[26 novembre 1789. J 260 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ments qui sont admis sauf le sous-amendement concernant la prohibition de l’oncle et du neveu. En conséquence, l’article est décrété, sauf rédaction, dans la forme suivante : art. 17. Les conditions d’éligibilité pour les administrations municipales seront les mêmes que pour les administrations de département et de district; et néanmoins, le père et le fils, le beau-père et le gendre, les frères et beaux-frères, l’oncle et le neveu, par le sang ou l’alliance, ne pourront être, en même temps, membres du même corps municipales. La rédaction du comité pour l’article 18 porte : « Les membres des corps municipaux des villes, bourgs, paroisses ou communautés, seront au nombre de trois y compris le maire, lorsque la population sera au-dessous de 1,000 habitants; « De 6 , y compris le maire , de 1,000 à 3,000 habitants; « De 12, de 10,000 à 25,000; « De 15, de 25,000 à 50,000 ‘ « De 18, de 50,000 à 100,000; « De 21, au-dessus de 100,000; « A l’exception de la ville de Paris, qui, à cause de son immense population, sera gouvernée par un règlement particulier. » Un grand nombre de membres font l’observation générale que le nombre des officiers municipaux n’est pas assez considérable en proportion de la population ; qu’il peut être utile de borner l’agence de chaque administration à un petit nombre de membres, pour accélérer l’exécution; mais qu’il n’en doit pas être ainsi du conseil, dont la surveillance sur toutes les opérations de l’agence doit être confiée au plus grand nombre possible de véritables intéressés. M. Defermon dit que puisque le comité, dans les articles postérieurs, divise la municipalité en un conseil et en un bureau, il en résulte que l’un et l’autre seront trop peu nombreux dans les municipalités composées de trois membres seulement. M. Eianjuinais propose, pour finir toute discussion, de doubler tous les nombres indiqués dans l’article du comité. M. Rewbeli observe qu’il n’existait aucune ancienne municipalité qui ne fût composée de plus de trois membres ; qu’il serait infiniment dangereux d’adopter le plan du comité, parce que les habitants des campagnes surtout ne pourraient voir qu’avec peine leurs intérêts concentrés dans un cercle d’administration plus étroit qu’il ne l’est aujourd’hui. Il demande qu’on forme les municipalités de 6 membres sur 500 habitants, 9 sur 1,000, 12 sur 2,000, etc., ainsi de suite jusqu’à 100,000, et qu’on ajoute 3 membres par chaque 50,000 au-dessus de ce nombre de 100,000. M. Ramel-Mogaret met sous les yeux de l’Assemblée les formes de municipalités existant dans sa province (Languedoc) ; il demande que l'on conserve le régime des consuls, et il présente un projet de proportion dans les principes de ce régime. M. Mougins de Roquefort, député de Draguignan, représente que si l’on réunit sur le maire et ses deux adjoints les fonctions municipales de tout un village, c’est absolument créer une aristocratie municipale; il ajoute qu’il faut distinguer les municipalités des directoires ; qu’il faut établir des directoires dans toutes les communautés, et les composer d’un nombre démembres proportionné à la population, et régler que rien ne se fera sans l’approbation de ce conseil. M. de llontlosier se récrie sur l’exception proposée pour la ville de Paris : Elle est, dit-il, ou de faveur ou de nécessité. Si elle est de nécessité, son immense population ne peut pas lui donner des droits à une exception : car, en se soumettant à la proportion générale, elle obtiendra, sous ce rapport, tout ce qui lui est dû. La municipalité de Paris n’aura rien de plus à faire que les municipalités de Lyon et de Bordeaux ; d’où il suit qu’elle doit être établie sur les mêmes bases que toute autre. MM. Target et Demeunier observent qu’il n’était point dans l’intention du comité de constitution de soustraire la ville de Paris à l’application des principes généraux d’administration municipale; qu’il ne s’agit point de privilèges, de prérogatives, ni de faveur; mais que l’étendue de cette ville et la police qu’elle a à exercer sur 800,000 habitants nécessitent un règlement particulier. M. Target dit que la ville de Lyon, qui a une population de 170,000 habitants, nva cependant que 18 officiers municipaux; que, ce nombre étant depuis de longues années reconnu lui suffire, cette raison a porté le comité à ne faire aucune exception pour les autres villes. M. Démeunier. Je crois devoir expliquer les motifs de la proportion que le comité a adoptée : il a réduit à 3 les membres des municipalités dont les habitants sont au dessous de 1,000, afin d’avoir un nombre dont le tiers se fît sans fraction : son intention avait été d’abord de le porter à 6, mais il a considéré que ces municipalités auraient peu d’affaires, et que les officiers municipaux ne recevant pas d’émoluments, il se trouverait dans les villages peu de personnes en état de sacrifier leur temps aux devoirs de ces places. Le comité a projeté de vous proposer de subordonner les municipalités aux assemblées des districts, lesquelles vérifieraient les comptes qui seraient imprimés pour les villes au-dessus de 4,000 habitants; au-dessous de ce nombre, les comptes seraient déposés au greffe de la municipalité, où tous les habitants pourraient en prendre communication sans se déplacer. Je finis par représenter à M. de Montlosier que le revenu de la ville de Paris, qui est de 4 à 5 millions, consiste en octrois pour la majeure partie : qu’elle a à régir des établissements publics, et une police immense à exercer; qu’il lui faut de nécessité un règlement particulier, mais ordonné par l’Assemblée, et d’après les principes qu’elle a consacrés. M. llalouet et quelques autres membres demandent que le nombre des membres de l’administration municipale ne soit pas réduit au-dessous de 6, et que, dans les cas extraordinaires, la commune soit convoquée en assemblée générale. Après tous ces débats, il est décidé, conformément au changement proposé par le comité de constitution : 1° qu’au lieu de 3 membres,