448 [Assemblée nationale.] obligeant l’adjudicataire à payer comptant une partie du prix, suffisante pour répondre à son administration. Votre comité n’a pas cru, Messieurs, devoir interdire aux municipalités la faculté de conserver, pour des objets d’utilité publique, quelques-unes des propriétés par elles acquises ; mais il a exigé qu’elles se conformassent préalablement à ce qui leur est prescrit par vos décrets, pour pouvoir acquérir, et qu’elle ne pussent agir en cette occasion, que concurremment avec les particuliers, et en se soumettant aux règles qui leur sont imposées. Enfin, Messieurs, votre comité, depîus en plus persuadé que la vente des biens domaniaux et ecclésiastiques, que quelques personnes semblent ne considérer que comme une opération momentanée de finance, doit avoir, pour les temps à venir, une influence majeure sur la population, le commerce et l’industrie, a cru que la nation devait hâter ces effets, en apportant à la division et sous-division de ces propriétés toutes les facilités qui sont en sa puissance. C’est dans ces vues que votre comité proposera de décréter que tous les genres d’actes, relatifs à ces ventes, reventes, cessions, rétrocessions, divisions, sous-divisions, même les actes d’emprunts et délibération qui en seront la suite, soient dégagés de toutes les entraves de l’impôt pendant un délai déterminé. Tels sont, Messieurs, les développements que votre comité vous présente sur les articles du projet de décret dont il va vous faire la lecture. Projet de décret. L’Assemblée nationale, considérant qu’il est important de répondre a l’empressement que lui témoignent les municipalités et tous les citoyens, pour l’exécution de ses décrets sur la vente des biens domaniaux et ecclésiastiques, et de remplir en même temps les deux objets qu’elle s’est proposés dans cette opération importante, le bon ordre des finances, et l’accroissement heureux, surtout parmi les habitants des campagnes, du nombre des propriétaires, par les facilités qu’elle donnera pour acquérir ces biens, tant en la divisant qu’en accordant aux acquéreurs des délais suffisants pour s’acquitter, et en dégageant toutes les transactions auxquelles ces ventes et reventes pourront donner lieu, des entraves gênantes et dispendieuses qui pourraient en retarder l’activité, a décrété et décrète ce qui suit : TITRE PREMIER. Des ventes aux municipalités. Art. 1er. Les municipalités qui voudront acquérir seront tenues d’adresser leurs demandes au comité établi, par l’Assemblée nationale, pour l’aliénation des biens domaniaux et ecclésiastiques. Ces demandes seront faites en vertu d’une délibération du conseil général de la commune. Art. 2. Le prix capital des objets portés dans les demandes sera fixé, d'après le revenu net, effectif ou arbitré, mais à des deniers différents, selon l’espèce de biens actuellement en vente, qui, à cet effet, sont rangés en quatre classes. lre classe. Les biens ruraux consistant en terres labourables, prés, bois, vignes, pâlis, marais salants, etc., et les bâtiments et autres objets relatifs à leur exploitation. [9 mai 1790.] II0 classe. Les rentes et prestations en nature de toute espèce, elles droits casuels rachetables en même temps. 111° classe. Les rentes et prestations en argent, et les droits casuels sur les biens, par lesquels ces rentes et prestations sont ducs. Toutes les autres espèces de biens formeront la quatrième classe. Art. 3. L’estimation du revenu des trois pre-mièresclasses de biens sera fixée, d’après les baux à ferme existants, passés ou reconnus par devant notaire, ou d’après un rapport d’experts, à défaut de bail de cette nature, déduction faite de toules charges et impositions foncières. Les municipalités seront obligées d’offrir, pour prix capital des biens des trois premières classes dont elle voudront