7 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 juillet 1791.] îd tentions, si elles ne sont pas perfides, annoncent du moins un homme qui ne connaît pas le premier mot de son métier. Il n’y a pas ici à balancer, il est certain que vos soldats vous abandonneront ou se tourneront contre vous ( Murmures ), si vous ne les payez pas. Il n’est pas possible d’avoir une armée sans la payer. Je n’ai garde de soupçonner dans le moment actuel le patriotisme des soldats et des sous-offi-ciers des troupes de ligne, et je n’oublierai jamais les marques éclatantes qu’elles en ont donné tout récemment; mais je dis que le mode de payement que l’on paraît vouloir établir pour leur prêt donned’imraenses avantages auxennemis du bien public qui sont au milieu des soldats, qui les travaillent journellement et qui ne manqueront pas de profiter de cette circonstance pour leur mettre dans la tête des intentions perfides. Nous avons déjà un funeste exemple de tout ce dont ils sont capables à cet égard et j’en atteste ce qui vient de se passer à Maubeuge. Vous n’aviez pas de meilleur régiment que celui d’Ernest-Suisse; il faisait, par sa bonne tenue, l’admiration de tous les militaires et de tous les citoyens : Eb bien 1 vous n’en avez pas de plus mauvais peut-être. Il est actuellement corrompu, et si vous n’y pourvoyez pas dans ce moment, sous très peu de jours ce régiment peut tourner les armes contre l’autre partie de la garnison de la ville. Dimanche dernier, peu s’en est fallu qu’il n’en vînt aux mains avec le bataillon d’Orléans et n’inondât de sang la ville de Maubeuge. Ce qui arrive ne doit pas vous étonner, si l’on considère que ce régiment, à l’exception de 2 compagnies qui sont véritablement suisses, appartient à l’évêque de Bâle, l’un de nos plus acharnés ennemis, qui sans doute ne cherche qu’à répandre l’esprit dont il est animé. Je demande que l’Assemblée décrète que les soldats ne seront payés en assignats de 5 livres, que lorsqu’il se trouvera dans la ville des caisses d’échange suffisamment garnies, pour en faciliter l'échange ; et je demande que ce décret soit mis sur-le-champ à exécution. M. Rewbell. Messieurs, ce fait a déjà été communiqué au comité militaire et au ministre ; on en a déjà fait part aux commissaires de la Trésorerie, et je ne doute pas un instant qu'il n’y ait déjà des ordres et de l’argent donnés pour pouvoir échanger les petits assignats. Au moyen de quoi je crois que ce péril, quant à présent, peut être regardé comme passé; mais il n’en est pas moins vrai que M. Merlin a grandement raison ; car on ne saurait avoir l’œil trop ouvert sur des détails aussi intéressants. M. Merlin. D’après ce que vient dp dire M. Rewbell, je retire ma proposition. M. Prieur. Il y a des décrets rendus sur cette partie, dont vous devez maintenir l’exécution; et je demande que la dénonciation faite par M. Merlin contre le directeur des monnaies de Lille soit vérifiée par le comité des monnaies; qu’il nous en reude compte incessamment, et que l’Assemblée nationale prenne les mesures nécessaires pour faire exécuter ces décrets. M. Delavigue. La proposition du préopinant vous prouve qu’il n’était pas à l’Assemblée, lorsqu’il a été fait lecture d’une lettre du ministre de l’intérieur, qui rend compte de la quantité . d’espèces de cuivre monnayées dans plusieurs hôtels, des raisons qui ont ralenti la fabrication de la monnaie de cuivre dans ces mêmes hôtels, et des mesures déjà prises pour les approvisionner toutes. En conséquence, je demande que l’on passe à l’ordre du jour. (L’Assemblée décrète qu’elle passe à l’ordre du jour.) M. Dauchy, au nom du comité des contributions publiques, présente un projet de décret sur les décharges et réductions en matière d'impositions; il s’exprime ainsi : Messieurs, vous avez décrété le 17 mars dernier, que tout contribuable qui justifierait avoir été porté, dans lé rôle de la contribution foncière, à une somme plus forte que le sixième de son revenu, aurait droit à une réduction, il faut donc déterminer ces règles qui peuvent tendre si efficacement au perfectionnement de la répartition dans tous ses degrés. Le contribuable sera tranquille lorsqu’il connaîtra des moyens simples d’obtenir une juste répartition. Cette loi sur la