SÉNÉCHAUSSÉE D'AIX. CAHIER DES INSTRUCTIONS ET DOLÉANCES COMMUNES DE L’frftüHE Dü CLERGÉ DE LA SÉNÉCHAUSSÉE D’AIX (1). Vœusc communs résultant des cahiers des différentes classes de l’ordte du clergé. 1° Les députés aux Etats généraux seront spécialement et irrévocablement chargés de se concilier avec les autres députés de toutes les provinces ecclésiastiques du royaume pour mettre sous les yeux de la nation l’état déplorable où la religion est tombée dans l’espace de moins d’un demi-- siècle, afin que la nation, émue et effrayée, s’unisse avec eux pour rechercher dans leur source les véritables causes de cette décadence et pour indiquer au souverain les moyens les plus efficaces de prévenir la subversion totale de la religion, dont la chute ébranlerait les fondements et entraînerait la ruine de la monarchie. 2° Que le roi sera supplié d’ordonner le renouvellement des conciles provinciaux selon les formes canoniques pour remettre en vigueur la discipline ecclésiastique, ainsi que la convocation des assemblées synodales dans les diocèses respectifs. 3° Que le roi sera supplié pareillement de remettre en vigueur les ordonnances concernant la sanctification des dimanches et des fêtes et d'employer tout son pouvoir pour redonner à la religion sainte de son royaume le lustre qu’elle a perdu par une infinité d’abus et par la tolérance inexcusable des personnes préposées pour y veiller. 4° Que les ordres religieux seront rétablis et maintenus dans leur sainte profession sous la protection des lois et qu’on leur permettra de recevoir les vœux des sujets qui se présenteront à l’âge qui sera déterminé par la sagesse des Etats généraux. 3° Que l’on conservera l’unitô. de l’éducation civile et religieuse pour la jeunesse, en sorte qu’on ne sépare pas les utiles enseignements de la morale des préceptes et des conseils de la religion qui doivent lui servir de fondement. 6° Qu il sera fait un règlement concernant l’impression et la publication des ouvrages qui peuvent favoriser les progrès des connaissances et des lumières sans autoriser ceux qui attaquent -l’autorité, la religion et les mœurs. 7° Que les honoraires des prédicateurs seront augmentés de moitié, soit dans la vue d’attirer dans chaque province ceux qui peuvent être utiles par leur science et Jours talents, et qui ne pourraient pas supporter les frais d’un long voyage et d’un déplacement, soit aussi pour suppléer à (1) Nous publions ce cahier d’apres un manuscrit des Archives de t’ empire. l’insuffisance des honoraires tels qu’ils avaient été fixés depuis longtemps par l’usage. 8° Qu’il sera établi des écoles dans les lieux où il n’y en a point, même pour la classe des cultivateurs, afin que les enfants de toutes les classes puissent recevoir dès leur tendre jeunesse les principes de la religion également utile et nécessaire à tous les états, et que les maîtres et les maîtresses d’école dans la campagne seront soumis à l’approbation des curés, conformément à l’édit de 1695; que les honoraires des maîtres et maîtresses d’école seront augmentés, et qu’il sera très-expresscment défendu aux protestants de se charger de l’enseignement public dans les paroisses. 9° Qu’on établisse des accoucheurs catholiques ou sages-femmes également catholiques et bien instruites pour la campagne et des chirurgiens entendus pour le traitement des maladies des gens de la campagne. 10° Qu’on représente les inconvénients qui résultent pour les pauvres de la nécessité d’obtenir en cour de Rome des dispenses de parenté dont les frais sont au-dessus de leurs facultés et dont les délais perpétuent les désordres dans les familles, et que tout ce qui sera accordé sub titulo pau-pertatis , soit accordé gratuitement. 11° Qu’il soit accordé à chaque communauté de nourrir ses pauvres et surtout les vieillards et les estropiés et qu’il soit établi dans les grandes villes des ateliers de charité où les pauvres puissent, dans la saison rigoureuse de l’année, aller travailler et s’occuper de manière qu’ils ne soient pas à la charge de leurs concitoyens. 12° Qu’il soit établi dans chaque diocèse des pensions de retraite pour les curés, vicaires et autres prêtres employés au service de l’Eglise ; qu’il soit avisé au moyen de subvenir à ces établissements le plus promptement qu’il sera possible, afin que ceux qui sont dans le cas d’en jouir à cause de leur âge ne languissent pas sous le poids d’un ministère qu’ils ne pourraient plus exercer, et que ces pensions soient suffisantes et proportionnées aux besoins d’un âge avancé. 