[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES ques ne soient plus résolus par la mort ou par mutation des bénéficiers, que leurs successeurs soient tenus de les entretenir, pourvu qu’ils n’aient pas été faits in extremis , qu’ils ne contiennent pas une lésion d’outre moitié, et qu’ils n’excèdent pas neuf années. Art. 7. L’assemblée de l’ordre de la noblesse de la province d’Artois donne pouvoir à ses députés de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la propriété générale du royaume, les traités, capitulations et droits particuliers de la province d’Artois ; déclarant que, sur tous les objets qui ne sont pas compris ou limités dans le cahier, elle s’en rapporte aux vues patriotiques et au zèle de ses députés. — Etaient signés : Foasier de Rusé. commissaire ; Dubois de Fosseux, commissaire ; Lesergent d’Hisbergue, commissaire -, Charles de Lameth, commissaire ; Briois de Beaumez, commissaire ; duc de Montbazon, commissaire. Plu-� sieurs membres de la noblesse s’étant retirés, MM. le marquis de Croix, le marquis de Créqui et le comte de Cunchy, qui avaient été nommés commissaires, et qui avaient concouru à la rédaction du cahier, ne l’ont pas signé, étant du nombre de ceux qui se sont retirés. Etaient signés : Le duc de Guines, président. De Beuguy de Pomera. Le marquis d’Alciaty. Le chevalier de Bavre. De Beuvarler. De Beugriie de Bonduce. De Ballencourt. Bouquelde Beauval. Bouquet de la Comté. Boudeau deMengrivai. Flomen-tin de Gommecourt. Cacheleu de N ceux. Priez-Car-don-Douvrin. Chomel de Montfort. Christian-Marie Oudart, vicomte deCourounel. Lecomte de Creni. Le comte de Croix. DeHanonde la Bu caille. Helle-meuse de Berry. Dambrine de Ramcourt. Damiens de Renchicour't. De Hault deVeault. Chevalier des Lyons de Moucheaux. Desmaretz d’Hersin. Donjon de Saint-Martin. Boucher de Marole. Doulans. Durand. Le Febvre de Tron-Marquets. Le François de Fetel père. De Fourmestreaux de Pas. Fromentin de Forestel. De Jouffroy de la Cressonnière. Le Merchier de Bois-Hulin. Le chevalier du Pire-Dhinge. DeBeugnie d’Hagerne. Blin. Blin de Gri-court. Blin de Gricourt fils. Blin, major de l’ile de France. Boilel du Cardamoi. Boisquillon de Fres-cheville. De Beaumont. Bruno de Beaumez. Fromentin de Surtot. Huleux de Souchet. Giroult Delsbrosse. Godefroy. Gosse de Louez. Gosson de Riouval.Goyer de Sennecourt. Dambrime. Hemart de Moimure. Huvinot de Bourghelle. Chevalier de Lalbenque. Lallart, chevalier de Saint-Louis. Lal-lart de Bertelle. Lallart de la Bucquière. Alexandre de Lameth; Le Caron de Canettemont. Le Caron de Sains. Enlart de Granval. Enlart de Pottier. Le Francon Dufelel fils. Le Jay deMilli. Le Mayeur de Simencourt. Le Merchier" de Renaucourt. Le Mercier du Carieul. De Lenquesaing. Quarré de Boiry. Le Ricque de Violaine. Le vicomte de Maries. Le Roi d’Hurtebize. Le Roux de Puisieux. Le Roux du Châtelet père. Le Roux du Châtelet fils. Le Sergeant Dacq. De Sar. Taffin de Givinchi. De Locher de Torte-Fontaine. Adrien-François de Longueval. Adrien de Longueval de la Vasserie. De Malet, baron de Coupigny. Marc de Saint-Pierre. Le baron de Mengin. Noizet de Saint-Paul. Le chevalier de Saint-Paul. De Pan Dwisques. Taffin de Iiocquet. Thiebault, doyen du conseil d’Artois. Joly de Sailly. Wartel Derlencourt. Werbier Dau-ligrieul. Vaillant, secrétaire. Quarré d’Hermaville. Le Bicque de la Bourse. Raulin de la Vasserie. De Raulin-Murenel. De Raulin de la Motte-Quiery. PARLEMENTAIRES. [Province cl’Artois. j Ruyaut de Bernicourt. Ruyaut de Cambrone. Le Sergeant de Bayenghen. Le Sergent de Monnecove . Lio de Guzelin'ghen. Taffin de Gœulzin. Jean-Joseph de Longueval. De la Vassière Dancre. Le président de Madré. De Marbais de Norrant. Le marquis de Marescaille. De Milly. Rouvrois de Li-bessart. Pourra. Prévôt de Woilly. Thery de Gricourt. De Valicourt.De Wirquin. Werbier de Cha-tenay. Du Wicquet de Rodelenghen. Collationné, certifié sincère et véritable, et conforme à l’original, reposant ès archives du bail liage royal et gouvernance d’Arras, par nous greffier commis à ladite gouvernance, secrétaire greffier de