; 3° La cure de Triel est une des plus riches du diocèse de Rouen, et quand le sieur curé serait obligé de céder au nouveau curé de Chanteloup toute la dîme qu’il en retire, il n’en aurait pas moins un bénéfice honnête et suffisant ; 4° Mille circonstances et accidents journaliers requièrent la présence d’un pasteur, soit pour le soulagement des pauvres ou leur consolation. Pourquoi les habitants de Chanteloup en seraient-ils privés et obligés d’être, pour le spirituel, en communauté avec Triel, dont ils sont partagés depuis 1735 quant au temporel? Impositions. Chanteloup, hameau de Triel, étant peu de chose dans les commencements, participait aux biens communaux de la paroisse comme aux charges ; ce hameau s’étant peuplé, par suite des temps, jusqu’au nombre de deux cent quarante feux, prétend des droits à cette première division comme à la seconde ; mais sur le refus des habitants de Triel, forcé au silence par la misère de ses habitants, le hameau, au lieu de plaider, demanda au commissaire départi un rôle particulier d’imposition pour lui, ce qui lui fut accordé en 1735. Chanteloup, ayant son église particulière à entretenir, demande donc : 1° A ne pas être obligé à l’entretien de l’église de Triel; (1) Archives de l’Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs ] 4Q[ 2° Demande à participer aux établissements utiles faits sur les fonds des biens communaux dudit Triel, fonds donnés autrefois par le Roi à la paroisse de Triel dont Chanteloup n’était pas divisé ; ces établissements consistent : 1° En un hôpital fondé pour la paroisse et renté; 2° En émoluments pour une sage-femme, etc.; 3° En une grande quantité de prairies. Les habitants de Chanteloup, sujets du même Roi, vassaux du même seigneur et fondateurs de ces pieux établissements, dont il ne les a pas exclus, demandent à y participer et ne doutent pas un instant que les Etats généraux n’aient égard à la justice de leurs réclamations. Enfin les habitants de Chanteloup demandent qu’on fixe les bornes de leur territoire ; se trouvant enclavés dans quatre prévôtés différentes, il est presque impossible de savoir devant quel juge on doit actionner les malfaiteurs, c’est-à-dire tous ceux qui font du dégât dans les vignes, seule culture de Ghanteloup; s’il y avait des bornes fixées à leur territoire et dont le prévôt de Triel serait le juge naturel, comme il l’est du chef-lieu, alors ils pourraient établir des messiers qui veilleraient à leurs vignes et dont les soins et les vues déterminées empêcheraient bien des vols de raisins et des abus en tout genre au sujet de la vendange.' Quant aux autres articles de doléances qu’ils pourraient présenter aux Etats généraux, les habitants de Chanteloup demandent la suppression des aides et gabelles et des chasses, rapport au gibier qui dévaste les campagnes ; du reste ils se réservent à poursuivre leurs droits devant les juges ordinaires ou ceux que le Roi et les Etats généraux nommeront dans chaque bailliage pour la vérification des plaintes et le redressement des torts de tous les individus. Les habitants supplient les Etats généraux de faire statuer, que leur pays étant sans pâture et sans ressource, ils auront la jouissance de la plaine dite Lantil, comme ils l’ont toujours eue jusqu’à présent, tant pour la pâture de leurs bestiaux que pour y tirer de la pierre propre à bâtir, n’ayant que cette ressource; comme aussi que les propriétaires des carrières à plâtre ne tireront leur pierre et ne conduiront leur fouille sous aucuns héritages voisins, et que les règlements concernant les exploitations des carrières seront exécutés en ce lieu comme dans les environs de Paris. Que les propriétaires des carrières à plâtre seront tenus de déposer au greffe de la municipalité un plan figuré de leurs carrières et de leur superficie , auquel chaque propriétaire pourra avoir recours soit pour empêcher qu’on ne fouille sous lui, soit pour demander ses dommages. Qu’il soit défendu aux fermiers d’avoir plus de deux fermes, à