faire l’acquisition, un certain nombre de fois le revenu net, d’après les proportions suivantes : Pour les biens de la première classe, 22 fois le revenu net ; Deuxième classe, 20 fois ; Troisième classe, 15 fois. Le prix des biens des trois premières classes sera fixé d’après une estimation. Art. 4. Au moment de la vente aux municipalités, elles déposeront dans la caisse de l’extraordinaire, à concurrence des trois quarts du prix capital fixé et convenu, quinze obligations payables d’année en année. Elles pourront rapprocher le terme desdits payements, mais elles seront tenues d’acquitter une obligation, chaque année, et de fournir des sûretés pour le payement des sept premières. Art. 5. Les obligations des municipalités porteront intérêt à cinq pour cent, sans retenue, et cet intérêt sera versé, ainsi que les capitaux, dans la caisse de l’extraorilinaiu*._� Art. 6. Les biens vendus seront francs de toutes rentes, redevances ou prestations foncières, comme aussi de tous droits d** mutation, tels que quint et requint, lods et ventes, reliefs, et généralement de tous les droits seigneuriaux ou fonciers, soit fixes, soit casuels, qui ont été déclarés rachetables par les décrets du 4 août 1789 et 15 mars 1790, la nation demeurant chargée du rachat desdits droils, suivant les règles prescrites, et dans les cas déterminés par le décret du 3 de ce mois. Art. 7. Seront pareillement lesdits biens affranchis de toutes dettes, rentes constituées et hypo-ihèqués, conformément aux décrets des 10, 14 et 15 avril 1790. Art. 8. Les baux à ferme ou à loyer desdits biens qui auront une date certaine et authentique, antérieure au 2 novembre 1789, seront exécutés selon leur forme et teneur, lorsque leurs fermes auront été vendues en un seul lof, sans que les acquéreurs puissent, même sous l’offre des indemnités de droit et d’usage, expulser les fermiers qui seront entrés, avant cette époque, en jouissance de baux. Quant aux fermes qui auraient été démembrées, les acquéreurs partiels seront tenus à indemniser les fermiers, selon l’usage, s’ils ne leur laissent pas continuer l’exploitation. Art. 9. Les municipalités revendront à des particuliers, et compteront de clerc à maître avec la nation, du produit de ces reventes. Art. 10. Les municipalités seront chargées de tous les frais relatifs aux estimations, ventes, subrogations et reventes. Il leur sera alloué, et annuellement fait raison par le receveur de l’extraordinaire, et proportionnellement aux sommes ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 mai 1790.] versées dans sa caisse à leur décharge : 1° d’un seizième du prix déterminé par l’estimation; 2° d’un quart de l’excédent de la revente sur ce prix. Art. 11. Si pour assurer le payement des obligations, aux époques convenues, quelques municipalités étaient dans le cas de faire des emprunts, elles ne pourront y procéder, qu’après y avoir été autorisées par l’Assemblée nationale qui en déterminera les conditions. Art. 12. Les payements à faire par les municipalités ou par les acquéreurs, à leur décharge , ne seront reçus à la caisse de l’extraordinaire qu’en espèces ou assignats. TITRE II. De la préférence réservée aux municipalités , sur les biens situés dans leurs territoires. Article premier. — Toute municipalité pourra se faire subroger, pour les biens situés dans son territoire, à la municipalité qui les aurait acquis. lais cette faculté n’arrêtera pas l’activité des reventes à des acquéreurs particuliers, dans les délais et les formes prescrites ci-après. Les municipalités subrogées jouiront, cependant, du bénéfice de celte subrogation, lorsqu’elle se trouvera consommée avant l’adjudication définitive. Art. 2. Toutes les terres et dépendances d’un corps de ferme seront censées appartenir au territoire dans lequel sera situé le principal bâtiment