SÉANCE DU 8 PRAIRIAL AN II (27 MAI 1794) - Nos 56 A 60 67 56 Le citoyen Thibaut fait don à la patrie d’une épée à garde d’argent, qu’il a prise sur l’ennemi à l’armée d’Italie, où il étoit commissaire des guerres. Mention honorable, insertion au bulletin (1). 57 Un membre dit qu’un citoyen présent à la séance du 6 prairial, touché du récit qui y fut fait des actions du canonnier Charles Maugi, qui a perdu un bras dans la guerre de la Vendée, lui remit un assignat de 25 liv. pour être donné à ce brave défenseur de la patrie. Il ajoute que ce don est d’autant plus recommandable, qu’il est le denier de la veuve, puisqu’il est le frui de l’économie du travail d’un citoyen qui veut garder l’anonyme. Mention honorable, insertion au bulletin, le don remis au citoyen Maugi (2) . 58 COLOMBEL intéresse la bienfaisance de la Convention en faveur de Marie -Joséphine Bour-guet, qui a suivi constamment son mari à l’armée de la Moselle, où elle a rempli l’emploi de charretier avec beaucoup de courage et de présence d’esprit même dans les occasions les plus périlleuses (3). [Il fait adopter le décret suivant]. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [COLOMBEL, au nom de] son Comité des secours sur la pétition de la citoyenne Bourguet liégeoise, décrète ce qui suit : Art. I. Il sera payé par la trésorerie nationale, sur la présentation du présent décret, la somme de 300 liv. à la citoyenne Bourguet, à titre de secours. Art. II. Ce décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (4) . 59 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BRIEZ, au nom] de son (1) P.V., xxxvni, 152 et 197; J. Fr., n° 611; Ann. R.F., n° 179; J. Sablier, n° 1344. (2) P.V., XXXVin, 152; Bin, 9 prair. (suppl*). Voir Arch. Pari. T. 90, séance du 6 prair, n° 42 m. Bin, 8 prair. (relation détaillée du trait d’héroïsme du cn Maugi). (3) J. Mont., n° 33. (4) P.V., XXXVIII, 153. Minute anonyme (C 304, pl. 1122, p. 27); Décert n° 9293. Reproduit dans Bln, 8prair. (suppl*); Feuille Rép., n° 329; J. Sablier, n° 1344; Ann. RF1., n° 179; Mess, soir, n° 648; J. Matin, n° 706. Le registre des décrets signale un autre rapporteur Mennau. Comité des secours publics, sur la pétition du citoyen Barthélémy Pomel, marchand frippier brocanteur, domicilié à Paris, lequel, après un mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 29 floréal dernier. « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Pomel la somme de 100 liv., à titre de secours et indemnité. «Le présent décret ne sera pas imprimé »(1). 60 PIETTE, au nom du Comité d’aliénation et domaine réunis : Par un acte sous seing privé, fait double le 11 mars 1785, le ci-devant marquis Dalbon a donné ses biens à ferme au citoyen Magdinier, pour 9 années commencées le 25 décembre 1786, moyennant la redevance annuelle de 16 000 liv. et une indemnité d’autres charges et réserves. Ce bail, qui présente dans une clause que l’on n’a pas remplie, la difficulté sur laquelle il s’agit de prononcer, a été exécuté. Magdinier a joui; Dalbon a reçu de lui les fermages de ses biens jusqu’à son décès, arrivé le 9 février 1789, sa veuve les a touchés jusqu’au mois d’avril 1793, et depuis ce moment, que les héritiers Dalbon sont émigrés, c’est le receveur des domaines nationaux au bureau des taxes qui les a perçus. Au commencement de ventôse, il s’est élevé des doutes sur la validité du bail du 11 mars; Magdinier en a demandé la maintenue, et le département de Rhône et Loire, sur l’avis du district de Villefranche, ayant pensé que Magdinier n’avait pas joui comme fermier, qu’il avait seulement géré en qualité de régisseur, a déclaré le bail général nul, et ordonné que Magdinier rendrait compte de sa gestion depuis le 9 février 1789, époque de la mort de Dalbon. C’est dans ces circonstances que Magdinier s’est adressé à la Convention nationale, avec une pétition par laquelle il demande que l’arrêté du département du Rhône soit cassé, et que le bail fait à son profit le 11 mars 1785, soit déclaré bon et valable. Vous avez renvoyé la pétition du citoyen Magdinier au Comité des domaines, qui s’en est aussitôt occupé; son travail est même prêt sur le fond de l’affaire; mais il a pensé qu’au lieu de le présenter à la Convention nationale, il devait lui soumettre