l’assemblée générale des trois ordres de la province d’Artois, soussigné, ce 2 mai 1789. Mathon. CAHIER Des plaintes et doléances du tiers-état de la province d’Artois. nota. II nous a été impossible jusqu’à ce jour de nous procurer le cahier du tiers-état d’Artois qui ne se trouve ni aux Archives de l’empire, ni aux archiv es départementales à Arras Nos recherches continuent, et plus tard nous donnerons cette pièce si nous parvenons à la découvrir. CAHIER Des doléances d’Arras (ville) (1). DOLÉANCES GÉNÉRALES AU ROYAUME. Art. 1er, Qu’aux Etats généraux le tiers-état ait un nombre de députés égal à celui des deux ordres réunis et que les avis et les voix soient comptés par tête. Art. 2. Le retour périodique des Etals généraux du royaume. Art. 3. Une règle fixe pour les dépenses de tous les départements et qui détermine les apanages des princes. Art. 4. Que les impôts ne puissent être levés s’ils ne sont consentis par la nation et qu’ils soient supportés par les trois ordres sans distinction. Art. 5. La liberté indéfinie de la presse sur l’administration générale et publique du royaume et sur l’emploi des revenus de l’Etat et leur comptabilité. Art. 6. L’abolition des dispenses en cour de Rome et du droit d’annate, et que les dispenses soient accordées gratuitement par l’évêque diocésain. Art. 7. Une loi pour simplifier la procédure. Art. 8. Réforme du Gode criminel, tant au fond qu’en la forme. Art. 9. Egalité des peines sans distinction des classes de citoyens. Art. 10. Une loi qui obvie aux suites du préjugé contre les familles des suppliciés, en prononçant des peines graves et corporelles contre ceux qui en feraient le reproche, et en défendant aux corps et communautés quelconques tant ecclésiastiques que laïques d’en faire un moyen d’exclusion. Art. 11. Des lois sévères contre les banqueroutiers et plus de lettres de surséance, de répit, sauf-conduit ou autre du même genre. Art. 12. Suppression du traité du commerce (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives départementales d’Arras. M. Godin, archiviste en chef du Pas-de-Calais, a eu l’obligeance de nous en envoyer une copie. 86 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province d’Artois.] avec l’Angleterre, et dans le cas où elle ne serait as admise, à demander que les dentelles, linon, atiste et toiles soient comprises dans le traité de commerce. Art. 13. Défenses d’exporter hors du royaume les matières premières propres à ses manufactures. Art. 14. Faire régler que la noblesse pourra faire le commerce, même en détail, sans dérogeance. Art. 15. L’échéance des billets et lettres de change uniforme dans le royaume. Art. 16. Que ceux qui voudront s’établir marchands dans les campagnes seront tenus d’avoir un domicile fixe et d’en faire leur déclaration au greffe du bailliage où elles ressortissent. Art. 17. Liberté de route et suppression des permis. Art. 18. Suppression des commandes et. des pensions sur les abbayes, et en employer le produit en établissements utiles aux pauvres et au soulagement du peuple. Art. 19. Une loi qui détermine les fruits et choses décimales et qui fixe la qualité des dîmes. Art. 20. Qu’il soit déclaré que les dîmes ecclésiastiques sont tenues directement de la réédification et entretien des nefs des églises, clochers, presbytères et maisons vicariales. Art. 21. Les portions congrues augmentées, à la charge par les curés de faire leurs fonctions gratis. Art. 22. Que les baux relatifs aux biens des bénéficiers et gens de mainmorte, ne pourront être passés que devant notaires, sans pot-de-vin, que ces baux ne puissent être anéantis par la mort du bénéficier,, que" les baux faits par les gens de mainmorte ne puissent être accordés que pour neuf ans. DOLÉANCES GÉNÉRALES A LA PROVINCE. Art. 1er. Maintien de la constitution d’Artois et restitution de ses droits ; réforme de l’administration actuelle des Etats d’Artois et formation légale d’une administration composée de représentants des citoyens de toutes les classes, de manière que le tiers-état ait une voix égale à celles des deux autres ordres réunis et que les voix