168 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Dole.] la province de statuer sur tous les objets de réclamations parliculières aux communautés. Les gens du tiers-état des bailliages de Dôle, Ornans et Quingey supplient Sa Majesté de croire qu’en amour, respect et fidélité, ils le disputeront à tous Français lorsqu’il sera question de donner à leur Roi des preuves de ces sentiments ; qu’ils lui font l’hommage le plus sincère de leur vie et de leurs biens, et qu’ils s’estimeront trop heureux d’en faire le sacrifice, quand il faudra contribuer à la gloire d’un si bon prince, au bonheur de la nation. Sa Majesté est enfin suppliée de conserver l’honneur de sa confiance au ministre citoyen sous les mains duquel s’opère l’heureuse révolution qui va rendre à la France son ancienne liberté, et lui assurer des siècles de paix, de gloire et de prospérité. Fait, clos et arrêté par les commissaires soussignés. le 14 avril 1789. Signé à la minute Rabus-son, Hubert Jean. Lyard; Ledoux, médecin; Bougaud; Brun;Gre-not; Broch; J. -J. Tisserand-Bailly , maire ; Drou-hard ; Masson; Reynaud; Tournier; Grison et Chappuis. Le présent cahier de doléances a été lu, arrêté et approuvé par l’ordre du tiers-état à la séance du 14 avril courant, sous notre présidence et à la participation de M. le procureur du Roi, qui a signé avec nous et notre greffier. Signé à la minute, Grison, Regnaud-Depercy et Chappuis. CAHIER De doléances , plaintes et remontrances du corps des marchands et négociants de la ville d' Ornans, fait par Etienne Belin , membre dudit corps, choisi à cet effet et nommé un de leurs députés (1). CHAPITRE PREMIER. Concernant les dépenses de la cour. Art. 1er. Pour le bien de l’Etat, il faudrait régler les dépenses de la cour, les proportionner néanmoins au mérite et à la grandeur d’un si auguste ef si cher monarque, et supprimer toutes dépenses superflues à charge à l’Etat. Art. 2. Régler le nombre de toutes les charges de la cour qui seraient nécessaires et suffisantes, et supprimer toutes les autres à charge à l’Etat. Art. 3. Diminuer, suivant le besoin de l’Etat et à proportion du mérite des personnes pensionnées, le prix de leurs pensions. Art. 4. Ne plus accorder à l’avenir de pension que suivant le grand mérite, et qu’elles soient données à vie des pensionnés et toujours proportionnées au bien de l’Etat. Art. 5. Pour le soulagement de l’Etat, en temps de paix, réformer une grande partie de la troupe, soldats et officiers dans chaque régiment, et ne laisser que le nombre suffisant dans tout régiment pour faire le service du Roi dans les citadelles, forts et villes de la France. Art. 6. Régler le nombre suffisant des officiers, tant dans chaque régiment que des officiers établis dans les villes capitales pour le service du Roi, ainsi que ceux dans les forts et citadelles et en supprimer le nombre trop grand, superflu et à charge à l’Etat. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire . Art. 7. Qu’il n’y eût pour Sa Majesté qu’un seul impôt perçu dans un seul rôle,, dans tout le royaume, pour lequel tous ses sujets seront imposés indistinctement et payeront chacun, sans aucune distinction de qualité et de rang, à proportion des biens qu’ils posséderont. Art. 8. En cas de nécessité et besoin urgents, Sa Majesté augmentera son impôt, qui sera perçu et payé de la manière dite en l’article précédent. Art. 9. Pour donner de l’émulation pour le service du Roi ët récompenser le mérite, que toute personne de quelle qualité et condition qu’elle soit, puisse parvenir aux grades militaires. Art. 10. Pour le bien de l’Etat ainsi que pour prévenir le dérangement de la jeunesse, que la troupe, en temps de paix, ne puisse être placée que dans les forts, citadelles et villes de guerre, jamais chez le bourgeois, mais toujours dans les casernes. Art. 11. Que tous militaires et autres soldats soient toujours dans leurs habits d’ordonnance pour prévenir à leur égard toute surprise. Art. 12. De régler le nombre suffisant des commis aux ponts et chaussées et en supprimer le nombre trop grand, à charge à l’Etat ; leur régler des pensions proportionnées à leur rang, et toujours suivant le bien de l’Etat. Art. 13. Que la troupe soit au compte du Roi, et les grades donnés au mérite, et que tout déserteur ne soit pas puni de mort ; qu’il subisse toute autre punition qu’il plaira ordonner à Sa Majesté. Art. 14. Le pardon général de tous les déserteurs et la sortie de prison de tous les contrebandiers, ainsique la délivrancede tous galériens qui y sont détenus