[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 septembre 1791. J 403 a pensé que vous pourriez, sans compromettre les intérêts de la nation, confirmer, purement et simplement, les contrats d’échange et de supplément d’échange, passés au prolit de M. Sully, sans l’astreindre à la formalité d’une nouvelle évaluation dont les fruits, aux termes du contrat de 1776, devraient être à la charge du Trésor public : cet affranchissement d’une formalité qui est une entrave pour la propriété et qui n’est nullement commandée ici par la nécessité serait peut-être suffisamment justifiée par l’insouciance qu’a mis le gouvernement à remplir les engagements qu’il avait pris envers M. Sully, et surtout par les grands avantages qu’il a manifestement retirés de l’échange de sa principauté d’Henrichemont. Mais voire comité ne peut connaître que les principes, et doit y rester religieusement attaché; il a seulement voulu vous indiquer qu’il est des circonstances dans lesquelles un aussi puissant motif que celui de la reconnaissance publique commande, en quelque sorte, aux législateurs, de déroger à la rigueur de la loi. Voici le projet que nous vous proposons : << L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des domaines, déclare que le pays d’Henrichemont, avec ses dépendances, est uni à l’Empire français, et, en conséquence, décrète ce qui suit : * Art. 1er. Les évaluations commencées en exécution du contrat du 24 septembre 1766, seront reprises, continuées et parachevées sur le pied du denier 60, à l’égard dudit pays d’Henrichemont ; et au denier 30, à l’égard des domaines cédés par la nation, ainsi qu’il est énoncé audit contrat ; et ce, d’après les règles et les formes qui seront déterminées par un décret particulier. « Art. 2. Il sera remis aux juges ou commissaires qui seront chargés de faire parachever les-dites évaluations des expéditions en forme, des procès-verbaux faits ou commencés à la chambre des comptes ; ils en suivront les derniers errem nts, et ils se conformeront aux modes d’évaluations adoptées par la Chambre, en tout ce qui ne sera pas contraire au décret qui sera incessamment rendu pour déterminer les règles et les formes de ces opérations. « Art. 3. Aussitôt que les évaluations seront achevées, les procès-verbaux qui en auront été rédigés, tous les actes d’instruction, pièces et tities y relatifs, seront apportés au secrétariat de l’Assemblée nationale, qui, sur le compte qui lui en S( ra rendu, ratifiera les opérations, si elles sont jugées régulières, et ordonnera la réforme aux frais de qui il appartiendra; déterminera les distractions et les réductions dont les évaluations seront susceptibles, et réglera définitivement la soulte en cas d’inéyalité, dans les valeurs respectives des objets cédés de part et d’autre. « Art. 4. La soulte ainsi réglée sera payée avec les intérêts, à partir du 24 septembre 1766, jour de l’entrée en jouissance, et les parties se feront raison des sommes respectivement reçues. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) Plusieurs membres présentent diverses observations à la suite desquelles le projet de decret suivant est mis aux voix : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des domaines, déclare que le pays d’Henrichemont, avec ses dépendances, est uni à l’Empire français, et en conséquence décrète ce qui suit : « Art. 1er. Les évaluations commencées en exécuiion du contrat du 24 septembre 1766 seront reprises, continuées et parachevées sur le pied du denier 60, à l’égard audit pays d’flenri-chemont ; et au denier 30 à l’égard des domaines cédés par la nation, ainsi qu’il est énoncé audit contrat ; et ce, d’après les règles et les formes qui seront déterminées par un décret particulier. Art. 2. « Le même décret déterminera le tribunal ou les tribunaux chargés de juger lesdites évaluations, et de régler les déductions, distractions et réformes dont elles pourront être susceptibles. » (Ce décret est adopté.) M. Enjubault de La Roche, au nom du comité des domaines , fait un rapport sur l'échange de laDombes et l’acquisition des terres de Lorient , Châtel , Carment et Recouvrance , etc... Messieurs, Le pays de Dombes a été uni à la France en 1762. Cette acquisition, que sa position topographique pouvait laire regarder comme indispensable, a coûté à la nation près de 