13° Qu’on supprime les places des vicaires dans les paroisses où elles sont excédantes à la population et qu’on les établisse dans les paroisses où elles sont nécessaires. 14° Que les congrües des curés et des vicaires soient augmentées généralement et améliorées localement, et qu’il plaise à Sa Majesté d’aviser aux moyens de cette augmentation et de cette amélioration selon que sa sagesse le lui inspirera, les biens des chapitres principaux exceptés. 15° Que tout casuel forcé sera aboli. 16° Que le roi soit supplié de faire entrer en masse les revenus des bénéfices consistoriaux simples en cas de vacance pour contribuer à l’amélioration des cures, des vicaireries et des chapitres qui seront dans le besoin. 17° Que l’entretien des sacristies soit à la charge des déeimateürs, et que cet entretien soit [États gén. 1789. Cahiers] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’A ix .] F 93 fixé conformément aux différents articles qui en sont matière, tels que les ornements, linge, huile de la lampe, clerc et autres menues fournitures, en exceptant le chapitre. 18° Que les différentes classes du clergé, tant séculier que régulier, auront leurs syndics respectifs pour les différentes affaires qui pourraient les intéresser. 19° Que les collèges et les séminaires qui forment des corporations établies par les lois et des établissements utiles, et qui doivent aussi partager les droits attachés aux propriétés, ne soient pas exclus de concourir comme les autres citoyens à l’élection des députés aux États généraux. 20° Que les dîmes soient maintenues selon les lois établies à l’usage accoutumé. 21° Qu’il soit demandé un nouveau règlement sur les droits honorifiques et les formes des hommages demandés parles seigneurs aux curés et aux Hcclésiastiques. 22° Que la règle générale, secularia seculari-bus , regularia regularibus soit observée par MM. les chevaliers de Malte et que les cures dépendantes de l’ordre de Malte soient inamovibles et soient dotées à l’instar des autres cures du royaume. 23° Que le droit de lods dû aux seigneurs soit converti en prestation annuelle pour laquelle on ne puisse être recherché que pour trois ans. 24° Que le roi soit très-humblement remercié de la part de l’ordre ecclésiastique d’avoir fait revivre le privilège auguste, ancien et constitutionnel qui lui appartient d’ètre représenté dans les assemblées provinciales et nationales pour les différentes classes qui le composent. 25° Que le vœu de l’ordre du clergé est de contribuer sans aucun privilège ni exemption pécuniaire à toutes les charges et impositions royales, communes et municipales du pays, et ce à l’instar et à l’égal, dans la même forme et quotité que tous les citoyens, sur tous les fruits et revenus quelconques dépendants des bénéfices et possessions ecclésiastiques et de verser ces impositions dans la seule caisse générale du pays. 26° Que les députés seront chargés de représenter aux États généraux la nécessité de donner à la nation une constitution solide et durable, qui puisse prévenir dans la suite le retour des désordres des finances, ,de vérifier rigoureusement la véritable dette de l’État, de la consolider après la plus exacte vérification, et de ne recourir à aucune imposition nouvelle, dans un moment où les peuples sont hors d’état de supporter une augmentation de charges, qu’après avoir épuisé tous les moyens qui doivent résulter des réformes économiques de tous les genres, et en particulier de celle de la perception des impôts, et de leur conversion dans ceux qui seraient les moins onéreux à la nation, ainsi que de l’emploi sagement combiné du crédit national dans des opérations progressives qui peuvent prévenir l’augmentation des impôts. 27° Qu’il soit fait un règlement concernant les ordres arbitraires, à l’effet de. pourvoir à la conservation de la liberté individuelle et personnelle des citoyens. 28° Qu’il soit procédé à la ré formation de l’orr donnance criminelle et des formalités longues et dispendieuses des procédures civiles. 29° Que les trois ordres des États généraux soient maintenus dans le droit qui leur appartient d’opiner par tête ou par ordre, selon les différences de leurs intérêts propres et particuliers. Signé A.-J.-R. de Boisgelin, archevêque d’Aix, président; de Ctouseiihes, vicaire général d’Aix, secrétaire de l’assemblée ; Cousin, curé de Cucur-ron, secrétaire; l’abbé de Quinson prévôt d’Arles, commissaire de la rédaction des cahiers; Laurens, prieur curé de l’île du Martigues; Audravi, curé de Gardanne ; Combe, curé delà paroisse du Saint-Esprit d’Aix ; Jeangron, commissaire des bénéficiers ; Allamelle, commissaire des vicaires ;