pour fait de contrebande. Art. 15. Qu’il soit fait défense de faire payer aucun droit d’habitantage ni droit de levée de boutique, et droit de changer et faire de nouveaux jours sur les rues, dans tout le royaume. Art. 16. La suppression des centièmes deniers et sous pour livre, des contrôles, et qu’à l’avenir, qu’il n’y eût qu’un seul droit perçu sans aucune distinction de qualité de personne, et que ce droit fût modique et d’égalité dans toute la France. Art. 17. La suppression de toute mainmorte quelconque ecclésiastique et autres, tant personnelle que réelle, si le cas y échet, et dans ce cas réglé par expert. Art. 18. La suppression de toutes sortes de banalités quelconques. Art. 19. La suppression de tous droits particuliers de pêche et de chasse et que ces droits à la suite soient communs. Art. 20. La suppression de l’édit de la conservation du bureau des hypothèques dans tout le royaume, pour laisser une pleine liberté à tous sujets de trouver, aux uns de la ressource dans leurs besoins, et aux autres de placer leur argent en rente et obligation plutôt que sur des fonds. Art. 21. La suppression de la loi qui autorise les bilans ainsi que la séparation de biens entre mari et femme, comme encore l’émancipation des enfants à leur communion avant d’avoir pris un établissement, pour arrêter les brigandages qui s’accroissent de jour à autre, éviter beaucoup de procès, rendre la confiance publique et le commerce plus florissant ; enfin, il vaut mieux préférer le bien public que le bien particulier, il vaudrait mieux, pour conserver le bien d’une mère à ses enfants, ôter tous pouvoirs aux femmes sous la puissance de leurs maris; seulement ne jamais pouvoir aliéner les biens-fonds à elles appartenant. fÉlats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES CHAPITRE II. Au sujet du commerce. Art. 1er. La suppression descinq grosses fermes, le reeulement des commis et employés à l’extrême frontière du royaume, la libre circulation de toutes marchandises sans être assujetties à aucuns droits dans l’enceinte du royaume; fixer aussi un nombre d’employés suffisants et supprimer le superflu à charge à l’Etat. Art. 2. Le libre établissement de toute manufacture et l’exemption de tous droits sur leurs objets de fabrication dans le royaume. Art. 3. Que l’entrée d’aucune marchandise de fabrique étrangère ne soit prohibée, mais assujettie à un droit proportionné à son utilité. Art. 4. Que toutes matières propres devant servir aux fabriques nationales venant de l’étranger ne soient assujetties à aucun droit à l’entrée du royaume, mais qu’elles payent moitié du droit des marchandises lorsqu’elles auront reçu une première main-d’œuvre. Art. 5. Les marchandises étrangères, qui ne feront qu’emprunter le territoire du royaume pour parvenir à leur destination, ne payent à l’entrée du royaume qu’un droit modique, et sont accompagnées d’un acquit-à-caution qui sera déchargé au bureau de la sortie. Art. 6. Que nulle matière première, reconnue de première nécessité pour l'aliment des fabriques nationales, ne puisse être exportée sans payer un droit proportionné à l’utilité de la fabrication à laquelle elle est destinée. Art. 7. Que toute marchandise n’ayant reçu qu’une première main-d’œuvre paye à la sortie un droit auquel sera assujettie la matière première qui la compose, et en soit exempte lorsqu’elle aura reçu la première main-d’œuvre. Art. 8. Que les droits d’entrée et desortie soient perçus uniformément dans tous les bureaux de la frontière, sans qu’aucun puisse être privilégié pour l’entrée ou la sortie de telle ou telle marchandise. Art. 9. La suppression de tous privilèges exclus pour toutes fabriques ou manufactures établies ou à établir, ainsi que pour toute branche de commerce. Art. 10. La suppression de tout péage, à charge par l’Etat d’en indemniser les propriétaires et à aire d’experts, Art. 11. L’uniformité de poids, aunage, toise et mesure et égalité de valeur d’or, argent et monnaie dans tout le royaume. Art. 12. Le prêt d’argent au taux du prince, sur obligation et simple billet, comme il se pratique en Lorraine et en Alsace. Art. 13. Une augmentation de nombre de monnaie dans tout le royaume, principalement dans les provinces de la frontière, où elle est très-rare. CHAPITRE III. Au sujet de la justice. Art. 1er. Qu’il n’y ait qu’une seule et même loi par écrit par tout le royaume, tirée du recueil de toutes les différentes autres lois, et l’asseoir sur le sentiment de celui des auteurs qui sera reconnu du sentiment le plus juste, pour empêcher