694 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |3 juillet 1791.] réglé par l’instruction du 31 mai 1790, relativement à la jouissance des municipalités et des particu liers qm acquièrent par leur intervention. « Les municipalités payent P s intérêts de. leurs obligations, supportent les contributions et perçoivent les fruits naturels et civils des biens qui leur sont adjuges à compter du jour des décrets d’aliénation rendus en leur faveur. Les fruits naturels et civils appartiennent aux municipalités en proportion de la durée de leur jouissance, et ne courent au profit des acquéreurs qui les remplacent que du jour de leur adjudication. « Il n’en est pas de même à l’égard des particuliers qui acquièrent directement de la nation. La loi distingue entre les fruits civils et les fruits naturels ; les premiers ne sont déférés aux acquéreurs que proportionnellement, en raison du temps et à compter du jour de leur adjudication. « Quant aux fruits naturels, le particulier qui acquiert directement de la nation, a droit à la totalité des fruits pendants par les racines au jour de son adjudication, et aux fermages qui les représentent , à quelques époques que soient fixés les termes de payement déterminés par les baux. « Ainsi, d’un côté les fermages échus avant, mais qui représentent des fruits recueillis depuis une adjudication, appartiennent à l’acquéreur, et de l’autre il n’a aucun droit à des termes de payement qui sont échus depuis son adjudication, mais qui représentent les fruits d’une année antérieure. « Si le domaine produisait des fruits de diverse nature; que les uns eussent été recueillis avant, d’autres depuis l’adjudication, une ventilation serait nécessaire pour déterminer la portion de fermage appartenant à l’acquéreur, et celle qui ne lui appartient pas. « 11 faut remarquer : 1° que ces dispositions ne s’appliquent point aux adjudications faites avant ou depuis la publication du décret du 24 février avec la condition expresse que les acquéreurs ne percevront les frui-s naturels et civils que proportionnellement et à compter du jour de leur adjudication. Les acquéreurs n’ont, en ce cas, aucun droit à des fruits qui sont formellement exclus du titre de leur acquisition. « 2° Que la loi du 17 mai 1790 et l’instruction du 31 du même mois ne contenant pas de dispositions relatives aux fruits de biens directement vendus par la nation, aux particuliers, il faut à l’égard de celles de ces ventes, qui ne renferment pas la même condition, suivre les dispositions des lois anciennes qui défèrent les fruits naturels ou fermages qui U s représentent à ceux qui se sont tiouyés propriétaires au temps de leur récolte. « Une explication est encore demandée sur l’exécution de l’article 11 de la loi du 27 avril dernier, ainsi conçu : « La récolte de la présente année 1791 sera « fait� par tout fermier ou cultivateur, qui, sans < avoir de bail subsistant, a fait les labours et « ensemencements qui doivent la produire. » « Les expressions de la loi, ou cultivateur, ne permettent aucun doute. « Quel que soit l’individu qui a cultivé un champ, la loi veut que les fruits appartiennent à celui qui les a fa t naître. « Cette règle ne s’applique point aux ci-devant corps et communautés qui ont fait des semences en 1790. « Ces corps et communautés ne subsistant plus, ne sauraient jouir en la présente année, et les personnes qui étaient membres de ces corps ne peuvent pas davantage prétendre à la jouissance n’ayant aucun droit individuel à cet égard. « La même loi du 27 avril indique encore ce qui est dû < n ce cas par le cultivateur. II payera uri fermage d terminé par l’ancien bail, ou s’il n’en exilait pas, par un expmt nue nommera le directoire de district, et assimilé aux fermiers; il sera soumis à toutes les règles de droit qui les concernent. « L’Assemblée nationale déclare enfin commune aux religieuses la disposition relative aux enclos, portée eu l’article 3 de la loi du 26 mars 1790. « Ces divers éclaircissements feront sans doute cesser la plupart dus abus, des embarras, des difficultés qui entravaient la marche des corps administratifs ; les autres ne tarderont pas à céder aux efforts de leur zèle, de leur patriotisme, de leurs lumières. » (L’Assemblée, consultée, approuve l’instruction ci-dessus et décrète qu’elle sera exécutée comme loi du royaume.) M. le Président. Voici des commencements de procédure < outre des réfractaires à la loi que le ministre de la justice envoie à l’Assemblée. Je crois qu’elles doivent être renvoyées aux comités des rapports et des lecherches. (Oui! oui!) M. Fréteau -Saint -Just, au nom du comité