quelques observations sur lesquelles je suis chargé de la prier de prendre une détermination. Les lois attribuaient au ci-devant exécutif provisoire la connaissance des réclamations faites contre les arrêtés des départements, et ces lois ont été exécutées jusqu’à la supression et l’établissement des commissions qui le remplacent. Depuis ce moment, les citoyens qui veulent se pourvoir contre les arrêtés des départements ne savent à qui s’adresser, parce que les commissions établies paraissent elles-mêmes ne pas voir dans la loi qui les crée une attribution for-(1) P.V., XXXVIII, 153. Minute de la main de Briez (C 304, pl. 1122, p. 28); Décret n° 9294. Reproduit dans Bin, 8 prair (suppl*); J. Paris, n° 513; C. Eg., n° 648; J. Sablier, n° 1345. SÉANCE DU 8 PRAIRIAL AN II (27 MAI 1794) - Nos 56 A 60 67 56 Le citoyen Thibaut fait don à la patrie d’une épée à garde d’argent, qu’il a prise sur l’ennemi à l’armée d’Italie, où il étoit commissaire des guerres. Mention honorable, insertion au bulletin (1). 57 Un membre dit qu’un citoyen présent à la séance du 6 prairial, touché du récit qui y fut fait des actions du canonnier Charles Maugi, qui a perdu un bras dans la guerre de la Vendée, lui remit un assignat de 25 liv. pour être donné à ce brave défenseur de la patrie. Il ajoute que ce don est d’autant plus recommandable, qu’il est le denier de la veuve, puisqu’il est le frui de l’économie du travail d’un citoyen qui veut garder l’anonyme. Mention honorable, insertion au bulletin, le don remis au citoyen Maugi (2) . 58 COLOMBEL intéresse la bienfaisance de la Convention en faveur de Marie -Joséphine Bour-guet, qui a suivi constamment son mari à l’armée de la Moselle, où elle a rempli l’emploi de charretier avec beaucoup de courage et de présence d’esprit même dans les occasions les plus périlleuses (3). [Il fait adopter le décret suivant]. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [COLOMBEL, au nom de] son Comité des secours sur la pétition de la citoyenne Bourguet liégeoise, décrète ce qui suit : Art. I. Il sera payé par la trésorerie nationale, sur la présentation du présent décret, la somme de 300 liv. à la citoyenne Bourguet, à titre de secours. Art. II. Ce décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (4) . 59 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BRIEZ, au nom] de son (1) P.V., xxxvni, 152 et 197; J. Fr., n° 611; Ann. R.F., n° 179; J. Sablier, n° 1344. (2) P.V., XXXVin, 152; Bin, 9 prair. (suppl*). Voir Arch. Pari. T. 90, séance du 6 prair, n° 42 m. Bin, 8 prair. (relation détaillée du trait d’héroïsme du cn Maugi). (3) J. Mont., n° 33. (4) P.V., XXXVIII, 153. Minute anonyme (C 304, pl. 1122, p. 27); Décert n° 9293. Reproduit dans Bln, 8prair. (suppl*); Feuille Rép., n° 329; J. Sablier, n° 1344; Ann. RF1., n° 179; Mess, soir, n° 648; J. Matin, n° 706. Le registre des décrets signale un autre rapporteur Mennau. Comité des secours publics, sur la pétition du citoyen Barthélémy Pomel, marchand frippier brocanteur, domicilié à Paris, lequel, après un mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 29 floréal dernier. « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Pomel la somme de 100 liv., à titre de secours et indemnité. «Le présent décret ne sera pas imprimé »(1). 60 PIETTE, au nom du Comité d’aliénation et domaine réunis : Par un acte sous seing privé, fait double le 11 mars 1785, le ci-devant marquis Dalbon a donné ses biens à ferme au citoyen Magdinier, pour 9 années commencées le 25 décembre 1786, moyennant la redevance annuelle de 16 000 liv. et une indemnité d’autres charges et réserves. Ce bail, qui présente dans une clause que l’on n’a pas remplie, la difficulté sur laquelle il s’agit de prononcer, a été exécuté. Magdinier a joui; Dalbon a reçu de lui les fermages de ses biens jusqu’à son décès, arrivé le 9 février 1789, sa veuve les a touchés jusqu’au mois d’avril 1793, et depuis ce moment, que les héritiers Dalbon sont émigrés, c’est le receveur des domaines nationaux au bureau des taxes qui les a perçus. Au commencement de ventôse, il s’est élevé des doutes sur la validité du bail du 11 mars; Magdinier en a demandé la maintenue, et le département de Rhône et Loire, sur l’avis du district de Villefranche, ayant