servant à son exploitation. Une pièce de terre non dépendante d’un corps de ferme et qui s’étendra sur le territoire de plusieurs municipalités, sera censée appartenir à celui qui en comprendra la plus grande partie. Art. 3. Pour éviter toute ventilation entre les municipalités, la subrogation devra comprendre la totalité des objets qui auront été réunis dans une seule et même estimation. Art. 4. Les municipalités qui auront acquis hors de leurs territoires seront tenues de le notifier aux municipalités, dans le territoire desquelles les biens sont situés, et de retirer de chacune un certificat de cette notification, qui sera envoyé au comité. Les municipalités ainsi averties auront un mois à dater du jour de la notification, pour former leurs demandes en subrogation, et le mois expiré, elles n’y seront plus admises. Art. 5. La demande en subrogation faite par délibération du conseil général de la commune requérante sera adressée au comité, et notifiée à la municipalité qui aurait précédemment acquis. Elle contiendra la désignation des objets suivant le modèle ci-annexé, et spécifiera les moyens d’assurer les payements, conformément à l’article 4 du titre 1er . Art. 6. Lorsque la demande en subrogation aura été admise par l’Assemblée nationale, la municipalité subrogée déposera dans la caisse de l’extraordinaire: 1° des obligations pour les trois quarts du prix de l’estimation des biens qui lui sont cédés; 2° la soumission de rembourser à la première acquisition, lequels, en cas de contestation, seront réglés par l’Assemblée nationale. Art. 7. Il sera donné par le receveur de l’extraordinaire à la municipalité cédante, à imputer par portions égales, sur chacune de ses obligations, décharge du montant de celles de la municipalité subrogée. 1M Série. T. XV. 449 Art. 8. Les municipalités admises à la subrogation seront tenues de remplir les conditions énoncées par l’article 6, dans le délai de deux mois, pour celles qui ne sont pas à plus de cinquante lieues de la municipalité cédante. De deux mois et demi, pour celles qui sont distantes depuis cinquante jusqu’à cent lieues. Et de trois mois pour les autres. Le tout, à compter duiour delà notification, et passés lesdits délais, elles seront déchues du bénéfice de la subrogation. Art. 9. Les municipalités qui se seront présentées les premières, partageront par égale portion avec celles qui leur seront ensuite subrogées le seizième du prix de l’estimation attribué par l’article 10 du titre premier, et il leur en sera fait raison aux époques prescrites par le même article. TITRE III. Des reventes aux particuliers . Article premier. — Dans les quinze jours qui suivront l’acquisition, les municipalités seront tenues de faire afficher, aux lieux accoutumés de leur territoire, à ceux des territoires où sont situés les biens, et des villes chefs-lieux de districts de leur département, un état imprimé et détaillé de tous les biens qu’elles auront acquis, avec énonciation du prix de l’estimation de chaque objet, et d’en déposer des exemplaires aux Hôtels-de-Ville desdits lieux pour que chacun puisse en prendre commumication ou copie, sans frais. Art. 2. Aussitôt qu’il sera fait une offre, au moins égale au prix de l’estimation, pour totalité ou partie des biens vendus à une municipalité, elle sera tenue de l’annoncer par des atfiches dans tous les lieux où l état des biens aura été, ou dû être en voyé, et d’indiquer le lieu, le jour et l’heure auxquels les enchères seront reçues. Art. 3. Les adjudications seront faites dans le chef lieu et par devant le directoire du district où les biens seront situés, à la diligence du procureur ou d’un fondé de pouvoir delà commune venderesse, et en présence de deux commissaires de la municipalité dans le territoire de laquelle se trouvent lesdits biens ; lesquels