16,500,000 livres. Les domaines purement utiles qui en dépendaient ont été cédés en 1786 à M. de Rohan-Guémené, à titre d’échange, et iis ont formé, avec une somme de 12,500,000 livres, le prix effectif des anciennes seigneuries de Lorient, Châtel, Carmeut et Recouvrance, et de l’extinction d’une indemnité pécuniaire, réclamée par la maison de Rohan. Ce simple aperçu, dont tout ce qu’on va ajouter ne sera que le développement, suffit pour fixer votre attention, et pour vous faire connaître que ces deux opérations ont entre elles une telle connexité, qu’il eût été difficile de vous les présenter séparément. La révocation du premier contrat entraînerait nécessairement la nullité du second auquel il sert de base. Pour régler le sort de l’un, il faut commencer par se déterminer sur J a validité de l’autre. La principauté de Dombes, dont l’échange va vous occuper, s’est formée, au commencement du onzième siècle, de quelques débris épars, et successivement rassemblé?, du second royaume de Bourgogne, qui fut uni à l’empire germanique sous Conrad II dit le Salique (1). Edouard de Beaujeu, prince de Bombes et seigneur du Beaujolais, fit, au mois de juin 1400, don de tous ses biens à Louis 11 dè Bourbon, son cousin (2), arrière-petit-fils de Robert de Clermont. Louis de Bourbon acquit Trévoux et le surplus de laDombes en 1402. Sa pos érité se divisa en deux branches, Bourboo-Beaujeu etBour-bon-Montpensier. Elles furent un instant réunies par le mariage du connétable de Rombon-Montpensier (1) Pour opérer cette union, Conrad disposa les Etats de ce royaume à couronner son fils Henri, et à lui prêter serment de fidélité. {Abrégé chronologique de l'histoire d' Allemagne, par Pffeffel, à l’année 1038.) (2) Edouard avait enlevé, en 1398, une fille de Ville-franche; il fut ajourné pour ce crime au Parlement.il fit jeter par les fenêtres l’huissier qui lui fit la citation; on envoya des troupes qui le conduisirent à Paris, en prison. Il implora le crédit de Louis de Bourbon, qui obtint sa délivrance. Le Beaujolais et la Dombes furent la récompense de ce service; il est bon d’observer que c’est comme comte de Beaujolais qu’Edouard se trouva justiciable du parlement de Paris. 404 jAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. avec Suzanne de Bourbon -Beaujeu. Tout le monde est instruit du fameux procès que Louise de Savoie, mère de François Ier, intenta au connétable après la mort de Suzanne. Un arrêt du mois d’août 1522 mit tous les objets contentieux en séquestre; leconnétab'e ne vit qu’une grande injustice dans ce règlement qui le dépouillait d’avance. Il l’attribua au crédit immense dont jouissait sa trop puissante adversaire. Outré de dépit, il sacrifia ses devoirs à son ressentiment ; il se lia avec les ennemis de la France ; il s’arma contre elle, et sa patrie a longtemps gémi des malheurs qui furent la suite de cette honteuse défection. Le crime du connétable ne resta point impuni. Devenu l’horreur des Français dont il avait été l’idole, trompé, persécuté par ses nouveaux alliés, déchiré de remords au sein même de la victoire, il finit par être victime de ses propres fureurs. Il périt à la fleur de l’âge, sous lesmurs de Rome, dont il avait promis le pillage à ses soldats (1); mais ces details instructifs, ces leçons utiles sont du ressort de l’histoire : il nous suffit de remarquer qu’un arrêt du lôjanvier 15231e déclara criminel de lèse-majesié. Ses biens féodaux furent réunis à la couronne, les autres furent confisqués. Ces dispositions pénales furent appliquées à ia Dombts par un édit du mois de janvier 1531. L’independance absolue dont elle jouissait ne put la soustraire à un envahissement illégal. François 1er s’en empara, et s’y maintint après la mort du connétable, au mépris des droits du prince de la Roche-sur-Yon, son neveu par sa mère, et son héritier. Cet acte de despotisme, fondé sur la loi du plus fort, eut de grandes suites : il donna lieu à plusieurs négociations et à des projets d’accommodement qui demeurèrent sans exécution. L’affaire fut agitée au parlement, au conseil et aux conférences qui précédèrent le traité de Cambrai. Elle ne fut terminée que par la transaction du 27 septembre 1560, par laquelle le roi François II consentit que le duc de Montpensier et ses successeurs jouissent « paisiblement du « pays de Dombes et de