pensé que Magdinier n’avait pas joui comme fermier, qu’il avait seulement géré en qualité de régisseur, a déclaré le bail général nul, et ordonné que Magdinier rendrait compte de sa gestion depuis le 9 février 1789, époque de la mort de Dalbon. C’est dans ces circonstances que Magdinier s’est adressé à la Convention nationale, avec une pétition par laquelle il demande que l’arrêté du département du Rhône soit cassé, et que le bail fait à son profit le 11 mars 1785, soit déclaré bon et valable. Vous avez renvoyé la pétition du citoyen Magdinier au Comité des domaines, qui s’en est aussitôt occupé; son travail est même prêt sur le fond de l’affaire; mais il a pensé qu’au lieu de le présenter à la Convention nationale, il devait lui soumettre quelques observations sur lesquelles je suis chargé de la prier de prendre une détermination. Les lois attribuaient au ci-devant exécutif provisoire la connaissance des réclamations faites contre les arrêtés des départements, et ces lois ont été exécutées jusqu’à la supression et l’établissement des commissions qui le remplacent. Depuis ce moment, les citoyens qui veulent se pourvoir contre les arrêtés des départements ne savent à qui s’adresser, parce que les commissions établies paraissent elles-mêmes ne pas voir dans la loi qui les crée une attribution for-(1) P.V., XXXVIII, 153. Minute de la main de Briez (C 304, pl. 1122, p. 28); Décret n° 9294. Reproduit dans Bin, 8 prair (suppl*); J. Paris, n° 513; C. Eg., n° 648; J. Sablier, n° 1345. 68 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE melle à cet égard, et elles refusent, ou au moins elles diffèrent de prononcer sur ces sortes d’affaires. Cependant de toutes parts on arrive à la Convention nationale pour solliciter des décisions sur de tels arrêtés. Votre comité a pensé que cette marche était contraire aux principes établis, et qu’il en résulterait nécessairement un grand préjudice pour tous les intérêts, ceux de la République, comme ceux des citoyens. Il a pensé que les pétitions dont il s’agit, en entravant inutilement les opérations de vos comités, allaient faire de la Convention nationale une espèce de tribunal, au moins lui donner l’exécution des lois qui en émanent, puisqu’en la saisissant de ces sortes d’affaires elle statuerait directement sur des arrêtés de département, qui ne sont que l’exécution des lois, et dont le conseil exécutif devait connaître avant que l’on eût recours à elle. Ainsi, les raisons qui avaient déterminé cette attribution subsistent donc toujours; elles veulent que les commissions formées en soient investies, puisqu’elles remplacent le conseil exécutif, et qu’aucune loi n’a abrogé à ce sujet celle qui lui donnait la connaissance en question. Le renvoi que je suis chargé de vous proposer rétablira donc les choses dans l’état où elles étaient au moment de la suppression du conseil exécutif, et elles reprendront naturellement le cours dirigé par une organisation sage qui doit être conservée. Voici le projet de décret : (1) (Adopté) . « La Convention nationale après avoir entendu le rapport [de PIETTE, au nom de] ses Comités d’aliénation et domaines, réunis, sur la pétition du citoyen Magdinier, tendante à ce que l’arrêté du département du Rhône, du 1er floréal, soit cassé, et à ce que le bail fait à son profite par feu Camille Dalbon, le 11 mars 1785, soit maintenu et exécuté; après avoir entendu aussi le projet de décret du Comité, par lequel il propose le renvoi à la commission des revenus nationaux pour statuer sur la pétition dont il s’agit, renvoie le tout aux Comités de salut public et de législation réunis » (2). 