répartition rendra peu dangereux la malveillance de ceux qui s’efforcent de persuader aux citoyens que le poids de la contribution est au-dessus de leurs forces. Mais votre comité a pensé qu’il était nécessaire de n’accorder de réduction qu’après un examen bien complet. Votre comité a pensé que, pour admettre une réclamation, deux considérations étaient nécessaires : la première, que la réclamation soit formée dans les 30 jours qui suivront la publication du rôle. Si Ton ne fixait point le délai, les administrateurs ignoreraient, pendant toute l’année, le montant des réclamations, et né pourraient les faire vérifier, ni les apprécier assez à temps pour rectifier la répartition de Tannée suivante. La seconde condition est que la demande en réduction ne puisse être admise, que le premier quart du montant de la cote du réclamant n’ait été payé dans le premier mois après que le rôle aura été mis en recouvrement. Quelques formes sont nécessaires à observer pour mettre de Tordre, de l’ensemble et surtout de la célérité dans cette partie. En suivant le plan du comité, le contribuable peut obtenir sans frais la réduction qu’il demande. Lorsque le conseil de la commune la trouve juste, le directoire de district la réclame et l’ordonne; s’il s’y refuse, il est autorisé à faire faire, par experts, une évaluation de son revenu; et ce n’est qu’après avoir épuisé tous les moyens non dispendieux d’une administration paternelle, que le contribuable qui croit encore être surtaxé peut employer l’expertise. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter : Art. 1er. Les administrations de département et de district, ainsi que les municipalités, ne pourront, sous aucun prétexte, et ce, sous peine de forfaiture, se dispenser de répartir la portion contributive qui leur aura été assignée dans la contribution foncière ; savoir ; aux départements, par un décret de l’Assemblée nationale ou des législatures ; aux districts, par la commission de l’administration de département ; et aux municipalités, par le mandement de l’administration de district. « Art. 2. Aucun département, aucun district, aucune municipalité ni aucun propriétaire ne pourront, sous aucun prétexte, même de réclamation contre la répartition, se dispenser de payer la portion contributive qui leur-aura été [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 juillet 1791.1 8 assignée, sauf à faire valoir leurs réclamations selon les règles ci-après prescrites : Des demandes formées par les propriétaires ou possesseurs. Art. 3. Toutes les fois qu’une propriété aura été cotisée sous un autre nom que celui du véritable possesseur, la réclamation sera adressée au directoire de district, comme toutes les autres demandes relatives aux contributions directes ; mais le réclamant ne sera pas tenu de justifier avoir payé d’acompte, et le directoire de district, après la vérification des faits, délivrera une ordonnance de mutation par laquelle il sera dit que la cote, mal à propos portée dans le rôle sous le nom du réclamant, sera acquittée par le véritable propriétaire. Art. 4. Lorsque, par erreur, une propriété aura été cotisée dans deux communautés, la réclamation contre ce double emploi sera faite dans la même forme, et sans qu’il soit besoin de justifier d’un payement d’acompte dans les deux communautés, mais dans une seulement. Le directoire de district, d’après la vérification des faits, ordonnera, au profit du réclamant, la décharge de la cote portée au rôle de la communauté dans laquelle les biens ne sont pas situés. Art. 5. Tout propriétaire ou possesseur qui voudra former une demande en réduction l’adressera au directoire du district dans l’arrondissement duquel seront situés les biens qu’il prétendra être surtaxés. Art. 6. Cette demande ne pourra être admise, si elle n’est formée dans les trois mois qui suivront la publication du rôle de là contribution foncière dans la communauté, et si le réclamant ne justifie avoir payé le premier quartier de la somme à laquelle il aura été cotisé. Art. 7. Tout contribuable qui réclamera une réduction sera tenu de joindre à sa demande : 1° un extrait de la matrice de rôle de sa communauté, contenant, par section et numéro, le détail de tous les biens-fo ds à lui