[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 avril 1790.] Le transport et le cabotage, tant de ces sels que du sel français destiné à la consommation du royaume, ne pourront être faits que par vaisseaux et bâtiments français dont le capitaine elles deux tiers au moins de l'équipage soient français. « Art. 7. Les négociants de Bordeaux, Libourne, Angoulême, Limoges, Tonneins, Monfignac, Gon-taut, Jarnac, Chateauneuf, Cognac, Saint-Léon, Comme, Souiliac et de toutes les autres villes dont le commerce habituel est l’approvisionnement en sel des provinces exemptes et rédimées par les gabelles, qui auront fait constater par les municipalités des lieux la quantité de sel qui se trouve dans leurs magasins au 1er avril, et ceux qui pourront justifier du payement des droits actuellement supprimés pour le tout ou partie du sel qu’ils auront en magasin le jour de la publication du présent décret, seront admis à demander la restitution desdits droits, et il sera pris des mesures pour efléctuur cette restitution, défalcation faite sur la somme desdits droits qui auraient pu avoir lieu dans le prix du sel sur les marais salants, depuis le temps de leur approvisionnement, de laquelle augmentation il sera fait une estimation moyenne. « Quant aux droits ponr lesquels ils ont simplement fait par eux, ou par leurs fournisseurs, soumission de les acquitter, ils seront, ainsi que leurs fournisseurs, déchargés desdites soumissions. « Et quant aux marchés pour fournir le sel à prix convenu dans un temps donné, les parties se feront réciproquement raison, et, jusqu’à la consommation desdits marchés, de la valeur des droits ui auraient été supposés dans les stipulations esdits marchés qui auront cessé d’être payés. » M. Picard de IL a Poiate, député du bailliage de Saint-Pierre-le-Moutiery demande la permission de s’absenter pour quinze jours ou trois semaines. Cette permission lui est accordée. M. deFoSIeviile. L’Assemblée nationale ayant pris l’engagement défavoriser de tousses moyens l’accélération du payement des rentes, je demande, comme une chose honorable à l’Assemblée nationale et nécessaire à la ville de Paris, que l’on s’occupe incessamment d'assurer les payements des premiers mois de 1790 au 15dumoisd’août,et que le comité des linances présente, dans le délai de trois semaines, son travail à ce sujet. La proposition est mise aux voix et décrétée en ces termes : « L’Assemblée nationale décrète que son comité des finances lui fera, dans trois semaines, un rapport sur les moyens de rapprocher les payements des rentes de i’Hôtel-de-Viüe, de manière que l’on puisse, dans le mois d’août prochain, commencer à payer les six premiers mois de 1790. » L’ordre dp jour appelle ensuite la discussion du projet de décret présenté par le comité de féodalité sur le mode et le taux du rachat des anciens droits féodaux supprimés. (Voy. le rapport de M. Tron-chet, séance du 28 mars 1790.) M. Troucïiet, rapporteur. Messieurs, vous allez délibérer sur le titre IV du projet de décret sur les droits féodaux. Nous vous proposons de diviser en sept parties les 54 articles du titre IV, afin que l’on puisse lire d’abord et tout de suite les articles relatifs à chaque division, et engager une discussion générale, si vous le jugez à propos, sauf à discuter ensuite article par article. lw Série. T. XV. 273 Voici comment se feraient ces divisions : La première traite des principes généraux, articles 1 à 5. La seconde, articles 6 à 11, concerne les règles relatives aux qualités dns personnes. La troisième, articles 12 à 22, est relative au mode et au taux du rachat des redevances annuelles. La quatrième, art. 23 à 34, concerne le rachat des droits casuels. La cinquième, articles 35 à 41, renferme les règles relatives à l’exclusion du rachat. La sixième, articles 42 à 53, traite des règles relatives à l’effet du rachat vis-à-vis des tiers. La septième ne comprend que l’article 54, et ne traite du droit d 'échange bursal que pour le supprimer. M. le Président met aux voix la proposition du rapporteur. L’Assemblée décrète qu’elle accepte le plan de discussion proposé par le comité des droits féodaux. M. Tronchct, rapporteur, donne lecture des cinq premiers articles, ainsi qu’il suit : Titre IV. Des principes, du mode et du taux du rachat des droits seigneuriaux déclarés rachetables par les articles 1 et 2 du décret du 15 mars 1790. «Art. 1er. Tout propriétaire pourra racheter les droits féodaux et censuels dont son fonds est grevé, encore que les autres propriétaires de la même seigneurie ou du même canton ne voulussent pas profiter du bénéfice du rachat; sauf ce qui sera dit ci-après à l’égard des fonds chargés de cens ou redevances solidaires. « Art. 2. Tout propriétaire pourra racheter les-dits droits à raison d’un fief ou d’un fonds particulier, encore qu’il se trouve posséder plusieurs liefs ou plusi&urs fonds censuels mouvants de la même seigneurie, pourvu néanmoins que ces fonds ne soient pas tenus sous des cens ou redevances solidaires, auquel cas ce rachat ne pourra, pas être divisé. « Art. 3. Aucun propriétaire de fief ou fonds censuel ne pourra racheter divisement les charges ou redevances annuelles dont le fief ou le fonds est grevé, sans racheter en même temps les droits casuels et éventuels. * Art. 4. Lorsqu’un fonds tenu en fief ou en een-sive et grevé de redevances annuelles solidaires, sera possédé par plusieurs copropriétaires, l’un d’eux ne pourraracheter divisement lesdites redevances, au prorata de la portion dont il est tenu, si ce n’est du consentement de celui auquel la redevance est due ; mais il sera tenu de racheter la redevance entière, et il pourra se faire subroger aux droits du créancier pour les exercer contre les codébiteurs, à la charge de ne les exereerque pour une simple rente foncière et sans aucune solidarité; et chacun des autres codébiteurs pourra racheter à volonté sa portion divisement. Art. 5. Pourra néanmoins le copropriétaire d’un fonds grevé de redevances solidaires, en rachetant, ainsi qu’il vient d’être dit, la redevance entière, ne racheter les droits casuels que sur sa portion, sauf au propriétaire du fief à continuer de percevoir les mêmes droits casuels sur lés autres portions du fonds, et sur chacune d’elles di-visément, lorsqu’il y aura lieu, jusqu’à ce que le rachat en ait été fait. » 18