740 [Assemblée nationale.] ne puisse avoir lieu que pour les délits qui auraient éprouvé uue détention de 2 ans. Je propose donc pour amendement que la déportation ne puisse avoir lieu que pour la récidive après 2 ans de détention. M. Bouche. L’article que l’on vous propose me paraît très oiseux à décréter, et je désirerais qu’il fût utile. Vous avez supprimé toute marque extérieure pour découvrir le premier crime. Hier, on demanda au comité de Constitution quelles voies on pourrait employer pour reconnaître ceux qui avaient commis une première faute, il répondit qu’il n’y en avait point. Un homme se rendra coupable, par exemple, dans le département du Var, du crime qui méritera la peine de la récidive; il ira ensuite dans le département du Morbihan commettre le même crime, voilà certainement une récidive, mais où les preuves de la récidive se trouveront-elles ? Il s’en suivra de là que cet homme sera puni une seconde fois comme s’il n’était coupable que pour la première. Il serait important que votre comité de Constitution mît sous vos yeux un moyen quelconque de pouvoir reconnaître la récidive. (L’Assemblée nationale charge son comité de Constitution de lui proposer, sans délai, ses vues sur les moyens de reconnaître les coupables qui auraient récidive.) (L’article 2 est ensuite mis aux voix et adopté.) M. lie Pelletier-Saint-Fargean , rapporteur. Nous passons maintenant au titre relatif aux effets des condamnations ; voici l’article 1er : « Quiconque aura été condamné à l’une des peines de la chaîne, de la réclusion dans la maison de force, de la gêne, de la détention, de la dégradation civique ou du carcan, sera déchu de tous les droits attachés à la qualité de citoyen actif et rendu incapable de les acquérir; son témoignage et son affirmation ne seront point admis en justice. « Il ne pourra être rétabli dans ces droits ou rendu habile à les acquérir, que sous les conditions et dans les délais prescrits au titre de la réhabilitation. » M. legrand. Je ne voudrais pas que leur témoignage seul fut suffisant ; mais je ne voudrais pas qu’ils fussent exclus de témoigner. (L’amendement de M. Legrand est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix, avec l’amendement, dans les termes suivants : Art. 1er. « Quiconque aura été condamné à l’une des peine de la chaîne de la réclusion dans la maison de force, de la gêne, de la détention, de la dégradation civique, ou du carcan, sera déchu de tous les droits attachés à la qualité de citoyen actif, et rendu incapable de les acquérir. « Il ne pourra être rétabli dans ces droits, ou rendu habile à les acquérir, que sous les conditions et dans les délais prescrits au titre de la la réhabilitation. » {Adopté.) M. le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur . Voici l’article 2 : « Quiconque aura été condamné à l’une des peines de la chaîne, de la réclusion dans la maison de force, de la gêne ou de la détention, indépendamment des déchéances portées en l’article précédent, sera inhabile, pendant la durée de sa peine, à l’exercice d’aucun droit civil. » U juin 1791.J M. Merlin. Voici la rédaction que je propose : Art. 2. « Quiconque aura été condamné à l’une des peines de la chaîne, de la réclusion dans la maison de force, de la gêne, ou de la détention, indépendamment des déchéances portées en l’article précédent, ne pourra, pendant la durée de sa peine, exercer par lui-même aucun droit civil; il sera, pendant ce temps, en état d’interdiction légale, et il lui sera nommé un curateur pour gérer et administrer ses biens. » M. Delavigne. Je demande la priorité pour la rédaction de M. Merlin. Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix 1 (L’Assemblée, consultée, accorde la priorité à la rédaction de M. Merlin, qui est ensuite mise aux voix et adoptée.) M. le Pelletier-Saint-Fargean, rapporteur. Voici l’article 3 : o Ce curateur sera nommé par le président du tribunal criminel. » M. Oiabroud. Je ne vois pas pourquoi, par celte disposition particulière, on intervertirait toutes les règles. Dans tous les cas où un particulier ne peut pas exercer ses droits, administrer ses biens, on s’adresse à ceux qui ont un intérêt plus immédiat à ce que ses affaires soient bien gérées. L’interdit, le mineur sont renvoyés à leurs parents, qui leur donnent un curateur. Je ne vois pas de raison différente au cas actuel. M. le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur. J’adopte l’observation et je propose la rédaction suivante : Art. 3.