le grand nombre de procès qui sont la ruine du peuple. Art. 2. Que, pour ne laisser aucune fausse interprétation dans la loi, il y soit coté tout au long des modèles d’exemple dans chaque ar-PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Rôle.] 169 ticle qui pourrait être interprété à double sens. Art. 3. La suppression de la loi qui accorde le droit de retrait, soit lignager et autres quelconques, pouréviter toutefraude et procès, et faire porter au prix de leur valeur les fonds vendus, le plus souvent, de contrainte et nécessité ; les lods des seigneurs augmenteraient, et le vendeur ou ses créanciers toucheraient le juste prix de la valeur du fond, tandis qu’au contraire, c’est le seigneur ou le parent qui en profite. Art. 4. La suppression de la vénalité de toutes les charges de judicature auxquelles chacun pourra être admis, suivant la capacité de mérite. Art. 5. Un nouveau code civil et criminel, et qu’à l’avenir la justice soit rendue avec le moins de frais possible, et qu’il y ait un temps prescrit pour la durée de tous procès; que les juges rendent la justice sans frais, qu’ils taxent dans leurs sentences et arrêts les frais de tous procès; que le nombre des écritures soit diminué et fixé, et le droit des frais diminué. Art. 6. Que le remboursement du prix de toutes les charges soit fait par l’Etat et en taux du prix de la finance, et leur en payer l’intérêt au taux du prince, jusqu’à ce que l'État soit à même de pouvoir les rembourser. Art. 7. La suppression des justices des seigneurs ainsi que des maîtrises et bureaux;des finances, et qu’il n’y ait dans chaque bailliage qu’une seule justice royale, tant pour le civil que pour le criminel. Art. 8. Queles juges royaux du bailliage, chacun dans son district, puisse connaître toutes affaires quelconques sans qu’aucun sujet puisse être traduit en d’autre juridiction pour quelle cause et matière que ce puisse être. Art. 9. Que tous marchands et négociants soient traduits par-devant les juges des bailliages du ressort de leur résidence, où ils seront jugés avec la même célérité et en la même manière et forme qu’à une juridiction consulaire. Art. 10. Que tous marchands roulants, forains et autres, qui voudront faire commerce dans d’autres provinces que celle de leur résidence seront tenus d’élire autant de domiciles dans chaque province qu’ils y feront commerce, pour pouvoir y être traduits au tribunal bailliager qu’ils auront élu, et y seront jugés à la manière avant dite. Art. II. Qu’il soit ordonné qu’au greffe de chaque bailliage, il y ait un registre coté et paraphé par le premier juge du siège, pour enregistrer tous les noms, surnoms et lieux de résidence de toutes les personnes qui sont marchands, négociants et ceux à la suite qui voudront l’être, à charge par ces derniers de se faire recevoir par-devant le juge, en justifiant de leur conduite par un certificat de bonne vie et mœurs de MM. les curés et échevins de leurs paroisses, et que tous marchands forains soient tenus d’être munis de areils certificats, même légalisés du juge de leur ailliage, sans quoi qu’il leur soit interdit la vente de toutes marchandises, et confiscation de celles dont ils seraient chargés. Art. 12. L’établissement d’un concours dans chaque ville capitale, ainsi qu’une académie pour accroître les sciences et donner de l’émulation pour les arts et métiers. Art. 13. Que toute personne née Française, âgée de vingt-cinq à trente ans, puisse être admise et reçue aux charges et offices de juges, ainsi qu’à celles d’avocats et procureurs du Roi, dont le choix n’en pourra être fait et laissé qu’au mérite du concours. 170 {États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES Art. 14. Que, pour tenir une juste circonspection dans l’exercice de la justice, donner et accroître l’émulation pour les sciences, faire rendre la justice égale tant aux pauvres qu’aux riches; que de six en six ans au moins il soit fait une élection nouvelle desdits offices et toujours laissée au mérite du concours. Art. 15. Qu’aucune autre charge ne puisse être donnée à vie et que par élection de mérite et la pluralité des suffrages dans chaque district de bailliage; et ne pourront être reçus électeurs ni éligibles que gens nés Français, âgés de vingt-cinq ans et cotisés dans les rôles, et toute personne de la prédite qualité pourra v être admise indistinctement après avoir subi l’examen devant les juges royaux s’ils en sont trouvés capables, avec aussi une pleine liberté de les changer pour les toujours contenir dans leur