appartenant sur le territoire de la communauté, et l’évaluation de leur revenu net, portée dans ladite matrice de rôle ; 2° une déclaration du revenu auquel il évaluera lui-même chaque article de ses biens-fonds. Art. 8. Le directoire de district fera enregistrer par extrait, au secrétariat, sur un registre d’ordre, tous les mémoires en réductions qui lui seront adressés, après avoir fait constater si toutes les formalités prescrites par les articles 5, 6 et 7 ont été observées par le réclamant, et renverra ensuite chaque mémoire à la municipalité de la situation des biens. Art. 9. A la réception du mémoire, le conseil général de la commune sera convoqué, et sera tenu de délibérer dans la huitaine, au plus tard, si la demande lui paraît fondée ou non, en exprimant sur chaque article, dans le cas de l’affirmative, à quelle somme la réduction lui paraîtra devoir être réglée. Art. .10. Le procureur de la commune renverra danslahuitaine suivante le mémoire et les pièces y jointes, avec une expédition de la délibération au directoire de district. Art. 11. Lorsque le conseil général de la commune aura reconnu que la réclamation est juste, le directoire du district prononcera la réduction demaudée. « Art. 12. Lorsque le conseil général de la commune aura délibéré que la réclamation n’est fondée qu’en partie, la délibération sera communiquée au réclamant, qui sera tenu de déclarer s’il adhère ou non à la délibération; et dans le cas d’adhésion, le directoire de district prononcera la réduction délibérée par le conseil général. « Art. 13. Dans le cas de refus de la part du réclamant, ou lorsque le conseil général de la commune aura délibéré que la réclamation n’est pas fondée, le directoire de district nommera deux experts, dont un instruit dans l’arpentage, pour procéder à une nouvelle évaluation des biens, et au mesurage, s’il est nécessaire. « Art. 14. Les experts prendront au secrétariat du district la requête et les pièces du réclamant, et la délibération du conseil général de la commune. Le directoire du district fixera le jour de leur descente sur les lieux ; il en sera donné avis à la municipalité et au réclamant. « Art. 15. La municipalité nommera un ou deux commissaires pour être présents aux opérations des experts, et le réclamant y assistera par lui ou par un fondé de procuration spéciale; les commissaires et le réclamant indiqueront les biens et fourniront les autres renseignements qui seront demandés; les commissaires représenteront même la matrice de rôle de la communauté, si les experts la demandent. « Art. 16. Le directoire de district prononcera aussitôt après le dépôt des procès-verbaux, en conformité de l’avis des experts, et il enverra sa décision à la municipalité, qui sera tenue de la faire publier le dimanche suivant. « Art. 17. La décision du directoire de district sera exécutée provisoirement; et si la partie réclamante ou le conseil général de la commune se croient fondés à se pourvoir devant le directoire de département, il y sera procédé à la discussion et à l’examen de la réclamation, de la même manière que devant le directoire de district. « Art. 18. Aucune demande en réclamation ne sera reçue au département, si elle est formée avant le délai de quinzaine après la publication de la décision du directoire de district, ou si elle n’est formée dans la quinzaine suivante. « Art. 19.Toutes les fois que, d’après la réclamation d’un propriétaire, il aura été procédé par experts à une évaluation, aucun des articles ainsi réglés ne pourra être cotisé qu’en conformité de cette évaluation, pendant les dix années suivantes, à moins qu’il ne soit fait de nouvelles constructions, ou qu’avant ce temps il ne soit procédé à la levée du plan du territoire de la communauté, et à une évaluation générale de son revenu. « Art. 20. Il sera libre à plusieurs contribuables de se réunir et de former leur demande en commun, et cette demande devra être formée, instruite, et décidée conformément aux dispositions ci-dessus prescrites. « Art. 21. Lorsque les demandes en réduction seront formées par un ou plusieurs contribuables, dont les cotisations réunies excéderont le tiers du montant du rôle de la contribution foncière de la communauté, si, sur ces demandes, il