diplomatique. Le ministre de l’intérieur a reçu ce matin du département des Basses-Pyrénées une lettre semblable à celle dont on vous a donné connaissance au commencement de cette séance. II s’est empressé de venir an comité diplomatique et a amené avec lui le ministre des affaires étrangères. L’un et l’autre nous ont affirmé, M. de Mont-morin notamment, qu’il n’y avait pas le moindre sujet de croire que les dispositions qui avaient pu être prises relativement à l'exploitation des coupes de bois en question tinssent à des mesures hostiles de la part du gouvernement espagnol. Aussitôt qu’ils auront reçu quelques éclaircissements, ils s’empresseront de les donner à l’Assemblée. Us se rendent dans ce inoment-ci chez l’ambassadeur d’Espagne; mais ils prient l’Assemblée d’ètre intimement persuadée que, dans toutes les dernières dépêches espagnoles, il n’y avait pas la moindre marque qui pût les conduire à penser que ces mouvements-là étaient des hostilités. ( Applaudissements .) M. Victor de ISroglie, au nom du comité militaire, fait un rapport sur les mesures à prendre pour la défense des frontières. Ii s’exprime aiusi (1) : Messieurs, Votre comité militaire m’a chargé d’avoir l’honneur de vous rendre compte des différentes mesures* qu’il a concertées avec le ministre de la guerre, relativement à l’état de défense qu’exigent les frontières du nori du royaume, et au ra-semblement immédiat u’un certain nombre de gardes nutio aies dans les départements où la prudence exige que l’on porte une force im-po ante. Ces dispositions sont de plusieurs espèces et exigent quelques développemente préliminaires. (1) Ce document est incomplet au Moniteur. 695 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 juillet 1791.] La première, relative aux troupes de ligne, formera le complément des mesures partielles que vous avez déjà prises à l’égard de l’année. Elle consiste à porter le petit nombre de régi-men s qui, n’étant pas placés sur les fro' tières, n’étaie it pas compris dans le décret du 21 juin, au complet de 750 hommes par bataillon, et de 170 hommes par escadron, ce qui élèvera la force de l’armée à plus de 200,000 hommes. Votre comité militaire a pensé que cette mesure de-vait s’étendre à tous les régiments sans exception, parce que, d’une part, ils sont près que tous distribués sur les frontières, dont il est si esseniiel de garnir suffisamment les postes menacés, et que, d’un autre côté, ceux qui sont placés dans l’intérieur, peuvent, à chaque instant, devenir nécessaires dans les postes les plus avancés. Il a paru juste d’ailleurs de satisfaire à cet égard la noble émulation de tous les régiments, dont un petit nombre ne se serait pas vu sans un vif regret privé de l’espérance de contribuer aussi utilement que les autres à la défense de la pairie. L'-s mémos motifs d’utilité et de prévoyance ont déterminé votre comité à vous proposer de décider qu’il sera fait une augmentation proportionnelle dans le corps de l’artillerie. Après avoir arrêté ce premier point, voire comité a examiné avec sollicitude la position actuelle des frontières des départements de la Moselle, de laMcurthe et des Ardennes. Frappé de l’état de dénuement auquel les combinaisons perfides de M. de Bouillé avaient réduit simultanément les places les plus importantes par leur position et par leurs ressources, il a reconnu, avec autant d’indignation pour les traîtres que d’admiration pour les fidèles amis de la liberté, que le patriotisme et l’énergie des citoyens de ce département ont pu seuls préserver la France des malheurs dont une invasion provoquée eût été la source. C’est au moment où voire comité allait vous soumettre ses vues sur un objet d’un intérêt aussi pressant, que le compte rendu à l’Assemblée nationale par ses commissaires dans las départements de la Meuse, de la Moselle et des Ardennes, lui a appris que leur zèle et leur prudence avaient prévenu à cet égard les premier dangers. Les dispositions provisoirement ordonnées par les commissaires ont paru au ministre de la guerre, ainsi qu’à votre comité, devoir être confirmées, et nous pensons qu’elles doivent servir de base à des mesures plus complètes, et qui se lieront avec le système général des défenses des frontières. Le moment est venu, sans doute, de mettre en activité une partie de ces gardes nationales qui viennent de présenter à l’univers un spectale si imposant. Le moment est venu de récompenser leur zèle, leur généreux dévouement, en les consacrant de nouveau et plus spécialement au service de la patrie. Les enfants de la liberté et de Reconstitution ont un droit particulier à la dé ¬ fendre et à la protéger, dans cet instant de crise qui a révélé à l’Europe le secret formidable de notre puissance. Persuadé que les excès du zèle sont les seuls qui soient à redouter dans les premiers élans d’enthousiasme et d’énergie générale votre comité, qui vous avait déjà proposé un rassemblement de gardes nationales pour la défense de la rivière de la Somme et de la ci-levant p ovince de Champagne, a cru qu’il convenait de déterminer le nombre oe ces soldats-citoyens qui pourront être employés sur les seules frontières du nord de la France; la même proportion obseivée pour les autres frontières du royaume, qu’il vous sera successivement proposé de mettre en état complet de défense, si les circonstances l’exigent, élèvera le nombre des gardas nationales mises en activité au moins de 60,000 à 80,000 hommes, extraits des 300,00 ) gardes nationales dont vous avez ordonné la conscription par le décret du 21 juin dernier. Ces 300,600 gardes nationales réunies aux troupes de ùgue et aux auxiliaires composent une force effective de plus de 500,000 hommes. Le comité vous propose de lixer le nombre des gardes nationales mises en activité, dès le moment présent, à 26,000 hommes dont 8,000 seront, conformément au décret du 25 du mois dernier, particulièrement employés sous les ordres de M. de Rochambeaupour défendre les bords de la Somme, et pourront, après la récolte, être remis avec des troupes de ligne dans un camp de manœuvre et d’exercice, si cette mesure est jugée convenable. 10,000 autres gardes nationales sont destinées à être répandes dans les places fronîières des départements de l’Aisne, des Ardennes, de la Meuse et delà Moselle. Enfin, 8,000 seront placées dans les départements du Rhin. Votre comité a pensé qu’il devait vous proposer de désigner les départements qui concourront à ces rassemblements de gardes nationales. Il a choisi les plus voisins des lieux où ils peuvent être employés : il a cru resserrer les nœuds d’une fraternité si précieuse à conserver, en formant au nom de la patrie ces réunions si propres à lier intimement les intérêts et les cœurs ; mais pour readre le service à la fois plus prompt et plus utile, il s’est déierminé à charger le ministre de la guerre d’indiquer aux départements désignés, le nombre des gardes nationales qu’ils doivent respectivement fournir, de leur assigner l’époque et le lieu de leur rassemblement, eoHii, de leur faire connaître les officiers généraux sous les ordres desquels ils sont destinés à servir. Votre comité aurait désiré pouvoir joindre à ces premières dispositions, les règlements de police et de discipline relaiifs aux gardes nationales employées, ainsi que tout ce qui concerne les relations qu’elles doivent avoir avec les troupes de ligne, soit dans les places de guerre, soit dans les postes détachés ou dans les camps ; mais ce travail, d’une assez grande étendue, sera l’objet d’un travail particulier que nous vous soumettrons très incessamment; et votre comité a cru devoir se borner à vous proposer d’arrêter que l’ordonnance des manœuvres des gardes nationales, qui est imprimée depuis longtemps, soit envoyée sur-le-champ dans les départements, afin que tous les moments qui ne sont pas nécessaires aux travaux de l’agriculture, soient consacrés, par le zèle des gardes nationales, à des exercices militaires. Il me reste à vous rendre compte du dernier objet qui a fixé l’attention de voire comité, et sur b quel le ministre de la guere a particulièrement désiré de se concerter avec lui. Je veux parler du remplacement de ces officiers généraux, qui ont si honieusement déserté la cause de la patrie, en trahissant leurs serments, et en cherchant à abuser, jusqu’au dernier moment, de la confiance qu’ils avaient inspirée ! ar une lâche dissimulation, à des troupes fiuèles. Le compte rendu, par les commissaires de l’Assemblée nationale, nous a confirmés dans 696 fA.ssemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 juillet 1791.) l’opinion où nous étions déjà, qu’un patriotisme éprouvé, un attachement à la Constitution, constaté par des services reconnus, devaient principalement influer dans le choix d’officiers généraux, qui ne peuvent désormais espérer de rendre leurs talents utiles à la patrie, que sous la garantie d’un civisme bien prononcé, et propre à rétablir la confiance justement aliénée des soldats et des citoyens. C’est d’après ces principes, que le ministre de la guerre nous a a-suré qu’il allait choisir les officiers généraux qui devront remplacer MM. de Bouillé, d’flaymann, de Klinglin et d’Offelise. Telles sont, Messieurs, les dispositions géné-nales