424 [Assemblée nationale.] Art. 20. » Le scrutin se fera eu chaque section pas bulletin de liste de dix noms choisis parmi ceux de la liste im primée. Art. 21. « Les bulletins qui contiendront plus ou moins de dix noms, ou des noms qui ne seraient pas compris dans la liste imprimée, seront rejetés. Art. 22. « Le résultat du scrutin de chaque section sera envoyé à PHôtel-de-Yille ; et ceux qui, après le recensement général, se trouveront avoir la pluralité du quart des suffrages, seront membres du corps municipal. Art. 23. « Pour compléter le nombre des quarante-huit membres du corps municipal, comme aussi dans le cas où aucun citoyen n’aurait eu une pluralité relative du quart des suffrages, il sera procédé dans les quarante-huit sections à un second scrutin. Art. 24. « Ce scrutin sera fait, ainsi que le précédent, par bulletin de liste de dix noms choisis parmi les noms de la liste imprimée, moins ceux qui se trouveront élus par le précédent scrutin. Art. 25. « Tous ceux qui, par l’événement de ce second scru lin, réuniront une pluralité relative du quart des suffrages, seront membres du corps municipal. Art. 26. « Si le nombre des quarante-huit membres n’est pas rempli, ou si le second scrutin n’a donné à personne la pluralité du quart des suffrages, il sera procédé dans les quarante-huit sections à un dernier scrutin. Art. 27. « Ce dernier scrutin sera fait également par liste de dix noms choisis parmi les noms de la liste imprimée, moins ceux qui auront été élus. Art. 28. « La simple pluralité des suffrages sera suffisante à ce dernier scrutin; et ceux qui, par le rencensement général, l’auront obtenue, seront membres du corps municipal, jusqu’à concurrence de quarante-huit membres dont il doit être formé. Art. 29. « En cas de refus d’un ou de plusieurs citoyens élus aux deux premiers scrutins, il en sera usé comme s’ils n’avaient pas eu la pluralité requise pour l’élection, et leurs noms ne concourront pas dans les scrutins suivants. Art. 30. « Si un ou plusieurs citoyens élus au dernier scrutin ne veulent point accepter, ils seront remplacés par ceux qui suivront dans l’ordre des voix ou de l’âge. Art. 31. « Les citoyens compris sur laliste imprimée, qui n’auront pas été élus membres du corps municipal, ou qui auront refusé, resteront membres du conseil général, en qualité de notables. Art. 32. « Dans les scrutins pour l’élection des seize administrateurs dont il est parlé à l’article 27 du titre premier, on commencera par nommer les administrateurs au département des subsistances ; on passera ensuite à l’élection des administrateurs au département de la police, et ainsi successivement, jusqu’à l’élection des administrateurs au département des travaux publics, conformément à la division qui sera indiquée au titre III. Art. 33. « Le secrétaire-greffier, le trésorier, les adjoints du secrétaire-greffier, le garde des archives et le bibliothécaire seront élus par le conseil énéral de la commune, parmi les citoyens éligi-les de Paris ; leur élection se fera au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages; mais, sur chaque bulletin, on écrira deux noms. Art. 34. « Les deux secrétaires-greffiers adjoints seront élus de la même manière et l’un après l’autre. Art. 35. « On suivra, pour ces divers scrutins, les règles établies aux articles 11 et 12 ci-dessus. [7 mai 1790.] Art. 36. « Le maire, président de l’assemblée, aura droit de suffrage pour les élections. Art. 37. « On fera les premières élections aussitôt que la division de la ville de Paris en quarante-huit sections sera terminée. Art. 38. « Les assemblées des quarante-huit sections seront convoquées à cet effet au nom du maire en exercice et de la municipalité provisoire. Art. 39. < Toutes les opérations attribuées au corps municipal, relativement aux élections, appartiendront, pour cette première fois, au maire et aux soixante administrateurs actuels. Art. 40. « L’assemblée de chacune des quarante-huit sections sera ouverte par un de ces administrateurs, qui exposera l’objet de la convocation, et dont les fonctions cesseront après l’élection d’un président et d’un secrétaire. Art. 41. « Les comptables actuels, soit de gestion, soit de finance, rendront leurs comptes définitifs au nouveau corps municipal; ces comptes seront revus et vérifiés par le conseil général. Art. 42. « lisseront, de plus, imprimés, et tout citoyen actif pourra en prendre communication, ainsi que des pièces justificatives, au greffe de la ville, sans se déplacer et sans frais. Art. 43. «Le premier renouvellement des membres du corps municipal, des notables, ou autres personnes attachées à la municipalité, se fera le dimanche d’après la Saint-Martin 1791, et le sort déterminera ceux qui sortiront. On combinera les tirages de manière à ce qu’il sorte au moins une, et à ce qu’il ne sorte pas plus de deux des trois personnes nommées par chaque section. Art. 44. « Pour l’exécution de l’article 34 du titre premier, les élections, lors des renouvellements annuels, nommeront alternativement un ou deux des soixante-douze citoyens qui doivent entrer dans le corps municipal ou le conseil général de la commune. » M. le Président. La délibération du titre II est terminée. La séance est renvoyée à demain dimanche à l’heure ordinaire. (La séance est levée à neuf heures et demie.) ANNEXE à la séance de l'Assemblée nationale du 7 mai 1790. Opinion de M. le comte Stanislas de Clermont-Tonnerre (1) sur V influence que le mo-narque doit avoir sur la nomination des juges (2). Messieurs, quelle que soit la manière dont on ait posé la question, tous les hommes de bonne foi conviendront, sans doute, que nous savons respectivement, et ce sur quoi nous sommes d’accord, et ce en quoi nos opinions sont divergentes. Je profiterai donc de la liberté que l’Assemblée n’a point enlevé au préopinant, et qu’elle m’accordera, sans doute, de traiter la question dans son (]) L’opinion de M. de Clermont-Tonnerre n’a pas été insérée au Moniteur. (2) Écarté delà tribune par l’impatience de l’Assemblée à décider une question qui tient, selon moi, aux principes fondamentaux de la monarchie française et de la Constitution décrétée, je me dois d’imprimer mon opinion. ( Note de M. le comte de Clermont-Tonnerre .) ARCHIVES PARLEMENTAIRES.