est nécessaire d’ordonner une vérification d’experts et une nouvelle évaluation, l’administration du département, sur l’avis du directoire de district, ordonnera la levée du plan du territoire de la communauté, et nommera deux experts pour faire une évaluation générale. « Art. 22. Pourront aussi les communautés, de- 9 [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 129 juillet 1791.] mander, d’après une délibération d’une assemblée générale de la commune, qu’il soit procédé à la levée du plan de leur territoire et à l’évaluation de son revenu, lesquelles devront être ordonnées par le directoire de département, sur l’avis du directoire de district. Des demandes formées par les communautés. « Art. 23. Les demandes en réduction que formeront les communautés ne seront admises qu’au-tant qu’elles seront adressées au directoire de département dans les deux mois du jour où elles auront reçu le mandement, et qu'elles justifieront avoir mis les rôles en recouvrement. « Art. 24. Les demandes des communautés, pour 1791 seulement, pourront cependant être admises, pourvu qu’elles soient faites dans la quinzaine de la publication du présent décret, et que la communauté justifie avoir payé les termes échus de sa contribution, soit au rôle d’acompte, soit au rôle définitif. « Art. 25. Les demandes en réduction ne pourront être faites que par délibération du conseil général de la commune, et la délibération sera adressée, avec les pièces au soutien, au directoire de département, qui, après avoir vérifié, la fera enregistrer sur le registre d’ordre à son secrétariat, et la renverra, sans délai, au directoire du district. « Art. 26. Le directoire du district communiquera, dans la Mitaine, le mémoire et la délibération aux communautés dont le territoire ser a contigu à celui de la communauté réclamante ; et aussitôt cette communication, le conseil général de chaque commune sera convoqué et sera tenu de délibérer dans la quinzaine, si la réclamation lui paraît fondée ou non, et à quelle somme la réduction demandée lui paraîtra devoir être réglée. « Art. 27. Les communautés pourront, avant de donner leur avis, nommer des commissaires pour visiter le territoire de la communauté réclamante, et prendre connaissance de la matrice de rôle, dont la représentation ne pourra leur être refusée. « Art. 28. Les délibérations et avis des communautés contiguës à la communauté réclamante, seront adressés à l’administration du district qui, sur le tout, donnera son avis motivé, et l’adressera à l’administration du département. « Art. 29. Lorsque l’administration du district aura reconnu que la réclamation est juste, l’administration du département prononcera la réduction demandée. « Art. 30. Si l'administration du district est d’avis que la réclamation n’est fondée qu’en partie, son arrêté sera communiqué à la communauté réclamante, qui sera tenue de déclarer si elle adhère ou non à l’arrêté, et, dans le cas d’adhésion, l’administration du département prononcera la réduction proposée par le district. « Art. 31. Dans le cas où la communauté réclamante refuserait de faire la déclaration prescrite par l’article précédent, ou lorsque l’administration ou directoire de district aura délibéré que la réclamation n’est pas fondée, l’administration du département ordonnera d’abord la levée du plan de la communauté, et nommera ensuite deux experts pour procéder à l’évaluation de son reveu. « Art. 32. Toutes les fois que, par les corps administratifs, la levée d’un plan sera ordonnée, elle sera faite sous la surveillance de l’ingénieur des ponts et chaussées du département, suivant les règles qui seront prescrites. « Art. 33. Les officiers municipaux nommeront les commissaires pour donner, à celui qui sera chargé de la levée du plan, tous les renseignements et secours nécessaires. L’original du plan sera déposé au département, et il en sera déposé deux copies, l’une au district, l’autre à la municipalité. « Art. 34. Les experts prendront sous leur récépissé, au secrétariat du département, le plan du territoire de la communauté, et son mémoire en réclamation avec les pièces y jointes ; le département fixera le jour de leur descente sur les lieux ; et en informera le directoire de district, pour qu’il