devoir. Art. 16. Que le salaire des huissiers soit fixé par lieue et non par journée de campagne, et qu’ils soient obligés de fournir caution suffisante pour la sûreté des sommes qui leur sont confiées et qui-très-souvent sont perdues pour les créanciers qui leur confient leurs contrats. Art. 17. Qu’à l’avenir toute faute et tout crime soit regardé personnel, et qu’aucun reproche ni aucune tache n’en puisse rejaillir sur les familles, et qu’elles ne puissent être privées pour cet égard d’aucuns privilèges ni droit général ni particulier. Art. 18 Qu’il soit fait défense de jamais mettre aucuns impôts ni sur les grains, ni pain, ni farine, sous quel prétexte que ce puisse être. Art. 19. Qu’il soit ordonné que toute personne établie, exerçant l’état et profession de boulanger, soit tenue d’avoir chez soi un four, ainsique d’être toujours assortie de toute sorte de pain et en avoir de tous poids, d’un quart de livre, demi-livre et livre, et avoir des pains de pesanteur de trois livres et six livres, moyen efficace pour ne pas laisser tromper le public sur le poids, et que l’indigent puisse avoir du pain dans ses besoins. CHAPITRE IV. Concernant les villes et communautés des bailliages. Art. 1er. Qu’il soit ordonné aux anciens officiers municipaux des villes de rendre compte par-devant les nouveaux officiers et par-devant tous les députés des différentes corporations desdites villes. Art. 2. Qu’il leur soit aussi ordonné une révision de compte des années antérieures, suivant que le cas pourra l’exiger. Art. 3. Que les officiers municipaux de la ville d’Ornaiis, condamnés solidairement par arrêt de la cour des aides, à Paris, à remettre dans la caisse de ladite ville, avec intérêt, même avec l’intérêt de l’intérêt, tous les deniers qu’ils y ont pris pour la poursuite du procès qu’ils avaient intenté sous le nom de la ville, injustement, par motif et délibération secrète et particulière de leur part et sans aucun avis ni consentement de notables, aux MM. Gudots de Vertiat, au sujet de leur titre de noblesse, procès qui a été traduit à plusieurs tribunaux, ayant duré au delà de quarante et plusieurs années; qu’il soit ordonné de rendre compte incessamment à cet égard et restituer le tout conformément audit arrêt, nonobstant qu’ils se soient pourvus au conseil par requête en cassation, qui leur a accordé une suspension de l’exécution dudit arrêt, laquelle sans doute n’a été présentée qu’à dessein de ne jamais être for-PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Rôle.] cés d’exécuter ledit arrêt ; raison pourquoi ils se sont empressés d’acheter les charges de la magistrature à un si grand prix ; car s’ils eussent été fondés, ils n’auraient pas laissé écouler au delà de vingt-cinq ans, sans avoir donné suite à leur appel ; du moins qu’ils y soient condamnés par provision, sauf à eux à faire vider leur appel, avec soumission de la part des bourgeois, dans le cas où, contre toute attente, ils obtiennent de faire condamner la ville en leur lieu et place, de leur restituer, même avec intérêt, tous les deniers qu’ils auront remis dans ladite caisse. Art. 4. Qu’à l’avenir MM. les officiers municipaux des villes soient élus à la pluralité des suffrages des députés de tous les corps et corporations des bourgeois et habitants des villes. Art. 5. Que tout bourgeois âgé de vingt-cinq ans et cotisé dans les rôles indistinctement puisse y être éligible, sans néanmoins en pouvoir nommer deux parents communiers. Art. 6. Que le magistrat soit composé d’un maire qui . prête le serment {chaque année devant le premier juge du bailliage, de deux éche-vins, quatre conseillers et seize notables. Art. 7. Les notables seront choisis dans trois classes, savoir : trois dans la classe des marchands et négociants, trois dans celle des arts et métiers, quatre dans celle des procureurs et gens vivant bourgeoisement, et six dans les cultivateurs, étant dans le plus grand nombre. Art. 8. Que de préférence, entre la capacité égale, lesdits notables doivent être choisis et préférés entre ceux qui payent les meilleures cotes. Art. 9. Qu’il y ait un receveur particulier pour les deniers de la ville, à gage, étant obligé de fournir caution suffisante, et qu’il soit tenu de faire l’office de secrétaire au magistrat. Art. 10. Qu’il soit fait défense à l’avenir à MM. les officiers municipaux d’amodier une maison pour tenir leur assemblée, et qu’il leur soit ordonné de tenir le magistrat dans la maison de ville établie à cet effet. Art. 1 1 . Qu’il leur soit aussi fait défense de refaire