moins que celles qu’ils auraient ne soient moindres de trois charrues. Que le commerce des blés soit entièrement libre, mais l’exportation absolument interdite, jusqu’à ce que, par les Etats généraux, la nation soit assurée d’une assez grande quantité de cette denrée précieuse, pour ne pas craindre le prix au-dessus de 24 livres. Ont arrêté que copie du présent cahier, coté et paraphé ne varietur , et signé de nous et des offi-ciersmunicipaux sera déposé avec le double de notre procès-verbal, au secrétariat de la communauté de ce lieu, et que les renvois, surcharges et ratures seront seulement approuvés de nous, ce qui a été à l’instant fait par la trop grande difficulté qu’apporteraient toutes ces signatures. lre Série, T. IV. Ont arrêté que les Etats généraux appuieront de toutes leurs lumières et leur justice les demandes et doléances des habitants de Chanteloup, comprises à ce présent cahier. Signé de Nogent; Laurence; Duval ; C. Bar-rois; J. -G. Velu; Villeneuve; Charles Tentu; R. Barbier; D.-F. Barrois ; J. -P. Barrois; Teintu-rier-Barrois ; Noël Barrois ; J. -F. Armery ; Pelletier ; Armery; Charles-F. Barrois; J. -J. Barrois ; Armery ; Laurent Barbe ; N. Barrois; N. Coulon ; V. Belu ; B. Barrois; Vallet ;L.-M. Pinard ; Blouin; N. Laurence; Dumanet; A. -P. Cottin; G. Pinard; Louis Lecomte ; Antoine Barrois; Liénart; Jacques Barrois; Jean Barrois; Louis Armeric; J. -N. Au-roux ; J.-N. Guiot; Charles Pion ; Pierre Coulon; L.-P. Barrois ; L.-J. Hamel, greffier de la municipalité; J.-F. Barrois; de Nogent et Drouet, greffier. CAHIER Des plaintes et remontrances de la paroisse de Chauvry (1). L’an 1789, le 14 avril, l’annonce faite au son de la cloche en la manière accoutumée, et les habitants assemblés à l’effet de faire leur cahier de doléances, plaintes, et remontrances, ont dit : Art. 1er Que le terroir de Chauvry est composé d’environ 550 arpents, tant terres, prés, que communes ou pâtures, mesure de 18 pieds par perche et 100 perches par arpent, dans lesquelles sont compris le château et parc enclos de murs, d’environ 30 arpents de terres labourables, 120 arpents de prés, et 60 arpents de communes ou pâtures, le tout d’un mauvais sol et dans une mauvaise position, situé en côtes, en longueur et entre deux forêts considérables, savoir du côté du midi, la haute forêt d’Enghien, qui va jusqu’au grand chemin de Paris à Beaumont, et du côté du Nord, la basse forêt de lTle-Adam, qui va jusqu’à Baillet-« en-France, qui est au delà de Chauvry. Art. 2. Que les grains et foins que produit le terroir de Chauvry sont la proie du gibier de toute espèce dont ces forêts sont remplies, et qui oblige les cultivateurs à soudoyer et nourrir deux hommes toute l’année, pour garder la nuit leurs récoltes et chasser le gibier de toute espèce, tant cerfs, biches, daims, sangliers, chevreuils et autre gibier de poil et de plume, qui sont en grand nombre dans lemlites forêts, remises et dans la plaine ; et outre lesdites forêts et bois, il y a encore, au milieu du terroir, cinq remises de chacune deux tiers d’arpent pour la conservation du gibier, placées à distance l’une de l’autre dans la longueur et dans différents cantons. Art. 3. Que malgré cela, la paroisse est surchargée de taille et autres impositions qui montent en total à la somme de 4,281 livres 14 sous; et pour les vingtièmes, à celle de 916 livres 17 sous, ce qui fait un total de 5,198 livres il sous pour 460 arpents, restant des 550 arpents, déduction faite desdites communes et de ce que le seigneur fait valoir, le seigneur ne payant rien pour ce qu’il fait valoir, si ce n’est les vingtièmes pour lesquels il est imposé à 701 livres. Partant, les terres et prés se trouvent imposés à raison de 1 1 livres 6 sous par arpent l’un dans l’autre, outre la dime qui est de six gerbes du cent du produit de la récolte, quoiqu’il y ait un tiers des terres qui restent en jachères annuellement suivant l’usage. Art. 4. Que cette imposition est beaucoup plus (1) Archives de V Empire, %