61 [Le citoyen Bergé et sa femme, à la Conv .] (3). « Législateurs, Jean-Claude Bergé, manouvrier, demeurant à Mirecourt, département des Vosges, et Catherine Chatenet, sa femme, exposent qu’ils ont été mis en arrestation le 4 avril 1793 (vieux style), à la commune de Mirecourt et transférés des prisons de cette commune dans celle de la Conciergerie du Palais, à Paris, où ils sont restés jusqu’au 2 prairial présent mois, que les causes et motifs de la détention ont été examinées dans la Chambre du Conseil du tribunal révolutionnaire Cl) Mon., XX, 591. (2) P.V., XXXVIII, 154. Minute de la main de Piette (C 304, pl. 1122, p. 29). Décret n° 9295. Le registre des décrets présente Merlin de Douai comme rapporteur de cette décision. (3) F15 2654. et qu’il en est résulté que n’existant aucune preuve contre eux, que le tribunal a ordonné leur mise en liberté ledit jour, avec la levée des scellés apposés sur leurs meubles et effets. Ils ont subi chacun une détention de 14 mois, pendant lequel temps ils ont été ruinés, ayant perdu leur connaissance, et obligés de vendre ce qu’ils pouvaient avoir pour vivre, ils sont éloignés de près de 80 lieues de leur domicile. Leur patriotisme est prouvé, ils ont leur frère et beau-frère et un enfant au service de la République, qui combat les satellites des tyrans. Les exposants espèrent que, vu leur jugement et la preuve de leur longue détention, que la Convention décrétera qu’ils participeront aux indemnités accordées à l’innocence reconnue. Vive la République, vive la sainte Montagne ». Bergé, femme Bergé. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BRIEZ, au nom] de son Comité des secours publics sur la pétition du citoyen Jean-Claude Bergé, manœuvrier, domicilié à Mirecourt (1) , département des Vosges, et Cathérine Chatenet son épouse, lesquels, après 14 mois de détention, ont été mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 2 prairial présent mois, qui a même déclaré qu’il ne résultoit des pièces aucune preuve qui constate aucun délit contre-révolutionnaire, à la charge dudit Bergé et de son épouse; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Bergé la somme de 400 liv. à titre de secours provisoire pour lui et sa femme, et pour les aider à retourner dans leur domicile. Cette somme sera imputable sur l’indemnité qui lui sera accordée en définitif, s’il y échet. « Le présent décret ne sera pas imprimé (2) . 62 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ, au nom de] ses Comités des secours publics et des finances, réunis, sur la pétition du citoyen Michel Jos-set, âgé de 83 ans, ci-devant pensionnaire de la commune de Paris, qui réunit en sa faveur 51 ans de service, dont 20 comme militaire, tant dans l’infanterie que dans l’artillerie, et 31 dans l’emploi de garde-magasin de Paris; « Décr.te que le citoyen Michel Josset jouira, à titre de secours annuel et viager, de la somme de 1,500 liv. à compter du 1er vendémiaire de la présente année, en se conformant aux lois rendues pour tous les créanciers et pensionnaires de l’Etat. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (3) . (1) Et non Mericourt. (2) P.V., XXXVIII, 154. Minute de la main de Briez (C. 304, pl. 1122, p. 30). Décret n° 9296. Reproduit dans Bin, 8 prair. (suppl*); J. Paris, n° 513; C. Eg., n° 648; J. Sablier, n° 1345; Mess. soir, n° 648. (3) P.V., XXXVIII, 154. Minute de la main de Briez (C 304, pl. 1122, p. 31). Décret n° 9297. Reproduit dans Bin, 8 prair. (suppl*); C. Eg., n° 648; Mess, soir, n° 648. 68 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE melle à cet égard, et elles refusent, ou au moins elles diffèrent de prononcer sur ces sortes d’affaires. Cependant de toutes parts on arrive à la Convention nationale pour solliciter des décisions sur de tels arrêtés. Votre comité a pensé que cette marche était contraire aux principes établis, et qu’il en résulterait nécessairement un grand préjudice pour tous les intérêts, ceux de la République, comme ceux des citoyens. Il a pensé que les pétitions dont il s’agit, en entravant inutilement les opérations de vos comités, allaient faire de la Convention nationale une espèce de tribunal, au moins lui donner l’exécution des lois qui en émanent, puisqu’en la saisissant de ces sortes d’affaires elle statuerait directement sur des arrêtés de département, qui ne sont que l’exécution des lois, et dont le conseil exécutif devait connaître avant que l’on eût recours à elle. Ainsi, les raisons qui avaient déterminé cette attribution subsistent donc toujours; elles veulent que les commissions formées en soient investies, puisqu’elles remplacent le conseil exécutif, et qu’aucune loi n’a abrogé à ce sujet celle qui lui donnait la connaissance en question. Le renvoi que je suis chargé de vous proposer rétablira donc les choses dans l’état où elles étaient au moment de la suppression du conseil exécutif, et