§46 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791.] la même que celle adoptée pour les autres régiments del’armée. Art. 3, « Ces 6 régiments tireront entre eux et prendront rang après le 105e régiment d’infanterie. Art. 4. <• A dater du présent décret, les régiments d’infanterie française, indistinctement, seront employés à la défense des colonies. Art. 5. « Pour conserver aux régiments des moyens plus efficaces de s’entretenir en hommes, ce 'service se fera plus habituellement par bataillon, et les bataillons dans chaque régiment y fourniront indistinctement. • Art. 6. « Indépendamment des bataillons qui seront fournis pour la défense des colonies, il continuera d’y être entretenu 2 bataillons de cipayes, dont l’avancement roulera sur eux-mêmes. Art, 7. « Le corps d’artillerie des colonies conservera sa formation actuelle, et continuera d’y être employé jusqu’aux dispositions ultérieures qui seront prises à son égard. Art. 8. « L’Assemblée nationale renvoie au pouvoir exécutif le reste de la formation, composition, solde et appointements, suivant le mode adopté pour l’infanterie de ligne; et l’augmentation des bataillons employés aux colonies sera fournie des fonds du département de la marine. » (Ce décret est adopté.) M. Chabroud. Messieurs, vous avez placé dans le lieu de vos séances différents objets destinés à consacrer les principaux événements de la Révolution française. L’acceptation de la Constitution par le roi me semble une époque assez mémorable pour être sans cesse présentée aux yeux de vos successeurs. Je désirerais que le roi tût invité à donner son portrait au Corps législatif. Voici, à ce sujet, le projet de decret que j’ai l’honneur de vous proposer. « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : « Le roi sera prié de faire don de son portrait àu Corps législatif, pour être placé dans le lieu de ses séances, et de s’y faire représenter au moment où, venant d’accepter la Constitution, il montre au prince royal, son fils, son acceptation. » ( Applaudissements .) (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Bouche. Messieurs, nous allons nous séparer et, vous ne devez pas l’ignorer, il est beaucoup de procès-verbaux et une multitude de tableaux de décrets de vente de biens nationaux qui ne sont pas encore revêtus de la signature des présidents et des secrétaires; il est cependant essentiel que toutes ces pièces soient en règle. Comme nous ne quittons pas tous la capitale, je proposerais, Messieurs, que vous nommiez parmi ceux qui resteront à Paris un président et trois secrétaires pour cet objet. ( Marques d'assentiment.) Un membre : M. Camus reste à Paris; il a été président : on peut le nommer... {Oui J oui!) On peut lui adjoindre MM. Bouche, Target et Biauzat qui ont été secrétaires... {Oui! oui!) (Ces diverses propositions sont adoptées.) En conséquence, le décret suivant est mis aux voix : « L’Assemblée nationale décrète que M. Camus, un de ses ex-présidents, et MM. Bouche, Target et Biauzat , 3 de ses ex-secrétaires , seront chargés de signer tous les procès-verbaux , tous les tableaux de décrets de vente de biens nationaux auxquels la signature des présidents et des secrétaires de l’Assemblée nationale n’est point apposée, et de signer pareillement toutes les pièces et expéditions non signées, et auxquelles la signature du président et des secrétaires aurait dû être apposée. « Déclare, au surplus, que tous les décrets rendus par l’Assemblée constituante, depuis l’acceptation du roi, doivent être exécutés comme lois, ainsi que ceux qui ont précédé, tant qu’ils n’auront pas été révoqués ou modifiés par le pouvoir législatif. » (Ce décret est adopté.) M. Bouche. Maintenant, Messieurs, permettez-moi de vous faire l’hommage d’un travail qui m’a paru d’une très grande utilité pour nos successeurs en leur permettant de se mettre facilement au courant des sanctions données ou à donner et des omissions à réparer dans plusieurs décrets : c'est une collection complète, mois par mois, des décrets sanctionnés ou non sanctionnes, non présentés à la sanction ou sur lesquels on ne lit pas la signature du roi ou celle des ministres. Et à ce propos, Messieurs, je ne saurais trop louer le zèle avec lequel les sieurs Giraud l’aîné et Behaigne, secrétaires-commis du comité des décrets, se sont prêtés à concourir à la formation de ce recueil étranger aux travaux dont ils sont chargés comme secrétaires-commis. {Applaudissements.) (L’Assemblée reçoit avec satisfaction l’hommage du recueil de M. Bouche; elle ordonne qu’il en sera fait mention dans le procès-verbal et qu’en attendant il sera déposé aux archives nationales.) M. La vie. Je prendrai la liberté de demander à M. Bouche si le décret sur le comité de San-cerre a été porté à la sanction du roi. M. Bouche. A la vérité, ce décret n’a pas été porté à la sanction aussitôt qu’il aurait dû l’être ; mais, l’ayant appris, j’ai été moi-même aux procès-verbaux et il a été porté sur-le-champ. {Très bien ! très bien !) A ce propos, j’observerai qu’à l’époque où le décret sur le comté de Sancerre a été rendu, il en a été rendu un autre qui rhargeait M. Fricot de vous faire un rapport sur les déprédations de M. de Calonne; ce rapport n’est pas encore fait. S’il est quelques-uns de nos successeurs présents, nous leur recommandons cette affaire. {Applaudissements dans les tribunes.) M. Prugnon, au nom du comité d'emplacement, propose un projet de décret tendant à établir l'hôpital militaire de Belfort dans la maison des Capucins de la ville. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son