624 [Assemblée nationale.] dans le préambule est si vague, prête à tant d’interprétations, que je né conçois pas comment on peut l’insérer dans une loi. Plusieurs membres : Il faut mettre « action ». M. l�e Chapelier, rapporteur. J’adopte; voici en conséquence la nouvelle rédaction du préambule : « L’Assemblée nationale, considérant que nulle société, club, association de citoyens ne peuvent avoir, sous aucune forme, une existence politique, ni exercer aucune action ni inspection sur les actes des pouvoirs constitués et des autorités légales; que, sous aucun prétexte, ils ne peuvent paraître sous un nom collectif, soit pour former des pétitions ou des députations, pour assister à des cérémonies publiques, soit pour tout autre objet, décrète ce qui suit : (Adopté.) M. Ce Chapelier, rapporteur, donne lecture de l’article 1er. M. fioupîlleau. Je demande que la peine portée dans cet article ne puisse être appliquée qu’après un jugement par jurés. (Cet amendement est rejeté.) En conséquence, l’article est mis aux voix, saris changement, comme suit : Art. 1er. « S’il arrivait qu’une société, club ou association se permît de mander quelque fonctionnaire public ou de simples citoyens, ou d’apporier obstacle à l’exécution d’un acte de quelque autorité légale, ceux qui auront présidé aux délibérations, ou fait quelques actes tendant à leur exécution, seront, sur la poursuite du procureur général syndic du département, condamnés par les tribunaux à être rayés, pendant deux ans, du tableau civique, et déclarés inhabiles à exercer pendant ce temps aucune fonction publique. » (Adopté.) M. I�e Chapelier, rapporteur , donne lecture de l’article 2. M. Buzot. Que voulez-vous dire par « actes où les sociétés paraîtraient sous les formes de l’existence politique »? Je ne conçois rien de plus vague que cela. Si vous aviez mis « un corps politique qui suppose une existence politique », alors je vous entendrais. Au centres : Aux voix ! aux voix I L’article est mis aux voix, sans changement, comme suit : Art. 2. « En cas que lesdites socitétés, clubs ou associations fisseut quelques pétitions en nom collectif, quelques députations au nom de la société, et généralement tous actes où elles paraîtraient sous les formes de l’exisience politique, ceux qui auront présidé aux délibérations, porté les pétitions, composé des députations, ou pris une part active à l’exécution de ces actes, seront condamnés par la même voie à être rayés, pendant 6 mois, du tableau civique, et suspendus de toutes fonctions publiques, et déclarés iu habiles à être élus à aucune place pendant le même temps. » (Adopté.) [29 septembre 1791.] M. JLe Chapelier, rapporteur, fait lecture de l’article 3 qui est mis aux voix, sans changement, comme suit : Art. 3. « A l’égard des membres qui, n’étant point inscrits sur le tableau des citoyens actifs, commettraient les délits mentionnes aux articles précédents, ils seront condamnés par corps à une amende de 12 livres s’ils sont Français, et de 3,000 livres s’ils sont étrangers. » (Adopté.) M. Ce Chapelier, rapporteur. C’est avec raison que l’on a dit que l’Assemblée ne peut pas prendre comme un de ses actes le rapport de -on comité; je me borne donc à demander qu’il soit imprimé non comme instruction, mais comme rappoit. Voici, en conséquence, le dernier article que je propose : Art. 4. « L’Assemblée nationale décrète que le rapport de son ancien comité de Constitution sera imprimé avec la présente loi. » (Adopté.) M. le Président lève la séance à quatre heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. VICTOR. DE BROGLIE, EX-PRÉSIDENT. Séance du jeudi29 septembre 1791, au soir( 1). La séance est ouverte à six heures du soir. M. Heurtault-Camervllle, au nom ducomité d'agriculture et de commerce , observe qu’il y a une contradiction entre deux articles du décret rendu hier matin et relatif aux lois rurales (2) : la disposition de 8 jours pour la poursuite des délits, portée dans l’article dernier du titre Ier contrarie la dernière disposition de l’article 3 du titre II, qui porte 1 mois au lieu de 8 jours. Il propose en conséquence de décréter que les mots 1 mois remplaceront les mots 8 jours dans l’article dernier du titre Ier et que la dernière disposition de l’article 3 sera supprimée. (Ces changements sont adoptés.) En conséquence, les articles ci-dessus visés sont modifiés comme suit : Art. 8 (delà 7e section du titre Ier). « La poursuite des délits ruraux sera faite au plus tard dans le délai d’un mois, soit par les parties lésées, soit par le procureur de la commune ou ses substituts, s’il y en a, soit par des hommes de loi commis à cet effet par la municipalité; faute de quoi il n’y aura plus lieu à poursuite » (Adopté.) Art. 3 (du titre II). « Tout délit rural, ci-après mentionné, sera punissable d’une amende, ou d’une détention soit municipale, soit correctionnelle, ou de déten-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. (2) Voir ci-dessus, séance du 28 septembre 1791, au matin, page 431. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791.] tion et d’amende réunie?, suivant les circonstances et la gravité du délit, sans préjudice de l'indemnité qui pourra être due à celui qui aura souffert le dommage. Dans tous les cas, cette indemnité sera payable par préférence à l’amende; l’indemnité et l’amende sont dues solidairement par les délinquants. » (Adopté.) Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du mercredi 28 septembre au soir, qui est adopté. M. Paul Mairac annonce une adresse du sieur Paixoto, négociant de Bordeaux, et fait hommage de sa part à l’Assemblée d’un modèle en plâtre de la statue de Louis XVI, qu’il doit faire exécuter en marbre, et qui doit faire partie du monument qu’il se propose de faire élever à ses frais, sous les auspices de l’Assemblée, dans le bourg de Lormoat, pour perpétuer la mémoire delà liberté française, de l’achèvement de la Constitution et de l'acceptation du roi. (L’Assemblée, en accceptant l’hommage du sieur Paixoto, applaudit à son civisme, et décrète que ce modèle de statue sera déposé dans les archives nationales, et qu’il en sera fait mention honorable dans son procès-verbal.) M. le Président fait parta l’Assemblée d’une lettre des négociants de Bordeaux , qui s’empressent de la remercier du décret du 24 de ce mois sur les colonies, en ce qu’ils espèrent qu’il va rétablir la paix et la tranquillité dans les colonies et assurer la prospérité du commerce national. Plusieurs membres demandent qu’il soit fait mention decette adresse dans le procès-verbal. A l'extrême - gauche : Non! non! L'ordre du jour ! M. Prieur. L’Assemblée a rendu le décret sur lequel porte l’adresse des négociantsde Bordeaux ; on doit s’y soumettre; mais je m’oppose à la proposition de faire mention de cette adresse dans le procès-verbal. Plusieurs membres : L’ordre du jour ! (L’Assemblée, consultée, décrète qu’elle passe à l’ordre du jour.) M.Guillotin, au nom des commissaires de la salle des séances. Messieurs, vous avez ordonné à vos commissaires de vous rendre compte des dépenses de l'Assemblée pour ses frais d'établissement, de livrer ce compte à l’impression, de le faire distribuer à chacun des membres de cette Assemblée. Ce compte a été fait et iniprimé; il a été distribué à domicile, et je viens, au nom des commissaires, vous le présenter (1). (Applaudissements.) M. Favie. Nous l’avons lu ; et nousavonstrouvé que vous n’avez pas trop fait de dépenses, en dépit des ennemis de la Révolution. M. de Folleville. Ce n’est pas certes que je veuille me plaindre de l’énormité de la dépense; mais il existe dans les entours de cette Assemblée des emplacements. Je voudrais savoir si ces emplacements ont été abandonnés gratuitement, (1) Voir ce document, Archives parlementaires , tome XXX, page 71. 4re Série. T. XXXI. 625 ou bien si c’est la municipalité qui en a disposé, et alors il n’en serait rendu aucun compte. Si les emplacements n’ont pas été donnés gratuitement, qu’il y ait eu une rétribution pour cela, il est hors de doute que cette rétribution doit entrer en compensation sur les 300,000 livres. M. Oruillotin, rapporteur. Les emplacements des Capucins et des Feuillants ont été en partie occupés par l’Assemblée nationale, sans que jamais il en ait été riencompté à la municipalité, qui a été mise aux droits de la nation pour les biens nationaux. Jusqu’à présent, il n’a été compté de rien, et c’est gratuitement que l’Assemblée a occupé ces lieux-là comme elle occupe le manège. M. de Folleville. Ce n’est pas là l’objet de ma question. Plusieurs membres : Mais ces traiteurs et ces cafés ? M. Cruillotin, rapporteur. Quant à ces objets de cafés, restaurateurs et autres, ces lieux-là appartiennent à la municipalité. M. Favie. Moi, je dis que si, dans 400 ans, pareille révolution à lieu, il est à désirer que ceux qui seront à notre place alors, ne fassent pas plus de dépenses que nous. , (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. Rabaud-Saint-Ftienne, au nom du comité de Constitution, présente à l’Assemblée plusieurs articles additionnels au décret sur l'orga-ni sation des gardes nationales. (Ces différents articles sont adoptés.) En conséquence, l’ensemble du décret sur l’organisation des gardes nationales est mis aux voix dans le? termes suivants : SECTION PREMIÈRE. De la composition de la liste des citoyens. Art. 1er. « Les citoyens actifs s’inscriront, pour le service de la garde nationale, sur des registres qui seront ouverts à cet effet, dans les municipalités de leur domicile ou de leur résidence continuée depuis un an. Art. 2. « A défaut de cette inscription, ils demeureront suspendus de l’exercice des droits que la Constitution attache à la qualité de citoyen actif, ainsi que de celui de porter les armes. Art. 3. « Ceux qui, sans être citoyens actifs, ont servi depuis l’époque de la Révolution, et qui sont ac-tuellemment en état de service habituel, seront maintenus dans les droits de leur service. Les gens déclarés suspects, sans aveu et mal intentionnés, aux termes des décrets sur la police municipale, en seront exceptés. Art. 4. « Aucune raison d’état, de profession, d’âge, d'infirmités, ou autres, ne dispensera de l’inscription les citoyens actifs qui voudront conserver l’exercice de leurs droits ; plusieurs d’entre 40