aucuns ouvrages pour la ville, sinon en suite d’affiches publiques en trois dimanches consécutifs par adjudications, soit à l’enchère, soit au rabais. Art. 12. Qu’il leur soit aussi fait défense de soutenir ni d’intenter aucun procès, à l’avenir, au nom de la ville, qu’après un consentement par écrit de trois professeurs ou des plus habiles avocats de Besançon qui les trouveront fondés, et joint à l’autorité de l’homme public à cet effet. Art. 13. Que ledit receveur et lesdits officiers municipaux rendront compte à la fin de l’année de leurs gestions et rapporteront de bonnes et valables quittances et marchés et un état fidèle, par-devant les notables et les députés des villes 3 ainsi que par-devant les nouveaux officiers qui seront élus; et leurs comptes seront déposés chez le secrétaire de la ville qui les tiendra publics aux bourgeois. Art. 14. Chaque différente corporation fera ses députés par élection et à la pluralité des voix, à proportion du nombre des individus de leurs corps, pour élire les officiers municipaux; il y en aura au moins le double de notables dans la corporation des cultivateurs que dans toutes les autres corporations ensemble, et ne pourront être électeurs ni éligibles que ceux âgés de vingt-cinq années, nés bourgeois et cotisés dans les rôles. Art. 15. Qu’il leur soit aussi fait défense à l’avenir auxdits officiers municipaux de faire des dé- fÉtâts gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES penses inutiles à la ville et de détruire des ouvrages faits, pour en construire de nouveaux, de les rétablir plutôt, et les entretenir au lieu de les détruire, ni faire venir au compte de la ville des gazettes et papiers publics, surtout dans les villes qui sont sans revenus, telle qu’est celle-ci, et en ce cas, que cela ne leur soit pas passé dans leurs comptes. Art. 16. Qu’il leur soit aussi fait défense de faire des emprunts au-dessus de 3,000 livres, à moins qu’ils ne fussent autorisés et patentés de Sa Majesté, et que, dans le cas contraire, lesdits emprunts ne leur soient pas passés dans leurs comptes. Art. 17. Qu’il soit ordonné, dans la révision des comptes des anciens officiers municipaux de toutes les villes, que, pour tous les emprunts qu’ils auront faits dont ils n’auront pas suivi exactement les prescrits à cet effet de la loi, ils soient tenus de rapporter aux villes et de remettre dans la caisse tous les intérêts que les villes auront payés, et qu’ils soient chargés eux-mêmes, à l’avenir, des capitaux ainsi que des intérêts. Art. 18. Que Sa Majesté retire ses domaines aliénés, soit ceux donnés, vendus et autres Recensés à vil prix, ayant, sans doute, été trompée dans les adjudications qui en ont été faites. Art, 19, Je ne parlerai pas de la manière de gouverner les communautés de la campagne ; je l’ai déjà citée tout au long, par le détail dans le premier mémoire que j’ai eu l’honneur d’adresser à monseigneur le garde des sceaux, à la date du 11 août 1788, duquel j’en ai fait passer un extrait à M. Necker avec les deux mémoires imprimés, preuves justificatives des deux procès qui font la ruine des bourgeois, dans lequel mémoire j’en avais traité. Art. 20. Qu'il soit ordonné que toutes les écluses qui, par l’inondation, portent du préjudice aux villes, bourgs et villages, soient diminuées de leur hauteur et remises à hauteur convenable à ne pouvoir nuire à l’avenir, et dans le cas contraire, qu’elles soient détruites, sauf aux propriétaires à les remplacer en d’autres lieux où elles ne puissent nuire à l’avenir. Art. 21. Que, pour rendre l’égalité de l’usage réciproque du droit commun entre tous les sujets de Sa Majesté, la suppression de l’édit des clôtures, et que toutes les clôtures faites depuis ledit édit soient détruites et remises en commun comme elles étaient auparavant. Art. 22. La suppression de toutes maîtrises, gabelle, octrois et don gratuit, ainsi que tous droits perçus sur quelle sorte de denrées et marchandises quelconques dans le royaume. Art. 23. Que, pour éviter une infinité de procès et arrêter l’usurpation, il soit ordonné à l’avenir que tout arpentement de communauté soit fait de manière à ne pouvoir jamais transplanter les bornes d’un héritage à l’autre, en désignant à chaque pièce de fonds la longueur de chaque côté ainsi que la juste longueur aubas et au-dessus et dans le milieu, et y désigner aussi la contenance de largeur dans toutes les parties inégales, vrai moyen pour reconnaître aussi les anticipations, qui se feraient dans les biens de la commune, et il faudrait ordonner