soient comptées par tête. Art. 2. Prêtre assujetti par aucun impôt qu’à ceux consentis par les Etats de la province et duement enregistrés. Art. 3. Rachat des droits seigneuriaux ordinaires et de ceux de banalité, gaules, corvées et autres. Art. 4. Conserver la province dans le droit de répartir les impôts. Art. 5. Suppression de tous les impôts et levées, sous quelque dénomination que ce soit, et établissement d’un nouveau subside, le moins onéreux, le plus simple et le moins sujet aux fraudes. Art. 6. Suppression des centièmes. Art. 7. Suppression de la ferme sur l’eau-de-vie. Art. 8. Une seule coutume en Artois, un seul poids et une seule mesure. Art. 9. Partage égal des fiefs tant patrimoniaux que d’acquêts, manoirs et autres, biens de préci-put dans les successions roturières ; sauf au propriétaire la liberté d’en disposer comme il trouvera convenable. Art. 10. Conseil d’Artois souverain à tous effets et en toutes matières. Elections des magistrats du conseil aux officiers de ce tribunal qui présenteront au Roi trois gradués à prendre parmi les avocats qui auront cinq années d’exercice ou exercé pendant ce temps unoflice de judicature, et néanmoins, dans le cas de changement dans la forme actuelle du tribunal, les officiers qui le composent seront conservés. Art-11. Réduire les juridictions à deux degrés pour toutes matières civiles, criminelles et de police, même en ce qui concerne les statuts et règlements des corps, arts et métiers. Art. 12. Que les justices seigneuriales où il n’y a pas trois juges gradués ne connaîtront que de la police et des droits seigneuriaux. Art. 13. Connaissance de toutes les affaires contentieuses et domaniales aux juges ordinaires de la province. Art. 14. La juridiction ecclésiastique réduite à la simple discipline. Art. 15. Une chambre consulaire à Arras. Art. 16. La juridiction de l’élection d’Artois maintenue dans le droit de connaître de toutes les impositions généralement quelconques du fait de noblesse et de toutes les matières qui sont du ressort des élections. Art. 17. Suppression des évocations au conseil. Art. 18. Rendre aux communes le droit.de nommer les officiers municipaux des villes de la province et qu’il soit en conséquence demandé incessamment une loi qui permette de procéder librement à l’élection desdits officiers. Art. 19. Arrêt à la police notifié à M. le procureur général, dans les vingt-quatre heures. Art. 20. Que le pouvoir de l’administration des Etats d’Artois soit réduit aux faits de pure administration économique ; plus de puissance coàctive, plus de prison, plus d’archers. Art. 21. Diminution des frais d’administration des Etats, suppression de tous dons, pensions, et établissement d’une caisse d’amortissement, pour acquitter les dettes de la province. Art. 22. Publicité et impression annuelle des comptes de l’administration des Etats et de toute autre administration publique. Art. 23. Vénalité des charges de judicature supprimée. Art. 24. Que les minutes du greffe du gros soient mises en ordre et dans un lieu de sûreté et permanent. Art. 25. Les collèges confiés aux abbayes de la province. - - Art. 26. Suppression des droits qui gênent le commerce. Art. 27. Suppression des droits de péage, ton-lieu, et autres de même nature. Art. 28. Etablissement de magasins de blés. Art. 29. Canal de communication de la Scarpe à la Ternoise. Art. 30. Canal de jonction delà Lys à la Deule. Art. 31. Déterminer la largeur des chemins ruraux. Art. 32. Suppression du droit de franc-fief. Art. 33. Que tout défrichement des marais en Artois, ainsi que tout démembrement de fermes appartenant aux bénéficiers , corps et communautés, soient interdits à l’avenir; qu’il soit permis aux communautés d’habitants de remettre en pâturages les marais qui auraient été défrichés. Art. 34." Défense de défricher les bois qui contiennent plus de vingt mesures. Art. 35. Obligation aux évêques et bénéficiers de résider. Art. 36. Conservation des états-majors dans les places et suppression des officiers généraux et militaires inutiles et onéreux au peuple ; qu’on [États gén.1789. Cahiers.] ARCHIVES