tous droits de souve-« raineté, tels que les avaient Anne de France » et Charles de Bourbon ses prédécesseurs, sans « aucune chose y retenir ni réserver, fors la « bouche et les mains tant seulement. » Ce fut par condescendance et pour faciliter peut-être la conciliation, que le chancelier L’Hôpital y fit ajouter ces dernières expressions. Elles ne constituent point la vassalité, puisqu’elles ne soumettent point les princes de Dombes à la foi et hommage, ni au serment de fidélité qui est de l’essence du fief. Leur véritable sens est fixé par la déclaration de Louis XIY, du mois de mars 1682. Elfe porte que la Dombes était une souveraineté sous sa protection; pour marque de laquelle les rois ses prédécesseurs se sont réservé seulement Ja bouche et les mains, comme le devoir d’un moindre souverain à un plus puissant, et non comme d'un sujet à son roi, ni d’un vassal à son seigneur. Cet aveu formel de la part d’un monarque puissant, et jaloux de ses droits, ne laisse lieu à aucun doute. Voyez l’abrégé chronologique du président Hénault sur l’année 1682. (1) Un prêtre le tua d’un coup de fusil à l’escalade de Rome en 1527, âgé de 38 ans; son corps demeura 2 mois entiers sans recevoir les honneurs de la sépulture. Il fut ensuite enseveli à Gayette par les Impériaux. Auprès de son tombeau, on plaça son étendard de général, de taffetas noir et jaune. [27 septembre 1791.} Louis II, duc de Montpensier, jouit sans trouble de la principauté de Dombes. Henri, son petit-fils, décédé en 1608, ne laissa qu’une tille, née en 1605. Elle épousa, en 1626, Gaston d’Orléans, et mourut, en 1627, laissant au berceau une fille unique, si connue depuis sous le nom de mademoiselle de Montpensier. Celle-ci mourut en 1693. Le 2 février 1681, elle avait fait don entre vifs, sous la réserve de l’usufruit, àM. le duc du Maine, de la principauté de Dombes. Cette donation fut acceptée par Mmc de Montespan, que le roi y avait autorisée ; et elle fut confirmée par lettres patentes de Mademoiselle, du 24 octobre, registrées au parlement de Dombes le 19 novembre. La donation fut insinuée au Châtelet de Paris, domicile de la donatrice. M. le duc du Maine ratifia à sa majorité. Ses lettres patentes de ratitication et de prise de possession furent publiées et registrées au parlement de Dombes le 16 avril 1692, et successivement dans tous les bailliages et sièges inférieurs de la principauté. M. le duc du Maine y a exercé tous les droi s de souveraineté jusqu’à son décès, arrivé en 1736. Le duc du Maine, par son testament du 30 octobre 1705, greva de substitution la principauté de Oombes, eu faveur de la postérité de i’uu et de l’autre sexe; et, à son défaut, il appela M. le comte de Toulouse et ses enfants, aussi avec charge de substitution. Il confirma ces dispositions par un codicille du 21 février 1736. Par ce dernier acte, il déclara qu’en qualité de souverain de ladite principauté, il dérogeait à toutes lois, coutumes et usages qui pourraient êtreion-traires, et il voulut que cette substitutiou dans toutes ses branches lût graduelle, perpétuelle et sans bornes dans l’ordre par lui marqué. Il eut pour successeur le prince de Dombes, son fils. Le premier acie de ce nouveau souverain fut sa déclaration du 17 mai 1736, par laquelle il annonça son avènement. Le testament et le codicille du duc du Maine furent publiés et registrés au parlement de Dombes les 23 et 28 du même mois, et ensuite aux tribunaux inférieurs. Il mourut le 1er octobre 1755. M. le comte d’Eu recueillit cette belle succession. Il annonça son avènement dans la même forme que ses prédécesseurs; et quelques années après il céda au roi, à titre d’échange, la principauté de Dombes. Celte importante (ransaction a subi, relativement à la Dombes, toutes les épreuves que nos lois exigent. Celles auxquelles étaient également assujettis les objets donnés en contre-échange ont été commencées sans avoir reçu leur dernier complément. 