en soit donné avis à la communauté réclamante et à celles qui l’avoisinent. « Art. 35. Le directoire de district et la communauté réclamante nommeront chacun deux commissaires, et les communautés contiguës chacune un, pour donner aux experts les indications et les autres renseignements qui seront demandés ; les deux commissaires de la communauté réclamante représenteront même la matrice du rôle de leur communauté, si elle e=t demandée. « Art 36. L’administration du département prononcera aussitôt après la remise du procès-verbal, en conformité de l’avis des experts, et elle adressera sa décision au directoire de district, pour la transmettre à la municipalité, laquelle sera tenue de la faire publier le dimanche suivant. «Art. 37. Toutes les fois qu’il aura été procédé à la levée du plan d’une communauté, et à l’évaluation de son revenu, par experts nommés par les départements, elle ne pourra être cotisée qu’en conformité de cette évaluation pendant les quinze années suivantes, à moins qu’avant cette époque il ne soit procédé à la levée du plan du district, et à l’évaluation générale de tous les revenus de son territoire. Des demandes en réduction formées par les districts. • Art. 38. Les demandes en réduction de la part des districts seront formées dans l’année et par délibération du conseil général du district ; cette délibération, avec les pièces au soutien, sera adressée à l’administration du département. « Art. 39. Le district sera tenu de justifier avoir mis ses rôles en recouvrement, aux époques fixées par la loi, sans quoi sa réclamation ne sera pas admise. « Art. 40. Le mémoire ou la délibération portant réclamation sera enregistrée au secrétariat du département, qui communiquera la demande aux autres districts pour donner leur avis sur la réclamation. « Art. 41. Les administrations de districts pourront, avant de donner leur avis, nommer des commissaires pour visiter le territoire du district réclamant, et prendre connaissance des matrices des rôles des communautés de ce district, lesquelles ne pourront en refuser la communication. « Art 42. Les délibérations et avis des districts seront adressés à l’administration du départe ment, qui délibérera sur le tout. « Art. 43. Lorsque l’administration du dépar- 40 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 juillet 1791.] tement aura reconnu que la réclamation est juste, elle enverra la décision â tous les districts. « Art. 44. Lorsque l’administration du département aura délibéré que la réclamation n’est fondée qu’en partie, elle fera connaître son arrêté au district réclamant, qui sera tenu de déclarer s’il adhère ou non à l’arrêté, et dans le cas d’adhésion, l’arrêté sera publié et aura son exécution. « Art. 45, Dans le cas où le district réclamant refuserait de faire la déclaration prescrite par l’article précédent, ou lorsque l’administration du département aura délibéré que la réclamation n’est pas fondée, l’administration du département, dans une séance publique, fera tirer au sort une communauté par chaque canton du district réclamant, et ordonnera la levée du plan de chacune de ces communautés, conformément aux règles prescrites. « Art, 46. Le directoire de district réclamant et les officiers municipaux des communautés dont les plans devront être levés, nommeront des commissaires pour donner à celui qui sera chargé de la levée des plans tous les renseignements et secours nécessaires. Les originaux des plans seront déposés au département, et il en sera déposé deux copies, l’une au district et l’autre à chaque municipalité. « Art. 47. Aussitôt après la levée des plans l’administration de département nommera deux experts pour procéder à l’évaluation du revenu des communautés dont les plans auront été levés ; elle leur fera remettre les plans, la demande en réclamation et pièces y jointes; elle fixera le jour de leur descente sur les lieux, et en donnera avis au district réclamant, et aux deux districts les plus voisins, qui nommeront chacun un commissaire pour être présent aux opérations des experts, et faire les réquisitions qu’ils croiront utiles. « Art. 48. Le revenu net du district sera calculé d’après l’évaluation faite de celui des communautés vérifiées, dans la proportion de