elles reprendront naturellement le cours dirigé par une organisation sage qui doit être conservée. Voici le projet de décret : (1) (Adopté) . « La Convention nationale après avoir entendu le rapport [de PIETTE, au nom de] ses Comités d’aliénation et domaines, réunis, sur la pétition du citoyen Magdinier, tendante à ce que l’arrêté du département du Rhône, du 1er floréal, soit cassé, et à ce que le bail fait à son profite par feu Camille Dalbon, le 11 mars 1785, soit maintenu et exécuté; après avoir entendu aussi le projet de décret du Comité, par lequel il propose le renvoi à la commission des revenus nationaux pour statuer sur la pétition dont il s’agit, renvoie le tout aux Comités de salut public et de législation réunis » (2). 61 [Le citoyen Bergé et sa femme, à la Conv .] (3). « Législateurs, Jean-Claude Bergé, manouvrier, demeurant à Mirecourt, département des Vosges, et Catherine Chatenet, sa femme, exposent qu’ils ont été mis en arrestation le 4 avril 1793 (vieux style), à la commune de Mirecourt et transférés des prisons de cette commune dans celle de la Conciergerie du Palais, à Paris, où ils sont restés jusqu’au 2 prairial présent mois, que les causes et motifs de la détention ont été examinées dans la Chambre du Conseil du tribunal révolutionnaire Cl) Mon., XX, 591. (2) P.V., XXXVIII, 154. Minute de la main de Piette (C 304, pl. 1122, p. 29). Décret n° 9295. Le registre des décrets présente Merlin de Douai comme rapporteur de cette décision. (3) F15 2654. et qu’il en est résulté que n’existant aucune preuve contre eux, que le tribunal a ordonné leur mise en liberté ledit jour, avec la levée des scellés apposés sur leurs meubles et effets. Ils ont subi chacun une détention de 14 mois, pendant lequel temps ils ont été ruinés, ayant perdu leur connaissance, et obligés de vendre ce qu’ils pouvaient avoir pour vivre, ils sont éloignés de près de 80 lieues de leur domicile. Leur patriotisme est prouvé, ils ont leur frère et beau-frère et un enfant au service de la République, qui combat les satellites des tyrans. Les exposants espèrent que, vu leur jugement et la preuve de leur longue détention, que la Convention décrétera qu’ils participeront aux indemnités accordées à l’innocence reconnue. Vive la République, vive la sainte Montagne ». Bergé, femme Bergé. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BRIEZ, au nom] de son Comité des secours publics sur la pétition du citoyen Jean-Claude Bergé, manœuvrier, domicilié à Mirecourt (1) , département des Vosges, et Cathérine Chatenet son épouse, lesquels, après 14 mois de détention, ont été mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 2 prairial présent mois, qui a même déclaré qu’il ne résultoit des pièces aucune preuve qui constate aucun délit contre-révolutionnaire, à la charge dudit Bergé et de son épouse; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Bergé la somme de 400 liv. à titre de secours provisoire pour lui et sa femme, et pour les aider à retourner dans leur domicile. Cette somme sera imputable sur l’indemnité qui lui sera accordée en définitif, s’il y échet. « Le présent décret ne sera pas imprimé (2) . 62 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ, au nom de] ses Comités des secours publics et des finances, réunis, sur la pétition du citoyen Michel Jos-set, âgé de 83 ans, ci-devant pensionnaire de la commune de Paris, qui réunit en sa faveur 51 ans de service, dont 20 comme militaire, tant dans l’infanterie que dans l’artillerie, et 31 dans l’emploi de garde-magasin de Paris; « Décr.te que le citoyen Michel Josset jouira, à titre de secours annuel et viager, de la somme de 1,500 liv. à compter du 1er vendémiaire de la présente année, en se conformant aux lois rendues pour tous les créanciers et pensionnaires de l’Etat. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (3) . (1) Et non Mericourt. (2) P.V., XXXVIII, 154. Minute de la main de Briez (C. 304, pl. 1122, p. 30). Décret n° 9296. Reproduit dans Bin, 8 prair. (suppl*); J. Paris, n° 513; C. Eg., n° 648; J. Sablier, n° 1345; Mess. soir, n° 648. (3) P.V., XXXVIII, 154. Minute de la main de Briez (C 304, pl. 1122, p. 31). Décret n° 9297. Reproduit dans Bin, 8 prair. (suppl*); C. Eg., n° 648; Mess, soir, n° 648.