commissaires signeront les procès-verbaux d’enchères et d’adjudication, avec les officiers du directoire et les parties intéressées, sans que l’absence desdits commissaires dûment avertis, de laquelle sera fait mention dans le procès-verbal, puisse arrêter l’adjudication. Art. 4. Les enchères seront reçues publiquement; il y aura quinze jours d'intervalle entre la première et la seconde séance ; et il sera procédé, un mois après la seconde, à l’adjudication définitive, au plus offrant et dernier enchérisseur. Les jours seront indiqués par des affiches où le montant de la dernière enchère sera mentionné. Art. 5. Pour appeler à la propriété un plus grand nombre de citoyens, en donnant plus de facilité aux acquéreurs, les payements seront divisés en plusieurs termes. La quotité du premier payement sera réglée en raison de la nature des biens, plus ou moins susceptibles de dégradation. Dans la quinzaine de l’adjudication, les acquéreurs des bois, des moulins et des usines, payeront 30 pour 100 du prix de l’acquisition, à la caisse de l’extraordinaire. Ceux des maisons, des étangs, des fonds-morts 29 4Ê>0 [Assemblée nationale.] et des emplacements vacants dans les villes, 20 pour iûû, ' Ceux des terres labourables, des prairies, des vignes et des bâtiments servit à leur exploitation, 12 pour 100. Dans le cas où des biens de ees diverses natures seront réunis, il en sera fait ventilation pour déterminer la somme du premier paiement. Le surplus sera divisé en douze annuités payables en douze ans, d’année en année, et dans lesquelles sera compris l’intérêt du capital de 5 pour 100, sans retenue. ' Pourront néanmoins les acquéreurs accélérer leur liquidation, auquel cas il leur sera tenu compte de l’intérêt. Art. 6. Les enchères scrpnt en même temps ouvertes sur l’ensemble ou sur les parties clé l’objet compris en une seule et même estimation; et si, au moment dp l’adjudication définitive, la somme des enchères partielles égale l’enchère faite sur la pj9§se, les bi.en.s seront, de préférence, adjugés divisémënt. Art. 7. A chacun des payements sur le prix, des reventes, le repevpùr de l’extraordinaire spra t£nü ‘défaire passer à la municipalité qui apra vendu, un duplicata de la quittance délivrée aux acquéreurs, et portant déchargé d’aufant sur les obligations qu'elle aura fournies. Art. 8. À défaut de payement dp premier à-çqmpte, Où d’une apniiilé oolfiîP» il séfa tait, dans le mois, a la diligence qp procureur de la commune venderesse, sommation du débiteur d'effectuer goji payèajeijit;' ’ ’àyëq jès" intérêts du jour dé l’échéance T et si ce dèrbier n’y a pas satisfait deux mois après ladite spmmgtipp, il sera procédé, saps délai, a une adjudication nouvelle, à sa fpl}e! enchère, dans les formes prescrites par les articles S et 4.' ' � ' Art-O-£e procureur delà commune de la pitpi-çipajjté poursuivantë ge portera premier enchérisseur pour une somme égaie ap prix dé l’estimitimu» pu pour la valeur de pe qui restera du à sa municipalité, si cefte Valepr pst'infériè]]re ap prix pe restimatibri, fp inontaqt dp l’annuité èçfïyp, àye'e Tps intérêts ët 'ies frajs,, pV i’adjudic§ta]re sera ténu u’acqiiitter, gu Ijeu et place de J’ëc-quéreür déppssedë, toptes tps annuités à ëpi]oir. %TÏ. lOi'Si 'ù'jié'fl�uuicipaiiïé croyait Revoir conserver ppqr quelque objet d’utilité pupiiqùé upe partie dés biens par pjlé'acqüis, ejle' géra tenue dé sè ppUrtoir, dans lès formes prescrites par fë décret du 14 décembre 1789, pour obtenir |’am-torisation nécessaire/ après laquelle elle geTp admise â enchérir, concurremment pyep Tés particuliers; et dans le cas op plie demeurerait adjudicataire, elle payera dans jes mêmes formes et dans les' mèmès délais que tout autre acquéreur. Art. Il-Pendant les quinze années accordées aux municipalités pour acquitter ieqrs obligations, Üijê seça pergu» poûr' gucjjqg acquisition, âdjüqicatiùn? vente, 'snbrpgatiQn, Tpÿemte, cps-sTod èi "rétroCèssibn çjeg mena fjçtmauiauç ou epcfésiastlquës, mèmè pour jes actes'd’gmpj'unts, obligations, quittances et gutcps frais relajifs auxdites trpslatiQQg de proppiétë* dHÇdn âpiré droit que ' èeliii de contrôle, qju «wjjrflje à i5 s:ols.