leur quote-part avec le contingent générai du district. « Art. 49. L’administration du département prononcera aussitôt après le dépôt des procès-verbaux, en conformité de l’avis des experts, et elle fera connaître la décision à tous les districts. « Art. 50. Toutes les fois qu’il aura été procédé, sur la réclamation d’un district, à la levée du plan d’une communauté par chaque canton, et à l’évaluation de leur revenu par experts, le district ne pourra être cotisé qu’en conformité de cette évaluation, pendant les 20 années suivantes, à moins qu’avant cette époque il ne soit procédé à une pareille évaluation pour les autres districts. Dispositions générales. « Art. 51. Dans tous les cas où il aura été nommé des experts, les parties intéressées à la réclamation seront tenues d’adresser leurs moyens de reproche, si elles en ont, au directoire de district ou de département, avant le jour fixé pour la descente de ces experts. Art. 52. Les procès-verbaux d’experts seront rédigés suivant les modèles joints au présent décret ; les experts les dresseront sur les lieux ; les commissaires et les réclamants seront interpellés de les signer, et s’ils s’y refusent, il sera fait mention de leur refus. Ces procès-verbaux ne seront pas soumis, ni au timbre, ni à l’enregistrement. L’original sera déposé au secrétariat du corps administratif qui aura ordonné le procès-verbal, et il en sera remis des copies aux districts et aux municipalités, pour ce qui les concerne. « Art. 53. Les réductions accordées seront, pour l’année courante, imputées sur le fonds des non-valeurs, et rejetées, lors de la confection du rôle de l’année suivante, sur les autres contribuables, communautés ou districts, suivant les cas exprimés aux articles 1, 2 et 13 du titre IV de la loi du 1er décembre 1790, concernant la contribution foncière. « Art. 54. Dans le cas cependant où le montant de la réduction prononcée excéderait le sixième du montant total du rôle de la communauté, le montant de cette réduction sera réparti sur le rôle de l’année même, en exceptant les réclamants au profit desquels les réductions auraient été prononcées. « Art. 55. Les frais de levée de plans, de mesurage et d’expertise seront réglés au pied des procès-verbaux, par les corps administratifs qui les auront ordonnés. « Art. 56. Dans le cas de réclamation des contribuables contre l’évaluation faite par la municipalité de leur communauté, les frais des procès-verbaux seront supportés parles réclamants, si leur demande en réclamation est rejetée. « Art. 57. Si la communauté a contesté la demande en réclamation, ou n’a consenti qu’une modération inférieure à celle qui aura été ordonnée, la communauté supportera les frais du procès-verbal. « Art. 58. Les frais auxquels aura été condamné le contribuable, seront, à défaut de payement dans le mois, portés par émargement à sa cote, et ses revenus seront affectés au payement de la somme émargée, comme pour la contribution même. Art. 59. Le montant des frais auxquels sera condamnée une communauté, sera émargé sur le rôle de sa contribution foncière ; lés cotes des réclamants exceptées; mais ces émargements ne pourront chaque année excéder la moitié du principal de la contribution. « Art. 60. Si, d’après la vérification ordonnée par le département, sur la réclamation d’un district, sa demande est rejetée, les frais des procès-verbaux seront supportés par le district, et répartis l’année suivante sur toutes les communautés du district. « Art. 61. Si la modération est ordonnée au profit du district, les frais seront répartis l’année suivante sur les autres districts du département. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. Dauchy, rapporteur , donne lecture des articles 1 et 2 qui sont mis aux voix avec une légère modification dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des contributions publiques, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les administrations de département et de district, ainsi que les municipalités, ne pourront sous aucun prétexte, et ce, sous peine de forfaiture, se dispenser de répartir la portion contributive qui leur aura été assignée dans la contribution foncière, savoir : aux départements, par un décret de PAssembiéé nationale, ou des