le décharge des logements sans nombre et frayeux qui l’accablent. Art. 37. Examen des comptes des Etats et surtout depuis la construction de la frégate. Art. 38. Un simple agent pour remplacer les députés à la cour, et si on continue trois députés, uniformité dans leurs honoraires. Art. 39. Supplier le Roi d’abroger l’usage de lui présenter à genoux le cahier des Etats d’Artois par le député du tiers. DOLÉANCES CONCERNANT LA POLICE. Art. 1er. Les offices de police seront héréditaires, non sujets à résignation ni à aucune rétribution à la ville d’Arras. Art. 2. Distribution libre du charbon au prix convenu entre les voituriers et l’acheteur au comptant ou à crédit. Art. 3. Permis aux marchands de charbons à petite mesure d’acheter à volonté. Art. 4. Salaire payé proportionnellement au prix des denrées, privilège exclusif à tous les corps, chacun pour ce qui concerne leur état, tant dans la ville que dans la banlieue. Art. 5. Accorder aux brouetteurs une indemnité pour la perte de leurs chevaux lorsqu’ils seront employés aux incendies. Art. 6. Que messieurs du magistrat soient tenus de remettre aux maîtres bouchers et serruriers tous titres et papiers concernant le corps desdits bouchers qui pourraient se trouver au greffe et qu’on annonce devoir y mettre depuis quarante à quarante-cinq ans. Idem pour la restitution des statuts aux serruriers. Art. 7. Suppression des fermes sur les bêtes vives et mortes. Art. 8. Egard sur les viandes payé par la ville. Art. 9. Abolition du droit de l’état-major sur les langues, attendu que le motif qui a donné lieu à l’établissement n’existe plus. Art 10. Dans le tarif des viandes on aura égard : 1° Au transport pour l’achat des bestiaux et aux prix de cette viande dans les villes voisines; 2° Au défaut de marché dans la ville d’Arras pour les bestiaux gras, ce qui force les bouchers de nourrir les bestiaux pour l’approvisionnement; 3° Aux intérêts de l’argent à rente que les bouchers sont obligés de payer chaque année. Idem pour les cordonniers mineurs. Art. 11. Tarif uniforme pour toutes les viandes. Art. 12. Amendes pécuniaires seulement dans tous cas de contravention aux règlements de police pour les bouchers. Art.. 13. Que le prix du pain ne soit plus fixé arbitrairement, mais par des experts qui procéderont par base de leur opération celle que font à cet égard messieurs de l’académie des sciences. Art. 14. Tarifer le prix du pain eu égard à l’usage des ventes, deux tiers de pain bis pour un tiers de pain blanc. Art. 15. Que messieurs du magistrat ne puissent recevoir eux-mèmes à maîtrise de serrurier. Art. 16. Les corps des selliers et bourreliers. Idem celui des charpentiers et menuisiers. ' Art. 17. Une seule foire dans la ville et cité, bornée à neuf jours, y compris les fêtes e* les dimanches, sans qu’il soit permis d’en proroger la durée. Art. 18. Réunir tous les marchands en six corps à l’instar de ceux de Paris. Art. 19. Suppression du droit de forage dans la ville. Art. 20. Défense de retirer les grains présentés PARLEMENTAIRES. [Province d’Artois.] g7 aux marchés, lesquels grains devront être vendus le même jour. Art. 21. Marques distinctives pour tous les ouvriers qui par état doivent se trouver aux incendies. Art. 22. Reddition des comptes des cordonniers mineurs à leur commmunauté et diminution des droits de corps. Art. 23. Les orfèvres demandent l’exécution de l’arrêt du conseil du 23 mai 1767. Art. 24. Qu’il ne sera reçu dans les écoles gratuites que les enfants munis de certificats de pauvreté de la part des curés et visés par l’éco-lâtre. Art. 25. Mention des statuts des marchands drapiers. Art. 26. Exécution des règlements généraux du royaume rendus en 1730 pour les chirurgiens, et statuts particuliers pour leur corps, conformes au plan dont messieurs les officiers municipaux et les députés des Etats sont dépositaires. Art. 27. A l’élection des officiers municipaux ne voteront point les échevins en exercice. Art. 28. Remboursement des charges de judica-ture en prenant le milieu de la première et de la dernière finance. Art. 29. Charger l’abbaye de Saint-Vaast des