160 [Convention nationale ] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 26 1793 à c© département et sans l’exposer au risque ■d’un approvisionnement lent et incertain; « 3° L’égalité est une des bases de la Révo¬ lution. Cette égalité doit se répandre sur tout le sol de la République et embrasser et les con¬ tributions qu’elle exige et les avantages qu’elle procure. « Yvetot, au moyen de la translation de dis¬ trict, réunira dans son enceinte le triple avan¬ tage d’un commerce annuel de 50 millions (en 1789; ce fait a été mis en avant par Yvetot et ■contribua à faire rejeter sa prétention), d’un tribunal de commerce et de l’administration de ■district. « Caudebec, au contraire, où existaient tous les tribunaux de l’ancien régime, n’aura ni commerce, ni administration, il ne lui restera ■que le tribunal de district que le nouvel ordre judiciaire anéantira, et cette commune tom¬ bera dans un état de nullité, excepté pour les contributions qu’elle a payées longtemps dans une prpportion supérieure à celles d’ Yvetot qui, pendant des siècles, a joui du privilège de l’exemption de tailles et accessoires. « D’après ces moyens, nous demandons qu’il vous plaise rapporter votre décret du 29 bru¬ maire, et, en cas de difficulté, renvoyer la pré¬ sente à votre comité de division pour entendre les commissaires des deux communes, et en¬ suite pour en être fait le rapport. « Présenté le 5 frimaire, l’an II de la Répu¬ blique française une et indivisible. « JULLIEN; LlSQUET ». Les décrets suivants ont été rendus dans cette séance : ces décrets sont au nombre de 9. « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation LPons (de Verdun ), rapporteur (1)], sur la péti¬ tion de Baruch Lewy et Jacques Élie, tendant â obtenir la révision du jugement du tribunal criminel du département du Bas-Rhin, qui les a condamnés à six années de fers; « Considérant que toute personne qui, avant de conclure un marché, annonce qu’il en paiera le prix en numéraire et non en assignats, met p ar là une différence entre les assignats et l’ar¬ gent monnayé, et contrevient à la loi du 11 avril dernier : « Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer (2). » Suit la pétition faite au nom de Baruch Levy et Jacques Elie (3). Pétition à la Convention nationale, pour Baruch Levy et Jadques Elie, citoyens de Strasbourg. « C’est à la Convention à tirer de l’oppression, sous laquelle ils gémissent, les citoyens qui (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 787. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 169. (3) Archives nationales, carton D ni 213, dossier Strasbourg. n’ont commis aucun délit et qui, cependant, sont punis comme s’ils étaient coupables. « C’est à elle à réparer les erreurs des juges lorsque, au lieu d’appliquer la loi, ils écoutent d’anciennes préventions et se livrent à l’arbi� traire. «L’application de la loi est sous la sauvegarde des représentants du peuple. « Quand la loi est violée, ils doivent en main¬ tenir l’exécution sévère, puisque, sans l’exécu¬ tion de la loi, le gouvernement est anarchique. Faits. « Le 19 juillet 1793, les exposants apprirent que Jonas Sommer, Suisse de nation, était venu à Strasbourg pour y vendre une partie de ses montres. « Ils se transportèrent chez lui et lui ache¬ tèrent 11 montres, dont 3 en or et 8 en argent. Le marché a été conclu moyennant 1,002 livres. « Sommer se transporta le même jour chez les exposants pour leur porter les montres qu’ils avaient achetées le matin/ et pour en toucher le prix. Les exposants lui comptèrent les 1,002 livres en assignats. Sommer prétendit que cette somme devait lui être payée en numé¬ raire. « Les exposants, étonnés d’une pareille de¬ mande, se rendirent chez le maire de Strasbourg et portèrent leur plainte contre Sommer pour avoir refusé de recevoir des assignats en paie¬ ment. « Le maire renvoya les parties à se pourvoir au civil par-devant le juge de paix de l’arron¬ dissement. « L’officier de police du 3e arrondissement de Strasbourg, après avoir entendu la décla¬ ration de chacune des parties, crut voir une contravention à l’article 2 de la loi du 11 avril 1793. « En conséquence, il a décerné mandat d’arrêt contre les exposants et contre Sommer et a renvoyé les pièces de la procédure au directeur du juré pour être présentées à un juré d’accusation. « Le directeur du juré a dressé l’acte d’accu¬ sation dont il est essentiel de bien saisir les termes. Les voici : « Le directeur du juré déclare qu’il résulte « de l’examen des pièces, que les citoyens « Baruch Lewy et Jacques Elie se sont pré-« sentés chez le citoyen Sommer, marchand « forain de Lorle, en Suisse, pour acheter une « partie des montres que ledit Sommer avait « apportées de son pays pour les vendre en « cette ville. Que d’abord, en �ui demandant « le prix de ses montres, ils lui ont annoncé « qu’ils payeraient non autrement qu’en numé-« raire, qu’il devait régler son prix en consé-« quence, etc.; qu’il résulte en conséquence de « tous ces détails, attestés par les pièces de la « procédure que les dits Jonas Sommer, Ba-« ruch Lewy et Jacques Elie ont méchamment « et contrairement aux dispositions de l’ar-« ticle 2 de la loi du 1 1 avril dernier qui défend « la vente du numéraire, proposé et arrêté que le « payement du prix dans la vente qui a été « conclue entre eux serait effectué en numéraire « et non en assignats. Sur quoi les jurés auront