et faire faire une correction dans les arpentements qui ne sont pas faits de cette manière. Art. 24. Que, pour préveuir et terminer une infinité de procès qui font la ruine des communautés, au sujet des droits communs de parcours et jouissance de bois, comme encore au sujet de leur délimitation territoriales il soit ordonné que PARLEMENTAIRES. tBailliage de Dôlè.] 171 lesdits droits de parcours et usage soient appréciés par des experts autres que ceux des habitants qui seraient en difficulté, conjointement avec des experts géomètres, et qui entre eux puissent régler et terminer tous les différends, et ensuite tirer les lignes nécessaires pour faire la délimitation territoriale, y planter des bornes, de manière qu’elles ne puissent jamais être transplantées, du moins faciles à retrouver les lieux de leur position et situation, et que chaque communauté paye les frais de partage, chacune par part égale, et que l'une rende à l’autre le prix qui serait fixé par les experts du droitd’usage et droit commun, et quant aux anciens procès, que chaque communauté paye ses dépens particuliers. Art. 25. Pour le bien de l’État et éviter les scandales, qu’il soit permis à l’avenir, à tout garçon âgé de vingt-cinq ans et à toute fille âgée de vingt-deux ans, de pouvoir se marier après avoir fait les sommations respectueuses à leurs père et mère. Art. 26. Qu’il soit permis à toutes communautés qui ont beaucoup de parcours d’accenser ou amodier à leur profit, par adjudication à l’enchère, une partie de leur commune la plus propre à semer du grain, et à cette condition à charge qu’a-près la levée de chaque année d’un seul fruit, il soit au rang du parcours commun. Art. 27. Qu’il soit aussi permis à toute communauté, pour donner de l’émulation à l’agriculture et rendre le grain plus abondant, augmenter le parcours des communes, de faire défricher de trois en trois ans une partie de leur commune inculte qui serait parsemée d’épines, rocs et ro-cailles, à leur profit et les faire semer après l’expiration de quelques années ; lesdits terrains resteraient en parcours communs, et continueraient jusqu’à ce qu’ils aient défriché toutes les parties incultes. Art. 28. Qu’il soit ordonné que tous les fruits et feuilles des arbres fruitiers qui sont dans les communaux, soient amodiés au profit des communautés, et défense à toutes personnes d’en couper aucuns, sous quelques causes et prétextes que ce puisse être, et ordonner aux communautés d’en planter dans tous les lieux propres à cet effet. Art. 29. Que Sa Majesté retire ses domaines aliénés, soit ceux donnés, vendus ou autres censés à vil prix, ayant pu être trompée dans les adjudications qui en ont été faites. Art. 30. Qu’à l’avenir toute faute et tout crime soient regardés personnels, et qu’aucun reproche n’en puisse rejaillir sur les familles, et qu’elles ne puissent être privées pour cet égard d’aucuns privilèges, ni droit général ni particulier ; cet article mis par doublement est déjà mis dans le troisième chapitre. CHAPITRE y. Concernant le bien particulier du Roi et V avantage de l'Etat. Art. 1er. Que, pour l’augmentation desgrains et fourrages etdonnerde l’émulation pour l’agriculture, même pour le bien général des peuples et le profit particulier de Sa Majesté, toutes les plaines ou terrains incultes qui sont dans l’enceinte des forêts, tant de Sa Majesté que des communautés, lesquels étant reconnus n'être pas propres pour la crue dubois, soient accensés à perpétuité, ceux de Sa Majesté à son profit et les autres au profit des communautés, et le tout laissé en adjudication à l’enchère. Art. 2. L’usage du sel de mer en grains, la suppression des salines, d’où résultera l’avantage de 472 ]Êtats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de DôleJ la santé des peuples aiusi que le profit des provinces, plus l’utilité des bois pour une plus grande fabrication de fer, comme encore un très-grand profit pour Sa Majesté, tant du prix de tant de dépenses faites dans la manutention desdites salines dont il sera déchargé, que du grand produit qu’il fera des ventes annuelles de ses bois, sapins et autres, comme encore des écorces desdits bois et glandées dans le nombre aussi grand de forêts à lui appartenant. Art. 3. Que les archevêques, évêques, prieurs, abbés et autres du haut clergé soient réduits à une pension égale et honnête, et le surplus de leurs revenus employé au besoin de l’Etat, comme à payer les pensions dont il se trouve chargé, etc. Art. 4. Que toutes communautés de religieux et religieuses soient