11 reste à vous rendre compte, Messieurs, des opérations qui ont été faites, de celles qui restent à faire, et des motifs qui ont empêché de les conduire à leur perfection. Le contrat d’échange, en vertu duquellaDombes a été unie à l’Empire français, est du 19 mars 1762. Par cet acte, M. le comte d’Eu cède au rot la principauté et souveraineté de Dombes, avec toutes ses dépendances, pour en jouir à commencer du jour qui devait être fixé par les lettres patentes de ratification. En contre-échange, le roi cède à M. le comte d’Eu : 1° Les vicomtés d’Argentan et d’Exme, et les bruyères en dépendant, avec les bois a pelés le parc Fougy; 2° La terre et seigneurie de Sorel; 3° Le comté de Dreux, avec la totalité de la forêt de ce nom [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 septembre 1791. 405 4° Le domaine de Crécy-en-Brie, la forêt de Crécy, et la haute, moyenne et basse justice de Montcerf ; 5° Le duché de Gisors, le marquisat de Bizy et le domaine de Pacy-sur-Eure; 5° La baronnie d’Yvri et Garenne ; . 7° La forêt de Vernort, celle d’Andely, avec la partie de la forêt de Mercv, appartenant au roi ; 8° Enfin 453 arpents de bois dans la forêt de Goufey, au domaine d’Àrgentan. Le roi s’obligea de faire faire à ses frais, dans le délai de 2 ans, par des commissaires pris dans la Chambre des comptes de Paris, les évaluations de la souveraineté de Dombes et des domaines cédés en contre-échange, et de lui faire délivrer des expéditions des procès-verb mx et des jugements d’évaluation. Il fut expressément convenu, qo’eu égard au titre et à la dignité de ladite principauté, elle serait évaluée sur le pied du denier 60, et que les domaines cédés par le roi, le seraient au denier 30 (1). Ce contrat d’échange fut revêtu de lettres (latentes dont la date n’est postérieure que de quelques jours. Elles fixèrent au 1er avril suivant l’époque des entrées en jouissance respectives, et elles nommèrent les commissaires chargés de procéder aux évaluations. Ces lettres furent enregistrées aux parleme ts de Paris, de Rouen et de Dombes, et à la Chambre des compter de Paris. Par d’autres lettres, aussi dûment enregistrée�, le roi céda en supplément d’échange à M. le comte d’Eu : 1° Les domaines et seigneurie de Sommières; 2° la baronnie de Montredon; 3° la justice haute, moyenne et basse de la ville et mandement de la Canourgue et Nogaret avec les droits en dépendant ;4° les domaines de Chirac et de Greze ; 5° les droits de justice, censives, diiecf s et rentes appartenant au roi au hameau de l’Escu-dière, ces trois den iers objets situés au Gevau-dan ; 6° la petite forêt de Glacis; 7° les domaines de Tidac, y compris le Parsan de Domps avec la justice dans le consulat de Tillac et la paroisse d > Palaune; 8° la terre et seigneurie de Rives, en Dauphiné. Par contrat du 20 juillet 1786, le roi acquit des héritiers et créanciers de M. de Choiseul la terre d’Amboise et les domaines en dépendant. 11 les céda par le même contrat à M. de Penthièvre, héritier substitué de M. le comte d’Eu, pour la somme de 2,960,000 livres à imputer sur la soûl te de l’échange de Dombes. Par lettres patentes du mois de novembre de la même année le roi a encore cédé à M. de Penthièvre, en supplément d’échange, le domaine et la petite forêt de Montricbard, pour en jouir à compter du 1er janvier 1787. Tel a été en substances l’échange de la souveraineté de Dombes. Les commissaires de la Chambre des comptes de Paris se transportèrent en 1762 dans le pays de Dombes, pour en faire la visite, reconnaissance et estimation; et sur leur rapport les commissaires des évaluations ont fixé par différents jugements, dont le dernier est du 13 décembre 1771, le prix de 1 uiite principauté et de tous les biens qui en dépendent. I! s’élève, au denier 60, à la somme de 21,497,856 1. 10 s. : la déduction des charges a réduit cette première somme à celle de 16,418,179 livres, on verra par la suite qu’elle (1) C’est à ce taux, et en observant les mêmes proportions dans les évaluations respectives, qu’ont été unies à la France, par voie d’échange, les principautés de Sedan, Henricliemont, etc. liv. s. d. peut encore être susceptible de quelque autre réduction, ci ................. 16,418,179 livres Ce serait ici le lieu de vous donner l’état d’évaluation des objets que M. de Penthièvre a reçus en contre-échange; mais ce détail nécessairement diffus, coupant la série des idées, jetterait que'que obscurité sur le compte qui nous reste à vous rendre. Pour y suppléer, nous en placerons le tableau à la fin au rapport ; nous y joindrons quelques détails, afin de mettre les corps administratifs et les membres de l’Assemblée nationale eux-mêmes à portée d’en vérifier l’exactitude au moins par aperçu, chacun dans leurs départements respectifs (1) : il nous suffit de dire ici que le prix net des objets dont l’évaluation est complètement achevée s’élève à trois millions cent quatre-vingt - quatre mille quatre cent cinquante-cinq livres, dix-neuf sols, un denier, ci .................. 