reconstructions, réparations de toutes les églises paroissiales de la ville à défaut de fabrique, et des hôpitaux pour les infirmes, les malades, enfants trouvés et ceux dont les parents sont pauvres. Art. 30. Les traiteurs feront partie du corps des aubergistes. ' Art. 31. L’exportation des blés prohibée, si ce n’est dans le cas d’abondance. Art. 32. Augmentation du tarif de logement des aubergistes conformément à la cherté des denrées. Art. 33. Abolition du dixième denier qu’exige l’abbaye de Saint-Vaast à chaque mutation. Art. 34. Fermeture des pigeonniers pendant les semailles des récoltes. Art. 35. Tous les corps demandent des statuts. Les meuniers demandent des statuts à l’instar de ceux de Paris. Idem les apothicaires, tonneliers. Interdire à toutes personnes de s’établir dans les petites villes, bourgs et villages, sans, au préalable, avoir été examinées par le corps des apothicaires de la ville voisine; défendre aux établissements de charité et autres de vendre des drogues. Art. 36. Médecins. Recours à leur cahier pour en former des points'. Teneur dudit cahier. La suppression de toutes les facultés de médecine du royaume excepté celles de Paris et de Montpellier. Dans l’une ou l’autre faculté personne ne sera admis à prendre sa première inscription qu’il n’ait auparavant justifié en bonne et due forme de deux années de philosophie dans une des universités du royaume et de ses lettres de maître ès arts. Dans l’une ou l’autre faculté l’on sera tenu de faire un cours-complet de six années d’étude ; l’on soutiendra publiquement depuis huit heures du matin jusqu’à midi, selon l’usage établi à Montpellier, une thèse de baccalauréat; la quatrième année on fera la thèse de licence de la même manière; la sixième année, l’on soutiendra pour le doctorat un examen sur toutes les parties 88 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. iProvince d’Artois.] de la médecine, tant théorique que pratique, toujours de la manière que dessus. L’on conférera dans l’une ou l’autre école tous les grades gratuitement. Gfest le seul moyen d’encourager les talents en n’accordant qu’au mérite reconnu des marques d’honneur et de distinction et de conserver au royaume nombre considérable de sujets, surtout de ceux des campagnes, qui, quoique les plus nécessaires et les plus utiles à l’Etat, sont journellement les tristes victimes de l’imprudence et de l’impéritie de ceux qui les soigne dans leur maladie. Dans chaque faculté il y aura un professeur de médecine pratique ; ce professeur sera tenu de conduire matin et soir au lit de ses malades tous les bacheliers et licenciés, et leur motiver les traitements qu’il emploiera pour la guérison de les malades. Défendre aux chirurgiens et aux apothicaires et à toutes autres personnes, quelles qu’elles puissent être, sans le titre de médecin, d’exercer la médecine même gratuitement dans cette province conformément aux édits, arrêts et ordonnances donnés par nos souverains concernant l’exercice de la médecine. Que les élèves en chirurgie ou en l’art des accouchements soient tenus de fréquenter pendant trois ans les écoles établies en cette ville, à moins qu’ils n’aient un certificat d’études dans une des universités du royaume ; sans cela cet établissement lui-même, si utile, ne devient plus qu’une institution onéreuse à cette province. Accorder aux médecins conseillers, chargés d’assister à la réception des chirurgiens et sages-femmes, le droit de les interroger et de donner leur suffrage; dans le cas de mésintelligence entre les médecins conseilliers et les examinateurs, que les élèves des sages-fammes soient renvoyées par-devant le collège de médicine pour y subir les examens nécessaires à l’effet de constater leur capacité. Etablir en la ville d’Arras une école publique de pharmacie pour tous les élèves de la province; dans cette école, on leur exposera les principes et la théorie de cette art et l’on y préparera sous leurs yeux les différentes drogues usuelles, les-quelle's seront ensuite déposées dans la pharmacie des sœurs de charité ae cette ville, pour servir aux besoins des pauvres