dont votre comité m’a chargé de vous rendre compte; elles lui ont paru propres à compléler la défense de la frontière du nord du royaume, et à dissiper, par le développement de la puissance nationale, les inquiétudes et les alarmes que des transfuges coupables voudraient encore susciter parmi nous. Mais pour se pénétrer plus fortement encore de l’étendue de nos ressources et de nos espérances, il suffit sans doute de se retracer, d’un côté, le calme imposant que le patriotisme a su maintenir dans l’intérieur du royaume pendant la crise que nous venons d’éprouver ; de l’antre, le concours prodigieux de citoyens armés, et les travaux immenses qui ont relevé les remparts de plusieurs de nos places frontières, avec autant de promptitude et d’énergie, que nous avons vu à pareille époque s’élever, sous nos yeux, l’autel de la patrie dans le champ de la fédération. Voici notre projet de décret : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité militaire surles moyens de compléter la défense des frontières au nord du royaume, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Ceux des régiments de l’armée, y compris les 7 régiments d’artillerie qui n’ont pas encore reçu l’ordre de se porter au complet de 750 hi lûmes par bataillon, et de 170 hommes par escadron, recevront cet ordre et l’exécuteront sans délai. Art. 2. « Le nombre des gardes nationales mises en activité par le décret du 25 du mois dernier, sera porté à 18,000 hommes, dont 8,000 sur la Somme, et 10,000 pour la défense des frontières des Ardennes, de la Meuse et de la Moselle. Art. 3. « Il sera mis de plus en activité dans les départements du Rhin, 8,000 hommes de gardes nationales, qui seront fournis par les départements du Doubs du Jura, de la Haute-Saône, des Vosges, du Haut et du Bas-Rhin. Art. 4. « La quantité de gardes nationales à fournir par chaque département en particulier, lui sera indiquée par le ministre de la guerre, ainsi que le lieu où ils devront se porter. » (Ce décret est adopté sans discussion.) Plusieurs membres demandent l’impression du rapport de M. de Broglie. Cette motion est décrétée. M. le Président lève la séance à trois heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. CHARLES DE LAMETH. Séance du lundi 4 juillet 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier, qui est adopté. M. le Président fait donner lecture : 1° D’une lettre de M. Chapelle, capitaine de 3me classe d’artillerie, qui envoie sou serment; 2° D’une lettre de M. Jancourt , colonel du 2e régiment de dragons , et président du directoire du département de Seine-et-Marne , qui envoie également son serment. Cette dernière lettre est ainsi conçue : « En attendant que dans la hiérarchie militaire je puisse, comme colonel, adresser mon serment à l’officier général sous les ordres duquel je me trouverai, permettez, Monsieur te Président, que je le dépose entre vos mains, comme administrateur et comme soldât. « Je donnerai ma vie, s’il le faut, pour le maintien de la Constitution et pour sa défense, et je jure de vivre libre ou de mourir pour la liberté. (. Applaudissements ). « Je suis avec respect, etc. « Signé : Jancourt. (L’Assemblée décrète qu’il sera fait mention de ces deux serments dans le procès-verbal.) M. le Président donne communication d’une lettre de M. Pinchedê, curé de Spoy, district d'Is-sur-Thil , qui demande qu’il lui soit permis de solder, sur son traitement de 1,200 livres, un garde national de sa paroisse. ( Applaudissements .) (L’Assemblée ordonne qu’il sera fait mention de cette lettre dans le procès-verbal.) M. le Président annonce qu’il vient de recevoir le serment de : M. Le Clerc du Buffon, maréchal de camp et colonel d’infanterie; M. d’Aibignac, maréchal de camp, commandant de la neuvième division; M. Duval, commandant de la citadelle de Mon-treuil-sur-Mer; M. Dayme, maréchal de camp, commandant de la garde nationale d’Annonay; M. Shelson, aide de camp de M. Lukner. (L’Assemblée décrète qu’il en sera fait mention dans le procès verbal.) M. Chabrond. Je suis chargé de présenter à l’Assemblée une adresse de la municipalité de Vienne , contenant l’hommage de sa reconnaissance à l’occasion des décrets relatifs aux derniers événements et l’assurance du zèle de la garde nationale. Je demande qu’il soit fait mention de cette adresse dans le procès-verbal. (La motion de M. Ghabroud est décrétée.) M. Chabrond. Messieurs, vous entendez tous les jours annoncer des prestations de serment, de la part des officiers des troupes de ligne. Les officiers du régiment Royal-Gomtois qui ont été (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.