réduites à une pension égale et honnête, et obligés d’enseigner gratis la jeunesse, et leur supplément de revenus employé aux pensions des ordres mendiants, et le surplus au besoin de l’Etat. Art. 5. Qu’il soit libre à toutes communautés de se faire desservir par un prêtre à leur gré et à leurs frais, et dans ce cas, qu’elles ne soient plus tenues à contribuer à aucune charge dans la paroisse d’où elles dépendaient. Art. 6. Que MM. les curés soient fixés à une pension honnête ainsi que leurs vicaires, lorsqu’ils seront dans le cas d’en avoir, et que Jes fonds dépendant des cures retournent au pouvoir des communautés qui les feront valoir à leur profit, et seront tenus, lesdits vicaires et curés, de faire toutes fonctions de leur ministère gratis. Art. 7. Que, pour prévenir à la suite l’exportation du grain hors du royaume dans les temps défendus, tous marchés trop près des frontières soient supprimés, et qu’ils soient transférés à une bonne lieue au moins de la distance de la frontière, et que toutes voitures de grains trouvées au delà des marchés allant contre l’étranger soient arrêtées et confisquées, moitié au profit des capturants, et le surplus au profit du Roi, et que ladite graine ainsi que les voitures et chevaux ou autres animaux soient vendus et délivrés au plus offrant au jour du marché le plus près, et les voituriers condamnés à une amende au profit du Roi pour la première fois, et pour la récidive, à une peine afflictive, outre l’amende, et la corde pour la troisième fois, étant regardé comme rebelle à son Roi, perfide et traître à la nation. Art. 8. Que, pour une sûreté plus grande de l’exécution des ordres du Roi contre l’exporîation du grain à l’étranger, il soit fait défense à toutes personnes de voiturer du grain au delà de la limite d’une lieue des frontières, à moins qu’ils ne soient munis d’un certificat signé par le commis préposé comme il est expliqué dans l’article ci-après. Art. 9. Que tous les habitants d’une lieue limitrophe de la frontière seront tenus, pour aller vendre ou acheter du grain au marché, de faire faire, auparavant de conduire leur grain, une reconnaissance par les maires et éehevins de la quantité qu’ils en veulent conduire, de laquelle quantité ils donneront un certificat signé d’eux et de M. le curé de la paroisse, daté et fait du jour du départ et enregistré dans un registre coté et paraphé, déposé dans un lieu destiné à chaque paroisse à cet effet, et le vendeur sera tenu de faire décharger son certificat de vente dans le registre qui sera établi dans chaque endroit où il y aura marché établi, et rapportera le certificat qui sera signé gratis du commis à cet effet, et sera tenu de le présenter dans trois jours pour le faire enregistrer dans le registre de la paroisse, à peine d amende pécuniaire pour la première fois ; en cas de récidive, il se pratiquera de même qu’il est dit dans l’article 7 ci-devant du présent chapitre, et ceux qui achèteront au marché suivront les mêmes prescrits. Art. 10. Qu’il soit fait défense à tous habitants qui seront hors de la ligne de pouvoir vendre du grain aux habitants qui sont dans la ligne, du moins leur livrer ailleurs qu’aux marchés, sous peine d’amende arbitraire ; et sous même peine, défense aux habitants de la ligne d’en acheter ailleurs que dans les marchés, sauf de ceux qui sont dans la ligne, mais toujours en suivant le prescrit de l’article précédent. Art. 11. Ordonne aux employés des frontières à y tenir la main et y veiller exactement, et que les captures qu’ils feront d’exportation à la charge de grain, soit pour le profit seul du capturant et l’amende seule pour le Roi -, c’est à la vérité bien gêner les habitants des frontières, mais il faut préférer le bien général de la nation pour une chose aussi nécessaire à la gêne d’une petite partie des habitants du royaume. Art. 12. Que, pour le bien réciproque des provinces, il serait nécessaire de fixer le nombre des brasseries dans chaque province, et que le nombre en soit petit ; cela occasionnerait le débit du vin et rendrait la vie plus douce à l’indigent par la plus grande abondance de grains. « CHAPITRE VI. Concernant les provinces. Art. 1er. Que les provinces soient chargées, seulement en temps de guerre, de fournir chacune leurs soldats provinciaux, le nombre desquels sera acheté à prix d’argent, réparti sur toute la province sans aucune exception ni distinction de qualité et de rang, en suivant l’imposition royale. Art. 2. Que chaque province soit pareillement chargée de l’entretien des chemins royaux