3,184,455 19 Les autres domaines donnés en échange sont aussi presque entièrement évalués. L’opération n’a été arrêtée que par des difficultés survenues avec les riverains de forêts et avec différents vassaux. Le prix de ceux-ci s’élève à quatre millions neuf cent quatre-vingt-huit mille quatre cent vingt-neuf livres dix sols trois deniers, en y joignant une somme de quatre cent mille livres, valeur présumée des objeisqui n’ont pas été évalués, et .................. Le total des domaines cédés donne, dans cette hypothèse, un résultat de huit millions cent soixante-do uze mille huit cent quatre-vingt cinq livres neuf sols quatre deniers, ci ......... 8,172,885 9 A cette somme il faut ajouter : 1° Deux millions neuf cent soixante mille livres, prix auquel la terre d’Amboise a été cédée par le roi à M. de Penthièvre (2), ci. 2,960,000 » 4,988,429 10 3 (1) Il n’est question, dans ce moment, que de statuer sur la validité ou l’invalidité de l’acte, quel qu’il soit , qui unit la bombes à la France. Tout ce qui concerne le calcul des évaluations, et leur quotité, doit être remis au temps où elles seront achevées. (2) La terre d’Amboise a coûté 4,060,000 livres ; mais M. de Penthièvre représenta que la souveraineté de Dombes avait été évaluée sur la valeur que les biens-fonds avaient dans les 10 années de 1752 à 1762; que, si le roi lui avait alors fourni des domaines, les augmentations que les terres ont acquises depuis auraient tourné à son profit; que d’ailleurs le montant des frais de justice, d’entretien, de réparations, de régie et administration ayant été déduits sur le montant des évaluations de la Dombes et des domaines déjà cédés en contre-échange, il serait également juste que M. de Penthièvre fût dédommagé de ces frais; qu’enfm le roi, ayant promis des domaines, M. de Penthièvre ne devait recevoir la terre d’Amboise de la succession de M. de Choiseul que comme il la recevrait des mains du roi, et qu’elle devait lui être délivrée aux mêmes conditions que lui avaient été donnés les autres domaines Le roi voulut bien adhérer à ces propositions, et on fixa à 1,100,000 livres la somme qui serait déduite sur le prix réel, pour dédommager M. de Penthièvre de l’augmen- 406 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 septembre 1791.] 1. s. d. 2° Trois millions payés aussi par le rui à l’acquit de M. de Penthièvre pour le prix des terres d’Armain-villiers, Tournans, Champ-rose et la forêt de Givry, ci 3,000,000 » » Ces trois dernières sommes reviennent ensemble à celle de quatorze millions cent trente-deux mille huit cent quatre-vingt-cinq livres neuf sols quatre deniers, ci ................. . 14,132,885 9 4 Nous venons de voir que le prix net de la Bombes était, quant à présent, de seize millions quatre cent dix-huit mil le cent soixante-dix-neuf livres, ci ........ 16,418,179 » » Sur cette somme déduisant la somme précédente, ci ........................ 14,132,885 9 4 Il en résulterait que le prix de l’ancienne principauté de Dombes excéderait les valeurs que M. de Penthièvre a reçues ou dont il a été acquitté, de deux millions deux cent quatre-vingt-cinq mille deux cent quatre-vingt-treize livres dix sols huit deniers. Mais la suppression de plusieurs droits éteints sans indemnité apportera encore des changements dans ce résultat, ci.. 2,285,293 10 8 Somme égale ..... 16,418,179 » » Avant d’aller plus loin, votre comité doit vous observer, Messieurs, que, dans la composition des terres et domaiues dont il vous a présenté la longue liste, il se trouve beaucoup de droits utiles, d’un produit très considérable, que vos décrets ont supprimés sans indemnité; la valeur de la plupart de ces droits éteints a même été retranchée d’avance de la masse des évaluations qui sera mises sous vos yeux; et cette distraction n’a pas paru susceptible de critique. Bans un échange parfait et consommé, l’échangiste serait obligé d’en supporter la perte, à moins qu’il ne demandât la résiliation totale de l’échange : mais nous n’avons pas jugé que cette règle établie