seulement. Le professeur sera nommé par le concours; le médecin conseiller présidera à ces cours de pharmacie avec les prérogatives attachées à sa charge. Les élèves en chirurgie et les sages-femmes ne seront plus reçus désormais par les officiers municipaux, comme n’étant aucunement compétents pour juger de leur capacité. Les apothicaires seront soumis, chaque année, aux visites de deux médecins choisis par le corps à l’effet de connaître si leurs drogues ne sont point falsifiées, altérées par la vétusté ou autrement. Accorder aux médecins composant le collège de cette ville de faire adopter aux apothicaires une méthode uniforme de préparation pour les remèdes qui peuvent être préparés de différentes manières. Accorder aux étrangers pauvres et non pauvres, mais à ceux-ci en payant, la liberté d’entrer dans les hôpitaux dans l’espérance d’y être mieux soignés. Défendre aux chirurgiens-majors le traitement des maladies internes sur tous sujets quelconques. Chercher avec soin en quelles mains ont passé les biens de différents hôpitaux de l’Artois. (C’est l’objet du procès commencé depuis longtemps par l’administration de la bourse commune des pauvres de cette ville contre l’abbaye de Saint-Vaast) ; les employer à fonder un hôpital général pour toutes sortes de personnes de cette province. Bannir de tout le royaume les charlatans, les empiriques quels que soient leurs privilèges Accorder au conseil d’Artois la souveraineté en toute matière. Supprimer la vénalité des charges de judicature dans la province, les faire rembourser par la province aux héritiers des titulaires à mesure que ces charges viendront à vaquer, et accorder aux corps dont ils étaient membres le droit de choisir trois sujets qu’ils présenteraient au Roi, qui nommerait un des trois pour remplacer celui qui est décédé ; c’est l’unique moyen d’avoir des juges intègres et instruits. Fixer irrévocablement les frais de justice dans tout le royaume. Rendre à la commune le droit de nommer les officiers municipaux, droits indescriptibles qu’on a osé lui usurper jusqu’ici. Diviser la province en plusieurs cantons ; chaque canton aura son médecin pour en soigner tous les malades ; chaque médecin sera nommé et payé par la commune de son canton. Supprimer tous les intendants du royaume. Signé Blanquart, Saladin de Terlecque, Guillay, Corroyer, L. Cusquel, Delannoy, Lallart, Lavallé, Ch. Scribe, Delarve, Lainé, Pajot, Grébet, ûe-buissy , Lecointe , ûambein , Amand Dupin , J.-B. Desongnir, Dupin, J. Scribe, Colin, ûelegor-gue, Lejeune, Caudelier, Lallart de Berlette, Dubois de Fosseux, Husson, Caudzon, Fauchison, Thellier, Legentil, Liborel, Duquenoy, Souillart, Dupin, de Dion, A. Frassin, T. Dupuich, Dauchez, Deleponne, le baron Daix de Rémy. a Paraphé par nous, maître Jean-Baptiste-François-« Xavier Dauchez, avocat au conseil d’Artois et échevin « des ville et cité d’Arras au désir du procès-verbal de « l’assemblée du tiers-état de cette ville d’Arras, comte mencé le vingt-six de ce mois et clos eejourd’hui, « trente mars mil sept cent quatre-vingt neuf, une « heure du matin. » Signé dauchez. CAHIER De doléance de la ville et comté d1 Hénin-Liétard (1). Art. 1er. On demande que le corps du tiers-état soit composé de soixante-quatre députés, dont la moitié sera élue par les villes, l’autre moitié par les campagnes. Art. 2. Que le corps du clergé soit composé de trente-deux députés, dont la moitié sera élue par les évêques, chapitres et abbés réguliers, et l’autre moitié par les curés et autres bénéficiers. Art. 3. Que le corps de la noblesse soit pareillement composé de trente-deux députés, qui seront élus par tous les nobles domiciliés dans la province. Art. 4. Que les suffrages seront comptés par tête et non par ordre. Art. 5. Que tous les deux ans, il soit procédé à une nouvelle élection de la moitié des députés de chaque ordre. Art. 6. Que chaque ordre continue de nommer son député ordinaire. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives départementales d’Arras. M. Godin, archiviste en chef du Pas-de-Calais, a eu l’obligeance de nous en envoyer une copie.