clans leur district, l’entretien desquels sera réparti au marc la livre de l’imposition sur toute la province, et laissé en adjudication au rabais, soit en bloc ou en détail. Art. 3. Que la poste aux chevaux et le carrosse soient aussi à la charge de chaque province, et qu’il soit aussi permis d’y envoyer messagers et voitures publiques, sans être tenu en aucune manière à payer aucun droit auxdits maîtres de poste et carrosse. Art. 4. Que le commis contrôleur dans chaque ville bailliagère soit établi receveur du bailliage pour les impôts de Sa Majesté à gage, dans la caisse duquel chaque échevin videra sa recette ; lequel receveur, muni d’une caution suffisante, transférera sa recette dans la caisse du commis contrôleur ; établir dans les villes capitales un receveur général, lequel transférera sa recette directement dans les coffres du Roi, lequel transport peut se faire sans frais au moyen de la correspondance de la maréchaussée. Art. 5. Qu’il soit ordonné à tout bailliage de faire des greniers suffisants pour prévenir les années de disette de grains ; qu’ils soient assez grands et suffisants pour y mettre au moins la provision nécessaire pour la nourriture, pour une ou deux années, au moins, de tous les habitants et sujets de chaque bailliage, et qu’il leur soit ordonné d’avoir soin de les faire remplir aussitôt après la moisson et dans les années d’abondance générale seulement. Après que tous les greniers [Élats gén. 1789. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Bailliage de Dole.] 473 dans le royaume seraient remplis, et même à vue d’une bonne apparence pour la récolte prochaine, dans ce cas seulement, la sortie des grains hors du royaume soit permise. Art. 6. Qu’il soit fait défense dans la cherté des grains d’en faire aucune fabrication sous quelque cause et prétexte que ce soit ; interdire pendant le susdit temps toute fabrique, comme la bière, poudre et amidon et autre de cette nature. Art. 7. Qu’à l’avenir il soit fait défense dans tout le royaume de planter de la vigne dans les lieux qui sont propres à produire des grains, ni même en ceux propres au gras pâturage et où la charrue peut aller partout. CHAPITRE VII. Sur les Etats généraux et provinciaux. Art. 1er. Que, pour maintenir l’équité, la juste égalité dans tous les corps et corporations d’états, arts et métiers , dans tous les ordres sujets de la France , chaque corporation puisse choisir et élire dans sa corporation des députés répartis suivant la quantité qu’il y aura de nombre de tel individu dans les trois ordres, et qu’ils soient répartis par égalité dans tous et non pas par égalité de nombre de corps et corporations, et sans aucun égard ni à la distinction du corps ni à la qualité des personnes. Art. 2. Que les assemblées générales ainsi que les provinciales soient à la suite composées des trois ordres du clergé, de la noblesse et du tiers-état ; que, ce dernier ordre, pour y assister, ait lui seul, étant plus nombreux que les deux autres ensemble en individus et étant l’unique nécessaire, un nombre au moins égal aux deux premiers ordres ensemble pour députer leurs représentants. Art. 3. Que les deux premiers ordres, réunis par une recorporatioD pour faire l’égalité des voix et suffrages à celui du tiers-état, se présentent auxdites assemblées par un nombre de députés qu’ils choisiront chacun dans leurs différents ordres, et les répartiront à proportion du nombre égal des individus qui composent leurs différents ordres ; le nombre des quels ne pourra excéder le nombre des députés du tiers-état, lequel fera une pareille élection de députés par nombre réparti de tels individus qui seront dans leurs différentes corporations. Art. 4. Que les assemblées générales soient tenues de six en six ans et les provinciales de trois en trois ans, et que dans lesdites assemblées provinciales soit réglé le prix ou pensions des officiers de justice, qui seront tenus de rendre la justice sans frais. Art. 5. Qu’il soit ordonné que, dans l’élection de la chambre intermédiaire, il y ait un pareil nombre au moins de députés pour le tiers-état seul que pour les deux premiers ordres ensemble, et que rien n’y puisse être arrêté ni décidé qu’à la pluralité des suffrages, comme dans les assemblées générales et provinciales, et au scrutin, et que ladite chambre fixe les vacations des magistrats et notables des villes. Art. 6. Que les assemblées générales donnent les ordres nécessaires aux assemblées provinciales et les donnent à la chambre intermédiaire, qui les mettront en exécution.