par vos décrets dût s’appliquer aux échanges qui n’ont pas reçu leur dernier complément. Votre comité a établi dans ses précédents rapports que jusque-là le contrat d’échange n’était qu’un simple projet qui ne donnait qu’une jouissance provisoire, et que la propriété n’était transférée à l’échangiste qu’à l’instant que toutes talion de valeur que les terres avaient reçue depuis 1732, et des frais de justice, réparations, entretien, frais de régie et administration de la terre d’Amboise. Le contrat d’acquisition d’Amboise est du 20 juillet 1786. On ne rapporte ceci que pour ne rien laisser ignorer à l’Assemblée nationale de tous les faits qui concernent cette grande affaire. On renvoie à examiner ces clauses et à en apprécier l’effet au temps où, après avoir terminé toutes les évaluations, il ne s’agira plus que de liquider définitivement la soulto. les formes prescrites par la loi étaient accomplies. Be cette maxime que vos lois ont consacrée nous nous sommes crus fondés à conclure que, jusqu’à la consommation totale de l’échange, la perte des droits éteints devait tomber sur la nation, par une suite de la règle res périt domino. Cette corné iuence semble devoir s’étendre à la terre d’Arnboise, d’après la clause expresse qui l’assimile à cet égard aux domaines nationaux; mais elle ne peut s’appliquer aux terres d’Armainvil-liers, Tournaus, Champrose et la forêt de Givry, en faveur desquelles on n’a point de clause pareille à faire valoir. Ces terres n’ont jamais appartenu à la nation, elle en a seulement payé le prix à l’acquit de M. de Penthièvre. Ce nVst que ce prix qu’il tient d’elle. Elle ne peut être soumise à la garantie d’objets qu’elle n’a pas cédés. Les domaines délaissés avec la Bombes avaient aussi des droits que vos décrets ont éteints. Si Péchauge n’avait pas eu lieu, ces droits subsisteraient encore, leur indépendance politique les aurait soustraits à l’application de vos lois ; cette considération a fait croire à plusieurs d'entre nous que ces droits éteints ne devaient pas être compensés avec ceux de même nature que la nation a perdus; mais celte opinion a éié combattue avec force; on a soutenu que, s’il existait quelque différence dans le mode des évaluations respectives, elle romprait l’égalité qui a dû servir de base à l’échange : on a ajouté qu’en le continuant, les représentants de la nation ne pouvaient jamais consentir qu’elle reçût beaucoup moins qu’elle ne donne, et on en a conclu que la compensation devait être admise. Au reste, nous anticipons ici sur les temps. Ces observations ne trouveront leur place que, lorsqu’après l’accomplissement total des formes, il s’agira de consommer par un décret cette grande opération, et de régler définitivement la soulte. Alors toutes ces difficultés incidentes seront livrées à une discussion plus approfondie. Be cet exposé, et des calculs qui se suivent, naissent deux questions principales, dont l’énoncé est aussi simple que la sulution en est importante. L’érhange de la Bombes est-il révocable d’après les principes consacrés par vos décrets? La nation a-t-elle intérêt de la révoquer? Votre comité a pensé qu’une observation unique suffisait pour les résoudre l’une et l’autre. La Bombes, avant son union à l’Empire français, jouissait, dans l’ordre politique, d’une indépendance absolue, c’était une véritable souveraineté. Tous les monuments historiques attestent ce fait; une foule de titres particuliers le confirment, et UDe possession constante le met au-dessus de toute atteinte (1). Or, la souveraineté , considérée en elle-même, réside dans la nation; elle est essentiellement inaliénable, parce que nul ne peut abdiquer sa propre volonté. La puissance exécutive, qu’on a jusqu’ici confondueavec la souveraineté dont elle émane, parce qu’elle en a trop souvent usurpé les droits, est inaliénable comme elle. Le sublime emploi de gouverner les hommes ne peut être un effet commerçable. 11 y a déjà longtemps que ces vérités sont connues, et cependant notre siècle lui-même offre bien des exemples de souverainetés (1) Il existe nn Abrégé de l'histoire de la souveraineté de Dombes, par Charles de Neuvéglise, imprimé à Thoissey, en 1696, à la fin duquel se trouve une dissertation historique sur la souveraineté de Dombes. S’il restait quelque doute sur cette question, on pourrait la consulter.