~* ' ' ' ’ ' Un membre demande qpe Je comité de§ domaines' soit entendu avant de pagsprq ip discussion du projet dé décret présenté' ppr le comité d’aliénafion, v ‘ - ‘ {9mail’ï90.j Cette proposition, mise aux voix, est jadoptée. M. lïarrère de Yïeuzae, membre du comité des domaines , monte à la tribune ; il réntl compte en ces termes dü t rayai T de ce comité tant sur l’aliénation que sur lé nature des biens domaniaux.’ ' Messieurs, Je vous ai fait, il y a quelque temps. un rapport sur les domaines: M. Enjupaült ‘de Laroche en a aussi fait imprimer un au nom de votre comité. ftôus sommés chargés de présenter aujourd'hui les articles dé l’un et de l’autre' à votre discussion. Pour procéder ayec méthode le comité a divisé son plan en huit paragraphes ; le premier traite de la nature du domaine public et de ses principales branches ; le second, des conditions auxquelles il peut être aliéné ; Je troisième, des aliénations irrégulières simplement révocable� ou radicalement npllés /le quatrième, des apanages ; le cinquième des échanges ; le sixième, des engagements, des dons et concessions à titre gratuit ou rénumératoire, et des baux à rente ou à cens ; le septième et le huitième renferment plusieurs "règles ou maximes générales, applicables aux diverses espèces d’aliénation. 1 ’ * Le projet de décret que nous vous proposons est le suivant ; Art. 1er Le domaine de la couronne, proprement dit, s’entend de toutes les propriétés foncières et droits réels qui sont dans la main du roi, et qu’if administre’ comme’Ghéf de la nation. Art. 2. Les biens et droits domaniaux réversibles à" la couronne, conservent leur nature, à quelque titre qu’ils en aient été" distraits, ou qu’ils aient été5 concédés. ' : Art. 3. Les chemins publics, les�fleuves et rivières navigables, les îtps et îlots qui S’y forment, les rivages de la mer, les ports, les hâvres, les rades, etc. , et en général toutes Tes portions du territoire national dont la propriété n’est à personne, et dont l’usage est commun à tous, sont considérés comme des dépendances du dô-*- maine public. Art. 4. Les successions vacantes par défaut d’h'éritiers, celles des bâtards décédés sans enfants légitimes, èt celles des étrangers non naturalisés, dans le cas où le droit d’aubaine sübsiste'eneore, sont dévolues au roi, comme chef de ta nation, dans toule l’étendue du royaume, nonobstant tous règlements et possessions contraires; et Tes propriétés foncières et droits réels en dépendant, seront, à l’avenir réunis, de droit au 'domai’àe de ta couronne. ' ' Art. 5. Les murs, remparts, fossés et glacis des vi|les et bourgs entretenus aux frais deVËtat ainsi que ceux dont l’administration du domaine est en possession paisible depuis dix ans révolus, OU en vertu de titres authentiques et en bonne forme, font partie du domaine de la couronne. Art. 6. Les propriétés foncières du prince qui parvient gu trône, et celles qu’it acquiert pendant spn rêgpm à quelque titre que ce soit, Sous la seule exception comprise en l’article suivant, soqt dé plein droit pnies et incorporées au domaine de la couronne, et beffet de cette réunion egt perpétuel et irrévocable. Art. 7. Les acquisitions faites par le roi à titre singulier, et non en vertu dès droits de la couronne, sopt et demeurent, pendant son régné, à sa libre déposition, et ledit temps passé elles se réunissent de plein droit et à l’instant même au domaine de la 'couronne. Art. 8. Tous les domaines de la couronne, sans ARCHIVES PARLEMENTAIRES.